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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2023, n° 003137908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003137908 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 137 908
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, CV3 4LF Coventry, Royaume-Uni (opposante), représentée par Reddie indirects Grose LLP, The White chapel Building, 10 Whitechapel High Street, E1 8QS London, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
FCA US LLC, 1000 disponibilités Drive, 48326-2766 Auburn Hills, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Lynde ± Associes, 5, Rue Murillo, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 19/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 137 908 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 23/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 274 595 «GO 4XE LIVE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 866 807 «XE» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 391 369 «XE» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 437 298 «XE» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la m ême entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la s imilitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
La marque de l’Union européenne no 17 866 807
Classe 12: Véhicules; véhicules à moteur; appareils de locomotion par terre, par air et/ou par eau; véhicules terrestres à moteur; véhicules terrestres; véhicules tout-terrain; tous véhicules terrestres (VTT); véhicules à moteur sans conducteur; véhicules à moteur autonomes; voitures de course; véhicules classiques reconditionnés; véhicules vendus en kit; véhicules commerciaux; véhicules électriques; véhicules hybrides; voitures robotisées; véhicules autonomes; véhicules militaires; véhicules destinés aux services d’urgence, aux services de recherche et de secours; groupes motopropulseurs pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs de motocyclettes; moteurs de motocyclettes; moteurs pour cycles; moteurs pour cycles; moteurs pour voitures de course; remorques; accoudoirs pour sièges de véhicules; sacs bagages spécialement conçus pour être montés sur la chaussure de véhicules; sacs, filets et plateaux spécialement conçus pour être montés sur des véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; volants; volants activés par la voix et dispositifs de direction; dispositifs pour la direction de véhicules; leviers de direction pour véhicules; airbags; housses pour appuie-tête de véhicules; housses de protection contre les miroirs et de toilette; housses pour sièges de voitures; housses pour volants de véhicules; bâches ajustées pour véhicules; tapis et revêtements de sol préformés ou ajustés pour véhicules à moteur; roues de véhicules; roues en alliage; jantes de roues; jantes de roues; roues de secours; jantes de roues; jantes de moyen-centre; jantes de roues; pignons de roues; pneus; pneus d’automobiles, pneus de bicyclette; chambres à air pour pneumatiques; Spoilers pour véhicules; couvertures pour véhicules; sièges pour véhicules; sièges de sécurité pour véhicules; ceintures de sécurité pour véhicules; harnais de sécurité pour véhicules; signaux de sécurité audibles pour véhicules; dispositifs et équipements antivol, de sécurité et de sûreté pour les véhicules; grilles de radiateurs pour véhicules; panneaux de garnitures pour carrosseries de véhicules; portes de véhicules; vitres de véhicules; pare-brise pour véhicules; vitres pour vitres et pare-brise de véhicules; vitres de toit pour véhicules; vitres de tabatière pour véhicules; pare-chocs de véhicules; consoles centrales de véhicules vendues en tant que pièces de véhicules et comportant des interfaces électroniques; bicyclettes; tricycles; pièces, parties constitutives et accessoires de bicyclettes; trottinettes électriques auto-équilibrées; hot-board (hover boards); scooters; quadricycles; monocycles motorisés; karts; poussettes et leurs parties et accessoires; sièges de véhicules pour bébés, bébés et enfants; stores solaires, galeries de toit, porte-bagages et filets, porte-vélos, porte-voiles, porte-skis et chaînes à neige, tous pour véhicules; véhicules télécommandés autres que jouets; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
La marque de l’Union européenne no 16 391 369
Classe 9: Matériel informatique; ordinateurs de bord pour véhicules; ordinateurs pour la conduite autonome; systèmes électroniques embarqués d’aide à la conduite et au stationnement; systèmes électroniques embarqués de freinage automatique; à bord de systèmes électroniques pour aider à maintenir ou à changer de voie lors de la conduite; systèmes de contrôle de croisières pour véhicules; appareils de contrôle de la vitesse de véhicules; logiciels; logiciels et matériel pour automobiles; logiciels pour véhicules; dispositifs de télémétrie pour applications automobiles et moteurs; tableaux de commande électriques; appareils, instruments et dispositifs d’affichage électroniques; capteurs; systèmes électroniques intégrés de sécurité pour véhicules; systèmes d’assistant de sécurité et de conduite; lasers utilisés en relation avec des véhicules; appareils LIDAR pour véhicules; radars pour véhicules; caméras pour véhicules; caméras embarquées; caméras d’action; capteurs de stationnement et caméras de recul pour véhicules; instruments de
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mesure pour automobiles; appareils électroniques de collecte et de réception de données; logiciels, applications mobiles et équipements de transmission et de réception sans fil destinés à la conduite autonome et sans main, aux caractéristiques de sécurité automobile et aux fonctions d’alerte ou d’alarme, à la prévention des accidents et aux alertes de circulation; unité de contrôle de la conduite de véhicules; systèmes d’assistance au conducteur pour véhicules à moteur; bornes de recharge pour la recharge de véhicules électriques; appareils et câbles destinés à la recharge de véhicules électriques; batteries pour véhicules; accumulateurs électriques, régulateurs de tension, antennes, piles et montures électriques; avertisseurs contre le vol; capteurs d’alarme; jauges; panneaux et clusters d’instruments; odomètres; tachymètres; tachymètres; capteurs de température; voltmètres; ampèremètres; appareils de test; dispositifs de mesure de proximité; disjoncteurs de circuits électriques; commutateurs; condensateurs électriques; accouplements électriques; câbles électriques; fusibles électriques; boîtes à fusibles électriques; appareils et instruments de commande électriques pour véhicules à moteur et moteurs; capteurs électriques; extincteurs; verres pour lampes; circuits électriques imprimés; relais électriques; commutateurs électriques; harnais à câblage électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et des images; télécommandes pour moteurs; appareils de commande à distance pour le démarrage de véhicules; avertisseurs d’urgence; système de notification d’urgence; appareils d’interface informatiques faisant partie d’un véhicule; panneaux d’affichage pour véhicules; systèmes d’affichage électronique pour conducteurs de véhicules; équipement audio, audiovisuel ou de télécommunication; Appareils de radio; systèmes de divertissement embarqués; appareils de reproduction de son; téléviseurs; radios; Lecteurs CD; haut-parleurs; écouteurs;
Assistants numériques personnels; tablettes électroniques; dispositifs multimédias;
Appareils et équipements MP3 ou MP4; disques durs mobiles; Clés USB; étuis et supports pour téléphones portables, smartphones, ordinateurs, assistants numériques personnels, ordinateurs portables, ordinateurs blocs-notes; chargeurs pour téléphones portables, téléphones intelligents, ordinateurs portables et tablettes; téléphones; téléphones portables; casques et accessoires pour téléphones portables et tablettes; lanières pour combinés téléphoniques; visières pour téléphones et tablettes; installations téléphoniques pour voitures; supports d’enregistrement; équipement d’alerte d’urgence sur autoroutes; thermomètres; compas; calculatrices; appareils et instruments électroniques d’instruction et d’enseignement; appareils électriques et scientifiques destinés à la réparation et au dépannage de véhicules; aimants; bandes de mesure; lunettes, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de conduite, lunettes de ski; étuis pour lunettes, lunettes de soleil ou lunettes de s ki; casques pour conducteurs; vêtements de protection pour pilotes de course; appareils, gants et vêtements, tous destinés à la protection contre les accidents ou les blessures; système de positionnement global (GPS); systèmes de navigation, comprenant des émetteurs électroniques, des récepteurs, des circuits, des microprocesseurs, des téléphones cellulaires et des logiciels informatiques tous destinés à la navigation et tous intégrés dans un véhicule à moteur; cartes électroniques téléchargeables; équipements de transmission et de réception sans fil; logiciels multimédias interactifs; contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler à distance le fonctionnement et l’état d’autres systèmes électriques, électroniques, de signalisation et mécaniques destinés à être utilisés avec des véhicules et moteurs de véhicules; appareils de communication pour transmettre et recevoir des communications par le biais de véhicules; Matériel informatique et logiciels permettant de suivre le comportement du conducteur; capteurs, ordinateurs et émetteurs-récepteurs sans fil pour assurer la connectivité au sein du véhicule, entre des véhicules, avec des téléphones cellulaires et avec des centres de données; matériel, logiciels et appareils informatiques permettant de fournir des interfaces tactiles, audibles et visuelles pour interagir avec les occupants du véhicule; Équipement de transmission et de réception sans fil destiné à être utilisé en connexion avec des ordinateurs à distance pour le suivi, la surveillance et le diagnostic de l’entretien de véhicules et pour la fourniture d’informations aux conducteurs; Logiciels d’applications informatiques utilisés par les conducteurs et les passagers pour l’accès à des véhicules, leur consultation, leur interaction et leur téléchargement avec des contenus
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d’information et de divertissement; Logiciels téléchargeables et logiciels embarqués permettant aux utilisateurs d’accéder à distance et en véhicule aux fonctions et fonctions liées à la sécurité des conducteurs, à la commodité, à la communication, au divertissement et à la navigation; appareils de diagnostic composés de capteurs destinés à tester la fonction du véhicule et à diagnostiquer des problèmes électriques et mécaniques; logiciels et applications logicielles permettant aux utilisateurs de suivre et de localiser des véhicules volés, de charger l’électronique, de stocker et de synchroniser les informations relatives aux utilisateurs personnalisés et aux véhicules recueillies; modules d’interface électroniques pour interface sans fil de téléphones mobiles et lecteurs multimédias électroniques équipés d’un système électrique automobile; systèmes informatiques de commande de véhicules automatisés; applications mobiles téléchargeables; publications électroniques téléchargeables; publications électroniques; publications périodiques électroniques; logiciels d’applications utilisés dans des véhicules ou en rapport avec ceux-ci; jeux informatiques, logiciels de jeux informatiques; Bases de données, ensembles de données, fichiers de données et logiciels relatifs à l’impression 3D; Bases de données, ensembles de données, fichiers de données et logiciels relatifs à la conception et à la fabrication de véhicules et de leurs pièces et accessoires; Bases de données, ensembles de données, fichiers de données et logiciels relatifs à la conception et à la fabrication de répliques ou modèles de véhicules et leurs pièces et accessoires; logiciels et fichiers de données assistés par ordinateur; fichiers d’images téléchargeables; bases de données électroniques contenant des fichiers d’images; Bases de données, ensembles de données, fichiers de données et logiciels liés aux programmes de partage de voitures; Bases de données, ensembles de données, fichiers de données et logiciels relatifs au comportement des conducteurs de véhicules; Simulateurs du fonctionnement de véhicules terrestres; modèles virtuels de véhicules ou d’intérieurs de véhicules; Logiciels et matériel de réalité virtuelle; logiciels et matériel de réalité augmentée; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 38: Services de télécommunications; mise à disposition d’alertes de messages électroniques par le biais de l’internet informant les personnes de la chronologie de l’entretien des véhicules; transmission électronique d’informations, de messages audio et vidéo et de données de véhicules à moteur; transmission électronique de données pour le contrôle de véhicules autonomes; Transmission électronique de données par un canal dédié; Services de communication par téléphone portable; Communication par courrier électronique, satellite et VAN (réseau à valeur ajoutée); Fourniture de connexions de télécommunications et d’accès utilisateur à un réseau informatique mondial; Fourniture d’accès à des signaux de positionnement mondial pour la navigation; Transmission d’informations en matière de transport et de circulation et appel à l’aide routière ou d’urgence; Fourniture de services de télécommunications et d’accès à des réseaux de communications électroniques, pour la transmission et le téléchargement ou la réception de contenus audio, vidéo ou multimédias; fourniture, transmission, diffusion en streaming, diffusion sur le Web de données et de contenus numériques, y compris d’informations, de musique, de vidéos, de podcasts et d’enregistrements audio; Fourniture d’accès à la musique numérique; Services de télécommunications pour la réception, la coordination et la transmission d’appels à distance sur des véhicules; Transmission électronique de textes, audio, vidéo, images, signaux, positions, mouvements et données entre véhicules terrestres, composants de véhicules terrestres, centres de données, téléphones, ordinateurs personnels et autres dispositifs électroniques et numériques; Transmission de signaux assistée par ordinateur pour mécanismes de verrouillage de véhicules; transfert par télécommunication d’informations relatives à la route, à la circulation et à la conduite; Fourniture d’alertes via Internet notifiant l’état de batterie de véhicules, le statut de recharge, le temps de recharge, l’état non pluique et le statut complet; Fourniture de connexions de télécommunication à Internet pour rechercher et localiser et fournir un statut de points de remplissage de véhicules électriques; accès à des services en ligne permettant à des tiers de transmettre, partager, télécharger, télécharger, transmettre, accéder, afficher, étiquettes et postées, textes, images, vidéos et contenus audio; services de salons de discussion;
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services de communications interactives; Mise à disposition de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs; Forums pour réseaux sociaux
[salons de discussion]; Mise à disposition de forums en ligne; Conseils, informations et conseils concernant tous les services précités.
La marque de l’Union européenne no 13 437 298
Classe 35: Services de gestioncommerciale, de conseil et de consultation en matière de promotion, vente, entretien, réparation et restauration de véhicules, de leurs pièces, parties constitutives et accessoires; Services de conseils commerciaux en matière d’établissement ou de franchisage de concessionnaires automobiles; services en ligne et de vente en gros et au détail de véhicules ou de pièces, parties constitutives ou accessoires de tous les services précités; services publicitaires pour véhicules ou pièces et parties constitutives de tous les services précités; services de comparaison des prix pour véhicules ou pièces et parties constitutives de tous les services précités; programmes de fidélisation de la clientèle; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités.
Classe 37: Entretien, révision, réparation, décapage, restauration, nettoyage, lavage, valetage, peinture, repoussage et polissage de véhicules à moteur ou de leurs pièces et accessoires; apprêtage et réglage de véhicules à moteur; équilibrage, alignement et réparation de roues; services de réparation en cas de pannes de véhicules; services de garage pour la réparation et l’entretien de véhicules; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils émetteurs et/ou récepteurs pour la localisation de véhicules satellites; appareils pour navigation par satellite; systèmes de positionnement globalisé à base de satellite; appareils de radio pour véhicules; appareils de navigation pour véhicules
[ordinateurs de bord]; applications mobiles; téléphones intelligents portables; assistants numériques personnels [PDA]; applications logicielles informatiques pour appareils électroniques mobiles; applications informatiques dans le domaine de la maintenanc e; logiciels d’applications informatiques dans le domaine de la gestion; logiciels d’applications informatiques dans le domaine du traçage de véhicules; logiciels pour la livraison de contenus sans fil; applications mobiles téléchargeables pour la localisation de parkings, applications mobiles téléchargeables pour l’organisation de voyages; applications mobiles téléchargeables pour la réservation d’espaces de stationnement; applications mobiles téléchargeables pour demander le nettoyage intérieur de véhicules; applications mobiles téléchargeables pour mettre les conducteurs en correspondance avec des personnes pour rides; applications mobiles téléchargeables pour la commande de services de chauffeurs privés et de concierge; applications mobiles téléchargeables pour localiser des stations de recharge automobile, services de taxis de commande, réservation de billets pour manifestations sportives, culturelles et de divertissement, location de livres ou crédit-bail de voitures, mise en place d’actions parallèles; applications mobiles téléchargeables pour demander et obtenir des informations sur les transports publics et la gestion des voyages d’affaires; logiciels, à savoir plateforme financière électronique qui intègre de multiples types de paiements et de transactions de dettes dans un téléphone portable intégré, PDA et dans un environnement web; applications mobiles téléchargeables pour la planification d’itinéraires et de modes de transport; logiciels de contrôle de véhicules; logiciels d’applications mobiles pour relier les chauffeurs et les passagers; logiciels d’applications mobiles pour la planification et l’expédition automatisées de véhicules à moteur; logiciels d’applications mobiles pour la coordination de services de transport; logiciels d’applications mobiles pour le recrutement de services de transport; logiciels téléchargeables en nuage utilisés pour la mise à disposition de communications et de services de connexions de divertissement en rapport avec l’utilisation de véhicules terrestres à moteur; logiciels et
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matériel informatique, à savoir capteurs, ordinateurs et émetteurs-récepteurs sans fil pour assurer la connectivité au sein du véhicule, entre des véhicules, avec des téléphones cellulaires et avec des centres de données, en plus d’interfaces tactiles, audibles et visuelles pour interagir avec les occupants du véhicule; appareils de diagnostic composés de capteurs destinés à tester la fonction du véhicule et à diagnostiquer des problèmes électriques et mécaniques, intégrés dans un véhicule à moteur; équipement de transmission et de réception sans fil destiné à être utilisé en connexion avec des ordinateurs à distance pour le repérage, la surveillance et le diagnostic de l’entretien de véhicules et pour la fourniture d’informations aux conducteurs; logiciels applicatifs pour téléphones intelligents, logiciels utilisés par les conducteurs de véhicules et de passagers pour accéder, visualiser et télécharger des informations et du contenu récréatif, tous dans le domaine des automobiles via l’internet; logiciels téléchargeables et logiciels embarqués permettant aux utilisateurs de suivre et de localiser des véhicules volés, de charger l’électronique, de stocker et de synchroniser les informations relatives aux utilisateurs personnalisées et aux véhicules par le biais d’un nuage de données.
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion terrestres; véhicules terrestres, leurs pièces et accessoires.
Classe 39: Location de véhicules; services de réservation pour la location de véhicules; services de stationnement de voitures; services de conduite de véhicules; logistique de transport; réservations pour le transport; services de remorquage en cas de pannes de véhicules; transports; transport de voyageurs; services de localisation de véhicules.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle dans lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires s’adressent au grand public (par exemple, les véhiculescontestés) et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, les appareils de diagnostic consistant en capteurs destinés à tester la fonction de véhicule et à diagnostiquer des problèmes électriques et mécaniquesde véhicules).
Compte tenu du prix des voitures, les consommateurs sont susceptibles de leur porter un degré d’attention supérieur à celui qu’ils porteraient aux achats moins onéreux. Il faut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante. Le consommateur sera informé, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les frais d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige [22/03/2011-, 486/07, CA/KA, KA (fig.), EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, 63/09-, Swift GTi/GTI, EU:T:2012:137, § 39-42).
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Dès lors, le niveau d’attention du public peut varier de moyen (par exemple, la fourniture contestée de services de stationnement automobile) à élevé en fonction des produits et services.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
XE GO 4XE LIVE
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Étant donné que les trois marques antérieures en cause sont identiques, la division d’opposition y fera référence au singulier (la marque antérieure).
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément «XE» de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public pertinent par rapport aux produits et services pertinents et est, dès lors, distinctif. Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, elle possède un caractère distinctif normal.
Le signe contesté est composé des éléments verbaux «GO», «4XE» et «LIVE». Le mot «GO» est un terme anglais de base connu dans toute l’Union européenne, qui est également couramment utilisé tant dans la publicité (l’expression «let’s go») que dans certaines entreprises alimentaires à emporter («to go») [17/11/2021, R 484/2021-5, apo.co (fig.)/Apo-go et al.]. Compte tenu des produits et services pertinents (principalement, les dispositifs de navigation, de guidage, les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias, téléchargeables et enregistrés, contenus téléchargeables et enregistrés compris dans la classe 9; véhicules compris dans la classe 12 et services de transport et de location en rapport avec des véhicules compris dans la classe 39), cet élément verbal est distinctif. L’élément «4XE» n’a pas de signification pour le public pertinent et est donc distinctif.
L’élément verbal «LIVE» peut être perçu comme un verbe (rester vivant), un adverbe (comme ou lors d’un événement ou d’une performance effective) ou un adjectif (pas morte ou inanimé; living) (informations extraites du dictionnaire Oxford Dictionaries le 15/12/2023 à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/live1). Dès lors,compte tenu des produits et services pertinents, cet élément,en soi, n’informe directement d’aucune caractéristique de ceux-ci; il possède donc un caractère distinctif normal. Une partie du public non anglophone percevra cet élément comme un élément verbal fantaisiste, dépourvu de signification particulière; le caractère distinctif de cette partie du public est tout aussi distinctif.
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Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le signe contesté dans son ensemble ne véhicule aucun concept clair. La demanderesse affirme que le signe contesté fera référence à la fonctionnalité électrique des véhicules récents, à leur alimentation hybride et à leur valeur écologique. Étant donné qu’aucun élément de preuve n’a été produit à l’appui de son allégation, cet argument doit être rejeté.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «XE»/«* XE», qui constituent l’intégralité de la marque antérieure et un composant du deuxième élément du signe contesté. Ils diffèrent toutefois par les lettres/sons «GO», «4 *» et «LIVE» du signe contesté.
Une séquence de lettres identiques n’entraîne pas automatiquement une similitude visuelle. En effet, la Cour a jugé que, dans de tels cas, des signes peuvent être considérés comme présentant un faible degré de similitude, voire être différents, sur le plan visuel (11/12/2013,-487/12, Panini, EU:T:2013:637, § 42; 27/02/2019, T-107/18, Dienne (fig.)/ENNE (fig.), EU: T: 2019: 114, § 48).
Selon la jurisprudence, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin. La partie initiale d’une marque aura normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci (16/03/2005,-112/03, Flexi Air/FLEX, EU:T:2005:102, § 64-65; 12/11/2014, 525/11-, Lovol, EU:T:2014:943, § 26; 19/06/2018, T-859/16, EISKELLER (fig.)/KELER et al., EU:T:2018:352, § 68). Par conséquent, le fait que les signes diffèrent par leur début est pertinent en l’espèce.
En outre, la longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Les signes composés de trois ou moins de trois lettres sont considérés comme des signes courts. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Alors que la marque antérieure est une marque courte comportant un élément en deux caractères, «XE», le signe contesté se compose de trois éléments verbaux, avec un total de neuf caractères. Par conséquent, même si la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté, elle n’y occupe pas une position distinctive autonome. L’élément «4XE» est placé en seconde position et occupe donc une position moins perceptible dans le signe contesté. Tous ces éléments ont une incidence sur l’impression visuelle et phonétique d’ensemble produite par les signes sur les consommateurs et conduit la division d’opposition à conclure que la similitude visuelle et phonétique entre les signes est largement perdue.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, les signes ne sont similaires qu’à un très faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Le public du territoire pertinent percevra la signification du premier élément du signe contesté et d’une partie de celui-ci, à savoir «LIVE». L’autre élément du signe contesté «4XE» et la marque antérieure «XE» sont dépourvus de signification. Par conséquent, étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants» (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services en cause jugés identiques et similaires ciblent à la fois legrand public et les clients professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est moyen.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Toutefois, rien ne s’oppose à ce que, compte tenu des circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits et services identiques et d’un certain degré de similitude entre les marques en cause (26/03/2020, 343/19, SONANCE/conlance, EU:T:2020:124, § 63).
Pour le public pertinent, les signes sont similaires à un très faible degré sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Bien que le seul élément de la marque antérieure «XE» soit inclus dans le signe contesté, c’est dans le deuxième élément (et non indépendant) «4XE» qui n’est pas susceptible d’être reconnu et/ou décomposé mentalement. Les différences entre les signes, telles que les éléments supplémentaires «GO» et «LIVE» du signe contesté et leur longueur/structure différente, sont suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre les signes, même dans le contexte de produits et services identiques.
Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents aspects [12/06/2018, 136/17, cotecnica MAXIMA (fig.)/MAXIM Alimento Superpremium (fig.), EU:T:2018:339, § 60]. Par conséquent, c’est l’impression d’ensemble produite par les marques qui devrait être prise en considération et non les éléments individuels pris isolément.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’opposition
Carolina MOLINA Sara MARTINEZ Rocío PÉREZ-HICKMAN BARDISA CADENILLAS BARCELÓ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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