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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 nov. 2023, n° 000056733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000056733 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et MUE/EI déclaré(e) partiellement nul(le) |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 56 733 (INVALIDITY)
MPDV Mikrolab GmbH, Römerring 1, 74821 Mosbach, Allemagne (partie requérante), représentée par Mas ± P: MIESS Altherr Sibinger und Partner Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft, Kaiserring 48-50, 68161 Mannheim, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Hydra United, Via Trajana, 37, 08020 Barcelone, Espagne (titulaire de la MUE), représentée par Jorge Cartaña Mantilla, Calle Bori i Fontesta, 21, 4, 1, 08021 Barcelone, Espagne (représentant professionnel).
Le 02/11/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 267 702 est déclarée nulle pour l’ensemble des services contestés, à savoir:
Classe 35: Services de vente au détail concernant les ordinateurs vestimentaires; Services de vente au détail concernant les publications électroniques téléchargeables; Services de vente au détail concernant les montres intelligentes; Services de vente au détail concernant les smartphones; Services de vente au détail concernant les téléphones portables; Services de vente en gros concernant les équipements de technologie de l’information; Services de vente au détail concernant les contenus enregistrés; Services de vente en gros concernant les équipements audiovisuels; Services de vente au détail concernant les équipements audiovisuels; Services de vente au détail concernant les équipements de technologie de l’information; Services de vente au détail concernant les logiciels; Services de vente en gros concernant le matériel informatique; Services de vente au détail en rapport avec les équipements audiovisuels; Services de vente au détail concernant le matériel informatique; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de vente en gros concernant les logiciels; Services d’abonnement à des bases de données de télécommunications; Fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des logiciels; Services d’abonnement à un service télématique, téléphonique ou informatique [internet]; Services d’abonnement à des publications en ligne de tiers; Services d’abonnement à des revues électroniques; Services d’abonnement à des supports d’information; Services d’abonnement à des offres groupées d’informations; Services d’abonnement à des services internet; fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des ordinateurs portables; Fourniture d’informations sur des produits de consommation dans le domaine des ordinateurs portables; Fourniture d’informations sur des produits de consommation dans le domaine des logiciels; Abonnements à des revues électroniques; Abonnement à un ensemble de supports d’information.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les services non contestés, à savoir:
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Classe 35: Lalocation de stands de vente Services de clubs de livres de vente au détail de livres à ses membres; Services de vente en gros concernant les équipements électroménagers; Services de vente en gros concernant le matériel de congélation;
Services de vente en gros concernant les instruments de refroidissement; Services de vente en gros concernant le matériel de réfrigération; Services de vente au détail concernant les instruments de refroidissement; Services de vente au détail concernant les instruments de cuisson de la nourriture; Services de vente au détail concernant le cacao; Services de vente au détail concernant le café; Services de vente au détail concernant les peintures; Services de vente au détail concernant les instruments de chauffage; Services de vente au détail concernant le thé; Services de vente au détail dans le domaine de l’habillement; Services de vente au détail en ligne de vêtements; Services de vente au détail concernant les fichiers musicaux téléchargeables; Services de vente au détail de meubles; Services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; Services de vente au détail concernant les matériaux de construction; Services de vente au détail de fourrures de contrefaçon; Services de vente en gros concernant les instruments de cuisson de la nourriture; Services de vente en gros concernant les armes; Services de vente en gros concernant les fournitures scolaires; Services de vente en gros concernant les matériaux d’art; Services de vente en gros concernant les objets d’art; Services de vente en gros concernant les fournitures de bureau; Services de vente en gros concernant les produits chimiques destinés à l’agriculture; Services de vente en gros concernant les instruments de chauffage; Services de vente en gros concernant les véhicules; Services de vente au détail concernant les appareils vétérinaires; Services de vente au détail concernant les appareils médicaux; Services de vente au détail concernant les appareils de chauffage; Services de vente au détail concernant les couchettes pour animaux; Services de vente au détail concernant les bières; Services de vente au détail concernant les équipements d’assainissement; Services de vente au détail concernant les équipements d’approvisionnement en eau; Services de vente au détail concernant l’éclairage; Services de vente au détail concernant les installations sanitaires; Services de vente au détail concernant les instruments médicaux; Services de vente au détail concernant les instruments vétérinaires; Services de vente au détail concernant les litières pour animaux; Services de vente au détail concernant les fourrages pour animaux; Services de vente au détail concernant les aliments; Services de vente au détail concernant les produits de l’horticulture; Services de vente au détail concernant le tabac; Services de vente en gros concernant les combustibles; Services de vente en gros concernant les articles de sellerie; Services de vente en gros concernant les lubrifiants; Services de vente en gros concernant les articles d’ameublement; Services de vente en gros concernant les meubles; Services de vente en gros concernant les parapluies; Services de vente en gros concernant les préparations de parfums; Services de vente en gros concernant les produits de nettoyage; Services de vente en gros concernant les produits chimiques destinés à l’horticulture; Services de vente en gros concernant les produits chimiques destinés à la sylviculture; Services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées; Services de vente en gros concernant les chaussures;
Services de vente en gros concernant les viandes; Services de vente en gros concernant les bijoux; Services de vente en gros concernant les articles de toilettage des animaux; Services de vente en gros concernant les préparations pour la confection de boissons; Services de vente en gros concernant la chapellerie; Services de vente en gros concernant les tissus; Services de vente au détail concernant les sacs; Services de vente au détail concernant les articles de sellerie; Services de vente au détail concernant les bagages; Services de vente au détail concernant les parapluies; Services de vente au détail concernant les fournitures de bureau; Services de vente au détail concernant les produits chimiques destinés à l’agriculture; Services de vente en gros concernant les articles de couture; Services de vente en gros concernant les sacs; Services de vente en gros concernant les bières; Services de vente en gros concernant
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les compléments alimentaires; Services de vente en gros concernant les fils; Services de vente en gros concernant les fils; Services de vente en gros concernant les litières pour animaux; Services de vente en gros concernant les bagages; Services de vente en gros concernant les produits diététiques; Services de vente en gros concernant les produits vétérinaires; Services de vente en gros concernant les produits et articles vétérinaires; Services de vente en gros concernant la vaisselle; Services de vente en gros concernant les articles de nettoyage; Services de vente en gros concernant les articles utilisés avec le tabac; Services de vente en gros concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Services de vente en gros concernant la quincaillerie métallique; Services de vente en gros concernant les produits de l’imprimerie; Services de vente en gros concernant les produits de toilette; Services de vente en gros concernant les préparations pour la confection de boissons alcoolisées;
Services de vente en gros concernant les vêtements; Services de vente au détail concernant le matériel de réfrigération; Services de vente au détail concernant les armes; Services de vente au détail concernant les fournitures scolaires; Services de vente au détail concernant les matériaux d’art; Services de vente au détail concernant les objets d’art; Services de vente en gros concernant les articles de sport; Services de vente en gros concernant les ustensiles de cuisine; Services de vente en gros concernant les décorations festives; Services de vente en gros concernant les équipements de sport; Services de vente en gros concernant les jouets; Services de vente en gros concernant les équipements de terrassement; Services de vente en gros concernant les équipements agricoles; Services de vente en gros concernant les équipements de construction; Services de vente en gros concernant les articles vétérinaires; Services de vente en gros concernant les revêtements muraux; Services de vente en gros concernant le tabac; Services de vente en gros concernant les instruments esthétiques pour les animaux; Services de vente en gros concernant les instruments hygiéniques pour les animaux; Services de vente en gros concernant les instruments hygiéniques pour les humains; Services de vente au détail concernant le matériel de congélation; Services de vente au détail concernant les articles de sport;
Services de vente au détail concernant les décorations festives; Services de vente au détail concernant les équipements de sport; Services de vente au détail concernant les équipements de terrassement; Services de vente au détail concernant les produits diététiques; Services de vente au détail concernant les produits vétérinaires; Services de vente au détail concernant les articles vétérinaires; Services de vente au détail concernant les revêtements muraux; Services de vente au détail concernant les revêtements de plancher; Services de vente au détail concernant la chapellerie;
Services de vente en gros concernant les articles de coutellerie; Services de vente en gros concernant les couteaux de cuisine; Services de vente en gros concernant les desserts; Services de vente en gros concernant les produits de boulangerie; Services de vente en gros concernant les revêtements de sols; Services de vente en gros concernant les instruments esthétiques pour les humains; Services de vente en gros concernant les instruments de préparation des aliments; Services de vente au détail concernant les articles de couture; Services de vente au détail concernant les ustensiles de cuisine; Services de vente au détail concernant les fils; Services de vente au détail concernant les fils à usage textile; Services de vente au détail concernant les équipements agricoles; Services de vente au détail concernant les produits de nettoyage; Services de vente au détail concernant les produits chimiques destinés à l’horticulture; Services de vente au détail concernant les produits chimiques destinés à la sylviculture; Services de vente au détail concernant les articles de jardinage;
Services de vente au détail concernant les articles de nettoyage; Services de vente au détail concernant les articles utilisés avec le tabac; Services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Services de vente au détail concernant les viandes; Services de vente au détail concernant les instruments de mesure du temps; Services de vente au détail concernant les instruments de musique; Services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie; Services
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de vente au détail concernant les préparations pour la confection de boissons; Services de vente au détail concernant les tissus; Services de vente en gros concernant les outils manuels pour la construction; Services de vente en gros concernant les jeux;
Services de vente en gros concernant les fruits de mer; Services de vente en gros concernant les produits laitiers; Services de vente en gros concernant les instruments manuels pour la construction; Services de vente au détail concernant les combustibles;
Services de vente au détail concernant les compléments alimentaires; Services de vente au détail concernant les lubrifiants; Services de vente au détail concernant les articles d’ameublement; Services de vente au détail concernant les meubles; Services de vente au détail concernant la vaisselle; Services de vente au détail concernant les appareils de bronzage; Services de vente au détail concernant les équipements de physiothérapie; Services de vente au détail concernant les dispositifs de protection acoustique; Services de vente au détail concernant les accessoires sexuels; Services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées; Services de vente au détail concernant les chaussures; Services de vente au détail concernant les équipements de plongée; Services de vente au détail concernant la quincaillerie métallique; Services de vente au détail concernant les bijoux; Services de vente au détail concernant les articles de toilettage des animaux; Services de vente au détail concernant les produits jetables en papier; Services de vente au détail concernant les préparations pour la confection de boissons alcoolisées; Services de vente au détail concernant les vêtements; Services de vente en gros concernant les dispositifs de navigation; Services de vente en gros concernant les appareils médicaux; Services de vente en gros concernant le café; Services de vente en gros concernant les appareils vétérinaires;
Services de vente en gros concernant le chocolat; Services de vente en gros
concernant les confiseries; Services de vente en gros concernant les crèmes glacées; Services de vente en gros concernant les instruments médicaux; Services de vente en gros concernant les fourrages pour animaux; Services de vente en gros concernant les sorbets; Services de vente en gros concernant les yaourts congelés; Services de vente au détail concernant les dispositifs de navigation; Services de vente au détail
concernant le chocolat; Services de vente au détail concernant les confiseries; Services de vente au détail concernant les crèmes glacées; Services de vente au détail
concernant les outils manuels pour la construction; Services de vente au détail
concernant les desserts; Services de vente au détail concernant les sorbets; Services de vente au détail concernant les instruments manuels pour la construction; Services de vente au détail concernant les véhicules; Services de vente au détail concernant les yaourts congelés; Services de vente au détail concernant les produits de toilette;
Services de vente en gros concernant le cacao; Services de vente en gros concernant les appareils de chauffage; Services de vente en gros concernant les couchettes pour animaux; Services de vente en gros concernant le matériel d’horticulture; Services de vente en gros concernant les équipements d’assainissement; Services de vente en gros
concernant les équipements d’approvisionnement en eau; Services de vente en gros
concernant l’éclairage; Services de vente en gros concernant les installations sanitaires; Services de vente en gros concernant les instruments vétérinaires; Services de vente en gros concernant les aliments; Services de vente en gros concernant les produits de l’horticulture; Services de vente en gros concernant le thé; Services de vente au détail concernant les articles de coutellerie; Services de vente au détail
concernant le matériel d’horticulture; Services de vente au détail concernant les jeux; Services de vente au détail concernant les jouets; Services de vente au détail
concernant les équipements de construction; Services de vente au détail concernant les fruits de mer; Services de vente au détail concernant les produits de boulangerie;
Services de vente au détail concernant les produits laitiers; Services de vente au détail
concernant les instruments esthétiques pour les animaux; Services de vente au détail
concernant les instruments esthétiques pour les humains; Services de vente au détail
concernant les instruments hygiéniques pour les animaux; Services de vente au détail
concernant les instruments hygiéniques pour les humains; Services de vente au détail
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liés aux ustensiles de cuisine; Services de vente au détail concernant les accessoires pour bicyclettes; Services de vente au détail concernant les appareils de cuisine; Services de vente au détail concernant les électroménagers; Services de vente au détail concernant les coffres-forts; Services de vente au détail concernant les accessoires vestimentaires; Services de vente au détail concernant les équipements électriques domestiques; Services de vente au détail concernant les produits de jardinage; Services de vente au détail de produits de boulangerie; Services de vente au détail concernant les produits capillaires; Services de vente au détail concernant les produits pour animaux domestiques; Services de vente au détail concernant les poussettes; Services de vente au détail concernant les animaux vivants; Services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des aliments; Services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des chocolats; Services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des bières; Services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des produits cosmétiques; Services de vente au détail en matière de textiles d’intérieur; Services de vente au détail concernant les couteaux de cuisine; Services de vente au détail concernant les équipements horticoles; Services de vente au détail liés aux préparations de parfums; Services de vente au détail concernant les produits horticoles; Services de magasins de vente au détail sans personnel en rapport avec les aliments; Services de magasins de vente au détail sans personnel liés aux boissons; Services de vente en gros concernant les tasses et les verres; Services de vente en gros concernant les appareils de cuisine; Services de vente en gros concernant les équipements électriques domestiques; Services de vente au détail concernant les accessoires de mode; Services de vente au détail concernant les accessoires pour voitures; Services de vente au détail liés aux accumulateurs;
Services de vente au détail de batteries; Services de vente au détail liés aux fleurs; Services de vente au détail concernant les tasses et verres; Services de vente au détail concernant les bicyclettes; Services de vente en gros d’accessoires d’automobiles; Services de vente en gros concernant les articles de sport; Services de vente en gros concernant les bonbons; Services de vente en gros concernant les fleurs; Services de vente en gros de fourrures; Services de vente en gros de parties d’automobiles; Services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements; Services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; Services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux boissons non alcoolisées; Services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux bières; Services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux produits alimentaires; Services de vente au détail par correspondance liés aux boissons non alcoolisées; Services de vente au détail liés aux articles de papeterie; Services de vente au détail d’articles de sport; Services de vente au détail de boissons alcoolisées; Services de vente au détail de fruits; Services de vente au détail d’œuvres d’art fournis par des galeries d’art; Services de vente au détail de fourrures; Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Services de vente au détail de produits d’épicerie fine; Services de vente au détail en ligne de cosmétiques; Services de vente au détail en ligne de jouets; Services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; Services de vente au détail en ligne de musique et films téléchargeables et préenregistrés; Services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; Services de vente au détail liés aux tapis et aux moquettes; Services de vente au détail par correspondance liés aux accessoires vestimentaires; Services de commande au détail par correspondance liés aux boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Services de vente au détail par correspondance liés aux bières; Services de vente au détail par correspondance liés aux produits alimentaires; Services de vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux liés aux boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Services de vente au détail par le biais de réseaux
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informatiques mondiaux liés aux boissons sans alcool; Services de vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux liés aux bières; Services de vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux liés aux produits alimentaires; Services de vente au détail par correspondance de vêtements; Services de vente au détail de cosmétiques par correspondance; Services de vente au détail d’accessoires d’automobiles; Services de vente au détail de bonbons; Services de vente au détail de parties d’automobiles; Services de vente au détail en ligne de sacs à main; Services de vente au détail en ligne d’articles de bijouterie; Services de vente au détail en ligne de bagages; Services de vente au détail d’aliments; Services de vente en gros de fourrures de contrefaçon; Vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de contenus multimédias; Vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de vêtements; Vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de services de divertissement; Vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de services de télécommunications; Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; Les services de vente aux enchères Gestion d’abonnement à des journaux pour le compte de tiers; Administration des ventes; Obtention de contrats d’achat et de vente de marchandises; Acquisition de contrats concernant la fourniture d’énergie; Agences d’import-export dans le domaine de l’énergie; Acquisition de produits pour le compte d’autres entreprises; Conseils concernant le troc; Services de conseils en matière de transactions commerciales; Achat de produits et de services pour d’autres entreprises; Services de conseils en matière de chiffrement de commandes; Conseils en techniques de vente et programmes de vente; Courtage pour les listes de noms et d’adresses; Cotation des offres; Cotation des prix de produits ou services; Note de comparaison des prix des logements; Traitement administratif de commandes d’achats dans le cadre de services fournis par des sociétés de vente par correspondance; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Gestion pour le compte d’entreprises industrielles et commerciales en leur fournissant des fournitures de bureau; Informations sur les méthodes de vente; Informations sur les classements de produits; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs; Fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs en ce qui concerne la sélection des produits et des articles à acheter; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; Informations et conseils en matière de commerce extérieur; Médiation de contrats d’achat et de vente de produits; Médiation d’opérations commerciales pour le compte de tiers; Médiation de contrats concernant la vente et l’achat de marchandises; Médiation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; Négociation de contrats avec des prestataires de soins de santé; Négociation de contrats concernant l’achat et la vente de produits; Négociation de transactions commerciales pour le compte de tiers;
Négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers via des systèmes de télécommunications; Négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; Obtention de contrats pour le compte de tiers; Passation de marchés pour l’achat et la vente de produits et services; Obtention de contrats pour des tiers concernant la vente de produits; Organisation d’achats collectifs; Organisation de contacts commerciaux et commerciaux; Conclusion de contrats d’achat et de vente pour le compte de tiers; Organisation de l’achat de produits pour le compte de tiers; Organisation de services contractuels de commerce avec des tiers; Organisation de contacts commerciaux dans le cadre de l’achat et de la vente de produits; Services d’abonnement à des livres, des revues, des journaux ou des bandes dessinées; Services d’abonnement à des offres groupées de médias; Services d’abonnement à des services téléphoniques; Services d’abonnement pour les publications de tiers; Organisation et conduite de manifestations de vente pour le bétail;
Organisation et conduite de manifestations de vente de bétail; Organisation et conduite de marchés puissants; Organisation et conduite de manifestations de vente pour le compte de tiers de bétail et de bovins enregistrés et commerciaux; Courtage de
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contrats d’achat et de vente de produits et services pour des tiers; Préparation de contrats de prestation de services pour des tiers; Courtage de contrats d’achat et de vente de produits pour des tiers; Organisation de transactions commerciales pour le compte de tiers via des boutiques en ligne; Organisation de transactions et de contrats commerciaux; Fourniture de services de comparaison de prix en ligne; Traitement administratif de commandes d’achats informatisées; Traitement administratif de commandes d’achats passées par téléphone ou par ordinateur; Traitement électronique de commandes; Production de programmes de télé-achat; Commande informatisée de stocks; Publicité de services d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les services de ces fournisseurs; Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services d’assurance, afin de permettre aux consommateurs de comparer et d’acheter facilement ces services; Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services de télécommunications, afin de permettre aux consommateurs de comparer et d’acheter facilement ces services; Services d’abonnement à une chaîne de télévision; Service de recommande automatique pour entreprise; Services administratifs en matière d’assurance soins dentaires; Services de secrétariat pour la prise de commandes; Services administratifs en matière de renvoi de clients à des avocats; Services administratifs en matière de transfert de patients; Services administratifs en matière de traitement de demandes de garantie; Services administratifs en matière de plans d’actionnariat pour employés; Services de conseils en matière d’achat de marchandises pour le compte des entreprises; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Services d’approvisionnement pour des tiers en matière d’articles de bureau; Services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; Services d’approvisionnement de boissons alcoolisées pour des tiers [achat de produits pour d’autres entreprises]; Services d’approvisionnement de coupons pour le compte de tiers; Services d’agences d’exportation; Services d’agences d’importation; Services d’agences d’import-export; Services d’analyse de prix; Services de conseils en matière d’achat de marchandises pour le compte de tiers; Services de conseils et d’assistance en matière d’approvisionnement de produits pour le compte de tiers; Services de comparaison de prix; Services de comparaison des prix énergétiques; Services de comparaison d’achats; Services de conseil en matière d’approvisionnement de produits et de services; Services d’une chambre de commerce pour la promotion d’entreprises; Services d’une chambre de commerce pour la promotion du commerce; Services d’achat; Services de commande en ligne dans le domaine de la restauration et de la livraison; Services de gestion des ventes; Services d’importation et d’exportation; Services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques; Services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits de beauté; Services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits de maquillage; Services d’informations et de conseils en matière de tarifs; Services d’intermédiaires en matière de publicité; Services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs nécessitant un financement; Services d’intermédiaires commerciaux et de conseil dans le domaine de la vente de produits et de la prestation de services;
Services de commande pour le compte de tiers; Services de commande en ligne;
Services de commande en gros; Services de promotion des exportations; Services de prise de commandes par téléphone pour le compte de tiers; Services d’agences d’achat; Services de sous-traitance consistant à organiser l’approvisionnement de produits pour des tiers; Services d’abonnement à des journaux; Services de télémarketing; Services d’abonnement à des journaux pour des tiers; Services informatisés de commande en ligne; Mise à disposition d’informations via Internet en matière de vente d’automobiles; Fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des cosmétiques; Fourniture de conseils en produits de
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consommation; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Fourniture d’informations aux consommateurs en matière de produits et de services; Fourniture d’informations sur les produits de consommation par le biais d’Internet; Fourniture d’informations commerciales aux consommateurs; Fourniture d’informations sur le marché en rapport avec des produits de consommation; Fourniture d’informations sur les produits de consommation en rapport avec des cosmétiques; Fourniture d’informations sur les produits de consommation; Fourniture d’informations sur des produits de consommation concernant des aliments ou des boissons; Fourniture d’informations concernant les ventes commerciales; Mise à disposition d’informations en matière de comparaison de tarifs hôteliers; Abonnements à des journaux; Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Abonnement à une chaîne de télévision; Traitement administratif de commandes; Traitement administratif de commandes d’achats; Traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance; Traitement administratif des demandes de garantie.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 26/10/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 267 702 «HYDRA UNITED» (marque verbale) (ci- après la «MUE»). La demande est dirigée contre une partie des services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre certains des services compris dans la classe 35. La demande est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 305 855 «HYDRA» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que les services contestés sont identiques ou très similaires aux produits et services de la demanderesse. La demanderesse fait référence à la comparaison des produits et services dans l’affaire d’opposition antérieure no 3 141 627, déposée par la demanderesse contre la marque figurative «HYDRA UNITED» de la titulaire de la MUE et fondée sur la même marque antérieure.
Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique, étant donné qu’ils coïncident par le mot «HYDRA», qui constitue le début de la marque contestée et l’unique élément de la marque antérieure. Sur le plan conceptuel, les signes sont très similaires, sinon identiques, dans la mesure où ils partagent le même concept distinctif d’une créature de mythologie grecque (un serpent humide), à savoir un grand serpent à dos dont les têtes ont de nouveau grandi en tant que probité, puis ont été tuées par Hercules.
La demanderesse fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru en raison de son usage intensif et produit des éléments de preuve à l’appui de cette affirmation.
Selon la requérante, étant donné que la marque antérieure est incluse à l’identique dans le signe contesté, le public comprendra la marque contestée comme une simple variante ou sous-marque de la marque antérieure, ce qui engendrera un risque élevé de confusion.
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La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la demanderesse a eu la possibilité de déposer une position contre le signe contesté, et qu’elle ne l’a pas fait, la présente demande en nullité doit être rejetée.
En outre, selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, les services en cause sont différents, en particulier elle affirme qu’ «il n’y a pas lieu de comparer les services de «publicité, de marketing et de promotion» de mon mandant avec ceux d’ «assistance commerciale, d’administration et de gestion, en particulier le traitement de données administratives […] «du signe contesté. Ces services s’adressent à des utilisateurs finaux différents grâce à des canaux de distribution et des points de vente différents. Ils ont également une destination différente. Les services antérieurs d’ «assistance commerciale, de gestion et d’administration» sont fournis à des clients spécifiques et répondent à leurs demandes particulières, créant à cet effet une stratégie spécialisée et personnalisée qui ne coïncide aucunement avec les services généraux et non personnalisés qui peuvent être fournis par la titulaire de la marque de l’Union européenne (destinés à un public non professionnel)».
Le public cible est complètement différent, étant donné que le client des produits et services désignés par la marque antérieure est un client hautement qualifié, ayant des besoins différents par rapport aux consommateurs des services contestés.
Selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, le terme «United» différencie les signes, et cet élément l’emporte sur le reste des éléments du signe. Par conséquent, les signes en conflit ne sont pas similaires. L’élément de différenciation est clairement perçu et suffisant pour exclure tout risque de confusion entre les marques.
En outre, les éléments de preuve produits par la requérante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé.
Dans sa réplique, le requérant fait valoir que le fait qu’il n’ait pas formé d’opposition à l’encontre de la marque contestée dans le délai d’opposition ne l’empêche pas de déposer la demande en nullité. Conformément à l’article 63 (1) (b) et à l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, toute personne titulaire d’un droit antérieur au sens de l’article 64, paragraphe 1, du RMUE peut déposer une demande en nullité d’une marque plus récente.
La demanderesse réitère que les produits et services sont identiques ou à tout le moins similaires.
En outre, les produits et services des deux marques s’adressent également au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise et des connaissances professionnelles spécifiques. Les deux marques visent des clients raisonnablement informés et attentifs dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
En ce qui concerne la comparaison des signes, la demanderesse fait valoir que l’élément verbal «UNITED» du signe contesté sera perçu par le public pertinent comme une indication de l’entreprise ou de l’association proposant ou traitant les services pertinents et est, dès lors, faible.
Lors de l’appréciation du signe contesté dans son ensemble, l’élément «HYDRA» est donc l’élément dominant et distinctif. Cet élément est identique à la marque antérieure, ce qui entraîne un risque de confusion.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 9: Données enregistrées, en particulier logiciels et bases de données électroniques; équipement audiovisuel et de technologie de l’information, notamment dispositifs de stockage de données, dispositifs et équipements de traitement de données et accessoires électriques et mécaniques; ordinateurs; matériel informatique; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation, en particulier systèmes de contrôle d’accès et de surveillance des alarme; composants électriques et électroniques; pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 35: Services d’assistance et de gestion des affaires et services administratifs, en particulier traitement de données administratives; compilation et systématisation automatisées de données dans des bases de données informatiques; services de conseils en matière de compilation et de systématisation de données dans des bases de données informatiques; services de gestion de données; les services d’analyse, de recherche et d’information économiques, en particulier la détection, la collecte et la systématisation de données opérationnelles et commerciales; services de location et de location pour les services précités; location de machines de bureau.
Classe 42: Servicesinformatiques, à savoir développement, programmation et mise en œuvre de logiciels, développement de matériel informatique, hébergement de serveurs, logiciels en tant que service [SaaS] et location de logiciels, location de matériel et de systèmes informatiques, services de conseil, d’enquête et d’information en matière d’informatique, services de sécurité informatique sous forme de protection et récupération de données informatiques, duplication de programmes informatiques, conversion de données ou de documents à partir de supports physiques vers des supports électroniques,
services de cryptage de données; analyse et diagnostic informatiques, recherche et développement et déploiement d’ordinateurs et de systèmes informatiques, services de gestion de projets informatiques, exploration de données, services d’eau numérique,
services de programmation informatique, services technologiques en matière d’ordinateurs,
services de réseau informatique, mise à niveau et maintenance de logiciels informatiques,
services de migration de données, mise à jour de sites web pour des tiers, surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; services scientifiques et technologiques; tests, authentification et contrôle de la qualité; services de conception; services de location et de location pour les services précités; location d’ordinateurs et d’équipements et de leurs accessoires (électriques et mécaniques), en particulier de matériel informatique, de composants électroniques et électriques d’équipements de technologie de l’information, de
Décision sur la demande d’annulation no C 56 733 Page sur 11 17
dispositifs et d’équipements de sauvegarde, de sécurité, de protection et de signal, de logiciels, de bases de données électroniques et de serveurs de bases de données [à des tiers].
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de vente au détail concernant les ordinateurs vestimentaires; Services de vente au détail concernant les publications électroniques téléchargeables; Services de vente au détail concernant les montres intelligentes; Services de vente au détail concernant les smartphones; Services de vente au détail concernant les téléphones portables; Services de vente en gros concernant les équipements de technologie de l’information; Services de vente au détail concernant les contenus enregistrés; Services de vente en gros concernant les équipements audiovisuels; Services de vente au détail concernant les équipements audiovisuels; Services de vente au détail concernant les équipements de technologie de l’information; Services de vente au détail concernant les logiciels; Services de vente en gros concernant le matériel informatique; Services de vente au détail en rapport avec les équipements audiovisuels; Services de vente au détail concernant le matériel informatique; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de publicité, de marketing et de promotion; Servicesde vente dans le domaine des logiciels; Services d’abonnement à des bases de données de télécommunications; Fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des logiciels; Services d’abonnement à un service télématique, téléphonique ou informatique [internet]; Services d’abonnement à des publications en ligne de tiers; Services d’abonnement à des revues électroniques; Services d’abonnement à des supports d’information; Services d’abonnement à des offres groupées d’informations; Services d’abonnement à des services internet; Fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des ordinateurs portables; Fourniture d’informations sur des produits de consommation dans le domaine des ordinateurs portables; Fourniture d’informations sur des produits de consommation dans le domaine des logiciels; Abonnements à des revues électroniques; Abonnement à un ensemble de supports d’information.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» ou «en particulier», utilisés dans la liste des produits et services de la requérante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (sur l’utilisation de «en particulier» voir la référence dans 09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de la demanderesse pour montrer le rapport entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
Les servicesd’assistance et de gestion des affaires et services administratifs figurent à l’identique dans les deux listes de services.
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Les services de publicité, de marketing et de promotion contestés présentent un faible degré de similitude avec les services de gestion des affaires commerciales de la demanderesse.
Lapublicité consiste essentiellement à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Afin de remplir cet objectif, des moyens et des produits divers et variés peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des sociétés spécialisées qui étudient les besoins de leur client et fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires à la commercialisation de leurs produits et services, et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de leurs produits et services.
Lesservices de gestion des affaires commerciales ont pour vocation d’aider les entreprises à gérer leurs affaires en définissant la stratégie ou la direction à suivre de l’entreprise. Ces services comprennent des activités liées au fonctionnement d’une société, telles que des activités de direction, de gouvernance, de surveillance, d’organisation et de planification. Ils sont généralement fournis par des sociétés spécialisées dans ce domaine spécifique, comme des consultants d’entreprises. Ces sociétés recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer ou élargir leur part de marché.
Lorsque l’on compare la gestion des affaires commerciales avec la publicité, il convient de noter que la publicité est un outil essentiel dans la gestion des affaires commerciales, car elle permet à l’entreprise de se faire connaître sur le marché. Comme indiqué ci-dessus, la destination des services de publicité est de «renforcer la position [de l’entreprise] sur le marché» et la destination des services de direction des affaires est d’aider une entreprise «à acquérir, à développer et à augmenter ses parts de marché». Il n’existe pas de différence nette entre «renforcer la position d’une entreprise sur le marché» et aider une entreprise «à développer et à augmenter ses parts de marché». Un professionnel qui offre des conseils relatifs à la stratégie à adopter pour diriger efficacement une entreprise peut raisonnablement inclure des stratégies publicitaires dans ces conseils, car il ne fait guère de doute que la publicité joue un rôle essentiel dans la gestion des affaires commerciales. En outre, les consultants d’entreprise peuvent offrir un service de conseils en publicité (et en marketing) dans le cadre de leurs services et, par conséquent, le public pertinent peut croire que ces deux services ont la même origine professionnelle.
Les abonnements aux services de bases de données de télécommunications contestés; services d’abonnement à un service télématique, téléphonique ou informatique [internet]; services d’abonnement à des publications en ligne de tiers; services d’abonnement à des revues électroniques; services d’abonnement à des supports d’information; services d’abonnement à des offres groupées d’informations; services d’abonnement à des services internet; abonnements à des revues électroniques; l’abonnement à un ensemble de supports d’information est inclus dans la catégorie générale des services d’assistance commerciale, de gestion et d’administration de la demanderesse, en particulier le traitement de données administratives, ou les chevauchements avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Décision sur la demande d’annulation no C 56 733 Page sur 13 17
Par conséquent, les services de vente au détail concernant les ordinateurs vestimentaires contestés; services de vente engros concernant les équipements de technologie de l’information; services de vente en gros concernant les équipements audiovisuels; services de vente au détail concernant les équipements audiovisuels; services de vente au détail concernant les équipements de technologie de l’information; services de vente en gros concernant le matériel informatique; services de vente au détail en rapport avec les équipements audiovisuels; les services de vente au détail concernant le matériel informatique sont similaires aux équipements de technologie de l’ information et de l’audiovisuel de la demanderesse, en particulier aux dispositifs de stockage de données, aux dispositifs et équipements de traitement de données et aux accessoires [électriques et mécaniques]; ordinateurs; matériel informatique.
De même, les servicesde vente au détail concernant les contenus enregistrés contestés; services de vente au détail concernant les logiciels; les services de vente engros concernant les logiciels informatiques sont similaires aux données enregistrées de la demanderesse, en particulier aux logiciels et bases de données électroniques.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Par conséquent, les services de vente au détail de publications électroniques téléchargeables contestés sont similaires à un faible degré aux données enregistrées de la demanderesse, en particulier aux logiciels et bases de données électroniques.
Les services de vente au détail concernant les montres intelligentes contestés; services de vente au détail concernant les smartphones; les services de vente au détail concernant les téléphones portables présentent un faible degré de similitude avec les ordinateurs de la demanderesse.
Les services contestés de conseils en produits de consommation dans le domaine des logiciels; fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des ordinateurs portables; fourniture d’informations sur des produits de consommation dans le domaine des ordinateurs portables; la fourniture d’informations sur des produits de consommation en rapport avec des logiciels est similaire aux données enregistrées de la demanderesse, en particulier aux logiciels; ordinateurs compris dans la classe 9. Dans le secteur des logiciels et des ordinateurs, ilest fréquent que le fabricant de ces produits fournisse également des conseils et des informations sur les produits. En outre, ils coïncident par le même public pertinent et sont complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur la demande d’annulation no C 56 733 Page sur 14 17
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Contrairement aux arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon lesquels le public cible des produits et services en cause diffère, étant donné que le client des produits et services antérieurs est un client hautement qualifié, ayant des besoins différents par rapport aux clients des services contestés; alors que les services désignés par le signe contesté sont destinés à un public non professionnel.
À cet égard, il convient de noter que les services compris dans la classe 35 désignés par les deux marques qui visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire ou améliorer les affaires sont en principe destinés au public professionnel. Par exemple, le degré d’attention à l’égard des services de publicité devrait être élevé, voire plutôt élevé, étant donné que ces services ont généralement une incidence claire sur la stratégie commerciale d’une entreprise et sur ses résultats (21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 31, 36).
En ce qui concerne les autres services compris dans la classe 35, par exemple, ceux des «services de vente en gros en matière de matériel informatique; services de vente au détail en rapport avec les équipements audiovisuels; services de vente au détail en rapport avec le matériel informatique», il convient de noter que ces services sont également normalement utilisés par les professionnels (21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 31, 37-38).
Les produits désignés par la marque antérieure sont destinés au grand public. Le grand public est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Par conséquent, le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
HYDRA HYDRA UNITED
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque
Décision sur la demande d’annulation no C 56 733 Page sur 15 17
de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
La division d’annulation juge utile de rappeler qu’une coïncidence au niveau d’un élément distinctif et/ou une différence au niveau d’un élément dépourvu de caractère distinctif ou faiblement distinctif tend à accroître le degré de similitude entre les signes. Compte tenu du caractère distinctif inférieur à la moyenne de l’élément différent «UNITED» en anglais, comme expliqué ci-après, la division d’annulation estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public.
L’expression «Hydra», qui est la marque antérieure dans son intégralité et le premier élément verbal du signe contesté, sera associée à une créature tirée de la mythologie grecque (un serpent à eau), à savoir «un serpent à billes à en-tête dont les têtes ont de nouveau grandi puisqu’elles ont été coupées, puis tuées par Hercules» (informations extraites du dictionnaire Oxford le 27/10/2023 à l’adresse https://en.oxforddictionaries.com/definition/hydra). Le public pertinent percevra ce concept et un lien avec l’eau ou des produits ou services liés à l’eau. Jen’a aucun rapport avec les produits et services en cause et possède donc un caractère distinctif normal.
L’élément «UNITED» du signecontesté sera compris comme faisant référence à «produit par deux ou plusieurs personnes ou choses en combinaison, de leur union ou de leur amalgame; d’accord; en association ou alliance» (informations extraites du Collins Dictionary le 27/10/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/united). Cet élément peut être perçu comme une indication de la collaboration commerciale; cela pourrait impliquer que différents services utilisés par une entreprise sont bien intégrés autour d’un ensemble commun d’objectifs et d’objectifs. Dès lors, «UNITED» possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
Sur les plansvisuel et phonétique, les lettres/sons «HYDRA» sont contenus à l’identique dans les deux signes. Il s’agit du seul élément de la marque antérieure et du premier élément verbal du signe contesté. Cet élément verbal est distinctif dans les deux signes. Les signes diffèrent par le deuxième élément verbal du signe contesté, «UNITED», et par sa prononciation.
Les signes coïncident par le premier élément du signe contesté, sur lequel les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. L’impact du mot «UNITED» sera limité puisque son rôle dans le signe est celui d’un mot subordonné, à savoir un adjectif servant à qualifier le substantif «HYDRA», dans lequel les signes coïncident.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes coïncident par le concept distinctif véhiculé par le terme «HYDRA» et diffèrent par le concept véhiculé par l’adjectif «UNITED» qui, comme expliqué ci-dessus, qualifie le substantif et est, dès lors, subordonné au concept de «HYDRA». Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevésur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur la demande d’annulation no C 56 733 Page sur 16 17
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon la demanderesse, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par la demanderesse pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciés en l’espèce (voir ci-après «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services du point de vue du public examiné. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services ont été jugés en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est considéré comme normal. Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée «comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne [23/10/2002, 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Conclusion
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement international de la demanderesse désignant l’Union européenne no 1 305 855. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que la demande en nullité est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison de son usage intensif, comme le prétend la
Décision sur la demande d’annulation no C 56 733 Page sur 17 17
demanderesse. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Richard Bianchi Marzena MACIAK Gonzalo BILBAO Tejada
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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