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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2025, n° 019162171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019162171 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 14/11/2025
Mariya Markova Prof. Dr. Dimitar Atanasov str. 12 1680 Sofia BULGARIE
Numéro de la demande: 019162171 Votre référence:
Marque: Crispy Delights Type de marque: Marque verbale Demandeur: Frigocommerce International 79A Dunav blvd 4003 Plovdiv BULGARIE
I. Exposé des faits
Le 15/05/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 5 Compléments alimentaires et préparations diététiques; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Produits de panification pour diabétiques; Aliments pour diabétiques; Barres énergétiques de compléments nutritionnels; Barres alimentaires de compléments nutritionnels.
Classe 29 Viande et produits à base de viande; Insectes et larves préparés; En-cas à base de fruits secs; Barres de collation à base de fruits et de noix; Barres de substitution de repas à base de fruits; Chips de fruits; Aliments de grignotage à base de viande; Barres de collation biologiques à base de noix et de graines; Aliments de grignotage à base de pommes de terre; Aliments de grignotage à base de légumineuses; Aliments de grignotage à base de noix; Aliments de grignotage (à base de fruits -); Aliments de grignotage à base de légumes; Mélanges de grignotage composés de fruits déshydratés et de noix transformées; Viande en conserve; Viandes salées; Viande séchée [jerky]; Viande séchée; Desserts à base de produits laitiers; Aliments de grignotage à base de fromage; Bâtonnets de fromage; Noix confites; Fruits confits; Légumes en conserve; Chips; Fruits secs; Légumes secs; Noix comestibles;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Graines comestibles ; Fruits en conserve ; Noix aromatisées ; Conserves de fruits ; Lentilles ; Mélanges de fruits et de noix ; Légumes mélangés ; Noix préparées ; Noix grillées ; Noix salées ; Chips de légumes ; Insectes comestibles, non vivants ; Fruits cuits ; Plats préparés, plats cuisinés et amuse-gueules salés ; Mélanges pour collations composés de fruits transformés et de noix transformées ; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits.
Classe 30 Pâtisseries ; Gâteaux ; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits ; Confiseries, barres chocolatées et gommes à mâcher ; Barres de céréales et barres énergétiques ; Céréales ; Confiserie ; Pâtisseries aux fruits ; Chocolat ; Gaufrettes au chocolat ; Gaufrettes ; Barres enrobées de chocolat ; Bonbons sans sucre ; Barres de céréales hyperprotéinées ; Chocolat aéré ; Produits de boulangerie ; Biscuits ; Barres de gâteau ; Barres de chocolat ; Produits à base de chocolat ; Gaufrettes chocolat-caramel ; Barres de muesli ; Chips de blé entier ; Aliments pour grignoter à base de maïs ; Aliments pour grignoter à base de céréales ; Plats cuisinés et amuse-gueules salés.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : aliment croustillant et procurant un plaisir et une joie extrêmes.
• La marque a été définie à l’aide des références de dictionnaire suivantes :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crispy
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/delight
o Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont croustillants parce qu’ils ont une surface agréablement dure et procurent un plaisir et une joie extrêmes en raison de leur goût. Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des produits.
• La marque est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 11/07/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
• « Crispy » et « Delights » peuvent véhiculer certaines connotations, cependant la combinaison de mots n’est pas directement ou exclusivement descriptive.
• « Delights » fonctionne comme un nom, de la même manière que « Turkish Delights » fait référence à un type spécifique de collation ou de dessert.
• La combinaison d’un adjectif et d’un nom est grammaticalement maladroite et sémantiquement absurde.
• La juxtaposition des mots crée une qualité allusive/suggestive plutôt qu’une description directe de toute caractéristique inhérente des produits concernés.
• L’Office a accepté des marques similaires contenant les mots « Crispy » et « Delights ».
III. Motifs
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En vertu de l’article 94 du RMUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne peuvent être enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour que le public concerné puisse immédiatement percevoir, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
« Crispy » et « Delights » peuvent avoir certaines connotations, toutefois la combinaison de mots n’est pas directement ou exclusivement descriptive
La requérante soutient que la combinaison de mots peut avoir certaines connotations, mais que l’ensemble de la combinaison n’est pas directement descriptif, toutefois l’Office est d’un avis contraire. Le sens de la marque est cependant clair et univoque pour tout anglophone dans l’UE, il n’y a rien d’étrange ou de jeu de mots qui puisse rendre la marque distinctive pour être perçue comme une marque ou un identifiant commercial, mais simplement comme une marque qui fait référence à des aliments croustillants et qui procurent un plaisir et une joie extrêmes.
« Delights » fonctionne comme un nom, à l’instar de la façon dont « Turkish Delights » fait référence à un type spécifique de collation ou de dessert
La requérante soutient que le mot « delights » fait référence à un type spécifique de collation, à l’instar des « Turkish Delights ». Cependant, aucune preuve de cette affirmation n’a été présentée. Dans le cas des Turkish
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Les « delights » sont bien connus pour être une confiserie gélatineuse recouverte de sucre glace ou de chocolat, et le terme en soi se trouve souvent dans les dictionnaires et les encyclopédies ; toutefois, en l’espèce, la combinaison de mots peut s’appliquer à toute forme de collation ayant une texture et une sensation croustillantes, et non à une collation spécifique – cela dit, la combinaison de mots donne des informations directes sur la texture de la collation et la sensation qu’elle procurera aux consommateurs.
La combinaison d’un adjectif et d’un nom est grammaticalement maladroite et sémantiquement absurde
L’un des principaux arguments de la requérante est que la combinaison d’un adjectif et d’un nom est grammaticalement maladroite et absurde. Il n’y a rien d’étrange avec le mot
« delights », comme la requérante semble le suggérer. « Delights » est tout simplement le pluriel de « delight ». Lorsque ces produits sont achetés, il y a généralement plus d’un biscuit, de noix ou de viande séchée, selon les produits. Par conséquent, ils doivent naturellement être désignés comme « delights » (pluriel) et non comme
« delight » (singulier). Pour cette raison, l’argument de la requérante doit être écarté.
La combinaison de « crispy » avec « delights » ne sera perçue que comme une indication que les produits sont croustillants et qu’ils procureront plaisir et joie à leurs consommateurs.
La juxtaposition des mots crée une qualité allusive/suggestive plutôt qu’une description directe de toute caractéristique inhérente des produits concernés
La requérante soutient que la juxtaposition rend la marque suggestive et non directement descriptive. Toutefois, l’Office ne trouve pas l’argument de la requérante convaincant pour plusieurs raisons. Premièrement, l’Office ne partage pas l’avis de la requérante selon lequel la marque contient une juxtaposition. La marque suit les règles grammaticales anglaises et il n’y a absolument rien d’étrange dans la manière dont la marque est présentée, et par conséquent elle ne constitue pas une juxtaposition inhabituelle.
L’Office a accepté des marques similaires contenant les mots « Crispy » et « Delights »
La requérante soutient que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Toutefois, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, point 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, point 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 67).
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En outre, les affaires citées par la requérante ne sont pas directement comparables à la demande actuelle car elles contiennent d’autres éléments qui les rendent distinctives. À cet égard, la requérante a cité des marques telles que KFC CRISPY STRIPS (MUE 2904241), CRISPY BREAK (MUE 11105285) et « Healthy delights » (MUE 18084737).
L’Office estime que ces marques n’ont aucun lien avec la marque demandée. La marque « KFC CRISPY STRIPS » contient d’autres éléments que « CRISPY STRIPES » et aucune comparaison ne peut donc être déduite de cet enregistrement. La marque « CRISPY BREAK » n’est pas non plus comparable car le mot « break » modifie la perception de la marque et l’éloigne du caractère descriptif que présente la marque demandée en l’espèce. Enfin, la marque « Healthy delights » n’est pas non plus comparable à la marque en question car les produits alimentaires ne sont pas demandés ; en fait, l’enregistrement ne couvre que des produits des classes 7, 9 et 11. Par conséquent, l’Office estime que les marques citées ne peuvent être comparées à la marque en cause.
D’autre part, l’Office constate que les marques « VIENNA DELIGHTS » (MUE 2431377) et PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD (fig.) (MUE 16930241) ont toutes deux été refusées par la Chambre de recours et le Tribunal respectivement. Dans les deux cas, la Chambre de recours et le Tribunal ont estimé que la marque manquait de caractère distinctif et était descriptive. En l’espèce, l’Office suit le même raisonnement que celui exposé ci-dessus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019162171 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 5 Compléments alimentaires et préparations diététiques ; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; Produits de panification pour diabétiques ; Aliments pour diabétiques ; Barres énergétiques en tant que compléments nutritionnels ; Barres alimentaires en tant que compléments nutritionnels.
Classe 29 Viande et produits à base de viande ; Insectes et larves préparés ; En-cas à base de fruits secs ; Barres de collation à base de fruits et de noix ; Barres de substitution de repas à base de fruits ; Chips de fruits ; En-cas à base de viande ; Barres de collation biologiques à base de noix et de graines ; En-cas à base de pommes de terre ; En-cas à base de légumineuses ; En-cas à base de noix ; En-cas (à base de fruits -) ; En-cas à base de légumes ; Mélanges d’en-cas composés de fruits déshydratés et de noix transformées ; Viande en conserve ; Viandes salées ; Viande séchée ; Viande séchée ; Desserts à base de produits laitiers ; En-cas à base de fromage ; Bâtonnets de fromage ; Noix confites ; Fruits confits ; Légumes en conserve ; Chips ; Fruits secs ; Légumes secs ; Noix comestibles ; Graines comestibles ; Fruits en conserve ; Noix aromatisées ; Conserves de fruits ; Lentilles ; Mélanges de fruits et de noix ; Légumes mélangés ; Noix préparées ; Noix grillées ; Noix salées ; Chips de légumes ; Insectes comestibles, non vivants ; Fruits cuits ; Plats préparés, aliments de commodité et en-cas salés ; Mélanges d’en-cas composés de fruits transformés et de noix transformées ; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits.
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Classe 30 Pâtisseries ; Gâteaux ; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits ; Confiseries (bonbons), barres de confiserie et chewing-gums ; Barres de céréales et barres énergétiques ; Céréales ; Confiserie ; Pâtisseries aux fruits ; Chocolat ; Gaufrettes au chocolat ; Gaufrettes ; Barres enrobées de chocolat ; Confiseries sans sucre ; Barres de céréales hyperprotéinées ; Chocolat aéré ; Produits de boulangerie ; Biscuits ; Barres de gâteau ; Barres de chocolat ; Produits à base de chocolat ; Gaufrettes chocolat-caramel ; Barres de muesli ; Biscuits apéritifs de blé entier ; Produits de grignotage à base de maïs ; Produits de grignotage à base de céréales ; Plats préparés et amuse-gueules salés.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 29 Produits laitiers et substituts de produits laitiers ; Poissons, fruits de mer et mollusques, non vivants ; Fruits, champignons, légumes, noix et légumineuses transformés ; Soupes et bouillons, extraits de viande ; Fromage ; Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner aux fruits et aux légumes ; Volaille ; Gibier ; Houmous ; Boissons lactées au cacao ; Pâtes à tartiner à base de produits laitiers ; Lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers.
Classe 30 Café, thés et cacao et leurs succédanés ; Glace rafraîchissante ; Crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; Céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures ; Sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche et décorations comestibles ; Pain ; Sirops et mélasses ; Pâtes séchées et fraîches, nouilles et boulettes ; Riz ; Farine ; Céréales pour le petit-déjeuner, porridges et gruaux ; Pâtes, pâtes à frire et mélanges pour celles-ci ; Préparations à base de farine pour l’alimentation ; Glace [eau congelée].
Classe 31 Produits agricoles et aquacoles, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; Produits alimentaires et fourrages pour animaux ; Graines brutes et non transformées ; Grains bruts et non transformés ; Fruits frais, noix, légumes et herbes ; Malt ; Produits agricoles bruts ; Noix comestibles [non transformées] ; Fruits frais biologiques ; Légumes frais biologiques ; Noix brutes ; Plantes et leurs produits frais ; Malts et céréales non transformées.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Alistair BUGEJA
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