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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2025, n° W11492279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W11492279 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1 et article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, 09/12/2025
BUROPA Z. I Lot 12 Sidi Maarouf Casablanca Morocco
Votre référence: OMPIC Numéro de demande Internationale: 1492279 Marque:
Titulaire: BUROPA Z. I Lot 12 Sidi Maarouf Casablanca Morocco
I. Résumé des faits
Le 06/08/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 16 Papier et carton; imprimé; matériel de reliure; photographies; articles de papeterie et fournitures de bureau, à exception des meubles; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel d’instruction et d’enseignement; feuilles de plastique, films et sacs pour l’emballage et le conditionnement; rubans d’imprimante, blocs en papier pour l’impression.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: gamme de produits de bureau.
La signification susmentionnée des mots « OFFICE» et «LINE» composant la marque peut
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
être étayée par les références du dictionnaire suivantes:
«OFFICE» : bureau (informations extraites du Reverso dictionary le 06/08/2025 à https://dictionary.reverso.net/english-french/office).
« LINE» : (=series of goods) ligne a new line of computer printers (informations extraites du Reverso dictionary le 06/08/2025 à https://dictionary.reverso.net/english-french/line); traduit par nos soins : une nouvelle ligne d´imprimantes.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations comme étant une gamme de produits standardisés et de qualité professionnelle utilisés dans les environnements de bureau, tels que le papier, le carton, les imprimés, les matériaux de reliure, les photographies, etc. Dès lors, malgré certains éléments figuratifs consistant en un « tick » à la place du « i » le tout dans un cadre noir, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur la destination des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs, consistant en un « tick » à la place du « i » le tout dans un cadre noir, ces éléments sont négligeables par rapport aux éléments verbaux du signe et ne sauraient conférer à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Rien dans la manière dont le mot et les éléments figuratifs sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
En outre, la titulaire a été invitée à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du titulaire, concernant le refus de motif absolu et la désignation d´un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus formulés dans la notification du refus provisoire ex officio de protection.
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1492279 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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