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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2020, n° R1636/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1636/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 28 avril 2020
Dans l’affaire R 1636/2019-2
Amazon Technologies, Inc. À l’attention de: Marmarques 410 Terry
Ave N Seattle Washington 98109
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
Représentée par COOLEY (UK) LLP, Dashwood 69 Old Broad Street, EC2M 1QS, Londres (Royaume-Uni)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 15 765 936
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann au titre de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans le cadre actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
28/04/2020, R 1636/2019-2, MOTION D’UNE D’UN RING (marque Motion)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 août 2016, Amazon Technologies, Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe tel que représenté ci- dessous
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — dispositifs d’information sur commande vocale autonome; dispositifs d’intégration personnelle contrôlée et indépendante commandés intégrant des services fournis via des applications haut-parleurs commandés par voix; les haut-parleurs intelligents; dispositifs de commande d’automatisation à usage domestique et à utiliser pour connecter et contrôler l’internet des choses des choses (IdT); dispositifs électroniques; dispositifs de communications sans fil permettant la transmission de voix, de données, ou d’images; logiciels pour l’accès, le suivi, le suivi, la recherche, l’économie et l’information sur des sujets d’intérêt général; les logiciels utilisés pour la gestion des informations sous commande vocale et des dispositifs d’assistance personnelle; logiciels destinés à être utilisés en lien avec un service d’abonnement à des contenus numériques, fourniture de plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir des contenus numériques numériques; logiciels de création, création, distribution, téléchargement, transmission, réception, lecture, édition, extraction, codage, décodage, affichage, stockage et gestion de contenu audio et multimédia; les logiciels de commande vocale et de reconnaissance vocale, le discours sur le logiciel de conversion de texte et les logiciels activés par les services; logiciels pour la gestion de l’information, et pour l’accès, la navigation et la recherche en ligne les bases de données en ligne, les contenus audio et multimédias, les jeux et les applications logicielles; logiciels d’assistants personnels; logiciels d’automatisation et d’intégration de maisons de maison; logiciels pour connecter et contrôler l’internet des choses (IdO); dispositifs électroniques;
Classe 35 — Services de remplissage de commandes en rapport avec la prise et le traitement des commandes; fourniture d’informations sur les produits afin d’aider à la sélection du produit consommateur général afin de répondre aux besoins des consommateurs; fournir des informations aux consommateurs dans le domaine du sport, du divertissement, de l’entreprise et de la finance, de la politique et de la protection physique, de la santé et de la forme physique, de la santé et de la technologie, des voyages, des arts et de la technologie, des voyages, des arts et de la littérature, du style de vie et de la croissance personnelle, des véhicules et du transport, de l’éducation et du développement des enfants, de l’immobilier, de la mode et du design, de la nourriture et de la cuisine, de la musique et de la décoration à domicile, de la musique et du cinéma, de l’histoire, de la médecine, de la loi et des événements actuels;
Classe 41 — Fourniture de musique et de podcasts préenregistrés non téléchargeables; fournir des informations, nouvelles et commentaires en matière d’éducation et de divertissement, à des fins récréatives, dans le domaine de l’actualité, dans le domaine de l’actualité, des sports, des divertissements, des affaires et des finances, la politique et le gouvernement, la santé et la forme physique, la santé et la technologie, les voyages, les arts et la littérature, le style de vie et la croissance personnelle, le tourisme et le transport, l’éducation et le développement des enfants, l’immobilier, la mode et la conception, la nourriture et la cuisine, la décoration à domicile, l’histoire, la médecine et la consommation;
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Classe 42 — Logiciels en tant que services (SaaS) pour lesquels des logiciels informatiques utilisés pour le contrôle de l’information commandée par voix autonome et des dispositifs d’assistance personnelle ont été utilisés; Logiciel-service (SaaS) proposant des logiciels informatiques permettant la gestion d’informations personnelles; Logiciel en tant que service (SaaS) proposant des logiciels informatiques pour l’accès, la navigation et la recherche en ligne des bases de données en ligne, des contenus audio et multimédias, des jeux et des applications logicielles, des applications logicielles informatiques; Le logiciel comme service (SaaS) proposant des logiciels informatiques pour l’accès, le suivi, le suivi, la recherche, la recherche, l’enregistrement et le partage d’informations sur des sujets d’intérêt général; Logiciel-service (SaaS) proposant des logiciels informatiques destinés à fournir des services de vente au détail et à commande pour un large éventail de produits de consommation; Logiciel-service (SaaS) proposant des logiciels informatiques pour connecter et contrôler l’internet des choses (IdT), dispositifs électroniques; Logiciel-service (SaaS) proposant des logiciels permettant de relier, d’exploiter, d’intégrer, de contrôler et de gérer des dispositifs électroniques grand public, des appareils climatiques domestiques et des produits d’éclairage via des réseaux sans fil; Logicielles comme service (SaaS) pour contrôler les haut-parleurs intelligents; Logiciels de service (SaaS) proposant des logiciels destinés à être utilisés en connexion avec des services d’abonnement à des contenus numériques fournissant des plateformes de recherche, afin de permettre aux utilisateurs de demander et de recevoir des contenus numériques numériques; Logiciel en tant que service
(SaaS) contenant des logiciels pour le logiciel de commande vocale et de reconnaissance vocale, discours sur logiciels de conversion vocale, applications logicielles de service, gestion de l’information personnelle, et pour l’accès, la navigation et la consultation de bases de données en ligne, de jeux audio et vidéo et de contenus multimédias, de jeux, d’applications logicielles, d’applications logicielles d’applications logicielles, de listes de programmes et de guides et de vidéos à la demande. services d’applications (ASP) proposant des logiciels pour contrôler, intégrer, exploiter, connecter et gérer des dispositifs d’information commandés par voix sur commande vocale, à savoir dispositifs électroniques de consommation connectés et connectés à commande vocale et dispositifs d’assistance personnelle électroniques; fourniture de services informatiques personnalisés, à savoir recherche et récupération d’informations sur demande spécifique de l’utilisateur par le biais d’Internet; services informatiques, à savoir service de gestion à distance de dispositifs par l’intermédiaire de réseaux informatiques, de réseaux sans fil ou d’Internet; fourniture de services de moteurs de recherche sur Internet; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités;
Classe 45 — Services de conciergerie pour le compte de tiers.
Dans le formulaire de demande, la couleur était indiquée comme «nuances de bleu».
La demanderesse a décrit la marque comme suit:
«la marque se compose d’une marque de mouvement sous la forme d’une bague de couleur bleue circulable. La (les) couleur (s) bleue (s) est/sont revendiquée comme une caractéristique de la marque. Le disque blanc circulaire qui figure à l’intérieur de la bague n’est pas revendiqué comme une caractéristique de la marque et n’est destiné qu’à représenter le fond.»
2 Par décision du 28 février 2017, l’examinateur, sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point a), et de l’article 4, point b), du RMUE a rejeté la demande au motif que la représentation de la marque n’a pas démontré avec précision et clairement la nature du flux de couleur revendiqué.
3 Après avoir apprécié le recours de la demanderesse, la deuxième chambre de recours, par décision du 27 octobre 2017 (R 0820/2017-2), a considéré que la demande satisfaisait aux exigences établies à l’article 4, point b), du RMUE. Ce faisant, il a annulé la décision de l’examinateur et a renvoyé l’affaire à
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l’examinateur afin qu’il détermine le caractère enregistrable de la marque en ce qui concerne les exigences visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 À la suite d’un avis de refus du 28 septembre 2018, l’examinateur a adopté, le 27 mai 2019, une décision (ci-après «la décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) La décision reposait sur les conclusions suivantes:
Le signe n’est pas apte à fonctionner comme une marque car le mouvement représenté par le signe revêt un caractère remarquable et banal.
Le caractère distinctif intrinsèque d’un signe demandé, que ce signe soit «unique» ou «actuellement utilisé sur le marché», n’est pas pertinent.
Les enregistrements préalables dans d’autres juridictions ne lient pas l’Office.
5 Le 26 juillet 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 septembre 2019.
Motifs du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le signe demandé est unique et n’est pas utilisé pour les produits ou les services concernés par un quelconque tiers quelconque dans le monde. Par conséquent, elle possède au moins le degré de caractère distinctif minimal requis pour être considérée comme étant en soi susceptible d’être enregistrée.
– Dans cette décision, la division d’annulation ne s’est pas prononcée sur les affirmations qu’elle avait levées selon lesquelles la motion de bureau était de nature banale.
– Contrairement aux motifs exposés dans la décision attaquée, le signe possède à tout le moins le degré minimal de caractère distinctif requis pour être considéré comme inhérent à l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne.
– L’examinateur a renvoyé aux produits et services refusés, sans autre présentation de raisons pour lesquelles ils ont soulevé leurs objections pour chacun des produits et services.
– Le signe a été accepté par les autorités compétentes des États-Unis et de l’Allemagne.
– L’Office a déjà accepté de nombreuses marques de mouvement similaires.
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Motifs
7 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Toutefois, le recours n’est pas fondé. Comme le relève, à juste titre, la conclusion de la décision attaquée, le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
10 Conformément à sa description, l’objet de la demande est un signe de mouvement sous forme d’un anneau bleu à fleurs. Cela correspond au concept juridique visé à l’article 3, paragraphe 3, point h), du REMUE, qui décrit une marque de mouvement comme une marque constituée par un mouvement ou qui s’étend à, un changement de position des éléments de la marque.
11 Il ressort de sa description et de sa représentation
ce lien est conclu, conformément aux exigences de l’article 4, point b), du RMUE, par la chambre de recours (27/10/2017, R 1636/2019-2), selon laquelle le signe demandé est composé de deux couleurs, à savoir, dans le sens des aiguilles d’une montre, dans le sens des aiguilles d’une montre et d’une montre, de la position de 6 à un cercle complet. En effet, d’une part, la couleur «bleu clair» apparaît dans les deux sens. Ensuite, avant que le bleu clair n’ait atteint l’emplacement respectivement de 3 heures et 9 heures, le violet de couleur placé sur les sections bleu pâtisserie et, le cas échéant, complète toute la ligne circulaire des deux côtés.
12 Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
13 Pour qu’un signe possède un caractère distinctif au sens de cet article, il doit servir à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (29/4/2004, C-456/01 P & C- 457/01, P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34 et jurisprudence citée; 21/01/2010, C
398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33).
14 À cet égard, le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (08/05/2008, 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 21/01/2010, C 398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
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15 La conclusion selon laquelle un signe possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que le signe permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services qu’il désigne et de les distinguer de ceux d’autres entreprises» (16/09/2004, 329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 41; 29/09/2009, T 139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 27). Comme l’a correctement observé la demanderesse, un minimum de caractère distinctif suffit pour écarter le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE (21/01/2010, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39;
03/12/2019, 658/18, DEVICE OF A CHECKERED gingham PATTERN (fig.),
EU:T:2019:830, § 16).
16 Néanmoins, il ressort d’une jurisprudence constante dans le domaine des signes figuratifs que, pour obtenir le caractère distinctif minimum nécessaire à l’enregistrement, il doit exister certains aspects du signe en cause qui peut être mémorisé facilement et instantanément par le public pertinent et qui permettrait que ces signes soient perçus immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services visés (05/04/2017, T-291/16, Device of two drawn lines (fig.) , EU:T:2017:253, § 31; 15/12/2016, T-678/15 & T-
679/15, DEVICE OF A CRESCENT (fig.) + DEVICE OF A CURVED LINE
WIDENING INTO AN ARC IN SHADES OF GREEN (fig.) , EU:T:2016:749, § 41]. En particulier, un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle, ou un pentagone conventionnel, n’est pas, en soi, susceptible de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte qu’ils ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il ait acquis un caractère distinctif par l’usage (12/09/2007, 304/05, Pentagon , EU:T:2007:271, § 22; 29/09/2009, T 139/08, Smiley , EU:T:2009:364, § 26;
28/06/2017, T 470/16, DARSTELLUNG EINES DREIECKS (fig.) ,
EU:T:2017:442, § 23; 13/12/2019, R 2672/2017-G, REPRÉSENTATION D’UN
DESSIN GÉOMÉTRIQUE RÉPÉTITIF, § 49-51).
17 Cette norme, mutatis mutandis, s’applique également au signe actuel. Il convient de rappeler que les critères d’appréciation du caractère distinctif sont essentiellement les mêmes pour les différentes catégories de marques (21/10/2004,
C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 34; 15/12/2016,
T-678/15 & T-679/15, DEVICE OF A CRESCENT (fig.) + DEVICE OF A
CURVED LINE WIDENING INTO AN ARC IN SHADES OF GREEN (fig.),
EU:T:2016:749, § 22]. De plus, le signe de mouvement en question est fondamentalement une séquence floue en deux dimensions. Dès lors, il n’y a pas lieu pour les signes figuratifs de normes autres que celles applicables aux signes figuratifs.
18 Dans la mesure où les produits et services revendiqués en particulier l’électronique grand public, les logiciels destinés à l’usage privé, les services d’information et de divertissement, ainsi que la commande et les services personnels, le public pertinent est constitué du grand public de l’Union européenne.
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19 Compte tenu de ce qui précède, le signe demandé
est dépourvu de caractère distinctif, comme la chambre de recours l’a déjà suggéré dans sa décision du 27 octobre 2017 (R 820/2017-2, § 28). Le signe ne présente pas certains aspects pouvant être mémorisés facilement et instantanément par le public pertinent, ce qui lui permettrait d’être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services couverts (voir points 16 à 17 ci-dessus).
20 Dans la mesure où le signe, par sa nature, fait référence à un mouvement de fleurs tel que décrit et représenté dans les documents de la demande, il semble ne pouvant apparemment être considéré comme étant constitué uniquement d’un simple cercle. D’autre part, il ne saurait être niée que la forme ordinaire d’un cercle, qui, en tant que telle, n’ait pas, en général, de caractère distinctif, est au cœur du signe. La forme circulaire du signe est reconnaissable depuis le début de la mouvement en cause, tant par le contour gris du cercle (image 1 de la représentation graphique) que par le sens du débit des couleurs ascendantes
(image 2). Alors, dans le mouvement, les lignes en couleur se retrouvent dans un cercle de couleur complètement, qui est le stade final du signe (image 5). Dès lors, la forme remplie par le dépôt revendiqué en tant que tel n’est pas un aspect perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits concernés.
21 La mouvement du flux en tant que tel ajoute des informations au mode graduel de la formation du cercle de couleur. Toutefois, par rapport à la forme qui en résulte, le mouvement lui-même a uniquement une incidence limitée sur la perception du public et, en tout état de cause, n’est pas perçu comme un élément distinctif. Premièrement, le mouvement se pratique sur des lignes fines. Les deux couleurs dans lesquelles apparaissent les lignes [voir 25/09/2015, T 209/14, Grünes
Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 59] et leur motif de mouvement par rapport les uns aux autres sont de nature insignifiante. Deuxièmement, à l’époque où la demande a été déposée (août 2016), la visualisation de la façon dont un objet évolue a déjà semblé comme un élément contemporain et commun représentant cette dernière. Compte tenu de l’omniprésence du marketing du multimédia et du dessin ou modèle de produit à ce stade, le public a, à cet égard, été utilisé dans les cas appropriés ou, dans les cas appropriés, avoir même d’attendre une présentation animée d’une présentation de produit. Étant donné la variété des options pour les dessins et modèles électroniques, l’achèvement d’un cercle par deux lignes synchronisées constitue une manière tout à fait naturelle et très simple de former un cercle. À cet égard, le flux circulaire du signe n’est pas une caractéristique qui, au moment de la demande d’enregistrement, aura été perçue immédiatement comme une indication de l’origine commerciale.
22 Il s’ensuit que le signe en cause ne contient aucune autre information de nature à la distinguer de manière isolée.
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23 En outre, la combinaison de ses éléments ne confère pas de caractère distinctif au signe en cause dans le cadre d’une appréciation globale.
24 Cette appréciation s’applique à tous les produits et services en cause. Le mouvement revendiqué peut être plausible lorsqu’il est utilisé à l’égard de tous les produits demandés (classe 9) sans être perçu comme une marque, en particulier comme une caractéristique décorative. Les produits comprennent des dispositifs et des logiciels électroniques qui, par leur nature, permettent de visualiser facilement un flux. Tous les services demandés peuvent impliquer l’utilisation de moyen électronique montrant le signe concerné, étant donné que ces services peuvent tous être commandés, ou fournis, même, via l’internet.
25 La chambre de recours est d’avis que cette approche est immédiatement confirmée par la jurisprudence. Il convient de rappeler que même une combinaison simultanée d’éléments simples qui ne représente pas plus que la somme de ses différents éléments est dépourvue de caractère distinctif [28/06/2017, T 470/16,
DARSTELLUNG EINES DREIECKS (fig.) , EU:T:2017:442, § 31];
13/12/2019, R 2672/2017-G, REPRÉSENTATION D’UN DESSIN OU
MODÈLE GÉOMÉTRIQUE RÉPÉTITIF, § 49). Cela vaut d’autant plus lors d’une combinaison ultérieure d’éléments simples qui, en l’espèce, se composent d’un cercle au cours d’une formation complète; dès lors, même dans ce cas, il ne représente que la somme de ses éléments et est dépourvu de caractère distinctif.
26 Il convient également de relever qu’il n’est pas nécessaire de démontrer que la forme est courante dans le commerce pour démontrer que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif (11/07/2013, T-208/12, Rote
Schnürsenkelenden, EU:T:2013:376, § 47/48). À cet égard, l’affirmation de la demanderesse selon laquelle le signe est unique est inopérante. L’absence de caractère distinctif du signe résulte de sa simplicité, ce qui est évident pour le public, n’ayant pas le même mouvement que devant la chambre, mais va de l’expérience personnelle en général. 27 En outre, de l’avis de la chambre de recours, le signe en cause est dépourvu de caractère distinctif pour une deuxième raison. Selon une jurisprudence constante, les signes qui sont, ou représentent, une caractéristique fonctionnelle des produits ou des services, ne sont pas perçus comme une indication de l’origine de ces produits ou services (12/12/2019, C 783/18P, FORM EINER FLASCHE (3D),
EU:C:2019:1073, § 26). 28 En outre, le signe demandé peut indiquer qu’une demande a été comprise et est traitée par un système électronique. Comme expliqué précédemment, les produits et services demandés sont tous, ou peuvent concerner, des appareils ou logiciels électroniques, au moins dans le cadre d’un ordre électronique. Ces outils utilisent fréquemment les motions au sein d’une barre, d’un cercle ou d’une autre forme géométrique basique de visualisation de l’existence et de la durée d’une activité électronique telle que le chargement ou un processus de recherche. Dans un contexte approprié, le signe en cause de forme circulaire et la mouvement de lignes en cassettes seront donc immédiatement perçus comme remplissant une telle fonction. Dès lors, au regard des produits et services pour ce qui est des fonctionnalités du signe, le signe est dépourvu de caractère distinctif pour cette même raison.
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29 Concernant la classe 9, les dispositifs suivants sont mentionnés dans la demande:
Classe 9 — dispositifs d’information sur commande vocale autonome; dispositifs d’intégration personnelle contrôlée et indépendante commandés intégrant des services fournis via des applications haut-parleurs commandés par voix; les haut-parleurs intelligents; dispositifs de commande d’automatisation à usage domestique et à utiliser pour connecter et contrôler l’internet des choses des choses (IdT); dispositifs électroniques; dispositifs de communications sans fil permettant la transmission de voix, de données, ou d’images. Ces appareils peuvent être équipés de fonctionnalités permettant d’indiquer qu’un processus électronique s’opère ou de la longueur qu’il prend, ou prendra, par exemple, le fait de la botter du logiciel d’exploitation. 30 Quant aux logiciels demandés dans la classe 9, à savoir: Classe 9 — Logiciels informatiques permettant l’accès, le suivi, le suivi, la recherche, l’économie et le partage d’informations sur des sujets d’intérêt général; les logiciels utilisés pour la gestion des informations sous commande vocale et des dispositifs d’assistance personnelle; logiciels destinés à être utilisés en lien avec un service d’abonnement à des contenus numériques, fourniture de plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir des contenus numériques numériques; logiciels de création, création, distribution, téléchargement, transmission, réception, lecture, édition, extraction, codage, décodage, affichage, stockage et gestion de contenu audio et multimédia; les logiciels de commande vocale et de reconnaissance vocale, le discours sur le logiciel de conversion de texte et les logiciels activés par les services; logiciels pour la gestion de l’information, et pour l’accès, la navigation et la recherche en ligne les bases de données en ligne, les contenus audio et multimédias, les jeux et les applications logicielles; logiciels d’assistants personnels; logiciels d’automatisation et d’intégration de maisons de maison; logiciels pour connecter et contrôler l’internet des choses des appareils électroniques. le signe en cause, sur l’interface utilisateur d’un dispositif, indique l’ouverture d’une telle demande et/ou l’exécution d’une opération prolongée comme, par exemple, une recherche, un décodage, une transmission de données, un stockage de contenu.
31 Le dépôt couvre également les services suivants, de la classe 35, à savoir:
Classe 35 — Services de remplissage de commandes en rapport avec la prise et le traitement des commandes; fourniture d’informations sur les produits afin d’aider à la sélection du produit consommateur général afin de répondre aux besoins des consommateurs; fourniture d’informations pour le consommateur dans le domaine du sport, du divertissement, de l’économie et de la finance, de la politique et de la finance, de la santé et de la remise en forme physique, de la santé et de la technologie, des météo, des sciences et de la technologie, des voyages, des arts et de la littérature, du style de vie et de la croissance personnelle, des véhicules et du transport, du développement des véhicules et du transport, de l’éducation et du développement des enfants, de l’immobilier, de la mode et du design, de la nourriture et de la cuisine, de la musique et de la décoration à domicile, de la musique et du cinéma, de l’histoire, de la médecine, de la loi et des événements actuels.
Tous ces services peuvent être fournis via l’internet par des logiciels qu’il faut activer et dont l’exploitation peut nécessiter un certain temps. Dans un tel contexte, le signe est perçu comme une réponse du logiciel, qui montre que le logiciel a reconnu une contribution et qu’il est désormais mis en œuvre.
32 Il en va de même pour les services compris dans la classe 41, c’est-à-dire pour les services compris dans la classe:
Classe 41 — Fourniture de musique et de podcasts préenregistrés non téléchargeables; fournir des informations, des actualités et des observations dans le domaine de l’éducation et du divertissement, des actualités et des commentaires dans le domaine des événements courants, divertissement, événements culturels, actualités, sports, divertissement, commerce et finances, politique et gouvernement, santé et vie physique, voyages, arts et littérature, style de vie et
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croissance personnelle, véhicules et transport, éducation et développement des enfants, immobilier, mode et design, nourriture et cuisine, décoration à domicile, musique et cinéma, histoire, médecine et consommation.
La demande pourrait, une fois encore, indiquer l’ouverture et/ou l’exploitation d’une demande, à savoir la mise à disposition de musique, de podcasts ou d’informations, par exemple au moyen d’un service de transmission en flux continu.
33 En ce qui concerne les services compris dans la classe 42, concernant en particulier les services suivants compris dans la classe:
Classe 42 — Logiciels en tant que services (SaaS) pour lesquels des logiciels informatiques utilisés pour le contrôle de l’information commandée par voix autonome et des dispositifs d’assistance personnelle ont été utilisés; Logiciel-service (SaaS) proposant des logiciels informatiques permettant la gestion d’informations personnelles; Logiciel en tant que service (SaaS) proposant des logiciels informatiques pour l’accès, la navigation et la recherche en ligne des bases de données en ligne, des contenus audio et multimédias, des jeux et des applications logicielles, des applications logicielles informatiques; Le logiciel comme service (SaaS) proposant des logiciels informatiques pour l’accès, le suivi, le suivi, la recherche, la recherche, l’enregistrement et le partage d’informations sur des sujets d’intérêt général; Logiciel-service (SaaS) proposant des logiciels informatiques destinés à fournir des services de vente au détail et à commande pour un large éventail de produits de consommation; Logiciel-service (SaaS) proposant des logiciels informatiques pour connecter et contrôler l’internet des choses (IdT), dispositifs électroniques; Logiciel-service (SaaS) proposant des logiciels permettant de relier, d’exploiter, d’intégrer, de contrôler et de gérer des dispositifs électroniques grand public, des appareils climatiques domestiques et des produits d’éclairage via des réseaux sans fil; Logicielles comme service (SaaS) pour contrôler les haut-parleurs intelligents; Logiciels de service (SaaS) proposant des logiciels destinés à être utilisés en connexion avec des services d’abonnement à des contenus numériques fournissant des plateformes de recherche, afin de permettre aux utilisateurs de demander et de recevoir des contenus numériques numériques; Logiciel en tant que service
(SaaS) contenant des logiciels pour le logiciel de commande vocale et de reconnaissance vocale, discours sur logiciels de conversion vocale, applications logicielles de service, gestion de l’information personnelle, et pour l’accès, la navigation et la consultation de bases de données en ligne, de jeux audio et vidéo et de contenus multimédias, de jeux, d’applications logicielles, d’applications logicielles d’applications logicielles, de listes de programmes et de guides et de vidéos à la demande. services d’applications (ASP) proposant des logiciels pour contrôler, intégrer, exploiter, connecter et gérer des dispositifs d’information commandés par voix sur commande vocale, à savoir dispositifs électroniques de consommation connectés et connectés à commande vocale et dispositifs d’assistance personnelle électroniques; fourniture de services informatiques personnalisés, à savoir recherche et récupération d’informations sur demande spécifique de l’utilisateur par le biais d’Internet; services informatiques, à savoir service de gestion à distance de dispositifs par l’intermédiaire de réseaux informatiques, de réseaux sans fil ou d’Internet; fourniture de services de moteurs de recherche sur Internet; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités.
Comme indiqué précédemment, tous ces services peuvent suggérer l’utilisation de logiciels qui doivent être activés. Dans un tel contexte, le signe de mouvement revendiqué sera compris comme une référence au fait que le logiciel réagit. De la même manière, le signe peut indiquer le traitement d’un autre élément de l’utilisateur, par exemple l’exécution d’une demande de recherche ou l’achèvement d’une demande de consultation.
34 En outre, les services revendiqués en classe 45 — services de conciergerie pour le compte de tiers — peuvent être commandés en ligne et peuvent même être fournis en ligne, par exemple l’achat de places ou de concerts pour un client. Dans un tel
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contexte, le signe de mouvement revendiqué sera perçu comme une référence à l’activation d’un service, ou comme une réponse à une requête en ligne mise par un client. 35 L’argument de la demanderesse selon lequel le signe en cause a été enregistré en Allemagne n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse. Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Ainsi, l’Office et le juge de l’Union ne sont pas liés par des décisions intervenues au niveau des États membres, qui ne constituent qu’un élément qui, sans être déterminant, peut être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’UE (16/07/2014, 66/13, Flasche, EU:T:2014:681, § 63). Moins l’enregistrement d’un signe portant le même contenu dans un cadre juridique différent réside que les États-Unis constituent un facteur essentiel. 36 S’ agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel l’Office a déjà enregistré des marques similaires, il appartient à l’EUIPO d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. En l’espèce, la demanderesse se réfère à l’enregistrement de la MUE 14 772 909 —
—. 37 Or, il n’apparaît pas que le principe d’égalité de traitement soit affecté dans la présente décision, étant donné que le signe visé présente une structure beaucoup plus complexe. Même si les deux affaires concernées étaient comparables, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le principe de légalité. Ainsi, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité décision dans une décision identique (12/12/2013, 70/13 P, PHOTOS.COM,
EU:C:2013:875, § 75-76). 38 L’ appelante a néanmoins raison, en ce qui concerne le raisonnement de la décision attaquée, que les sections suivantes de la motivation de la décision attaquée étaient effectivement brèves et qu’elle aurait pu être étendue en plus. Cela ne modifie cependant pas le résultat de la décision attaquée.
39 Pour les motifs exposés, le recours doit être rejeté.
Ordre
Par ces motifs,
décide:
Rejette le recours;
Signé
S. Stürmann
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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LA CHAMBRE
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