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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mars 2026, n° R0470/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0470/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 17 mars 2026
Dans l’affaire R 470/2025-2
SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE CHEVRON PHILLIPS LP
10001 six pines Drive 77380 les Woodlands, Texas
États-Unis Opposante/requérante représentée par KILBURN & STRODE LLP, Hofplein 20, 3032AC Rotterdam (Pays-Bas)
V
JILOCA INDUSTRIEL S.A.
Antigua Azucarera, s/n
44360 Santa Eulalia del Campo (Teruel)
Espagne Demanderesse/défenderesse représentée par Pilar Azagra Sáez, Las Damas 17, Pral. Centro, 50008 Zaragoza (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 194 962 (demande de marque de l’Union européenne no 18 817 588)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2, et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours telle qu’elle est actuellement en vigueur
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: anglais
17/03/2026, R 470/2025-2, M OLEX/M ARLEX et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 décembre 2022, Jiloca INDUSTRIAL S.A. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MOLEX
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour désigner les produits suivants:
Classe 1: Produits chimiques industriels, produits chimiques destinés aux sciences (autres qu’à usage scientifique), préparations chimiques destinées à la photographie, produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; Fertilizers; compositions pour éteindre les incendies et pour la prévention du feu; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; substances pour le bronzage des peaux d’animaux; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie.
2 La demande a été publiée le 7 février 2023.
3 Le 2 mai 2023, CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− L’enregistrement de la MUE no 605 238 pour la marque verbale
MARLEX
déposée le 28 juillet 1997, enregistrée le 10 février 2004 et dûment renouvelée pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 1: résines artificielles et synthétiques à l’état brut.
− L’enregistrement international no 1 602 865 pour la marque verbale
(SÉ) MARLEX ANEW
désignant l’Union européenne, enregistrée le 5 mai 2021 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
17/03/2026, R 470/2025-2, M OLEX/M ARLEX et al.
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Classe 1: Polymères et compositions polymères utilisées dans la fabrication de produits moulés, de produits cinématographiques et de feuilles; polyéthylène non transformé, polystyrène et résines de polypropylène à l’état brut; résines synthétiques à l’état brut; propylène et dérivés de propylène à l’état brut; monomères de styrène et dérivés de polystyrène à l’état brut; matières plastiques à l’état brut et résines de polymère; matières plastiques à l’état brut et polymères provenant de sources régénérées destinées à la fabrication.
Classe 17: accessoires de tuyauterie pour conduites de gaz souterrains, lignes de conduites d’égouts, conduites d’eau potable et non potable, et pipe à des applications industrielles, municipales et énergétiques non métalliques; matières plastiques recyclées chimiquement sous forme de granulés destinées à une autre fabrication.
6 Le 6 novembre 2023, comme demandé par la demanderesse, la division d’opposition a invité l’opposante à produire la preuve de l’usage de son enregistrement de la MUE antérieure no 605 238. Toutefois, la demande de preuve de l’usage concernant l’enregistrement international no 1 602 865 ne pouvait pas être prise en compte, car elle concernait une marque qui, à la date de dépôt de la marque contestée, n’était pas enregistrée depuis au moins cinq ans. L’opposante a produit des documents comme preuve de l’usage.
7 Par décision du 16 janvier 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais. L’ opposition fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure «MARLEX» no 605 238 a été rejetée au motif que les éléments de preuve produits par l’opposante étaient insuffisants pour prouver que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux. L’opposition fondée sur l’enregistrement international antérieur «MARLEX ANEW» no 1 602 865 a été rejetée au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit du public.
8 Le 17 mars 2025, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
9 Le 15 mai 2025, l’opposante a déposé son mémoire exposant les motifs du recours ainsi que des éléments de preuve supplémentaires.
10 Le 1 juillet 2025, la requérante a présenté ses observations en réponse.
11 Le 11 juillet 2025, l’opposante a demandé à la chambre de recours d’autoriser une deuxième série d’observations écrites conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE et à l’article 22 du règlement de procédure des chambres de recours, étant donné que la demanderesse avait présenté un nombre important d’arguments, d’éléments de preuve et de références à la jurisprudence dans ses observations en réponse.
12 Le 21 juillet 2025, le greffe des chambres de recours a informé les parties que, sur instruction du rapporteur, la demande de l’opposante de déposer un mémoire en réplique avait été acceptée. L’opposante a été invitée à présenter ses observations en réponse dans un délai d’un mois à compter de la réception de ladite notification.
17/03/2026, R 470/2025-2, M OLEX/M ARLEX et al.
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13 Le 7 août 2025, l’opposante a présenté ses observations en réponse aux observations de la demanderesse.
14 Le 2 septembre 2025, la demanderesse a déposé sa duplique.
15 Le 19 janvier 2026, comme convenu avec l’opposante, la demanderesse a demandé une limitation de la liste des produits de la demande de marque de l’Union européenne contestée comme suit:
Classe 1: Produits chimiques autres que les matières plastiques pour l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; ferrures.
16 Le greffe des chambres de recours a confirmé que la liste des produits de la demande de marque de l’Union européenne contestée avait été modifiée.
17 Le 10 mars 2026, l’opposante a retiré son opposition à la suite de la limitation des produits contestés, comme l’ont convenu les parties.
18 Le 11 mars 2026, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposition auprès des deux parties et les a informées que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure.
Raisons
19 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
20 L’article 66 du RMUE dispose qu’un recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
21 L’opposante a clôturé la procédure d’opposition en retirant l’opposition à la suite de la limitation déposée par la demanderesse.
22 Étant donné que le recours et la procédure d’opposition sont devenus sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les dépens.
23 La marque contestée peut être enregistrée dans la mesure où les produits et services ont été limités (voir paragraphe 15 ci-dessus).
Coûts
24 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
25 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où l’équité l’exige, les frais sont à la discrétion de la chambre. En l’espèce, l’opposante a retiré l’opposition à la suite de la limitation déposée par la demanderesse. Dans ces circonstances, la chambre de recours estime qu’il convient que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure devant l’Office.
17/03/2026, R 470/2025-2, M OLEX/M ARLEX et al.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1 Prend acte du retrait de l’opposition et par conséquent prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2 Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens.
Signé
C. Negro
Greffier faisant fonction:
Signé
P.O. P. Nafz
17/03/2026, R 470/2025-2, M OLEX/M ARLEX et al.
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