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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2025, n° 003234632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234632 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 632
Orox Group S.r.l., Viale Majno, 21, 20122 Milano, Italie (opposant), représentée par Botti & Ferrari S.p.A., Via Cappellini, 11, 20124 Milano, Italie (mandataire)
c o n t r e
Shenzhen Han-Bond Technology Co., Ltd, Cofco Industrial Park, Zhongliang (fu’an), Fuhai Street, Bao’an District, 518000 Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par André Guerreiro Rodrigues, Rua dos Pinheiros, 37, Pinhal do Vidal, 2855-276 Corroios, Portugal (mandataire). Le 28/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 234 632 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 122 138 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/02/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 122 138 « HiCut » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 898 081
(marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
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Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 7 : Machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication.
Les produits contestés sont les suivants : Classe 7 : Tambours pour machines à broder ; ciseaux électriques ; machines à couper ; étiqueteuses [machines] ; machines à filer ; rouets ; machines à gaufrer ; machines à graver ; presses à imprimer ; machines à tricoter ; robots industriels ; machines à coudre ; machines d’impression à jet d’encre industrielles.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les ciseaux électriques, machines à couper, étiqueteuses [machines], machines à filer, rouets, machines à gaufrer, machines à graver, presses à imprimer, machines à tricoter, robots industriels, machines à coudre, machines d’impression à jet d’encre industrielles contestés sont inclus dans la catégorie générale des machines et machines-outils de l’opposant pour le traitement des matériaux et pour la fabrication. Par conséquent, ils sont identiques.
Les tambours pour machines à broder contestés sont similaires aux machines et machines-outils de l’opposant pour le traitement des matériaux et pour la fabrication car ils coïncident généralement en termes de producteur et de public pertinent. En outre, ils sont complémentaires.
Les produits en cause s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, selon la nature spécialisée des produits, la fréquence d’achat et leur prix.
c) Les signes
HiCut
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant
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en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57).Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Bien que les signes soient composés d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposeront en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, cela est renforcé par le fait que les deux signes utilisent une capitalisation irrégulière. Par conséquent, au moins une partie du public pertinent, telle que la partie anglophone du public, décomposera les deux signes en les éléments verbaux « I » et « Cut » pour la marque antérieure et « Hi » et « Cut » pour le signe contesté.
Pour une partie du public, telle que les consommateurs anglophones, le mot coïncidant « Cut » a une signification qui peut réduire son caractère distinctif et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, ce mot n’a pas de signification dans certains territoires, par exemple en Espagne, où il sera, par conséquent, perçu comme distinctif à un degré moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Pour la partie du public examinée, à savoir les consommateurs hispanophones, étant donné que les éléments verbaux mentionnés ci-dessus ne seront associés à aucune signification, il est peu probable que cette partie du public décompose les éléments verbaux du signe en ces composants malgré la capitalisation irrégulière et elle percevra les signes comme un seul élément verbal. Étant donné que ces éléments verbaux, à savoir « iCut » pour la marque antérieure et « HiCut » pour le signe contesté, sont dépourvus de signification, ils sont distinctifs.
L’élément figuratif de la marque antérieure, puisqu’il ne consiste pas en une forme géométrique simple, possède un certain degré de caractère distinctif. Cependant, lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
La stylisation de l’élément verbal dans la marque antérieure sera simplement perçue comme un moyen graphique d’attirer l’attention du public sur l’élément verbal et, par conséquent, son impact sur la comparaison des signes sera limité.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
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La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, ignoreront systématiquement la partie ultérieure de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres « *iCut ». Cependant, ils diffèrent par la première lettre « H » du signe contesté et par la stylisation et l’élément figuratif de moindre impact de la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans les syllabes « I » et « Cut », présentes à l’identique dans les deux signes, puisque la lettre « H » en espagnol est muette dans cette position.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques. Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires et ils visent le grand public et les professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif. Les signes sont visuellement similaires à un degré élevé et phonétiquement identiques du fait qu’ils coïncident tous deux dans la plupart de leurs lettres. En effet, la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté avec la même capitalisation irrégulière.
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Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Malgré les différences entre les éléments verbaux, il existe un risque de confusion car les similitudes visuelles et l’identité auditive sont prépondérantes. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 898 081 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque la demandeuse est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
María Clara Victoria DAFAUCE Cristina IBÁÑEZ FIORILLO MENÉNDEZ CRESPO MOLTÓ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
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même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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