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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2025, n° 019195699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019195699 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 08/12/2025
Kristine Viļķina Madonas street 19-59 Riga, LV-1084 LETTONIE
Demande n°: 019195699 Votre référence: ThesisAI Marque: ThesisAI Type de marque: Marque verbale Demandeur: SIRIUS NLP LLC 2880 West Oakland Park Boulevard, Suite 225C Oakland Park Florida 33311 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 21/07/2025, l’Office a notifié des motifs de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 9 Logiciels d’intelligence artificielle.
Classe 42 Logiciels-services [SaaS].
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : intelligence artificielle pour la présentation d’une affirmation ou d’une opinion prouvée, également réalisée par un étudiant dans le cadre d’un diplôme universitaire, sur la base de ses propres recherches.
• Les significations susmentionnées des mots « ThesisAI », dont la marque est composée, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes, datant du 21/07/2025, disponibles à l’adresse :
- https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/thesis?q=thesis
- https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/ai?q=AI
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme indiquant que les produits et services demandés sont des logiciels d’intelligence artificielle, offerts soit en tant que produit, soit en tant que service, spécifiquement conçus pour soutenir les tâches liées à la rédaction de thèses, telles que la structuration, la recherche, la formulation d’arguments ou la fourniture d’une assistance rédactionnelle complète.
• En conséquence, le signe communique que le logiciel d’IA de la classe 9, ainsi que le logiciel SaaS de la classe 42, fournissent des outils d’intelligence artificielle destinés à aider à la rédaction de thèses. Ainsi, le signe décrit avec précision la nature et la finalité des produits et services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019195699 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Adriana VAN ROODEN
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