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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2025, n° 019156805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019156805 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 23/10/2025
Stephan Kuehn Arsinois 22 GR-71303 Heraklion GRECIA
Demande n°: 019156805
Votre référence:
Marque: CRETAN
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Stephan Kuehn Arsinois 22 GR-71303 Heraklion GR
I. Exposé des faits
Le 30/04/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 35 Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de publicité liés aux industries du voyage; Services de publicité visant à sensibiliser le public aux questions et initiatives environnementales; Services de publicité visant à sensibiliser le public aux avantages des achats locaux; Organisation de la promotion d’événements de collecte de fonds caritatifs; Publicité promotionnelle pour des projets d’exploration; Services de marketing promotionnel utilisant des médias audiovisuels; Promotion de compétitions et d’événements sportifs; Services de salons professionnels et d’expositions commerciales.
Classe 39 Organisation d’expéditions; Services caritatifs consistant à fournir le transport pour les personnes âgées ou handicapées; Services de chauffeur; Coordination d’arrangements de voyage pour des particuliers et pour des groupes;
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Services de planification d’itinéraires ; Organisation d’excursions ; Planification et organisation de visites touristiques et d’excursions d’une journée ; Planification de voyages ; Fourniture d’informations en ligne relatives aux voyages ; Fourniture d’informations relatives aux itinéraires de voyage ; Fourniture d’informations touristiques de voyage ; Services de visites touristiques et d’excursions ; Organisation et exploitation de voyages ; Transport de passagers par route ; Services de transport et voyages pour personnes handicapées ; Services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages ; Services d’agences de voyages pour les voyages d’affaires ; Voyages et transport de passagers ; Services de conseil et d’information en matière de voyages ; Services de planification de voyages.
Classe 41 Formation à l’aventure pour enfants ; Organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums ; Organisation et conduite d’événements éducatifs à des fins caritatives ; Organisation et conduite d’événements de divertissement à des fins caritatives ; Organisation et conduite d’événements sportifs à des fins caritatives ; Production audio, vidéo et multimédia, et photographie ; Conduite de cours, séminaires et ateliers ; Conduite de visites guidées d’escalade ; Conduite de visites éducatives guidées ; Conduite de courses à pied ; Services d’éducation, de divertissement et de sport ; Éducation et formation relatives à la conservation de la nature et à l’environnement ; Organisation de conférences, expositions et compétitions ; Organisation d’événements culturels communautaires ; Organisation d’événements sportifs communautaires ; Production de documentaires ; Production de podcasts ; Fourniture de cours d’éducation relatifs à l’industrie du voyage ; Fourniture de visites guidées virtuelles en ligne ; Services récréatifs liés à la randonnée.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Caractère descriptif
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : de ou relatif à la Crète ou à ses habitants.
• La signification susmentionnée du mot « CRETAN », dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire suivantes.
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cretan.
(Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection).
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services contestés de la classe 35, à savoir services de publicité, de marketing et de promotion ; Services de publicité relatifs aux industries du voyage ; Services de publicité visant à sensibiliser le public aux questions environnementales
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et initiatives; Services de publicité pour promouvoir la sensibilisation du public aux avantages des achats locaux; Organisation de la promotion d’événements de collecte de fonds caritatifs; Publicité promotionnelle pour des projets d’exploration; Services de marketing promotionnel utilisant des médias audiovisuels; Promotion de compétitions et d’événements sportifs; Services de salons professionnels et d’expositions commerciales que les services se rapportent à la Crète. En tant qu’île grecque célèbre, la Crète peut être le lieu de divers événements tels que des compétitions, des salons professionnels, des événements de collecte de fonds, etc. La Crète peut également être le sujet de campagnes de sensibilisation aux questions environnementales ou de services publicitaires spéciaux et de marketing promotionnel, par exemple, pour des produits crétois traditionnels.
• S’agissant des services contestés de la classe 39, à savoir organisation d’expéditions; Services caritatifs consistant à fournir le transport pour les personnes âgées ou handicapées; Services de chauffeur; Coordination d’arrangements de voyage pour des particuliers et des groupes; Services de planification d’itinéraires; Organisation d’excursions; Planification et organisation de visites touristiques et d’excursions d’une journée; Planification de voyages; Fourniture d’informations en ligne relatives aux voyages; Fourniture d’informations relatives aux itinéraires de voyage; Fourniture d’informations touristiques; Services de visites touristiques et d’excursions; Organisation et exploitation de voyages; Transport de passagers par route; Services de transport et voyages pour personnes handicapées; Services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages; Services d’agences de voyages pour les voyages d’affaires; Voyages et transport de passagers; Services de conseil et d’information en matière de voyages; Services de planification de voyages le signe informe simplement le public pertinent que les services sont offerts en relation avec la Crète. La Crète est un lieu prisé des voyageurs, auxquels sont souvent proposées un large éventail d’activités, telles que des expéditions, des arrangements de voyage, des excursions, des visites touristiques, le transport de passagers, etc.
• Le signe informe simplement le public pertinent que les services contestés de la classe 41, à savoir formation à l’aventure pour enfants; Organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums; Organisation et conduite d’événements éducatifs à des fins caritatives; Organisation et conduite d’événements de divertissement à des fins caritatives; Organisation et conduite d’événements sportifs à des fins caritatives; Production audio, vidéo et multimédia, et photographie; Conduite de cours, séminaires et ateliers; Conduite de visites guidées d’escalade; Conduite de visites éducatives guidées; Conduite de courses à pied; Services d’éducation, de divertissement et de sport; Éducation et formation relatives à la conservation de la nature et à l’environnement; Organisation de conférences, expositions et compétitions; Organisation d’événements culturels communautaires; Organisation d’événements sportifs communautaires; Production de documentaires; Production de podcasts; Fourniture de cours d’éducation relatifs à l’industrie du voyage; Fourniture de visites guidées virtuelles en ligne; Services récréatifs liés à la randonnée sont offerts en Crète ou ont pour objet la Crète et ses habitants. La Crète étant une île grecque célèbre, elle peut typiquement être le sujet ou le lieu de documentaires, de podcasts et d’autres productions multimédias. En outre, en tant qu’île historique et attrayante, dotée d’une riche culture, la Crète peut être le lieu et/ou la culture crétoise peut être le sujet de cours, de séminaires, de services récréatifs et d’ateliers ainsi que d’autres événements et conférences, etc.
• Par conséquent, le signe décrit la finalité, l’origine géographique et l’objet des services.
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Absence de caractère distinctif
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations les 05/05/2025 et 20/10/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Les services identifiés sous le point 5. Demande de limitation des services n’ont aucun lien inhérent avec l’île de Crète ou toute autre connotation géographique. Leur nature, leur qualité et leurs caractéristiques ne sont pas déterminées par la géographie de l’île grecque de Crète.
En ce qui concerne ces services spécifiques, CRETAN fonctionne comme un identifiant de marque arbitraire, et non comme un descripteur géographique. Aucun de ces services particuliers n’amènerait le consommateur moyen ou le public pertinent à croire qu’ils concernent des services originaires de, situés dans, ou directement liés à l’île de Crète.
La marque verbale ne sert pas à désigner une caractéristique essentielle de ces services. Elle ne décrit pas leur objectif, leur fonction, leur mode de prestation ou leur public cible.
Sur le marché, ces services spécifiques sont généralement identifiés par des noms commerciaux ou des marques distinctives plutôt que par des termes géographiques réels, ce qui soutient davantage la fonction distinctive de CRETAN dans ce contexte. Le mot CRETAN fonctionne comme un identifiant de marque distinctif pour des services qui peuvent être offerts à l’échelle mondiale, et dont le contenu ou la portée n’est pas lié aux caractéristiques géographiques ou culturelles de la Crète.
Il existe une distance conceptuelle suffisante entre les services identifiés et toute connotation géographique de la marque CRETAN, de sorte que le public pertinent la percevrait comme une marque plutôt que comme une description.
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2. Affaire T-379/03 (Cloppenburg). Le Tribunal a jugé qu’un nom géographique peut être enregistré comme marque s’il n’a aucun lien dans l’esprit du public pertinent avec la catégorie de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Le Tribunal a souligné que l’enregistrement de noms géographiques comme marques n’est pas interdit en tant que tel par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (point 34).
Affaires jointes C-108/97 et C-109/97 (Windsurfing Chiemsee) - La Cour de justice a établi que les noms géographiques ne devraient être refusés à l’enregistrement que lorsqu’ils désignent des lieux qui sont actuellement associés à la catégorie de produits concernée dans l’esprit de la catégorie pertinente de personnes.
Affaire T-295/01 (Oldenburger) – Le Tribunal a observé qu’une marque a un caractère distinctif si elle sert à identifier les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise particulière, et ainsi à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises (point 29). Le Tribunal a souligné que le caractère distinctif doit être apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
Affaire T-11/15 (Ice Watch) – Le Tribunal a souligné que le lien entre la marque et les produits ou services en question doit être suffisamment direct et spécifique pour que le public pertinent perçoive immédiatement, sans réflexion supplémentaire, une description des produits et services en question ou l’une de leurs caractéristiques (point 21). Pour les services que nous avons identifiés ci-dessous, un tel lien direct et spécifique n’existe pas.
Affaires T-226/07, T-225/07, T-255/07 (Alaska) – Le Tribunal a jugé qu’une marque composée d’un nom géographique peut être enregistrée si, à la suite de l’usage qui en a été fait, elle est venue à identifier non pas le lieu qu’elle désigne, mais les produits provenant d’une entreprise spécifique (point 39).
3. Bien que nous reconnaissions la position de l’Office concernant le caractère descriptif de la marque verbale CRETAN en relation avec certains services, nous soumettons respectueusement qu’un certain nombre des services refusés n’ont aucun lien géographique direct avec l’île de Crète — et devraient donc être considérés comme enregistrables sous la marque.
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Par exemple, l’organisation de la promotion d’événements de collecte de fonds caritatifs (classe 35) n’est pas intrinsèquement liée à une origine géographique. Le mot CRETAN fournit une association conceptuelle ou une identité de marque, et non une description de la nature ou de la méthode de la collecte de fonds caritatifs/promotion d’événements. Le public pertinent n’interpréterait pas CRETAN comme indiquant l’origine géographique des services d’organisation d’événements de collecte de fonds eux-mêmes, car le lien est indirect et abstrait. La décision Windsurfing Chiemsee soutient l’enregistrement lorsqu’il n’existe pas de lien direct et immédiat entre le signe et les services en question.
4. S’agissant des services de la classe 35, il convient de noter ce qui suit.
• Services de publicité, de marketing et de promotion. Ce service fait référence à des conseils commerciaux stratégiques et experts dans le domaine du marketing et des communications. Comme l’EUIPO l’a constaté dans des décisions telles que l’affaire R-711/2019-5 (MARKETING PARTNER), les services de conseil impliquent une perspicacité professionnelle et une expertise stratégique, qui ne sont pas intrinsèquement liées à une certaine origine géographique. Le consommateur moyen ne perçoit pas immédiatement la marque CRETAN comme un descripteur d’un service impliquant une analyse commerciale stratégique, mais elle signale plutôt l’origine ou l’identité de la marque de conseil.
• Services de publicité relatifs aux industries du voyage. Bien que le voyage soit communément associé à la Crète, il s’agit ici de services interentreprises (B2B) aidant les prestataires de tourisme à se promouvoir. CRETAN est une identité de marque et non une description du contenu du service publicitaire.
• Services de publicité visant à sensibiliser le public aux questions et initiatives environnementales. Ces services concernent le plaidoyer et la stratégie de communication. CRETAN identifie ici la source de ces services, et non les questions elles-mêmes, et n’est donc pas descriptif.
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• Services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public aux avantages des achats locaux. Cela décrit des cadres éthiques et une gouvernance d’entreprise spécialisée qui transcendent largement les frontières géographiques.
• Organisation de la promotion d’événements de collecte de fonds caritatifs. Il s’agit d’un service spécialisé qui n’est pas intrinsèquement lié à la géographie. CRETAN fait ici référence à l’identité ou à la mission de l’organisation qui organise les événements, et non au lieu. Il indique une éthique de marque et une finalité sociale.
• Merchandising. Le merchandising fait référence à la pratique technique du placement de produits et de la vente au détail, ainsi qu’à la conception, à l’image de marque et à la commercialisation des marchandises. CRETAN fait référence à l’origine de la stratégie de marque, et non à l’objet de la marchandise.
• Publicité promotionnelle pour des projets d’exploration. L’exploration est un terme très général qui englobe divers types de projets et d’entreprises. CRETAN fait référence à l’organisateur ou au promoteur, et non au projet lui-même.
• Services de marketing promotionnel utilisant des médias audiovisuels. Cela fait référence à des services de marketing audiovisuel hautement techniques. CRETAN signale la propriété de la marque et le style plutôt qu’un simple descripteur.
• Promotion de compétitions et d’événements sportifs. Cela fait référence à la facilitation et à la promotion d’événements, qui peuvent avoir lieu en Crète mais ne sont pas uniquement définis par celle-ci. CRETAN désigne la marque qui promeut ou gère de tels événements.
5. S’agissant de la classe 39, il convient de prendre en considération ce qui suit.
• Organisation d’expéditions. Il s’agit d’un service spécialisé et complexe qui requiert expertise, planification et logistique. CRETAN fait référence à l’organisateur de l’expédition et non à un lieu, et ne définit pas non plus la nature du service.
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• Services de bienfaisance consistant à fournir des services de transport aux personnes âgées ou handicapées. Il s’agit d’un service axé sur des valeurs. CRETAN indique une identité de marque à motivation sociale, à caractère caritatif et axée sur des groupes démographiques spécifiques, et non une description géographique.
• Services de chauffeur. Il s’agit d’un service de transport générique qui n’est en aucun cas défini par la géographie. Le terme CRETAN fait plausiblement référence à la marque ou au style du service, et non à ce qu’il fait.
• Coordination d’arrangements de voyage pour des particuliers et des groupes. Cela fait référence à la coordination logistique et au processus d’organisation, qui est un service professionnel non intrinsèquement lié à l’origine géographique. CRETAN est un identifiant de source plutôt qu’une description.
• Services de planification d’itinéraires. Il s’agit d’un service basé sur une consultation personnalisée et une expertise logistique, non limité à une région spécifique. CRETAN ne décrit pas le format, la nature ou la complexité de l’itinéraire. Comme clarifié dans l’affaire T-34/00 (EUROHEALTH), la présence d’un terme géographique est acceptable lorsque le terme ne véhicule pas directement une qualité ou une caractéristique du service.
• Organisation et exploitation de voyages. Ce service fait référence à des fonctions organisationnelles et logistiques hautement spécialisées qui vont bien au-delà de la simple indication géographique. Bien que CRETAN puisse suggérer un thème culturel, le terme ne décrit pas la nature ou la manière des opérations touristiques elles-mêmes. Il peut évoquer une inspiration thématique similaire à l’affaire TUSCANY EXPERIENCE (R 290/2006-1), mais cela n’équivaut pas à être descriptif de l’activité.
• Services de transport et voyages pour personnes handicapées. Le service décrit des services d’accessibilité spécialisés qui impliquent des véhicules, des infrastructures et du personnel formé, sans aucun lien avec une origine géographique. CRETAN ne décrit pas le mode de transport, l’orientation opérationnelle ou le groupe démographique cible. Toute inférence régionale nécessite un saut conceptuel et manque donc de caractère descriptif immédiat.
• Services d’agences de voyages pour voyages d’affaires. Ce service administratif implique la coordination et l’organisation de composants de voyage avec une orientation d’entreprise, ce qui n’est pas intrinsèquement lié à un lieu géographique particulier ni intrinsèquement descriptif.
• Services de planification de voyages. La planification de voyages est un service consultatif et logistique sur mesure, et non un produit de base ou un voyage à forfait de masse. La marque CRETAN ne décrit pas les méthodes, les outils ou le résultat de ce service. Le signe peut suggérer une inspiration thématique mais pas une fonction ou une qualité.
Selon l’affaire T-295/01 (Nordmilch), même si un signe fait référence à un lieu géographique, l’enregistrement doit être autorisé lorsque le lien entre le signe et les services est abstrait, indirect ou conceptuel. Le terme CRETAN correspond à ce critère. En outre, l’affaire T-226/07 (Solvo) confirme que les termes doivent décrire la nature ou la fonction du service lui-même pour être refusés. Ces services n’atteignent pas ce seuil.
6. S’agissant des services de la classe 41, il convient de noter ce qui suit.
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• Formation d’aventure pour enfants. Ce service éducatif est principalement défini par son approche pédagogique et son public cible plutôt que par son origine géographique. CRÉTOIS indique ici l’origine et la marque, non la description de la formation elle-même.
• Organisation et conduite d’événements éducatifs à des fins caritatives. Ce service se réfère à la nature caritative et éducative des événements et est, en tant que tel, très distinct de l’île de Crète en tant que lieu. Les événements peuvent avoir lieu dans divers lieux et se concentrer sur des causes universelles. CRÉTOIS, dans ce cas, suggère une mission culturelle et une base de valeurs, non le contenu et le format de l’activité éducative réelle. L’affaire T-145/06 (Gourmet Picnic) montre que les connotations culturelles ne sont pas la même chose que le caractère descriptif.
• Organisation et conduite d’événements de divertissement à des fins caritatives. Ce service est caractérisé par ses objectifs caritatifs et de divertissement, non par des caractéristiques géographiques.
• Organisation et conduite d’événements sportifs à des fins caritatives. Ce service est très distinct de l’île de Crète en tant que lieu. CRÉTOIS ici concerne l’identité de marque et les valeurs, non un lieu géographique.
• Production audio, vidéo et multimédia, et photographie. Le service se réfère à la création de contenu professionnel. Il requiert une expertise technique et une direction créative et n’est pas descriptif d’une origine géographique. Son lien avec la marque CRÉTOIS ne réside pas dans l’origine géographique du service, mais dans son objet.
• Conduite de visites guidées d’escalade. Ceci se réfère à des services extérieurs spécialisés nécessitant équipement, protocoles de sécurité et expertise. CRÉTOIS peut évoquer des destinations d’escalade, mais il ne définit pas la nature du service. L’EUIPO a maintes fois affirmé que les services qui impliquent un encadrement physique et une éducation (Affaire R 873/2013-4) sont suffisamment distinctifs lorsqu’ils ne sont pas directement liés à un lieu.
• Organisation de courses à pied. Ceci se réfère à l’organisation et à la gestion d’événements sportifs, ce qui n’est pas intrinsèquement lié à des caractéristiques géographiques.
• Éducation et formation relatives à la conservation de la nature et à l’environnement. Ce service se réfère à des méthodologies éducatives universelles et des principes environnementaux qui ne sont pas intrinsèquement liés à un lieu géographique spécifique.
• Organisation d’événements sportifs et culturels communautaires. Ce service implique la coordination d’activités locales, qui est défini par son orientation communautaire plutôt que par son origine géographique.
• Production de documentaires. Il s’agit d’une activité hautement créative et intellectuelle, généralement protégée même lorsqu’elle est thématiquement liée à une région. CRÉTOIS, dans ce cas, peut faire référence au sujet d’un documentaire, mais non au service de production de celui-ci. L’EUIPO a autorisé de nombreuses marques de ce type lorsque
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appliqués aux services de production, même lorsque le titre ou le thème peut être régional.
• Production de podcasts. Ce service spécialisé, technique et hautement créatif, de création de contenu audio n’a pas de lien géographique inhérent.
• Fourniture de cours d’enseignement relatifs à l’industrie du voyage. Il s’agit d’une forme spécialisée de formation professionnelle. L’utilisation de CRETAN ici pourrait impliquer une orientation régionale, mais elle n’est pas suffisante pour la descriptivité. L’arrêt T-219/07 (Berliner) a jugé que les termes se référant au contenu de l’enseignement doivent être spécifiques et immédiats pour être refusés.
• Services de loisirs liés à la randonnée. Bien qu’il puisse y avoir un lien ténu entre CRETAN et les itinéraires de randonnée sur l’île de Crète, le service lui-même se réfère à la conception d’expériences ainsi qu’à la sécurité en extérieur, fonctions non définies par la géographie. Un lien descriptif est non immédiat et abstrait et ne constitue donc pas une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c).
Ces services maintenus sont axés sur des services intellectuels, créatifs ou de plein air avec des liens thématiques qui ne sont pas directement descriptifs de l’origine, de la nature ou de la fonction. La marque verbale CRETAN reste suffisamment distinctive dans ces contextes. Le public doit interpréter le terme comme décrivant une caractéristique essentielle du service pour qu’il soit refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c). Ici, le lien est évocateur ou suggestif plutôt que descriptif. Comme confirmé dans l’arrêt T-163/16 (SUPEREOS), même si un terme évoque une qualité, il peut néanmoins être distinctif s’il requiert un effort d’interprétation.
7. Par lettre du 20/10/2025, le demandeur a retiré la demande de limitation et a précisé qu’il souhaitait poursuivre sur la base des services tels que déposés initialement.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de lever les motifs de refus pour les services suivants :
Classe 35 Services de publicité, de marketing et de promotion ; Services de publicité visant à sensibiliser le public aux questions et initiatives environnementales ; Services de publicité visant à sensibiliser le public aux avantages des achats locaux ; Organisation de la promotion d’événements de collecte de fonds caritatifs ; Publicité promotionnelle pour des projets d’exploration ; Services de marketing promotionnel utilisant des médias audiovisuels ; Promotion de compétitions et d’événements sportifs ; Services de salons professionnels et d’expositions commerciales.
Classe 39 Services caritatifs consistant à fournir le transport pour les personnes âgées ou handicapées ; Services de chauffeur ; Transport de passagers par
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route ; Services de transport et voyages pour personnes handicapées.
Classe 41 Formation à l’aventure pour enfants ; Organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums ; Organisation et conduite d’événements éducatifs à des fins caritatives ; Organisation et conduite d’événements de divertissement à des fins caritatives ; Organisation et conduite d’événements sportifs à des fins caritatives ; Production audio, vidéo et multimédia, et photographie ; Conduite de cours, séminaires et ateliers ; Organisation de courses à pied ; Services d’éducation, de divertissement et de sport ; Éducation et formation relatives à la conservation de la nature et à l’environnement ; Organisation de conférences, expositions et compétitions ; Organisation d’événements culturels communautaires ; Organisation d’événements sportifs communautaires ; Production de documentaires ; Production de podcasts ;
Les motifs de refus sont maintenus pour les services restants.
Considérations générales
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter les motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience [d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
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poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, par conséquent, que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34). Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause, permettant au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T- 9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
Concernant les arguments du demandeur
L’Office a renoncé à certains services contestés. Pour cette raison, l’Office ne prendra en considération que les arguments qui se rapportent aux services pour lesquels l’opposition est maintenue.
1. Contrairement à l’avis du demandeur, le signe décrit bien une caractéristique essentielle des services, à savoir l’origine géographique ainsi que l’objet.
Le fait que les services soient généralement proposés par des entreprises sous des signes qui ne sont pas des termes géographiques est sans pertinence. Le critère est la manière dont le public pertinent comprendra le signe en relation avec les services. Le demandeur fait valoir qu’aucun autre concurrent n’utilise la même combinaison. Cependant, le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en question. L’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement une telle perception (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 88).
Le demandeur fait valoir qu’il proposera les services sous le signe à l’échelle mondiale. Cependant, le simple fait qu’un signe ait été ou sera utilisé sur le marché ne dit rien de son caractère distinctif intrinsèque ou de la manière dont il sera
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perçus et compris par les consommateurs réels. En outre, il fait valoir que le contenu ou la portée des services ne seront pas liés aux caractéristiques géographiques ou culturelles de la Crète. Il convient de noter qu’une demande de marque ne doit pas être appréciée en tant que telle et détachée des produits et services pour lesquels elle est demandée. Le facteur décisif pour l’examen n’est pas de savoir si une déclaration spécifique peut être tirée du signe tel qu’il est représenté sur une feuille de papier blanc. Le seul facteur décisif est l’effet du signe sur le public pertinent par rapport aux produits et services pour lesquels la demande est faite (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 33 ; 21/01/2010, C- 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, point 34 ; 09/03/2010, T- 77/09, Nature watch, EU:T:2010:81, point 26).
2. Pour autant que le requérant cite les affaires T-379/03, C-108/97, T-295/01, C- 109/97, T-11/15 et T-34/00, il convient de noter que l’Office est d’accord avec les conclusions de la jurisprudence. Les noms géographiques ne sont pas descriptifs en soi et le caractère distinctif doit être apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Une corrélation suffisante est requise, laquelle est présente en l’espèce. L’Office a fait valoir que la Crète est une île grecque célèbre qui attire de nombreux voyageurs, auxquels sont souvent proposées un large éventail d’activités, telles que des expéditions, des forfaits de voyage, des excursions, des visites touristiques, etc.
Les affaires T-226/07 et T-163/16 citées par le requérant ne portent pas sur des questions relatives à l’origine géographique du signe. Aucun critère ne peut en être tiré. Les affaires T-225/07, T-219/07 et T-255/07 citées par le requérant n’ont aucune incidence sur la présente affaire, car elles ne concernent même pas le droit des marques. Les affaires « TUSCANY EXPERIENCE » (R 290/2006-1) et R 873/2013-4 citées par le requérant n’existent pas.
3. L’objection concernant les arguments a été levée par l’Office et ne nécessite donc aucun commentaire supplémentaire.
4. Le requérant lui-même convient que la Crète est communément associée à l’industrie du voyage. Et même si les services de publicité relatifs aux industries du voyage sont des services interentreprises, ce fait ne change rien au fait que l’objet de ces services publicitaires spéciaux est lié à la Crète, car ces services ont une référence claire au voyage. En tant que célèbre
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L’île grecque de Crète peut faire l’objet de services de publicité spéciaux.
5. En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le signe n’est pas descriptif pour les services d’organisation d’expéditions de la classe 35, au motif qu’il s’agit d’un service spécialisé et complexe qui requiert expertise, planification et logistique, il convient de noter que cela ne contredit pas les arguments de l’Office. Le public pertinent comprendra le signe de cette manière, à savoir qu’il décrit l’origine géographique de l’expédition, c’est-à-dire en Crète. Le fait que les services soient complexes et requièrent expertise, planification et logistique n’a aucune incidence sur la compréhension du public pertinent. Le même raisonnement s’applique aux services de coordination d’arrangements de voyage pour des individus et des groupes; services de planification d’itinéraires; services d’organisation et d’exploitation de voyages; services d’agences de voyages pour les voyages d’affaires et services de planification de voyages de la classe 35. Les processus requis pour fournir ces services n’ont aucune incidence sur la compréhension du public pertinent. Le public pertinent associera simplement le signe aux services de telle manière qu’ils se réfèrent à la célèbre île de Crète. La Crète est un lieu prisé des voyageurs, auxquels est souvent proposée une large gamme d’activités, telles que des expéditions, des arrangements de voyage, des excursions, etc.
6. En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le signe n’est pas descriptif pour les services de conduite de visites guidées d’escalade; de prestation de cours d’éducation relatifs à l’industrie du voyage; de services récréatifs liés à la randonnée parce qu’il ne décrit pas la nature des services, il convient de noter que le terme
« crétois » décrit l’origine géographique de ces services et/ou leur objet.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019156805 est rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 35 Services de publicité relatifs aux industries du voyage.
Classe 39 Organisation d’expéditions; Coordination d’arrangements de voyage pour des individus et des groupes; Services de planification d’itinéraires; Organisation d’excursions; Planification et organisation de visites touristiques et d’excursions d’une journée; Planification de voyages; Fourniture d’informations en ligne relatives aux voyages; Fourniture d’informations relatives aux itinéraires de voyage; Fourniture d’informations touristiques; Services de visites touristiques et d’excursions; Exploitation et organisation de voyages; Services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages; Services d’agences de voyages pour les voyages d’affaires; Transport de voyageurs et de passagers; Services de conseil et d’information en matière de voyages; Voyages
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services de planification.
Classe 41 Organisation de visites guidées d’escalade; Organisation de visites éducatives guidées; Fourniture de visites guidées virtuelles en ligne; Services récréatifs liés à la randonnée; Fourniture de cours d’éducation relatifs à l’industrie du voyage.
La demande peut se poursuivre pour les services restants:
Classe 35 Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de publicité visant à sensibiliser le public aux questions et initiatives environnementales; Services de publicité visant à sensibiliser le public aux avantages des achats locaux; Organisation de la promotion d’événements de collecte de fonds caritatifs; Publicité promotionnelle pour des projets d’exploration; Services de marketing promotionnel utilisant des médias audiovisuels; Promotion de compétitions et d’événements sportifs; Services de salons professionnels et d’expositions commerciales.
Classe 39 Services caritatifs consistant en la fourniture de transport pour les personnes âgées ou handicapées; Services de chauffeur; Transport de passagers par route; Services de transport et voyages pour personnes handicapées.
Classe 41 Formation à l’aventure pour enfants; Organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums; Organisation et conduite d’événements éducatifs à des fins caritatives; Organisation et conduite d’événements de divertissement à des fins caritatives; Organisation et conduite d’événements sportifs à des fins caritatives; Production audio, vidéo et multimédia, et photographie; Conduite de cours, séminaires et ateliers; Organisation de courses à pied; Services d’éducation, de divertissement et de sport; Éducation et formation relatives à la conservation de la nature et à l’environnement; Organisation de conférences, expositions et compétitions; Organisation d’événements culturels communautaires; Organisation d’événements sportifs communautaires; Production de documentaires; Production de podcasts.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Daniel KOCH Examinateur
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