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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 janv. 2024, n° 018899041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018899041 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 11/01/2024
People and Baby 9 Avenue Hoche F-75008 PARIS FRANCIA
Demande N°: 018899041
Vos références:
Marque: Crèches pour tous
Type de marque: Marque verbale
Demanderesse: People and Baby 9 Avenue Hoche F-75008 PARIS FR
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 18/07/2023.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 35 Publicité en ligne sur un réseau informatique.
Classe 41 Informations en matière d’éducation.
Classe 43 Crèches d’enfants; Services de crèches d’enfants; Services de garde d’enfants [crèches d’enfants]; Mise à disposition d’informations concernant les services de crèches; Crèches et garderies; Mise à
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
disposition de crèches [autres qu’écoles].
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: Garde d’enfants pendant la journée pendant que les parents travaillent accessible à tout le monde.
La signification des mots «Crèches pour tous», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cr%C3%A8che/20306 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pour/63108 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/tout/78772
Le public pertinent percevra le signe «Crèches pour tous» comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message aux clients. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des services, c’est-à-dire qu’ils sont services de crèches d’enfants accessible pour tout le monde, services d’ information sur les crèches disponibles les services de publicité font la promotion de ces crèches.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b)et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 18/07/2023, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Si les termes « crèche » et « pour tous », peuvent effectivement être considérés comme faiblement distinctifs séparément, il convient néanmoins d’en apprécier le caractère distinctif lorsqu’ils sont associés.
2. La demandeuse a déposé et enregistrée auprès de l’INPI une autre
marque semi figurative . Il convient de noter que la marque « Crèches pour tous », par le choix de ses couleurs, de sa police et de l’ajout d’un slogan, ne laisse aucune place au doute quant à la qualité du service proposé.
3. La demandeuse fait valoir les crèches partenaires sont, depuis 2011, bien
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implantés dans l’écosystème des crèches français et il n’est dès lors pas envisageable que celui-ci puisse causer la moindre confusion avec des services analogues de nos concurrents. 4. La demandeuse note que les résultats obtenus dans un moteur de recherche pour les termes « crèche pour tous » renvoient à son site.
5. Enfin, il n’y a pas lieu de considérer que le dépôt de marque « crèche pour tous » privatise l’expression à l’égard de leurs concurrents et partenaires qui pourraient être à même de l’utiliser.
III. Motifs de la décision
«[…] L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chaque catégorie et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du
[RMUE], que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
La demanderesse soutient que la marque doit être appréciée dans son ensemble.
L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Une marque constituée d’éléments dont chacun est dépourvu de tout caractère
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distinctif des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même dépourvue de caractère distinctif de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le signe et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le signe crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. (voir par analogie 12/01/2005, T-367/02 à T-369/02, SnTEM, SnPUR et SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
Cela s’applique clairement au cas présent. Le signe « Crèches pour tous » est une simple combinaison d’éléments non distinctifs, qui ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des éléments qui le composent pour constituer plus que la somme de ses parties, comme déjà analysé dans la notification des motifs de refus.
La demandeuse précise qu’elle a enregistré une autre marque figurative en France comportant les mêmes éléments verbaux. Cet enregistrement n’est pas pertinent pour la présente procédure car il concerne une marque figurative avec des éléments figuratifs supplémentaires qui rendent le signe distinctif alors que la présente demande concerne une marque verbale.
La demanderesse fait valoir qu’elle utilise la marque sur le marché. Cependant, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit absolument rien sur son caractère distinctif intrinsèque ou la façon dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels. En plus, le signe utilisé par la demandeuse est un autre signe figuratif et non le signe pour lequel la protection est demandée avec la procédure présente.
La demandeuse note que les résultats obtenus dans un moteur de recherche pour les termes « crèche pour tous » renvoient à son site. Une telle recherche ne saurait constituer un indicateur fiable de la perception qu’a le public pertinent du signe en cause. Le requérant n’a présenté aucun autre élément de preuve susceptible de corroborer sa déclaration. En outre, l’ Office note que la demandeuse n’a en aucun cas invoqué l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Les arguments de la demandeuse selon lesquels elle ne monopolisera pas la marque « crèche pour tous » et que d’autres concurrents pourront l’utiliser sont incompatibles avec la fonction même d’une marque et ne peuvent donc être pris en compte.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018899041 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé
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par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
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Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/33AEM9 demande de marque de lUnion europenne – 18/07/2023
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