EUIPO
28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 janv. 2025, n° R1943/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1943/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 28 janvier 2024
Dans l’affaire R 1943/2024-1
Daimler Truck AG
Chemin de Fasanen 10
70771 Leinfelden-Echterdingen Allemagne Demanderesse/requérante représentée par BRP Renaud et Partner mbB, Königstraße 28, 70173 Stuttgart, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18962642
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
28/01/2025, R 1943/2024-1, DÉCLARATION D’UNE calandre (fig.)
2
Décision
Les faits
1. Par la Le 12 décembre 2023, Daimler Truck AG («la demanderesse») a sollic ité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 12: Lesvéhicules; Calandres métalliques pour véhicules; Calandres non métalliques pour véhicules;
Classe 25: Vêtements; Articles de chapellerie; Chaussures;
Classe 28: Jouets, jeux et jouets.
2. L’examinateur a contesté la demande d’enregistrement pour les produits de calandres métalliques pourvéhicules automobiles; Calandres non métalliques, pour véhicules de la classe 12, qui n’ont pas un pouvoir de résorptioninférieur. La demanderesse a répondu aux objections et a maintenu sa demande d’enregistrement.
3. Par décision du 6 août 2024 (la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour les produits visés au paragraphe 2. Il a motivé sa décision, en substance, comme suit:
− Le signe consisterait uniquement en une combinaison d’éléments de présentation que les consommateurs pertinents considéreraient comme typiques de la forme d’une calandre. La forme demandée ne se distinguerait pas substantiellement des formes – habituelles de ces produits dans le commerce, comme le démontreraient les exemples cités dans l’objection et dans la décision attaquée.
− Les consommateurs seraient habitués à ce que les calandres présentent de nombreuses formes, étant donné que la calandre est l’un des composants du véhicule qui fait le plus souvent l’objet de modifications esthétiques.
− Tant le signe demandé que les exemples cités montreraient une calandre légèreme nt bombée vers le haut. Le fait que, dans le signe demandé, la surface du barbecue soit constituée de trous et non de lignes droites ou de petits carrés et qu’il présente, sur la face inférieure, des éléments supplémentaires bombés vers l’intérieur n’aboutit pas à
28/01/2025, R 1943/2024-1, DÉCLARATION D’UNE calandre (fig.)
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une impression substantiellement différente des autres calandres présentes sur le marché.
4. Le 4 octobre 2024, la demanderesse a formé un recours qu’elle a formé le 4. Décembre 2024. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée etl’autorisation de publicatio n également pour les produits refusés.
Motifs du recours
5. Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les produits litigieux s’adressaient à un poub spécialisé faisant preuved’un degré d’attention accru. En présence d’un degré d’attention accru, un faible degré de- caractère distinctif peut également suffire, dans l’interaction, pour surmonter le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
− Il existerait une pratique du trafic consistant à considérer les grappes de refroidisse urs de véhicules comme une indication de l’origine commerciale, ce que l’examina te ur aurait expressément admis. À cet égard, l’affirmation du public selon laquelle les différences esthétiques entre les calandres n’ont pas de fonction d’indication de l’origine serait en contradiction. En effet, ce n’est que si le public attribue des différences esthétiques à une fonction d’indication de l’origine que l’exercice du trafic décrit ci-dessus peut exister.
− Le signe demandé serait caractérisé par la division en deux de la calandre ainsi que par les flancs descendants qui se sont glissés versl’axe vertical miroir. Il ne se résume pas à une modification simple ou habituelledes formes existantes.
− L’examinateur n’a pas émis d’objections à l’encontre de la demande d’enregistre me nt pour les produits revendiqués, véhicules compris dans la classe 12. Or, si la marque demandée est suffisamment distinctive pour les véhicules, il devrait en aller de même pour les calandres. L’appréciation du caractère distinctif de ces produits ne saurait être différente, comme le démontreraient la jurisprudence (06/03/2003, T-128/01, Grille, EU:T:2003:62) ainsi que lajurisprudence des chambres de recours (entre autres, 13/04/2021, R 2033/2020-4, Bugatti I; 18/12/2014, R 1795/2014‐2, SHAPE
OF A GRILLE POSITIONED ON THE FRONT OF A A MOTOR VEHICLE
(MARCHE BRITANNIQUE); 11/07/2013, R 222/2013-4, DÉCLARATIO N – D’ARTICLE DE FORM à 6 angles (fig.)).
Considérants
6. Le recours recevable en vertu des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE n’est pas fondé. C’est à juste titre que l’examinateur a rejeté la marque demandée pour les produits litigieux, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En ce qui concerne lesproduits revendiqués, les véhiculesde la classe 12 et les jouets, jouets compris dans la classe 28, il est en outre suggéré de rouvrir la procédure d’examen conformément à l’artic le 30, paragraphe 1,du RDMUE.
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Portée du recours
7. La procédure de recours porte uniquement sur les produits pour lesquels la marque demandée a été rejetée par l’examinateur, à savoir:
Classe 12: Calandres métalliques pour véhicules; Calandres non métalliques pour- véhicules automobiles.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Unio n européenne qui n’ont pas decaractère distinctif doivent être refusées à l’enregistre me nt (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60). Un signe est dépourvu du caractère distinctif requis lorsqu’il n’est pas apte à remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi à l’utilisateurqui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou si elle s’avère négative (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 42).
9. La reconnaissance du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne dépend pas de la constatation d’un certain niveau decréativité ou d’imagination linguistique ou artistique du titulaire de la marque. Ne serait-ce qu’en présence d’un minimum de caractère distinctif, lemotif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne-s’applique pas (19/09/2001, T-335/99, T-336/99 &
T-337/99, Tabs (3D), EU:T:2001:219, § 44; 29/09/2009, T-139/08, Smile y, EU:T:2009:364, § 16; 25/09/2015, T-09/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 45).
10. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/09/2019-, C 541/18,
#darferdas?EU:C:2019:725, § 20).
11. Les calandres pour véhicules en cause s' adressent à des professionnels, enparticulier dans les réparateurs automobiles, dont le degré d’attention est élevé en raison de leurs connaissances et de leur expérience professionnelle. Toutefois, un degré d’attention accru necorrespond pas à l’opinion de la demanderesse selon laquelle le caractère distinctif du signe dont l’enregistrement est demandé devrait être soumis à des exigences moins strictes à cet égard (12/07/2012, C 311/11-P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460,
§ 48).
12. Étant donné que la demande d’enregistrement ne comporte pas d’éléments verbaux et que, par conséquent, l’appréciation ducaractère distinctif ne dépend pas de la compréhensio n de mots dans certaines langues, il convient, lors de l’appréciation de l’aptitude à la protection, de prendreen considération les consommateurs de toute l’Union européenne (08/07/2009, T-28/08, Bounty-Riegel, EU:T:2009:253, § 47; 21/04/2015, T-360/12,
Device of a checkerboard pattern, EU:T:2015:214, § 87; 25/07/2018, C-84/17, Shape of a four-fingered chocolate bar, § 67 et 87).
13. La demande d’enregistrement revendique une protection pour une représentation simila ire à une grille, dont lacoupe supérieure est légèrement plus large que la partie inférieure. Elle se compose de deux lamelles horizontales disposées l’une sur l’autre. Sur les côtés, ils sont reliés par unebarre tournée vers l’intérieur, qui s’étend vers le bas et dont les extrémit és
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suggèrent une troisième lamelle horizontale. Les deux lamelles présentent une forme légèrement courbée vers le centre et contiennent chacune, dans leur moitié supérieure, quatre rangées de petits cercles qui se rétrécissent vers le bas. La lamelle supérieure montre en outre, sur son bord supérieur, une réservation centrale légèrement courbée.
14. Il ressort de la représentation du signe et de l’exposé de la demanderesse que le signe représente la représentation d’une calandre pour véhicules. La marque est donc constituée par l’apparence des produits litigieux eux-mêmes.
15. Une marque constituée par la représentation fidèle du produit lui-même n’est pas nécessairement perçue par le public pertinent de la même manière qu’une marque verbale ou figurative, constituée d’un signe indépendant de l’apparence du produit (29/04/2004, C-456/01 P, TABS, EU:C:2004:258, § 34; 07/10/2004, C-136/02 P, TORCHES, EU:C:2004:592, § 30. Étant donné que les consommateurs moyens n’ont pas pour habitudede présumer l’origine commerciale de ce produit, quisont représentés par l’apparence du produit lui-même ou d’une partie de celui-ci, de telssignes ne sont distinctifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’ils divergent de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur (13/09/2018, T-184/17,
DARSTELLUNG VER GRÜNEN QUADRATEN, EU:T:2018:537, § 21; 16/01/2014, T- 433/12, bouton dans le tube tissé, EU:T:2014:8, § 20; pour les parties de l’ima ge : 15/05/2014, C-97/12 P, Clasp lock, EU:C:2014:324, § 54). Il n’est pas nécessaire de prouver l’existence d’une anticipation identique de laforme demandée dans le patrimo ine des produits de la publicité (31/05/2006-, T 15/05, Forme d’une saucisse, EU:T:2006:142,
§ 40).
16. Pour apprécier si une marque est dépourvue de caractère distinctif, il convient de se fonder sur l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y ait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différe nts éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut s’avérer utile, dans le cadre de l’appréciation globale,d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque en cause (13/09/2018, T-184/17, présentation de VIER GRÜNEN QUADRATEN ,
EU:T:2018:537, § 44; 16/01/2014, T-433/12, bouton dans le tube tissé, EU:T:2014:8, §
18).
17. Les éléments caractéristiques du signe demandé sont (i) la formeextérieure trapézoïdale de la calandre, créée par le fait que la partie supérieure est plus large que la partie inférie ure,
(ii) la division en deux de la calandre, (iii) les petits cercles disposés à la surface des deux lamelles en quatre rangées, et (iv) les avaloirs descendant vers le bas, qui sont gonflés vers le centre. Cela est confirmé par l’exposé de la demanderesse elle-même.
18. Ces éléments, pris isolément ou combinés, ne s’écartent pas sensiblement de la norme ou des habitudes du secteur. Les calandres reproduites dans l’avis d’objection et dans la décision attaquée montrent qu’il existe, sur le marché concerné, une grande variété de formes dans lesquelles le signe demandé ne s’inscrit qu’en tant qu’autre variante possible.
19. La forme extérieure de type trapézoïdal se retrouve également dans d’autres calandres déjà présentes sur le marché (voir les calandres reproduites en haut de la page 3 de la décision d’objection et le résultat de la recherche d’images produite par la demanderesse, reproduit à la page 3 de la décision attaquée). Il en va de même pour la division en deux de la calandre. Différentes calandres commercialisées par la demanderesse présentaient déjà dans le passé une division comparable en deux (voir les exemples à la page 3 de la décision
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6
attaquée). Le fait qu’il s’agisse de Vertikal et non horizontal ne change rien à la comparabilité, étant donné qu’une division verticale suggèreégalement une division en deux sous une autre forme. Les petits cercles ne sont qu’une autre variante des modèles de grille déjà présents sur le marché, sous forme de petits carrés, de rayons ou de diamants.
Les excavateurs descendant vers le bas et descendant versle centre ne sont également qu’une variante possible de formes déjà existantes. La grille de radiateur reproduite à la page 2 de l’avis d’objection montre que les excavateurs extérieurs sont déjà connus dans l’ensemble des formes.
20. La combinaison des éléments composant le signe demandé n’est pas non plus suffisamment inhabituelle pour attirer l’attention des consommateurs et se mémorise r facilement. Même pris dans leur ensemble, les éléments ne confèrent pas au signe une apparence particulière qui pourrait le distinguer des formes usuelles de calandres.
21. Étant donné que le signe ne diverge pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur, le public ciblé ne le perçoit pas comme une indication del’origine commerciale des produits litigieux.
22. Par conséquent, le recours n’est pas fondé.
Article 30, paragraphe 1, du RDMUE
23. Conformément à l’article 30, paragraphe 1, du RDMUE, lorsque la chambre de recours estime, dans le cadre d’une procédure unilatérale, qu’il existe un motif absolu de refuspour les produits ou services énumérés dans la demande de marque qui ne font pas l’objet d’un recours, elle en informe l’examinateur chargé de l’examende cette demande, qui peut décider d’ouvrir l’examen de ces produits ou services.
24. De l’avis de la chambre de recours, compte tenu des motifs invoqués par l’examinateur, le signe est également dépourvu du caractère distinctif requis en ce qui concerne lesproduits désignés.
Classe 12: Les véhicules;
Classe 28: Jouets, jouets.
25. C’est à juste titre que la demanderesse fait remarquer qu’une appréciation différente des produits litigieux de calandres métalliques pour véhicules; Les calandres non métalliques, d’ une part, et les véhicules également revendiqués, d’ autre part, ne semblent pas justifiées. En effet, les principes exposés ci-dessus pour ladivision du caractère distinct if d’une marque constituée par l’apparence du produit lui-même s’appliquent également lorsqu’il ne s’agit que de la représentation d’une partie du produit (15/05/2014, C-97/12, Locking device, EU:C:2014:324, § 54; 19/09/2011, T-50/11, Tartan pattern in dark grey, light grey, black, beige, dark red and light red, EU:T:2012:442, § 43; 29/03/2019, T- 611/17, Représentation d’une semelle de chaussure, EU:T:2019:210, § 112; 13/04/2021, R 2033/2020-4, Bugatti I, § 25.
26. Le signe demandé, qui représente une calandre, est constitué par l’apparenced’une partie des véhicules revendiqués. Il n’est donc distinctif que s’il s’écarte sensiblement de la norme ou des habitudes du secteur, ce qui n’est pas le cas pour les raisons exposées ci- dessus ( 15points à20).
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27. Les jouets revendiquéscomprennent des voitures jouets qui peuvent contenir, en tant que partie de la calandreformée, une partie de celle-ci. Le signe demandé se compose donc aussilargement de l’apparence d’une partie de ces produits.
28/01/2025, R 1943/2024-1, DÉCLARATION D’UNE calandre (fig.)
8
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Le recours est rejeté.
2. Il est suggéré de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon E. Fink C. Bartos
Greffier
Signé
H. Dijkema
28/01/2025, R 1943/2024-1, DÉCLARATION D’UNE calandre (fig.)
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