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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2026, n° 000071410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071410 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
ANNULATION n° C 71 410 (DÉCHÉANCE)
Denise Himburg, Märkisches Ufer 28, 10179 Berlin, Allemagne (requérante)
c o n t r e
Nadir Slimani frenchkiss energize, C/Eugenie d ors rosase, 17480 Rosase, Espagne et Diab Nordine, C/Eugenie d ors rosase, 17480 Rosase, Espagne (titulaires de la MUE).
Le 24/04/2026, la division d’annulation prend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits des titulaires de la MUE relatifs à la marque de l’Union européenne n° 16 702 995 sont déchus dans leur intégralité à compter du 23/04/2025.
3. Les titulaires de la MUE supportent les dépens, fixés à 630 EUR.
MOTIFS
Le 23/04/2025, la requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union
européenne n° 16 702 995 (marque figurative) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la MUE, à savoir:
Classe 9: Bouchons de sécurité.
Classe 25: Casquettes plates; casquettes [chapellerie]; casquettes de sport; casquettes de golf; casquettes à visière; casquettes de cyclisme; visières de casquettes; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de sport; tee-shirts; tee-shirts imprimés; chemises de maternité; chemises de yoga; tee-shirts à manches courtes; tee-shirts à manches courtes ou longues; crop tops.
Classe 32: Boissons énergétiques; boissons énergétiques contenant de la caféine; boissons énergétiques
[non à usage médical]; boissons non alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; sirops [boissons non alcoolisées]; cola; colas [boissons non alcoolisées]; boissons de malt non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de jus de fruits; sirops de fruits; boissons gazeuses congelées; boissons non alcoolisées non gazeuses; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées enrichies en vitamines; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées à base de miel
Décision de déchéance n° C 71 410 page : 2 sur 3
boissons ; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière ; boissons à l’aloe vera, non alcoolisées ; boissons rafraîchissantes hypocaloriques ; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits ; sirops pour la fabrication de boissons rafraîchissantes ; poudres utilisées dans la préparation de boissons rafraîchissantes ; concentrés pour la préparation de boissons rafraîchissantes ; boissons non alcoolisées à base de jus de raisin ; boissons non alcoolisées à base de jus de légumes ; boissons non alcoolisées sans malt [autres qu’à usage médical] ; boissons rafraîchissantes à base de fruits aromatisées au thé ; extraits de fruits non alcoolisés utilisés dans la préparation de boissons ; essences pour la fabrication de boissons non alcoolisées, autres que des huiles essentielles ; boissons aux fruits ; boissons aux fruits glacées ; boissons aromatisées aux fruits ; boissons rafraîchissantes aromatisées aux fruits ; sirops pour la fabrication de boissons aromatisées aux fruits ; boissons concentrées à base de fruits ; concentrés pour la fabrication de boissons aux fruits.
Classe 40: impression de t-shirts ; services de broderie de t-shirts.
Classe 42: conception de logos pour t-shirts.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné que l’on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 25/08/2017. La demande de déchéance a été présentée le 23/04/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 05/12/2025, conformément à la pratique de l’Office, l’Office a dûment notifié au titulaire de la MUE Nadir Slimani frenchkiss energize la demande de déchéance et lui a imparti un délai jusqu’au 09/02/2026 pour présenter des preuves d’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Les titulaires de la MUE n’ont pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande de déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement délégué sur la marque de l’Union européenne, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
Décision en annulation n° C 71 410 page: 3 sur 3
En l’absence de toute réponse des titulaires de la marque de l’UE, il n’existe ni preuve d’un usage sérieux de la marque de l’UE dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni indication de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits des titulaires ont été déchus.
Par conséquent, les droits des titulaires de la marque de l’UE doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 23/04/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Les titulaires de la marque de l’UE étant la partie qui succombe, ils doivent supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et, par conséquent, il n’a pas exposé de frais de représentation.
La division d’annulation
Maria Luce Claudia SCHLIE Boyana NAYDENOVA CAPOSTAGNO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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