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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 août 2025, n° 019167738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019167738 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
: Refus de demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 08/08/2025
ARTHUR COX 10 Earlsfort Terrace Dublin Dublin 2 D02 T380 IRLANDA
Demande n°: 019167738
Votre référence: NU030-001-2
Marque: NEXT GENERATION RNAI
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: City Therapeutics, Inc. 399 Binney Street Cambridge, Massachusetts 02141 US
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 24/04/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 5 Préparations pharmaceutiques; Préparations pharmaceutiques, y compris les produits thérapeutiques à base d’acides nucléiques destinés au traitement de maladies et de troubles, y compris les maladies génétiques, neurologiques, gastro-intestinales, métaboliques, immunologiques, cardiovasculaires, oculaires et oncologiques, ainsi que les maladies de la rétine, du foie, du cœur, des poumons, de la moelle osseuse, du cerveau, des muscles, du système immunitaire et des reins; Produits pharmaceutiques, biosimilaires et préparations biologiques à usage médical et thérapeutique destinés au traitement de maladies et de troubles, y compris les maladies génétiques, neurologiques, gastro-intestinales, métaboliques, immunologiques, cardiovasculaires, oculaires et oncologiques, ainsi que les maladies de la rétine, du foie, du cœur, des poumons, de la moelle osseuse, du cerveau, des muscles, du système immunitaire et des reins.
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Classe 42 Recherche scientifique ; Recherche scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et de la médecine ; Fourniture d’informations scientifiques dans le domaine des produits pharmaceutiques et de la médecine ; Développement de produits pour des tiers dans le domaine des produits pharmaceutiques et de la médecine.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur anglophone pertinent, y compris le consommateur professionnel scientifique, en génomique fonctionnelle, médical, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : le plus récent ou le plus nouveau de l’interférence de l’acide ribonucléique. Les significations susmentionnées des termes « NEXT GENERATION RNAI », dont la marque est composée, sont étayées par le dictionnaire Cambridge suivant et d’autres références du 24/04/2025 :
(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/next-generation) (https://www.thermofisher.com/blog/ask-ascientist/what-is-rnai/) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/probe/docs/techrnai/)
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits pharmaceutiques, les biosimilaires et les préparations biologiques pourraient être basés sur les dernières avancées de l’ARNi, tandis que les services pourraient se concentrer sur la recherche connexe, en utilisant la dernière technologie. Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité, la destination des produits et services. Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) énoncée(s) dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019167738 est
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est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours ne sera réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Erkki Münter
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