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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juin 2024, n° 000054519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000054519 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 54 519 C (REVOCATION)
Opera IP Ltd, 2 Martin House; 179-181 North End Road, London W14 9NL, Royaume-Uni (requérante), représentée par Maria Elena Conicella, Via San Felice 127, 40122 Bologne, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Stéphane Humbert, 34 rue de Poitou, 75003 Paris, France (titulaire de la MUE), représentée par Olympe Vanner, 32 rue de l Arcade, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 07/06/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 10 715 639 dans leur intégralité à compter du 28/04/2022.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 28/04/2022, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 10 715 639 «soOud» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 3: Parfums, parfums d’ambiance, vendus en parfumerie, exclus du supermarché.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a déposé une demande en déchéance dans la mesure où elle considère que la marque contestée n’a jamais fait l’objet d’un usage après son délai de grâce de cinq ans sur le territoire de l’Union européenne pour les produits concernés, tels qu’enregistrés. La demanderesse demande également, «pour des raisons de sécurité juridique», que la date de déchéance soit fixée au 17/12/2017.
Le titulaire réfute les allégations de la demanderesse et avance plusieurs points concernant le contexte de l’affaire qu’il juge particulièrement pertinents, à savoir:
- usage continu de la marque: La marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au sein de l’Union européenne pour les produits compris dans la classe 3 depuis son enregistrement jusqu’au 21/05/2017 par sa précédente titulaire, à savoir la société française «HI France».
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- juste motif pour le non-usage de la marque: En raison de l’interdiction d’utiliser le nom soOud, sur la base d’une violation du droit d’auteur, prononcée par la Cour d’appel de Paris le 10/03/2017 et appliquée à compter du 21/05/2017 (jointe en annexe 3, accompagnée d’une traduction en annexe 4), la marque n’a pas pu être utilisée entre le 21/05/2017 et le 17/12/2019. La titulaire considère que cette circonstance constitue un juste motif pour le non-usage de la marque contestée depuis 1.) elle a eu un lien direct avec la marque contestée 2.) elle a rendu l’usage de la marque impossible ou déraisonnable dans la mesure où une sanction aurait été applicable à la partie contrefaisante selon l’arrêt du Tribunal et 3.) elle était indépendante de la volonté du titulaire de la marque (à l’époque).
- actes préparatoires en vue du lancement de la marque: Depuis le 17/12/2019, date du transfert du signe contesté de son précédent titulaire à la titulaire (démontré aux annexes 1 et 2, qui contiennent des documents concernant la cession respective), les motifs du non-usage ont cessé et la titulaire a commencé à relancer des produits sous la marque, malgré quelques retards dus à la pandémie Covid-19.
Afin de mieux comprendre l’affaire, le titulaire s’adresse également aux parties concernées, dont la titulaire actuelle était partie à cette affaire, la société française HI France en tant que titulaire précédente de la marque, ainsi que la société Intertrade Europe SRL, dirigée par M. C.F., en raison de 50 % de la société HI France et distribuant des produits de la marque au sein de l’UE (à l’exception de la France et du Maroc). Enfin, il est également indiqué que M. C.F. contrôle la société britannique Opera Ltd, à savoir la requérante en l’espèce.
Le titulaire produit les éléments de preuve suivants en ce qui concerne sa justification du non-usage dans le délai susmentionné, ainsi que la date d’ acquisition des droits sur la marque au moyen d’un transfert:
Annexes 1 et 2: une copie de la demande présentée à l’EUIPO concernant le transfert de la MUE contestée depuis le 17/12/2019 de HI France à la personne physique Stéphane Humbert (la titulaire de la MUE), accompagnée d’une communication de confirmation de l’Office reconnaissant le transfert de propriété de ladite marque de l’Union européenne, enregistrée le 07/01/2020.
Annexes 3 et 4: une copie de la décision no 15/09974 de la Cour d’appel de Paris, datée du 10/03/2017, concernant un conflit d’auteur entre la titulaire de la marque de l’Union européenne (en tant que requérante) et, entre autres, le précédent titulaire de la marque soOud (en qualité de défendeur), a fourni une traduction partielle. À la suite de l’atteinte reconnue au droit d’auteur établie par, entre autres, l’ancien titulaire de la marque de l’Union européenne contestée, le Tribunal «interdit à HI France et Intertrade Europe de reproduire ou de faire reproduire, représenter ou faire représenter les œuvres de M. Humbert, y compris la marque «soOud», sous une peine de 500 EUR par contrefaçon constatée un mois après la notification de la décision d’intervenir».
Le conflit relatif à l’atteinte aux droits d’auteur en bref:
HI France a été créée et enregistrée le 02/03/2009 avec une répartition égale de son capital entre Intertrade Europe et Mme P., cette dernière et M. F. étant désignés comme coresponsables, pour distribuer, entre autres, des parfums sous la marque «soOud» en France. M. Humbert affirme avoir travaillé seul sur la création des marques, puis sur la variation des produits en créant leurs noms, messages et slogans, récipients et emballages sans jamais avoir été payés. Le 02/04/2012, il a créé sa propre société SHL, dont l’objet est la vente en gros de produits de parfumerie et de beauté, qui a envoyé une facture à HI
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France pour un montant de 310,000 EUR (hors TVA) concernant le paiement de son travail créatif et qui a été partiellement payée. M. F. ayant contesté et refusé de payer la totalité de cette facture, la société SHL et M. Humbert ont assigné la société HI France devant le Tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir le paiement. En affirmant n’avoir jamais transféré ses droits sur, entre autres, le nom «soOud», M. Humbert, par des actes juridiques des 20/12/2012 et 21/12/2012, M. Humbert a cité les sociétés Hi France et Intertrade Europe devant le tribunal de grande instance de Paris pour atteinte aux droits d’auteur. Ses recours ont été rejetés en première instance et M. Humbert et la société SHL ont fait appel de la décision du 18/05/2015. Dans la décision sur le recours, M. Humbert a été considéré comme l’auteur des actifs incorporels revendiqués et les œuvres ont été considérées comme originales; par conséquent, les défenderesses ont été considérées comme ayant violé les droits d’auteur de M. Humbert. En outre, l’auteur devait bénéficier de sa protection par le droit d’auteur.
Annexe 5: notification du résultat susmentionné par la Cour d’appel de Paris à la société HI France le 21/04/2017, accompagnée d’une traduction partielle. La titulaire fait référence à cette date à l’issue de laquelle un mois devait être pris en compte pour que l’interdiction de la Cour devienne exécutoire, c’est-à-dire à partir du 21/05/2017.
Annexes 12 et 13: une copie d’une décision de la Cour de cassation française (France), datée du 26/09/2019, concernant le conflit d’auteur susmentionné, dans laquelle le recours formé devant elle par HI France et Intertrade Europe Srl a été rejeté, mettant ainsi en définitive l’effet de la décision antérieure de la Cour d’appel de Paris; la décision était accompagnée d’une traduction partielle.
Enfin, la titulaire affirme que la présente demande en déchéance est une manœuvre de Opera Ltd et Intertrade Europe Srl, qui sont contrôlées par M. C.F., et qu’elle représente donc une action déposée de mauvaise foi. En ce qui concerne ces derniers, la titulaire fait valoir ce qui suit:
Annexe 22: extraits du registre britannique des sociétés, concernant la société Opera Ltd, à savoir la requérante en l’espèce et son lien avec M. C.F., qui détient des parts de la société.
La demanderesse fait valoir que les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne suffisent pas à prouver que l’usage sérieux a eu lieu au cours de la période pertinente, c’est-à-dire entre avril 2017 et avril 2022, et qu’il n’était pas non plus convaincant de fournir de justes motifs pour le non-usage de la marque. En particulier, elle concentre ses allégations sur trois aspects:
- sur l’usage effectif de la marque: Les éléments de preuve concernant l’usage commercial de la marque (par le biais de ventes) sont datés en dehors de cette période, à savoir les annexes 6 à 11, tandis que seules les factures figurant à l’annexe 10 sont datées plus près de la période pertinente, mais n’en relèvent toujours pas, et les extraits d’un site web à l’annexe 11 font référence au fait que la marque existe depuis 2010 et qu’un nouveau produit a été développé en 2016. Aucun de ces documents ne doit donc être pris en considération dans la présente appréciation.
- sur les motifs pour le non-usage: En outre, les annexes 1 à 5, 12 et 13, conçues par la titulaire pour justifier ses motifs de non-usage, ne fournissent pas de tels motifs. En premier lieu, la cession d’une marque à un nouveau titulaire ne constitue pas une circonstance indépendante de la volonté du titulaire. À cet égard, la demanderesse renvoie à deux décisions de l’Office (dans des procédures d’opposition et d’annulation), dans lesquelles des conclusions prétendument similaires ont été rendues, à savoir que le changement de titulaire d’une marque
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n’est pas en soi un motif justifiant le non-usage de cette même marque. En outre, la décision de la Cour d’Appel de Paris ne précisait pas qu’elle concernait la marque contestée et, même si tel était le cas, elle ne fixait pas de date à partir de laquelle elle était opposable (au moins cela n’était pas prouvé par la titulaire), elle n’empêchait pas non plus la titulaire d’utiliser la marque puisqu’elle ne concernait que le territoire de la France; au contraire, la marque est enregistrée et pourrait être utilisée sur tout le reste du territoire de l’Union européenne. En outre, le titulaire n’était pas intéressé par l’obtention immédiate de tous les droits sur la marque de la titulaire précédente afin de poursuivre son usage (l’injonction de la Cour interdit l’usage de la marque par son précédent titulaire, mais pas par son auteur), ou dans son annulation, respectivement. Elle n’a engagé cette procédure que deux ans après l’injonction, à savoir le 28/12/2019, après négociation avec le titulaire précédent.
- pour la période suivant le changement de propriété: Dans tous les cas, la demanderesse note que le titulaire n’a jamais effectivement utilisé la marque par la suite. Au lieu de cela, elle a simplement affirmé avoir pris des mesures en vue de sa reprise. Ces allégations ne sont toutefois pas étayées étant donné qu’aucune preuve tangible de cette intention n’a été présentée au moyen d’éléments de preuve factuels (par exemple, catalogues, conception des produits, campagnes de marketing, factures concernant les emballages achetés). En effet, l’ annexe 14 concerne la société S.H.L plutôt que le titulaire lui-même et, malgré l’offre initiale, aucun achat d’un tel emballage n’a été démontré. Le plan d’affaires figurant à l’annexe 16 ne semble pas avoir de caractère officiel étant donné que ces documents des parties sont généralement occultés par des sociétés spécialisées et fournissent des indications claires sur les campagnes publicitaires ou de vente entreprises par l’entreprise. Le contrat figurant à l’annexe 18, outre le fait qu’il n’a pas été signé par les parties, ne contient aucune référence claire quant à la commercialisation de produits sous la marque soOud; au lieu de cela, les conditions d’usage sont précisées pour les deux autres marques de la titulaire, tandis que l’usage de la marque contestée repose sur des probabilités. Par conséquent, il peut être déduit de ce qui précède que, jusqu’en juillet 2021, la titulaire n’avait toujours pas de stratégie de marketing claire lors de son lancement, puisque cela n’était pas reflété dans ce même accord. En effet, à l’annexe 20, on peut constater que la titulaire elle-même confirme que la marque ne sera pas prête à être relancée avant l’été 2023. Enfin, les derniers extraits de l’annexe 21 ne contiennent aucune information pertinente étant donné qu’ils ne fournissent pas d’indications complémentaires sur le lieu effectif de l’usage du signe par les consommateurs potentiels ou pertinents. En outre, la demanderesse conteste le rôle de la pandémie Covid-19 pour le report de la relais de la marque; outre le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour démontrer l’incidence de ses activités commerciales, la demanderesse note également, au moyen des articles ci- dessous, que la tendance opposée de bloquer des entreprises numériques a été observée au cours de cette période:
Pièce jointe 1: Article du site web https://silgandispensing.com, «Pandémie d’impact sur l’utilisation des Fragrances par les consommateurs».
Pièce jointe 2: Article extrait du site web https://www.businessinsider.com, «Why Fragrance Sales Have Been booming Ding the Pandemic».
Pièce jointe 3: Article du site web https://www.bigcommerce.com, «Combinaison the COVID-19 Effect on Ecommerce + Trends».
Par conséquent, rien n’empêchait le titulaire de faire de la publicité ou de vendre ses produits en ligne. Compte tenu de tout ce qui précède, la demanderesse considère que la
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marque n’a pas été effectivement utilisée au cours de la période pertinente et que, de surcroît, le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas étayé ses autres allégations de non-usage justifiées, étant donné qu’il lui incombe de fournir des éléments de preuve objectifs et fiables. Par conséquent, la déchéance de la marque doit être prononcée.
En réponse, la titulaire de la MUE affirme à nouveau que la marque contestée ne pouvait pas être utilisée entre le 21/05/2017 (étant donné que l’injonction est devenue exécutoire à la date d’émission et l’interdiction d’usage «un mois après son émission comme indiqué dans la notification figurant à l’annexe 5, et à l’annexe 23, à savoir le code de procédure civile français») et 17/12/2019 (lorsque la titulaire a acquis la marque contestée). La titulaire insiste également sur le fait que l’injonction de justice constitue un juste motif pour le non- usage de la marque par le titulaire précédent au cours de cette période et non par la titulaire actuelle, et que ce facteur devrait être dûment pris en considération; en outre, en fait, le titulaire a effectivement demandé un transfert de la marque, mais ce recours a été rejeté comme irrecevable par le Tribunal français. La titulaire note en outre que la décision du Tribunal indique clairement le nom «soOud» et la/les marque (s) enregistrée (s) sous ce nom et fait référence à l’exploitation de ces marques, y compris en citant la marque de l’Union européenne dans l’une de ses observations. Enfin, en ce qui concerne la présente procédure, la titulaire note que la décision de la Cour française n’a pas limité la portée territoriale de l’interdiction et de l’usage de la marque en dehors de la France, tout en continuant d’exposer la précédente titulaire, HI France (avec un domicile en France), à une atteinte aux droits d’auteur.
En ce qui concerne l’usage de la marque après la cession de la marque, le titulaire renforce son argumentation selon laquelle il a pris des mesures pour relancer ses produits sous la marque, mais il a été confronté à d’importants obstacles à cet égard, d’une part, en raison de l’image endommagée de la marque au cours de la procédure judiciaire en cours et après l’adoption de l’ordonnance d’interdiction, ce qui était la cause du manque de financement, et, d’autre part, en raison de l’apparition immédiate de la pandémie Covid-19 seulement après avoir obtenu les droits sur la marque. Quant à l’accord figurant à l’annexe 18, il indique que le grand magasin de Paris incluait actuellement ses produits (auquel il soumet une capture d’écran non datée dudit grand magasin, dans laquelle la marque Stephane Humbert Lucas est mentionnée à l’annexe 24).
Dans sa réponse finale, la demanderesse réitère ses affirmations précédentes, soulignant notamment que la notion de juste motif pour le non-usage est plutôt une exception et doit être interprétée de manière restrictive et que la charge de la preuve incombe au titulaire, étant donné qu’il n’est pas attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif. Elle insiste à nouveau sur le fait qu’un changement dans la propriété d’une marque n’est pas en soi un motif pour le non-usage et n’affecte pas non plus l’obligation du titulaire de prouver l’usage sérieux (il est fait référence à la décision de la chambre de recours du 20/04/2021, R 261/2020-5). La relation particulière entre M. Hubert et HI France (qui a été créée aux fins de la distribution des parfums soOud) ne permet pas de considérer que le non-usage de la marque était indépendant de la volonté des parties. Par conséquent, le titulaire a délibérément choisi, et à ses propres risques, acquis une marque qui n’a plus été utilisée sur le marché. En tout état de cause, même si les allégations de la titulaire devaient être avalisées, la période de non-usage s’élève à 2,5 ans et ne couvre pas toute la période pertinente, pour laquelle l’appréciation devait être effectuée.
Dans sa réponse finale, le titulaire résume ses conclusions antérieures en contestant simultanément certains arguments de la demanderesse. Elle souligne à nouveau que le changement de titulaire a été introduit dans le seul but d’apprécier l’affaire de manière distributive, à savoir une partie de la période d’évaluation au cours de laquelle la marque était détenue par un autre titulaire (qui a été empêché de l’utiliser pour les raisons précédemment indiquées) et l’autre partie au cours de laquelle certaines étapes en vue de
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son lancement ont été entreprises par la titulaire actuelle. Il estime qu’il aurait été déséquilibré que la période d’usage de la marque du titulaire ait été réduite à 2,5 ans en raison de l’inclusion de la période de non-usage de la marque. Enfin, il répète que le titulaire précédent n’a pas décidé délibérément de ne pas utiliser la marque, mais que ce sont les circonstances extérieures qui ont entravé l’usage de la marque.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003,40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003,40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). En revanche, l’objectif de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004,203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225,
§ 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 16/12/2012. La demande en déchéance a été déposée le 28/04/2022. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande; La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 28/04/2017 au 27/04/2022 inclus, pour les produits contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
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Le 16/09/2022 et le 26/10/2022 (preuves à nouveau présentées pour remédier à une irrégularité), la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux sont les suivants:
Annexes 6 à 10: plus de 40 factures, émises par la société française HI France (comme déjà indiqué, la précédente titulaire de la marque contestée), concernant la vente de produits de parfumerie, dont la plupart étaient marqués comme adoucis. Les factures sont également réparties entre décembre 2012 et avril 2017 (les dernières sont datées du 05/04 et du 19/04), à l’exception de 2016, et sont principalement adressées à Intertrade Europe SRL (Italie). Néanmoins, d’autres clients tels que Intertrade Europe SaS, Parfetique Sarl, Premiére Avenue, Arije, Hemera, People, Printemps (France) apparaissent également tout au long des factures. On peut déduire des quantités manifestement importantes de la plupart des factures, à titre d’exemple, plus de 4000 articles de la facture du 17/12/2012 et plus de 9000 articles de la facture datée du 06/12/2013, que les ventes concernent des ventes en gros de ces produits, principalement à des distributeurs, comme c’est le cas du distributeur officiel de l’ancien titulaire de la marque pour l’UE (à l’exception de la France), c’est-à-dire Intertrade Europe SRL. Annexe 11: desextraits de la plateforme française en ligne fragrantica.fr, dédiée aux parfums, sur lesquels figurent des produits à base de parfum soOud, par exemple:
. La marque maison est apposée sur toutes les bouteilles, malgré certains des différents parfums portant également un nom supplémentaire (par exemple, Jade ou Jamil). L’extrait est daté de septembre 2022.
Annexes 14 et 15: une offre (en français) de FLEET Luxury Packaging, datée du 07/12/2019, concernant la fabrication de boîtes de cadeaux soOud pour produits de parfumerie, accompagnée d’une traduction partielle en anglais.
Annexes 16 et 17: une copie du plan d’affaires de Stephane Humbert Lucas, Paris, datée de juin 2020, en français, accompagnée d’une traduction partielle en anglais. Selon le document, Stephane Humbert Lucas est un styliste de parfum renommé, qui a développé, entre autres, des parfums soOud avant de produire sa propre ligne Stephane Humbert Lucas. Étant donné que les droits de marque de soOud ont été récupérés par Stephane Humbert — au moyen d’un accord avec le titulaire précédent de la marque HI France depuis 2019 — la titulaire avait initialement prévu de relancer les parfums en juin 2021, avec une stratégie de marketing envisagée pour la fin de l’année 2020 et a dû la reporter à octobre 2021 en raison de la pandémie de Covid-19 et de certaines contraintes financières. Selon la titulaire, ce plan d’affaires a été envoyé aux banques et au BPI (sociétés de financement d’organismes publics) pour demander des prêts.
Annexes 18 et 19: une copie d’une proposition d’accord commercial entre la titulaire de la marque de l’Union européenne et la société La belle Parfumerie du Printemps (grand magasin français), datée du 08/07/2021, pour la distribution, entre autres, des parfums soOud, lorsqu’elle est disponible pour la distribution; L’annexe 19 contient une traduction
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partielle en anglais. Bien que le contrat ne soit pas signé, il est à noter qu’il a effectivement été préparé par un tiers et envoyé à la titulaire pour accord et signature.
Annexe 20: une copie d’un courriel envoyé par la titulaire à un investisseur, daté du 04/10/2021, concernant des questions d’emballage pour le relancement des parfums du soir, prévu en 2023, ainsi qu’une mise à jour globale du lancement et des prévisions de ventes.
Annexe 21: extraits de médias sociaux (Facebook), montrant quelques publications sélectionnées de manière aléatoire par des personnes physiques, éventuellement des consommateurs des produits, sans lien évident avec la titulaire. Les cinq publications datent de 2010, 2015, 2017 et 2020 et mentionnent des parfums soOud, par exemple:
.
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APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX
Observations liminaires
oSur l’approche parcellaire de la demanderesse Les deux parties ont échangé de nombreuses observations concernant les éléments de preuve fournis par le titulaire afin de démontrer l’usage sérieux de sa marque au cours de la période pertinente. La demanderesse a notamment contesté les indications de durée figurant dans les éléments de preuve, en affirmant qu’une partie de celles-ci était datée en dehors de la période pertinente, tandis que les autres ne démontraient aucun usage des produits.
L’argument de la demanderesse est fondé sur une appréciation individuelle de chacun des éléments de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner les preuves dans leur globalité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux. Laquestion de savoir si les éléments de preuve sont suffisants pour prouver l’usage sérieux sera examinée en détail ci-dessous.
oSur la question de l’usage avec le consentement de la titulaire de la MUE Dans ses observations, la demanderesse conteste certains des éléments de preuve de l’usage produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne au motif qu’ils ne proviennent pas du titulaire de la marque de l’Union européenne lui-même, mais d’une autre société, à savoir de la société S.H.L.
Aux termes de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. Le fait que la titulaire de la MUE ait produit des preuves de l’usage de ses marques par un tiers montre implicitement qu’elle a consenti à cet usage (08/07/2004,203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225). Par conséquent, étant donné qu’il peut être présumé que les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE indiquent implicitement que l’usage a été fait avec son consentement, l’allégation de la demanderesse est dénuée de fondement. Dans cette mesure, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation considère que l’usage par les autres entreprises a eu lieu avec le consentement de la titulaire de la marque de l’Union européenne et, par conséquent, équivaut à un usage par la titulaire de la MUE elle-même. Cette conclusion serait également valable en ce qui concerne les éléments de preuve figurant aux annexes 6 à 10 qui présentent des factures émises par HI France (la titulaire précédente de la marque), dans la mesure où cela peut être pertinent en l’espèce.
oSur les motifs pour lesquels le non-usage est dû à une violation du droit d’auteur et à une injonction du Tribunal Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire de la MUE peut soit prouver l’usage sérieux de la MUE contestée, soit prouver l’existence de justes motifs pourle non-usage (également visés à l’article 47, paragraphe2, du RMUE). Ces motifs incluent, comme indiqué à l’article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce («accord sur les ADPIC»), les circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque qui constituent un obstacle à l’usage de la marque. En tant qu’exception à l’obligation d’usage, la notion de justes motifs pour le non-usage doit être interprétée de façon relativement étroite.
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Les deux parties s’opposent fortement sur la question de la période d’inactivité commerciale de la marque, qui a eu lieu entre le 21/05/2017 et le 17/12/2019, date à laquelle une injonction de la Cour d’appel de Paris est entrée en vigueur, empêchant ainsi le titulaire précédent d’utiliser la marque jusqu’à la date du transfert de propriété de cette dernière à la titulaire actuelle.
Pour réfuter d’emblée ce point, la division d’annulation observe tout d’abord que la demanderesse a cité deux décisions de l’Office concernant un changement de titulaire, affirmant que cet événement n’a pas été reconnu comme un juste motif pour le non-usage. La division d’annulation observe à cet égard que la titulaire n’a pas invoqué cette circonstance comme un facteur autonome pour la période d’inactivité de la marque contestée. Au contraire, le changement de titulaire est intervenu au milieu de la période pertinente pour l’appréciation de l’usage sérieux, en tant que conséquence logique après l’injonction du tribunal. Par conséquent, le moment et la manière dont le droit a été acquis par la titulaire actuelle restent dénués de pertinence étant donné que la charge de son usage incombait toujours à l’ancien titulaire avant que le transfert ne soit enregistré par l’Office.
Ensuite, il convient de noter que les «obstacles bureaucratiques», qui se produisent indépendamment de la volonté du titulaire de la marque, ne suffisent pas, à moins qu’ils n’aient un rapport direct avec la marque, si bien que l’usage de la marque dépend de la réussite de l’action administrative concernée. Toutefois, le critère d’une relation directe n’implique pas nécessairement que l’usage de la marque soit impossible; il pourrait suffire que l’usage soit déraisonnable. Il convient d’apprécier au cas par cas si un changement de la stratégie d’entreprise pour contourner l’obstacle considéré rendrait déraisonnable l’usage de ladite marque. Ainsi, par exemple, il ne pourrait être raisonnablement demandé au titulaire d’une marque de modifier sa stratégie d’entreprise et de commercialiser ses produits dans les points de vente de ses concurrents (14/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 52). Si une procédure pendante ou inachevée pour porter atteinte aux droits des tiers ne sera pas nécessairement reconnue comme un juste motif pour le non- usage, une injonction provisoire ou une ordonnance de non-lieu, à titre d’exemple dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, imposant au titulaire de la marque une interdiction générale de transfert ou de cession, peut constituer un juste motif pour le non-usage parce qu’elle oblige l’opposant à s’abstenir d’utiliser sa marque dans la vie des affaires. Un usage de la marque en violation d’une telle ordonnance aurait pour conséquence que le titulaire de la marque serait susceptible de faire l’objet de recours en dommages et intérêts
[11/12/2007, R 77/2006-1, MISS INTERCONTINENTAL (fig.), § 51].
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation, sans entrer dans les détails et parvenir à une conclusion finale, considère que l’injonction du Tribunal pourrait être considérée comme un motif potentiel pour le non-usage de la marque, d’autant plus que l’arrêt du Tribunal porte sur la marque contestée par son numéro d’enregistrement, ce qui présente un lien direct avec celle-ci, et fixe une date claire d’exécution (21/05/2017), en plus de définir des sanctions pour le défendeur s’il avait ou aurait continué d’utiliser le signe protégé par le droit d’auteur soOud pour des parfums; cela aurait en effet pu rendre déraisonnable l’usage de la marque. En dépit des considérations qui précèdent, la division d’annulation souligne que les deux parties indiquent également la fin de cette circonstance, qui résulte du transfert de propriété de la marque le 17/12/2019.
Les motifs de non-usage existant pendant une partie seulement de la période pertinente de 5 ans peuvent ne pas toujours être considérés comme une justification pour écarter l’exigence de la preuve de l’usage. Dans ce contexte, la période pendant laquelle ces raisons étaient pertinentes et l’écoulement du temps étant donné qu’ils ne s’appliquaient plus, sont particulièrement importants. Par conséquent, même si les motifs susmentionnés pour le non-usage étaient acceptés comme légitimes par la division d’annulation, ils auraient
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couvert la période estimée entre le 21/05/2017 et le 17/12/2019, qui ne couvre qu’une partie de la période d’appréciation de l’usage sérieux, à savoir 27/04/2017-28/04/2022. La question de savoir si cette allégation a été étayée n’est donc pas d’un caractère crucial pour le cas d’espèce, tout comme l’appréciation de la période restante au cours de laquelle des indications suffisantes de l’usage sérieux auraient toujours pu être fournies par la titulaire actuelle.
Appréciation des facteurs
oDurée de l’usage et actes préparatoires Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période pertinente.
En ce qui concerne la durée de l’usage, il convient de noter d’emblée que l’usage ne doit pas avoir eu lieu tout au long de la période de 5 ans, mais plutôt au cours des 5 ans. Les dispositions relatives à l’usage ne posent aucune condition concernant son caractère continu (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52). Dans cette ligne de réflexion, seules les marques dont l’usage sérieux a été interrompu pendant une période ininterrompue de cinq ans sont soumises aux sanctions prévues à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE. Par conséquent, il suffit pour éviter ces sanctions qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie seulement de cette période [16/12/2008, 86/07, (fig.) DEI-tex/(fig.) DEITECH, EU:T:2008:577, § 52 09/07/2009, R 623/2008-4, Walzer Traum (fig.)/Walzertraum, § 28].
Toutefois, les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente. En effet, des événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou d’apprécier plus précisément la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la marque de l’Union européenne à l’époque (27/01/2004,259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50), par exemple l’annexe 11 datée d’septembre 2022; toutefois, l’usage précédent de la marque, quelle que soit sa durée, sera généralement écarté, en particulier lorsqu’il est suivi d’une période de non-usage.
En ce sens, ainsi que la demanderesse l’a relevé à juste titre, les éléments de preuve figurant aux annexes 6 à 10, à savoir plusieurs factures, sont tous datés en dehors de la période pertinente pour l’appréciation. Même les factures dont la date est plus proche du début de la période pertinente (avril 2017) sont toujours antérieures à celle-ci. Par conséquent, bien qu’elle ait fourni des indications selon lesquelles la marque était opérationnelle à juste titre avant le début de la période pertinente d’appréciation, ces éléments de preuve ne peuvent être pris en considération en tant que tels, étant donné qu’ils ne relèvent pas de la période pertinente.
Enrevanche, les éléments de preuve produits par le titulaire en ce qui concerne ses tentatives de relancer la marque contestée sur le marché, après qu’il l’ait acquise en 17/12/2019 (à la suite d’un transfert de propriété tel que démontré aux annexes 1 et 2), à savoir les pièces des annexes 14 à 20, concernent bien des références à la période qui doivent, en effet, être prises en compte dans la présente appréciation. Toutefois, il convient de noter que, lorsqu’ils sont examinés conjointement, ces éléments de preuve ne font que démontrer certains actes préparatoires à la mise sur le marché d’un produit sous la marque contestée plutôt que tout usage effectif, par le biais de la commercialisation, de la distribution ou de la réalisation de ventes commerciales de produits.
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En tout état de cause, la Cour a établi que l’usage de la marque doit porter sur des produits ou des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, est imminente ( 11/03/2003, C- 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37). Pour paraphraser les premiers, bien que les éléments de preuve produits concernant des parfums ne démontrent pas un usage pour des produits disponibles sur le marché au cours de la période pertinente, ils peuvent indiquer l’usage de la marque pour des produits sur le point d’être commercialisés et pour lesquels des préparatifs en vue de conquérir des clients sont en cours. Par conséquent, les éléments de preuve contiennent des indications sur la durée de l’usage qui peuvent être pertinentes pour déterminer si l’usage a ou non été sérieux. Toutefois, le caractère suffisant ou non de ces preuves dépend notamment de la question de savoir si l’indication concernant l’importance de l’usage est suffisante ou non.
oImportance de l’usage En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir, par exemple, 08/07/2004,334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
En ce qui concerne l’aspect quantitatif de la preuve de l’usage, la Cour a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39). En effet, il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27). La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige néanmoins que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur afin de garantir un débouché aux produits ou aux services qu’elle représente (12/03/2003,174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68, § 39).
En l’espèce, non seulement les éléments de preuve datant de la période pertinente sont de nature limitée, mais ils présentent également certaines lacunes et sont dépourvus de contexte général qui, lorsqu’on les observe dans leur ensemble, empêche la division d’annulation de se prononcer sur l’étendue des actes préparatoires sans fonder le résultat sur des présomptions et de simples possibilités.
En effet, les preuves contiennent des indications que la titulaire a inclus la marque nouvellement acquise dans son portefeuille de parfums étant donné que la marque apparaît mentionnée dans le plan d’affaires de la société de la titulaire à l’annexe 16 (datée de 2020). Toutefois, ces pièces, présentées dans ce format, ont le caractère d’un document interne et, en tant que telles, ont très peu de caractère probant. La titulaire fait valoir que ce document a été utilisé comme une perspective de demande de prêts auprès d’institutions financières mais qu’il n’y a aucune preuve ultérieure. Le plan d’affaires semble être modifié par le titulaire lui-même et n’a été accompagné d’aucune correspondance avec des tiers (par exemple avec des institutions financières) si un tel prêt a été accordé ou non. La demanderesse a critiqué cet élément de preuve étant donné qu’il n’a pas fait l’objet d’un audit. En effet, comme indiqué, le plan d’affaires semble être un simple document interne et ne ferait pas l’objet d’un audit comme, par exemple, des rapports financiers annuels ou d’autres documents de ce type. Dès lors, ce plan d’affaires ne saurait servir de preuve concluante en soi et doit être considéré conjointement avec les autres éléments de preuve.
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La titulaire a apparemment demandé le nouvel emballage des parfums après avoir contacté des tiers. Cela peut être déduit du fait qu’il a déjà reçu une offre d’emballage de la part d’une société française, très proche de la date à laquelle il est devenu titulaire de la marque (07/12/2019), ainsi qu’il ressort des annexes 14 et 15. Toutefois, le titulaire n’a pas fourni les réponses correspondantes (par exemple, ses propres enquêtes écrites), et il n’a pas non plus présenté de mesures de suivi ni si cette offre potentielle a fait l’objet de négociations supplémentaires ou finalement acceptée. Il reste difficile de savoir si le processus d’emballage proprement dit avait été convenu à un moment quelconque avec cette société, et encore moins si ce processus était prévu ou avait commencé au cours des années suivantes. L’usage de la marque doit porter sur des produits ou des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, est imminente. La simple préparation à l’usage de la marque, telle que l’impression d’étiquettes, la production de récipients, etc., est une utilisation interne et, dès lors, non pas une utilisation dans la vie des affaires aux fins de la présente affaire
(11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).
La titulaire a clairement négocié l’inclusion de ses produits de parfumerie, entre autres, les parfums soOud, dans un grand magasin français pour les parfums (à Paris), et a pu conclure un accord commercial potentiel pour la distribution de ses produits, comme il a été exposé plus en détail dans les annexes 18 et 19. Si — comme le soutient la demanderesse
— la copie soumise manque de signatures en juillet 2021, il est évident qu’elle provient du tiers lui-même (en vérifiant rapidement l’expéditeur et le destinataire de la correspondance); ainsi, la copie est en soi une preuve de négociations en cours concernant, entre autres, la marque contestée. La demanderesse a également fait valoir que l’accord ne contient aucune référence claire à la commercialisation de produits sous la marque soOud. En outre, compte tenu du temps écoulé entre cette proposition d’accord provisoire et la fin du mois de avril 2022, la titulaire n’avait toujours pas présenté une copie de l’accord commercial finalisé, incluant potentiellement de nouvelles dispositions et conditions de cette relation économique et reflétant également l’état le plus récent de l’ajout du parfum soOud. À titre d’exemple, le titulaire a produit une capture d’écran supplémentaire (annexe 24), dans laquelle sont mentionnés des parfums sous son nom «Stephane Humbert Lucas», alors que le parfum de la marque contestée n’apparaît pas. En tout état de cause, aucune tentative visant à acquérir d’autres canaux de distribution n’est mentionnée par la suite; par conséquent, la répartition géographique de la distribution potentielle du produit n’est pas non plus convaincante (c’est-à-dire un grand magasin à Paris, France vue dans la perspective de l’UE), que ce soit lorsqu’il est vu isolé ou en combinaison avec les autres matériaux.
Le courriel — prétendument envoyé à un investisseur — figurant à l’annexe 20 et daté de octobre 2021, a d’autres implications que l’emballage des produits est en cours de développement depuis l’acquisition de la marque et que des prévisions globales de ventes sont réalisées du côté de la titulaire. Toutefois, ce courriel n’a pas été étayé ou complété par d’autres documents qui le remettraient dans leur contexte et démontreraient davantage de détails sur les activités de préparation, qu’il s’agisse de la société à laquelle les processus d’emballage ont été commandés, des contrats avec de nouveaux stylistes pour l’élaboration du nouveau flacon, des prévisions financières présentées en détail (pas simplement sous la forme de «fichiers joints»), de la planification des campagnes de marketing et de la diffusion des produits une fois qu’elle sera prête et à quel (s) client (s) final (s).
Enfin, les apparences sporadiques de la marque dans les médias sociaux à l’annexe 21 restent totalement exclues de l’appréciation, soit parce qu’elles sont antérieures à la période pertinente, soit parce qu’elles fournissent des informations très vagues sur la portée réelle de ces publications, d’autant plus qu’elles proviennent de personnes physiques et non du compte officiel de la titulaire. En tout état de cause, il y a très peu de similitudes ou de commentaires, le cas échéant, et rien ne prouve qu’ils ont atteint un grand public ou, dans l’affirmative, où ils étaient situés.
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Pour justifier le report de la libération du produit sous la marque contestée, en particulier les opérations de marketing et d’emballage précédant sa fabrication, le titulaire invoque l’effet de la pandémie Covid-19 sur son entreprise, affirmant qu’il a rencontré des obstacles dans son activité commerciale. Si ladivision d’annulation reconnaît les circonstances exceptionnelles créées par l’épidémie de goudron 19 en tant que telles, elle note néanmoins qu’en l’espèce, le titulaire s’est limité à recourir aux déclarations générales résumées ci- dessus, sans présenter d’arguments spécifiques ou convaincants (étayés par des éléments de preuve pertinents) quant à la manière dont ces circonstances ont eu une incidence directe sur la marque, de sorte que l’usage pour les produits et services enregistrés aurait été déraisonnable. En outre, la titulaire n’a pas tenté de réfuter les allégations de la demanderesse concernant la tendance opposée observée sur le marché, à savoir la croissance du commerce en ligne, en particulier pour les articles de mode tels que les parfums (tels que présentés dans les pièces jointes 1 à 3). En outre, la demande en déchéance a été déposée en avril 2022, alors qu’un certain temps s’était déjà écoulé après la période critique de la pandémie et que les activités revenaient à l’ordinaire. En effet, s’il faisait obstacle aux actes préparatoires, comme le prétend le titulaire, il aurait pu fournir au moins certains éléments de preuve à cet égard. Dans l’ensemble, il n’y a pas non plus de preuve convaincante en ce qui concerne cet argument. Des conclusions similaires s’appliqueraient en ce qui concerne la revendication de la titulaire de la perte d’image de la marque contestée. La simple déclaration en tant que telle ne suffit pas à constituer un facteur justifiant le report de la libération du produit ou des actes préparatoires précédents.
Les éléments de preuve ne peuvent être appréciés dans l’absolu, mais doivent être appréciés par rapport à d’autres facteurs pertinents. À cet égard, les éléments de preuve doivent être appréciés par rapport à la nature des produits et à la structure du marché pertinent [30/04/2008,-131/06, SONIA SONIA RYKIEL (fig.)/SONIA, EU:T:2008:135, § 53]. En outre, le Tribunal a conclu que, dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles telles que des catalogues sur lesquels figure la marque, bien qu’elles ne fournissent pas d’informations directes sur le chiffre d’affaires, peuvent également suffire à prouver l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale (08/07/2010,-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suivants). Toutefois, dans l’ensemble, les documents fournis ne sont pas suffisants pour permettre de tirer des conclusions solides sur les véritables intents du titulaire pour recouvrir sa marque qui la révolue sur le marché, ainsi que sur les démarches qu’il a entreprises.
Par conséquent, les documents susmentionnés qui portent les références de la période pertinente ne sont pas suffisamment solides pour être considérés comme une preuve suffisante des actes préparatoires sérieux de la part de la titulaire. Là encore, même si de tels actes étaient effectivement accomplis, il incombait à la titulaire de fournir un raisonnement plus complet et détaillé étayé par les éléments de preuve respectifs à l’appui de telles allégations.
Conclusion et autres constatations
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
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Une appréciation globale des éléments de preuve ne permet pas de conclure, sans recourir à des probabilités ou à des présomptions, que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour les produits pertinents (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43).
Les méthodes et moyens de preuve de l’usage sérieux d’une marque sont illimités. La conclusion selon laquelle l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce n’est pas due à un niveau de preuve excessivement élevé, mais au fait que la titulaire de la MUE a choisi de limiter les éléments de preuve produits (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480,
§ 46). La division d’annulation a fourni ci-dessus une explication détaillée concernant diverses irrégularités accompagnant les éléments de preuve versés au dossier, ainsi que les raisons pour lesquelles elles sont dépourvues de caractère objectif et hautement probant.
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a clairement pas prouvé l’usage sérieux. Les éléments de preuve concernant l’importance et la durée de l’usage sont insuffisants car soit ils sont datés en dehors de la période pertinente, soit parce qu’ils datent de la période pertinente, ils n’ont pas fourni une image convaincante de la situation commerciale actuelle de la titulaire.
Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010-, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes sur l’ensemble de ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. Étant donné qu’au moins l’importance et la durée de l’usage n’ont pas été démontrées, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre condition requise.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 28/04/2022. Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée sur demande d’une partie. En l’espèce, la demanderesse a demandé une date antérieure. Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la division d’annulation considère qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit à cette demande, dans la mesure où, hormis sa demande, la demanderesse n’a pas justifié d’un intérêt à agir suffisant pour la justifier. Elle avance simplement que la marque de l’Union européenne n’a jamais fait l’objet d’un usage sérieux et qu’elle devrait donc être déchue de ses droits à compter du jour suivant l’expiration du délai de grâce. En effet, si une date antérieure est revendiquée, il convient de se référer à l’intérêt juridique spécifique revendiqué et prouvé par la demanderesse. Des exemples d’intérêt juridique légitime peuvent être les cas dans lesquels la date antérieure demandée pour que la déchéance prenne effet peut revêtir de l’importance dans le cadre d’une procédure d’infraction nationale ou de demandes en dommages et intérêts parallèles ou lorsqu’elles peuvent avoir une incidence sur des oppositions fondées sur la MUE déchue dans des pays où (contrairement à notre système) la validité du droit antérieur n’est examinée qu’au moment de l’introduction de l’opposition ou de la justification de celle-ci). Aucune allégation de ce type n’a été formulée ou étayée par des éléments de preuve; par conséquent, cette demande doit être rejetée.
Enfin, et par souci d’exhaustivité, l’argument de la titulaire selon lequel la présente procédure d’annulation a été «engagée de mauvaise foi» par la demanderesse en raison de relations économiques antérieures entre les parties ou — plutôt — qu’il s’agit d’un abus de procédure doit être rejeté pour les raisons exposées ci-après. Dans la mesure où l’intention du titulaire était d’affirmer que le dépôt de la demande en déchéance constitue un abus de droit, il convient de noter ce qui suit.
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L’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE confère à toute personne physique ou morale le droit de déposer une demande en déchéance sur la base de l’article 58 du RMUE, sans soumettre ce droit à la mise en balance des éventuels intérêts personnels du demandeur dans une telle déclaration et des intérêts généraux protégés par cette disposition.
En ce qui concerne une demande en déchéance ou une demande en nullité fondée sur des motifs absolus, l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE n’exige pas du demandeur qu’il démontre un intérêt spécifique à engager une procédure de déchéance. La raison de l’absence de cette exigence peut s’expliquer par l’intérêt général sous-jacent aux articles 58 et 59 du RMUE.
Dans le cas de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, en particulier, il existe un intérêt public évident à exclure du registre les marques qui ne respectent pas l’obligation d’usage imposée par l’article 18 du RMUE et qui ne remplissent donc pas leur fonction essentielle qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Lorsqu’une marque enregistrée n’est pas sérieusement utilisée sur le marché pertinent pendant une longue période (définie dans notre système comme cinq années consécutives), il est clair que cette fonction essentielle n’est plus remplie et que le monopole d’utilisation du signe conféré à son titulaire par l’enregistrement n’est plus justifié.
Ainsi qu’il ressort des observations et des éléments de preuve de la titulaire, les parties sont des concurrents et elles sont impliquées dans une procédure d’opposition devant l’EUIPO. Dans ces circonstances, le dépôt de la demande en déchéance ne saurait être qualifié d’abusif sans autres éléments de preuve, étant donné qu’il existe clairement une logique économique sous-jacente à cette demande, à savoir la défense d’une société attaquée en affaiblissant la position de son adversaire dans le contentieux parallèle, en cas de déchéance de la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Le dépôt d’une demande en déchéance contre des marques concernées par une autre procédure est une défense standard et est conforme à l’objectif de la disposition qui exige que les marques fassent l’objet d’un usage sérieux, comme indiqué ci-dessus, étant donné qu’elles contribuent à réduire le nombre de conflits par la suppression potentielle d’une marque impliquée dans un tel conflit du registre.
Dans ce contexte, il y a lieu de conclure que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas fourni de preuves convaincantes de l’abus de droit de la part de la demanderesse, qui pourraient faire appel à l’application de principes de droit supérieurs et remettre en cause la recevabilité de la demande en déchéance.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’annulation
Carmen Nicole CLARKE Manuela RUSEVA SÁNCHEZ PALOMARES
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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