EUIPO
30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2024, n° R0946/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0946/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 30 septembre 2024
Dans l’affaire R 946/2024-5
Jochen Benkert
Ligne 1
97486 Königsberg
Allemagne Demandeur/requérant
représentée par Höcker Rechtsanwälte, Friesenplatz 1, 50672 Cologne, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18895697
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
30/09/2024, R 946/2024-5, PIMP YOUR PUMP
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Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 30 juin 2023, M. Jochen Benkert (ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PIMP YOUR PUMP
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 6: Constructions métalliques transportables sous forme de revêtements pour pompes à chaleur; Matériaux de construction et éléments métalliques pour la construction de revêtements pour pompes à chaleur; Revêtements métalliques pour pompes à chaleur; Panneaux d’habillage métallique pour pompes à chaleur; Rails d’habillage métallique pour pompes à chaleur; Parements métalliques pour pompes à chaleur; Panneaux métalliques de construction et d’habillage pour pompes à chaleur; Profilés en aluminium sous forme de revêtements pour pompes à chaleur; Profilés en aluminium extrudés sous forme de revêtements pour pompes à chaleur; Petits articles ferreux sous forme d’habillages pour pompes à chaleur; Petits articles en fonte pour la construction de revêtements pour pompes à chaleur; Aluminium pour la construction de
revêtements pour pompes à chaleur; Panneaux en aluminium pour la construction de parements pour pompes à chaleur; Bandes en aluminium pour la construction de
revêtements pour pompes à chaleur; Disques en aluminium pour la construction de
revêtements pour pompes à chaleur; Alliages d’aluminium pour la construction de
revêtements pour pompes à chaleur; Pièces et accessoires pour tous les produits précités, compris dans la classe 06.
Classe 17: Matériaux d’isolation, d’isolation et de barrière pour la construction de revêtements pour pompes à chaleur; Articles et matériaux d’isolation thermique sous forme de revêtements pour pompes à chaleur; Couvercles et enveloppes sous forme d’habillages pour pompes à chaleur; Mousse de polyuréthane sous forme d’habillages pour pompes à chaleur; Panneaux cellulaires contenant de la mousse de polyamide pour isolation thermique sous forme de parements pour pompes à chaleur.
Classe 19: Matériaux de construction et éléments de construction sous forme de parements pour pompes à chaleur non métalliques; Matériaux de construction et éléments de construction en bois et imitations de bois pour la construction de revêtements pour pompes à chaleur; Revêtements en bois pour pompes à chaleur; Panneaux d’habillage en bois pour pompes à chaleur; Constructions et constructions transportables sous forme de parements pour pompes à chaleur non métalliques;
Couvercles sous forme de parements pour pompes à chaleur non métalliques; Pièces et accessoires pour tous les produits précités, compris dans la classe 19.
2 La demande a donné lieu à des objections. Le demandeur a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 14 mars 2024 (la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu
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conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits revendiqués. L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
− Le signe demandé se compose des éléments «PIMP», «YOUR» et «PUMP». Ces termes anglais sont perçus comme tels par le public anglophone et véhiculent des contenus conceptuels spécifiques. «PIMP» signifie, entre autres, «to Customize or modify; […] to improve by customization». (voir, par exemple, https://www.oed.com/dictionary/pimp_v?tab=meaning_and_use#30221437), allemand: «ajuster ou modifier; […] améliorer par l’adaptation». «Your» est un pronom Possessiv pronom (voir, par exemple, https://www.oed.com/dictionary/your_pron?tab=meaning_and_use#13618924 )et
«PUMP» signifie, entre autres, «any mechanical or Electromechanical device for raising or moving fluid or compressing or evacuating gas» (voir, par exemple, https://www.oed.com/dictionary/pump_n1?tab=meaning_and_use#27864120 ), c’est-à-dire qu’il vise, entre autres, «la pompe». Dans la langue de procédure, le signe peut donc être compris, entre autres, comme signifiant «Kübsche DEINE PUMPE», il s’agit d’un message banal et simple, ou d’une invitation au sens d’un slogan publicitaire.
− Les slogans publicitaires doivent présenter un certain degré de créativité et d’originalité et déclencher un processus de réflexion ou d’interprétation pour avoir le caractère distinctif requis. Le public pertinent (consommateurs moyens tels que les artisans et les professionnels tels que le secteur de la construction) peut certes faire preuve d’une attention accrue, mais les slogans publicitaires n’accordent généralement pas de fonction d’origine.
− Dans le contexte de la politique énergétique, les pompes à chaleur deviennent de plus en plus pertinentes. Étant donné que ces appareils, plutôt imbriqués, doivent, le plus souvent, être disposés à l’extérieur, la question de l’embellie optique se pose régulièrement. Le public ne verra donc pas dans le signe une indication d’origine, mais plutôt l’information élogieux selon laquelle les produits revendiqués servent cet objectif et présentent la qualité requise à cet effet.
− En raison de la structure du signe, il apparaît immédiatement que l’élément «PIMP» est utilisé en tant que verbe (et non en tant que nomen). Autres significations éventuelles (par exemple: Les «prélèvements», etc.) semblent donc moins probables.
À cet égard, les significations de la forme de verbe de «PIMP» sont susceptibles d’être utilisées de manière synonyme et peuvent toutes être comprises dans le sens de «renforcer» ou «prendre». L’élément «PIMP» du signe ne laisse donc pas de large marge d’interprétation. Le fait que certains éléments de la marque demandée puissent avoir plusieurs significations peut certes, de manière générale, constituer un critère pour conclure à l’existence d’un caractère distinctif, mais il n’est pas non plus le seul facteur déterminant (voir, par exemple,-13/07/2022, T 634/21, WE DO
SUPPORT, EU:T:2022:459, § 42; 24/04/2018, T-297/17, WE KNOW ABRASIVES, EU:T:2018:217, § 55). L’éventuelle ambiguïté de «PIMP» n’a donc pas, en l’espèce, trop de poids.
− Le demandeur ne conteste pas les significations des autres éléments du signe («YOUR» = pronomes Possessivpronomes et «PUMP» = [chaleur]Pumpe).
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− Le signe suit les règles de la syntaxe/de la grammaire et ne présente pas non plus d’inhabitabilité linguistique par ailleurs. La profondeur stylistique, alléguée par le demandeur, de la combinaison des termes «PIMP» et «PUMP» similaires, qui commencent et se terminent tous deux par un «P» dur, les lettres moyennement différentes «I» et «U» étant prononcées de manière similaire, ne suffit pas à fonder un caractère distinctif en ce qui concerne les produits revendiqués. Cela est d’autant plus vrai que les produits stylistiques linguistiques sont usuels dans les slogans publicitaires et que les produits en l’espèce considérés en l’espèce ne préoccupent pas le public ni ne font l’objet d’un effort d’interprétation (voir, par exemple,-02/07/2008, T 186/07, DREAM IT, DO IT! EU:T:2008:244, § 37). Le signe ne contient ni witz ni jeu de mots. Le demandeur n’a pas démontré que les produits stylisés utilisés dans la marque demandée vont au-delà de ce qui est habituel dans la publicité et sont donc perçus comme inhabituels et particuliers.
− Le demandeur fait valoir qu’il n’a pas été démontré que le signe «PIMP YOUR PUMP» est communément utilisé dans le secteur de la construction. Toutefois, étant donné qu’aucun besoin concurrentiel de disponibilité n’est examiné en l’espèce (c’est ce qui fait l’objet du motif de refus de l’indication descriptive au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE), une telle circonstance n’a de toute façon pas d’incidence déterminante sur le résultat. En outre, il n’est pas exclu que le signe puisse à l’avenir être utilisé de cette manière.
− Les enregistrements antérieurs invoqués par le demandeur ne sont pas non plus de nature à modifier le résultat. Les marques verbales de l’Union européenne no 17810847 «Pimp Your Town!», no 11486701 «pimp your stay» et no 18229748
«Pimp your pommes» présentent certes une structure comparable à celle de la marque demandée, mais elles se rapportent à d’autres produits (et services) que ceux en cause en l’espèce, de sorte que des conclusions indicatives ne peuvent être tirées que de manière limitée. Les marques de l’Union européenne no 10279701 «pimp your locker» et no 18525518 «Pimp Your Drink» présentent des éléments figuratifs supplémentaires et ne produisent donc aucun indice quant au caractère distinctif du signe purement verbal considéré en l’espèce.
− En outre, une appréciation au cas par cas doit toujours être effectuée, de sorte que la référence à des enregistrements antérieurs ne doit pas se traduire par une pratique décisionnelle potentiellement erronée. La marque de l’Union européenne verbale no 18739674 «PIMP YOUR PUMP» (en outre enregistrée pour d’autres produits que ceux en cause en l’espèce) ne peut donc pas non plus avoir de valeur d’indice déterminante, même si le signe est identique au signe considéré en l’espèce.
− En ce qui concerne les enregistrements nationaux antérieurs cités, il convient tout d’abord de noter que le système des marques de l’Union européenne est autonome et indépendant des systèmes nationaux. Les enregistrements antérieurs allemands, français et tchèques n’ont en outre aucun effet d’indice, étant donné que le public y est différent et parle une langue différente de celle du public anglophone considéré en l’espèce.
− En outre, le demandeur n’a pas non plus avancé d’arguments substantiels quant aux raisons pour lesquelles les enregistrements antérieurs cités auraient un effet d’indice correspondant.
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4 Le 6 mai 2024, le demandeur a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 20 juillet 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments développés par le demandeur dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit.
− L’examinatrice applique un critère d’appréciation trop strict et ne parvient à la conclusion erronée que parce que le signe «PIMP YOUR PUMP» est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits revendiqués. Il convient d’appliquer un critère d’appréciation généreux, le motif de refus tiré de l’absence de caractère distinctif doit être interprété de manière restrictive, les signes ne doivent pas avoir un effet de surprise ou de mémorisation, ni être fantaisistes ou présenter une originalité particulière. Même si le signe devait être un slogan publicitaire (ce qui est contesté), il n’en resterait pas moins qu’il n’est pas dépourvu de caractère distinctif; les slogans publicitaires peuvent également remplir la fonction d’origine au regard du droit des marques.
− La compréhension du signe en tant que «boulette DEINE PUMPE» nécessite plusieurs étapes de réflexion intermédiaires et, partant, un effort d’interprétation ou un processus cognitif dans le sens d’une analyse de décomposition.
− La suite de mots est originale et concise. L’utilisation de trois termes monosylliques et l’interaction des termes similaires «PIMP» et «PUMP» font que le public peut facilement se mémoriser le signe. Les termes «PIMP» et «PUMP» commencent et se terminent respectivement par la lettre dure «P» et par la lettre moyenne «I» ou «U», qui est différente. La suite de mots apparaît ainsi comme une dénomination de fantaisie. Cette juxtaposition linguistique a pour conséquence que le signe va au-delà de son contenu purement conceptuel. L’examinatrice décompose le signe de manière trop forte et méconnaît ainsi cet effet d’indication d’origine du signe dans son ensemble.
− Cette interprétation du signe uniquement en tant que «beaucoup DEINE PUMPE» ne tient pas compte, en outre, du fait que le terme «PIMP» a de nombreuses significations conceptuelles, certaines d’entre elles également en tant que substantif (par exemple, «Zuzuger»).
− L’examinatrice n’apporte aucune preuve de ce que le signe est effectivement utilisé dans le secteur de la construction ou dans les secteurs d’activité concernés. Le refus d’enregistrement n’est donc motivé que par l’une des nombreuses options d’interprétation.
− La marque de l’Union européenne verbale no 18739674 «PIMP YOUR PUMP» n’a été enregistrée qu’en 2022 et couvre, dans la classe 11, des produits, ou des parties de ceux-ci, qui sont également étroitement liés aux pompes à chaleur. Il serait arbitraire de parvenir à une décision différente en l’espèce.
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− Les marques verbales de l’Union européenne no 17810847 «Pimp Your Town!», no 11486701 «pimp your stay», no 18229748 «Pimp your pommes» sont également comparables du point de vue du contenu et de la structure («PIMP YOUR + terme ayant un contenu matériel») et ont donc un effet d’indice qui plaide en faveur de l’aptitude à l’enregistrement du signe considéré en l’espèce. Tous ces signes sont des slogans publicitaires/appels et présentent une structure ou un niveau de prégnance et d’originalité comparables.
Considérants
6 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
7 Cependant, le recours est non fondé en ce qui concerne la demande. Il convient de rejeter la demande en annulation de la décision de rejet, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE (absence de caractère distinctif).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
9 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de le distinguer des produits d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné par la marque peut, lors d’une acquisition ultérieure, faire dépendre sa décision de savoir s’il a fait une expérience positive ou si elle s’avère négative (29/04/2004, C 456/01-P & C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34; 10/01/2019, T-832/17, achtung! (fig.),
EU:T:2019:2, § 16 et jurisprudence citée, confirmé par le 03/09/2020, C 214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632). Il ressort également de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour écarter le motif absolu de refus de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (27/02/2002, T-34/00, EURO-COOL, EU:T:2002:41, §
39, 20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS,
EU:T:2021:21, § 46).
Le critère d’examen à appliquer
10 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 27/11/2018, T-824/17, H2O+, EU:T:2018:843, § 17. L’examen ne doit pas être effectué de manière abstraite, mais doit se faire au regard de la situation réelle. Dans le cadre de cet examen, il y a lieu de tenir compte de tous les éléments pertinents du cas d’espèce, y compris, le cas échéant, l’usage du signe dont
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l’enregistrement en tant que marque est demandé (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 76).
11 S’agissant des marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou invitations à l’achat des produits ou des services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Un slogan publicitaire possède un caractère distinctif lorsqu’il peut être perçu par le public concerné, au-delà du message purement publicitaire, comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44-45).
Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne consistent pas seulement en un message publicitaire ordinaire, mais présentent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21/01/2010,-C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).
12 L’absence de caractère distinctif peut être constatée dès lors que le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui concerne la valeur marchande de celui-ci et qui, sans être précis, contient une information promotionnelle ou un message publicitaire qui sera perçu principalement par le public pertinent comme une telle caractéristique et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31).
13 Pour de tels slogans publicitaires, il convient cependant d’analyser s’ils possèdent des éléments qui pourraient, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la suite de mots en tant que marque distinctive pour les produits ou services désignés. Dans la mesure où le public pertinent n’accorde que peu d’attention à un signe qui ne lui transmet pas d’emblée une indication de l’origine ou de la destination pertinente pour sa volonté d’achat, mais uniquement un message publicitaire abstrait, il ne s’efforcera ni d’examiner les différentes fonctions concevables du syntagme ni de se mémoriser en tant que marque
(05/12/2002-, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28-29;
09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 22.
14 Dans la mesure où la jurisprudence a considéré qu’une structure formellement inhabituelle d’un slogan ou d’une combinaison de mots, telle que la résistance ou les alliterations inhabituelles, constitue des critères possibles en faveur de la reconnaissance du caractère distinctif (21/01/2010-, C 398/08, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29,
§ 47), il suffit de relever que le signe demandé ne présente pas de telles caractéristiques. Ce signe ne contient aucun élément d’humour ou de jeu de mots. Il contient tout au plus une certaine exagération, mais typique de la publicité. L’alliteration «PIMP» et «PUMP», qui est en outre interrompue par «YOUR», n’entraîne pas non plus l’hypothèse d’un caractère distinctif suffisant (voir, par exemple, 14/08/2023, R 883/2023-1, GUTER
GESCHMACK GUTES GEWISSEN, § 34, où un tautogramme composé de quatre mots
a été jugé dépourvu de caractère distinctif).
15 Les slogans ont souvent un caractère élogieux. Leur but est de convaincre les clients potentiels d’acheter les produits ou services de l’entreprise concernée en résumant la philosophie de l’entreprise dans le slogan. Un slogan banal, commun ou directement descriptif d’une caractéristique des produits ou services concernés est dépourvu de
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caractère distinctif, car il n’est pas perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services concernés.
16 C’est à la lumière de ces considérations que la chambre de recours doit examiner si c’est à tort que l’examinatrice a constaté que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Le public ciblé
17 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que la marque demandée se compose des mots anglais «PIMP», «YOUR» et «PUMP», il convient, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, de se fonder sur le public anglophone de l’Union européenne, c’est-à-dire, à tout le moins, sur le public d’Irlande et de Malte, dans lequel l’anglais est l’une des langues officielles.
18 Les produits litigieux compris dans les classes 6, 17 et 19 sont essentiellement des habillages différents pour pompes à chaleur ainsi que des pièces et matériaux de pompes
à chaleur. Ces produits s’adressent tant aux consommateurs moyens (constructeurs de maison) qu’au public spécialisé du secteur de la construction. En ce qui concerne ces matériaux destinés à la construction de ou sous forme de revêtements pour pompes à chaleur, ce choix devrait, d’une manière générale, être attentif. En effet, dans le cas d’un revêtement de pompes à chaleur, il est généralement veillé à ce que, outre une protection contre les intempéries et/ou le vol, une bonne circulation de l’air reste garantie, de sorte qu’il n’y a pas de court-circuit thermique ou autre, malgré l’habillage de la pompe à chaleur.
19 Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible en ce qui concerne les messages publicitaires, qu’il s’agisse de consommateurs finaux moyens ou d’un public plus attentif composé de professionnels ou de consommateurs avisés (25/03/2014, T-291/12, Passion to Perform,
EU:T:2014:155, § 32; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27. En outre, il convient de tenir compte du fait que les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur des slogans (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 35;
25/05/2016, T-422/15, THE DINING EXPERIENCE (marque figurative), EU:T:2016:314, § 78). En tout état de cause, le degré d’attention des consommateurs pertinents n’est pas déterminant dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE (26/10/2022-, T 776/21, GAME TOURNAMENTS (fig.) § 23).
Absence de caractère distinctif
20 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’un signe composé de plusieurs mots doit être apprécié du point de vue de sa signification d’ensemble, même s’il y a lieu de procéder tout d’abord à un examen de la signification des éléments verbaux individuels.
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21 Comme l’examinatrice l’a indiqué à juste titre, les trois termes anglais «PIMP», «YOUR» et «PUMP» ainsi que le contenu conceptuel qu’ils véhiculent sont perçus par le public anglophone.
22 «PIMP» signifie, entre autres, «to Customize or modify; […] to improve by customization» (voir par exemple https://www.oed.com/dictionary/pimp_v?tab=meaning_and_use#30221437 ), allemand: «ajuster ou modifier; […] améliorer par l’adaptation».
23 «Your» est un pronom possiviste (voir, par exemple, https://www.oed.com/dictionary/your_pron?tab=meaning_and_use#13618924).
24 «Pump» signifie, entre autres, «any mechanical or Electromechanical device for raising or moving fluid or compressing or evacuating gas» (voir, par exemple, https://www.oed.com/dictionary/pump_n1?tab=meaning_and_use#27864120 ) et vise donc, entre autres, «la pompe».
25 Dans la langue de procédure, le signe peut donc être compris, entre autres, comme «votre pompe sur» ou, de manière générale, comme «votre pompe améliorée».
26 Le signe demandé est conforme aux règles de la grammaire de la langue anglaise et est compréhensible sans autre réflexion.
27 Dans le contexte de la présente procédure
Classe 6: Constructions métalliques transportables sous forme de revêtements pour pompes à chaleur; Matériaux de construction et éléments métalliques pour la construction de revêtements pour pompes à chaleur; Revêtements métalliques pour pompes à chaleur; Panneaux d’habillage métallique pour pompes à chaleur; Rails d’habillage métallique pour pompes à chaleur; Parements métalliques pour pompes à chaleur; Panneaux métalliques de construction et d’habillage pour pompes à chaleur; Profilés en aluminium sous forme de revêtements pour pompes à chaleur; Profilés en aluminium extrudés sous forme de revêtements pour pompes à chaleur; Petits articles ferreux sous forme d’habillages pour pompes à chaleur; Petits articles en fonte pour la construction de revêtements pour pompes à chaleur; Aluminium pour la construction de
revêtements pour pompes à chaleur; Panneaux en aluminium pour la construction de parements pour pompes à chaleur; Bandes en aluminium pour la construction de
revêtements pour pompes à chaleur; Disques en aluminium pour la construction de
revêtements pour pompes à chaleur; Alliages d’aluminium pour la construction de
revêtements pour pompes à chaleur; Pièces et accessoires pour tous les produits précités, compris dans la classe 06
Classe 17: Matériaux d’isolation, d’isolation et de barrière pour la construction de revêtements pour pompes à chaleur; Articles et matériaux d’isolation thermique sous forme de revêtements pour pompes à chaleur; Couvercles et enveloppes sous forme d’habillages pour pompes à chaleur; Mousse de polyuréthane sous forme d’habillages pour pompes à chaleur; Panneaux cellulaires contenant de la mousse de polyamide pour isolation thermique sous forme de parements pour pompes à chaleur
Classe 19: Matériaux de construction et éléments de construction sous forme de parements pour pompes à chaleur non métalliques; Matériaux de construction et
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éléments de construction en bois et imitations de bois pour la construction de revêtements pour pompes à chaleur; Revêtements en bois pour pompes à chaleur; Panneaux d’habillage en bois pour pompes à chaleur; Constructions et constructions transportables sous forme de parements pour pompes à chaleur non métalliques;
Couvercles sous forme de parements pour pompes à chaleur non métalliques; Pièces et accessoires pour tous les produits précités, compris dans la classe 19
une partie, à tout le moins non négligeable, du public spécialisé ciblé ainsi qu’une partie au moins non négligeable des artisans visés percevra directement le signe demandé «PIMP YOUR PUMP» comme une simple invitation publicitaire banale, à savoir que le public ciblé est censé insuffler ou améliorer sa pompe à chaleur avec les produits pertinents compris dans les classes 6, 17 et 19. En tant que slogan publicitaire, le signe contient en outre le message intrinsèquement élogieux selon lequel les produits qu’il désigne répondent aux exigences et aux besoins du public auquel il s’adresse. Ce constat vaut indépendamment du matériau à partir duquel les produits revendiqués sont constitués ou du type concret de composants en cause. Cette appréciation s’applique à tous les produits revendiqués compris dans les classes 6, 17 et 19, étant donné que ceux- ci se rapportent sans exception (déjà libellé explicitement) aux pompes à chaleur. Les produits pertinents constituent donc un groupe suffisamment homogène pour lequel la perception du signe par le public pertinent, telle qu’exposée, s’applique de la même manière. En l’espèce, il n’est donc pas nécessaire de motiver les différents produits revendiqués (voir-15/02/2007, C 239/05, BVBA Management, Training en Consultancy,
EU:C:2007:99, § 37; 17/10/2013, C-597/12 P, EU:C:2013:672, ZEBEXIR, § 26;
17/05/2017 C-437/15 P, EU:C:2017:380, deluxe, § 31)
28 Ainsi, du moins du point de vue de ces parties du public ciblé, dans le contexte de l’ensemble des produits litigieux, la signification du signe se limite à un simple message publicitaire, de sorte que cette partie des consommateurs n’entend pas non plus dans le signe demandé une indication de l’origine commerciale des produits litigieux.
29 Dans l’ensemble, la marque ne présente donc pas l’originalité ou la prégnance requise, ou ne nécessite pas d’effort d’interprétation et ne déclenche pas un processus cognitif suffisant, de sorte que le public ne voit pas le slogan publicitaire comme une indication de l’origine, mais uniquement comme une indication purement informative ou promotionnelle. Le public pertinent n’a pas besoin d’étapes de réflexion intermédiaires pour parvenir à la signification informative ou promotionnelle de la marque. L’association des mots sans aucune modification graphique ou conceptuelle ne présente aucune caractéristique supplémentaire de nature à rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits et les services du demandeur de ceux d’autres entreprises (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 41).
30 Les arguments avancés par le demandeur ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
31 Le demandeur fait tout d’abord valoir que l’utilisation de trois termes monosylliques entraîne une plus grande visibilité du signe ainsi court. Certes, le message publicitaire véhiculé par le signe demandé peut être court et donc plus facile à mémoriser, mais il n’est pas inhabituel pour les slogans publicitaires. Cette circonstance n’aboutit pas à ce que les consommateurs déduisent du signe demandé, au-delà du message publicitaire, une indication de l’origine commerciale en ce qui concerne les produits concrets.
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32 Le demandeur fait valoir que les termes «PIMP» et «PUMP» commencent et se terminent par la lettre «dur» «P» et que, de ce fait, le son est particulièrement mémorisable. Cela serait encore renforcé par le fait que les lettres moyennement différentes «I» et «U» sont également prononcées de manière similaire. Le demandeur estime que cela conduit à ce que le signe aille au-delà de son contenu purement conceptuel et produit, dans son ensemble, un effet d’indication de l’origine.
33 Cet argument du demandeur est également inopérant. Il est vrai que la simple combinaison de deux mots similaires n’est pas dépourvue d’une certaine force créative; toutefois, celle-ci n’est pas inhabituelle pour les slogans publicitaires. Le public est au contraire habitué à de telles formules stylistiques simples de slogans publicitaires (voir, par exemple, 02/07/2008,-T 186/07, DREAM IT, DO IT! EU:T:2008:244, § 37).
34 Le demandeur n’a pas démontré que les produits stylisés utilisés dans la marque demandée vont au-delà de ce qui est habituel dans la publicité et sont donc perçus comme inhabituels et particuliers, le public n’est pas non plus surpris et aucun processus d’interprétation n’est déclenché (voir, par exemple, 02/07/2008,-T 186/07, DREAM IT, DO IT! EU:T:2008:244, § 37). Le signe ne contient ni witz ni jeu de mots.
35 Le fait que l’élément «PIMP» du signe dispose d’un grand nombre de possibilités d’interprétation ne change rien à cette conclusion. En effet, du moins du point de vue d’une partie non négligeable du public ciblé, le signe demandé se limitera dans le contexte des produits pertinents compris dans les classes 6, 17 et 19 dans le message objectif publicitaire susmentionné.
36 En tout état de cause, il n’apparaît pas clairement en quoi le mot «PIMP», s’il est entendu comme faisant partie du signe dans son ensemble, est censé nécessiter un effort d’interprétation. En effet, le fait que l’élément «PIMP» est un verbe et non un substantif résulte directement de la structure du signe (verbe «PIMP» plus objet «PUMP»). De manière générale, l’ambiguïté potentielle d’un seul élément du signe constitue certes un facteur au sens de l’appréciation d’ensemble, mais n’est pas le facteur déterminant pour la constatation du caractère distinctif (-13/07/2022, T 634/21, WE DO SUPPORT, EU:T:2022:459, § 42; 24/04/2018, T-297/17, WE KNOW ABRASIVES, EU:T:2018:217,
§ 55).
37 À la page 14 du mémoire exposant les motifs du recours, le demandeur expose le raisonnement en plusieurs étapes, décomposé et analysé, que le public doit, selon lui, faire pour passer du signe «PIMP YOUR PUMP» à la compréhension de l’examinatrice «hübsche ton pompe sur» ou «votre pompe améliorée». Ces considérations n’aboutissent pas à une conclusion différente, en particulier:
(1) «Le récipient doit d’abord reconnaître qu’il s’agit d’une phrase anglophone et non d’un simple syntagme ludique». Le public anglophone considéré en l’espèce n’est pas tenu de faire un effort intellectuel pour reconnaître un syntagme anglais (composé de trois termes usuels, avec une syntaxe/rammatique normale).
(2) «Il doit ensuite voir que la suite de mots, du fait de son caractère mémorable, constitue, outre l’indication de l’origine, un signe éloquent». La chambre de recours ne comprend pas l’importance de cette déclaration. Cette «étape de réflexion» (compréhension simple des différents termes perçus) n’est pas une étape intermédiaire distincte.
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(3) «De même, il ne peut pas déduire du signe la signification évidente «motze ton pompe à chaleur»». La chambre de recours ne comprend pas l’importance de cette déclaration. Le public anglophone n’a pas de difficultés à comprendre le contenu sémantique de trois mots usuels de la langue anglaise (avec une syntaxe/rammatique normale). La question de savoir si le public comprend le signe, traduit dans la langue de procédure, comme «votre pompe à chaleur» ou comme «votre pompe à chaleur sur» n’a aucune incidence sur le résultat de l’appréciation, il s’agit sur le fond d’un message quasi identique et les deux variantes sont dépourvues de caractère distinctif.
(4) «Au lieu de cela, il doit parvenir à la conclusion que la traduction concrète du terme
«to pimp» doit être liée à une optimisation au sens esthétique et non au fonctionnement de chaque pompe». Pour le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il suffit qu’il ne s’applique qu’à l’une des interprétations possibles (non éloignées). Il ne s’agit donc pas d’une étape de réflexion intermédiaire. Si le signe présente également un rapport descriptif du contenu avec les produits en cause, le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE entrerait au contraire en ligne de compte.
(5) «Lerequérant doit enfin conclure qu’il ne s’agit pas non plus d’une amélioration optique de la pompe elle-même, mais uniquement d’accessoires, à savoir des habillages pour pompes à chaleur commercialisés sous la marque». Il s’agit là, sur le fond, de la même déclaration que ci-dessus (4) et ne constitue donc pas une étape de réflexion intermédiaire propre.
38 Le demandeur fait également valoir que l’examinatrice n’a fourni aucune preuve d’une utilisation effective du signe global «PIMP YOUR PUMP» dans le secteur de la construction. D’une part, cela n’est pas nécessairement nécessaire, étant donné qu’il s’agit plutôt d’un critère du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et qu’il suffit qu’une telle utilisation du signe ne puisse être raisonnablement attendue que pour l’avenir (voir, par exemple, 04/05/1999-,-C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31 et 10/03/2011-, C 51/10, «1000», EU:C:2011:139, § 50). D’autre part, ces preuves sont faciles à trouver. À l’appui de la conclusion de l’examinatrice selon laquelle une telle utilisation peut raisonnablement être attendue, nous renvoyons, par exemple:
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( https://woodsideirrigation.com.au/koshin/ ): Il s’agit en l’espèce d’un site web (même s’il est australien mais accessible depuis l’Union européenne en anglais) sur lequel les «pump parts and accessories» sont explicitement proposés sous l’invitation «Pimp your Pump!».
( https://www.lovezagreb.hr/topics/heartbeat-of-zagreb/pimp-my-pump ): En Croatie, il existe un programme d’embellissement des hydrants, appelé «Pimp my pump» (par exemple, dans l’article dépouillé). Certes, le pronom possif «my» est utilisé ici au lieu de «your», mais la structure rédactionnelle est identique.
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( http://concretepumping.com/topic/pimp-my-pump-do-you-have-a-pimp-pump ). S’il est vrai que ce site se réfère aux pompes à béton, il prouve néanmoins l’utilisation de l’expression «Pimp [a) Pump» dans le sens visé en l’espèce.
Enregistrements antérieurs
39 En ce qui concerne l’argument du demandeur selon lequel l’Office a déjà enregistré des marques similaires, il convient de rappeler que l’Office est tenu d’exercer ses compétences conformément aux principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (10/03/2011, C 51/10-P, 1000, EU:C:2011:139, § 73; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com,
EU:C:2013:875, § 41; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 61). Ainsi, dans le cadre de l’examen d’une demande de marque de l’Union européenne, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C 51/10-P, 1000, EU:C:2011:139, §
74; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 42; 25/09/2015, T-209/14,
Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 62).
40 Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Il s’ensuit qu’une personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait se prévaloir d’une illégalité commise en sa faveur ou en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011-, C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75, 76; 12/12/2013, C-70/13 P,
Photos/com, EU:C:2013:875, § 43; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.),
EU:T:2015:701, § 63). Par ailleurs, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011-, C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 44; 25/09/2015, T-209/14,
Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 64). Cela vaut même pour les enregistrements antérieurs «identiques» [voir, par exemple, 09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL
(fig.), EU:T:2016:651, § 70; 29/01/2020, T-42/19, CROSS, EU:T:2020:15, § 74; 13/05/2020, T-503/19, XOXO, EU:T:2020:183, § 59).
41 En outre, les enregistrements antérieurs cités sont des décisions d’un examinateur et non des décisions antérieures des chambres de recours. Selon la jurisprudence, les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions des instances inférieures de l’Office
(29/09/2016-, T 337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43; 20/09/2017, T-402/16, berlinGas, EU:T:2017:655, § 32).
42 Indépendamment de ce qui précède, une décision sur l’aptitude d’un signe à être protégé ne lie pas l’Office dans les procédures ultérieures. Les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. L’argument relatif au caractère
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enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs qui remettent en cause l’appréciation de l’examinateur pour la présente affaire (12/02/2009,-C 39/08
&-C 43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 14; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64;
06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84). Cependant, ainsi qu’il ressort de l’examen du recours, c’est à juste titre que l’examinateur a jugé qu’il convenait de refuser l’enregistrement de la marque demandée.
43 Tant les enregistrements antérieurs no 17810847 «Pimp Your Town!», no 11486701
«pimp your stay», no 18229748 «Pimp your pommes» cités par le demandeur, ainsi que la marque no 18739674 «PIMP YOUR PUMP», identique au signe verbal, enregistrée pour des produits (plus larges) compris dans la classe 11, se rapportent à d’autres signes ou à d’autres produits ou services et n’ont donc pas de valeur d’indice en l’espèce.
44 En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte des enregistrements antérieurs invoqués, mais parvient néanmoins à la conclusion que, pour les raisons exposées ci- dessus, la marque demandée n’est pas distinctive pour les produits examinés ci-dessus, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar Ph. de Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signé
H. Dijkema
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