Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mars 2024, n° 003191616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003191616 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 191 616
Tesla, Inc., 1 Tesla Road, 78725 Austin, États-Unis (opposante), représentée par Bird télétravail Bird LLP, Maximiliansplatz 22, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Huizhou Coolway Technology Co., Ltd., 14th Floor, Unit 1, Rui He Jia Yuan Commercial Square, No.1, Yanda 1st Road, Huizhou City, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Sakellarides Law Offices, 70, Adrianou Street, 10556 Athènes, Grèce (représentant professionnel).
Le 22/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 191 616 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 812 818 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 812 818 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant (Allemagne) no 1 162 462 «TESLA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué l’enregistrement international antérieur désignant l’Allemagne no 1 162 462, «TESLA» (marque verbale).
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 191 616 Page sur 2 14
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (-16/12/2010, 357/08, BOTOCYL/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, 345/08-, BOTOLIST, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 21/12/2022. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 12: Automobiles et leurs éléments structurels.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 12: Porte-bagages pour véhicules; jantes pour automobiles; housses préformées pour voitures à moteur; garniture pour véhicules; pare-soleil pour pare-brise d’automobiles; essuie-glaces pour automobiles; housses pour sièges de voitures; supports adaptés pour tasses pour tasses; porte- bagages de tête; toits pour pick-up; housses pour volants pour automobiles;
Décision sur l’opposition no B 3 191 616 Page sur 3 14
pompes à air pour automobiles; coffres de rangement conçus pour être utilisés dans des véhicules.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
L’opposante a présenté des éléments de preuve à l’appui de cette allégation. L’opposante a indiqué que ses observations du 08/05/2023 étaient «confidentielles», en particulier son annexe 4, exprimant ainsi un intérêt particulier à préserver la confidentialité de cette pièce vis-à-vis des tiers. Toutefois, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, tout intérêt particulier doit être suffisamment justifié. En l’espèce, l’opposante n’a pas suffisamment justifié ou expliqué son intérêt particulier. Par conséquent, la division d’opposition ne considère pas ces observations comme confidentielles. Néanmoins, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en termes généraux, sans divulguer aucune information commerciale potentiellement sensible.
Les éléments de preuve se composent des documents suivants:
Annexe 1: capture d’écran non datée du site web de l’opposante https://www.tesla.com.
Annexe 2: extraits du site https://www.wikipedia.org contenant des informations sur l’opposante, Tesla, Inc. L’article désigne l’opposante comme «l’une des entreprises les plus précieuses au monde» et indique que son activité comprend la conception et la fabrication de véhicules électriques. Elle indique également qu’en 2021, Tesla a été classée comme le fabricant mondial de voitures particulières enfichables et en batterie électrique.
Annexe 3: extraits de certificats d’enregistrement relatifs aux enregistrements internationaux de l’opposante.
Annexe 4: déclaration sous serment du conseil général associé en matière de propriété intellectuelle de Tesla, Inc., datée du 04/09/2019. Il contient des informations sur l’historique, l’histoire, les marques, les produits, les chiffres de vente et de promotion, les prix et autres éléments de preuve de la reconnaissance de la marque antérieure. Le document fait référence à d’autres pièces, qui ne sont toutefois pas incluses dans les éléments de preuve produits.
Décision sur l’opposition no B 3 191 616 Page sur 4 14
Annexe 5: capture d’écran d’une page du site www.statista.com montrant le nombre d’unités «Tesla» vendues en Allemagne entre 2014 et 2022 et les prévisions pour la période 2022-2025:
.
Annexe 6: article du site https://carsalesbase.com/europe-tesla/ intitulé «Tesla Sales data lobbying tendances for the European Automotive Market», montrant des chiffres de vente considérables pour «Tesla» entre 2012 et 2021:
.
Annexe 7: capture d’écran d’une page du site web de Statista montrant le nombre d’employés «Tesla» dans le monde entier entre juillet 2010 et décembre 2022, ainsi que les revenus mondiaux entre 2009 et 2019 (en millions de dollars américains);
Annexe 8: copie du rapport annuel de l’opposante pour 2019, y compris des informations sur les ventes et les coûts de marketing à l’échelle mondiale;
Annexe 9: capture d’écran d’une page de la chaîne YouTube «Tesla» à l’adresse www.youtube.com (avec 2.38 millions d’abonnés) et d’une vidéo avec 10 805 370 vues le 14/12/2017.
Décision sur l’opposition no B 3 191 616 Page sur 5 14
Annexe 10: captures d’écran de pagestirées du site https://www.facebook.com/TeslaGermany/, montrant 18 825 abonnés et https://www.instagram.com concernant le profil Instagram de Tesla Allemagne (https://www.instagram.com/tesladeutschland/), montrant un compte avec 11 200 abonnés et du profil principal d’Instagram, https://www.instagram.com/teslamotors/, avec 9.5 millions de abonnés.
Annexe 11: captures d’écran de pages du site https://www.faktenkontor.de avec un article intitulé «Reputation statt Werbung» (traduit comme suit: «Renommée au lieu de publicité») indiquant que «Tesla Motors vend par sa renommée». L’article est rédigé en allemand et la version anglaise est jointe en annexe.
Annexe 12: captures d’écran de pages du site https://www.theguardian.com contenant un article sur la présence de «Tesla» à Genève Motor Show 2019 et captures d’écran de pages tirées du site web https://en.wikipedia.org concernant Genève Motor Show.
Annexe 13: captures d’écran de pages tirées du site https://www.nytimes.com avec des articles de mars 2020 indiquant que le modèle automobile «Tesla» 3 faisait partie des finalistes du «Caire européen de l’année» et affirmant que le modèle de test 3 est devenu l’une des voitures les plus vendues en Europe. Ces articles contiennent également une référence au prix du modèle Tesla 3, qui commence à 45 000 EUR.
Annexe 14: captures d’écran de pages tirées de https://electrek.co et du site https://thedriven.io montrant des articles faisant état de la présence de «Tesla» dans le Motor Show de Paris (appelé «l’un des modèles d’un moteur mondial») datant de 2020. Des captures d’écran de pages du site https://en.wikipedia.org concernant Paris Motor Show sont également jointes.
Annexe 15: capture d’écran d’une page du site www.tesla.com contenant des informations sur les événements de test et les voyages organisés (en Allemagne et en Italie);
Annexe 16: captures d’écran de pages du site https://evannex.com montrant des articles publiés le 16/02/2015 et le 10/06/2016, présentant des rapports sur les prix et les accolades accumulés par «Tesla Modèle S» depuis le lancement en 2012 et faisant référence, entre autres, aux rapports des consommateurs entre 2013 et 2015 concernant ce modèle et les prix de satisfaction de Vehicle Awards sur la base des réponses des propriétaires des nouvelles voitures de 2015 et de 2016 modèles par an, sur la base desquelles «Tesla» a remporté le prix initial de la marque premium. Il est également indiqué que «Tesla» a atteint la 10e position dans le rapport BrandZ estimant les valeurs de la marque en utilisant des données provenant d’entretiens avec plus de 3 millions de consommateurs dans le monde entier.
Annexe 17: captures d’écran de pages tirées du site https://www.motortrend.com, datées du 10/05/2019, indiquant que le modèle de test 2013 était le «Ultimate Car of the Year nership».
Annexe 18: capture d’écran d’une page du site www.youtube.com, montrant une vidéo, datée du 30/09/2018, relative à «Tesla», en allemand, avec 15 485 vues.
Annexe 19: des captures d’écran non datées de pages tirées du site https://www.bild.de et de sa traduction en anglais, concernant l’inventor Nikola Telsa. La date d’extraction est, selon le contenu du document, 21/04/2020.
Décision sur l’opposition no B 3 191 616 Page sur 6 14
Annexe 20: captures d’écran de pages tirées de https://tff-forum.de (selon l’opposante, «TESLA FAHRER UND Freunde») datées du 21/04/2020, en allemand, concernant des forums «Tesla», montrant un total de 943 889 postes.
Annexes 21-23: captures d’écran de pages du site https://www.tesla.com/de montrant le réseau de stations de recharge automobile «Tesla», de magasins et de centres de service en Allemagne. La date figurant dans la déclaration de renonciation au droit d’auteur à la fin du document est «2020».
Annexe 24: décisions de l’Office allemand des marques du 31/05/2022, non traduites dans la langue de procédure, et décision de la propre division d’opposition de l’Office (19/02/2021, B 3 104 459), qui affirme que la marque antérieure «jouit d’un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent».
En ce quiconcerne la valeur probante de la déclaration sous serment, les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés se voient généralement accorder moins d’importance que les éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce. Toutefois, cela ne signifie pas que de telles déclarations n’ont aucune valeur probante. La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce.
En outre, cette appréciation tient compte des particularités et des caractéristiques du marché en cause (c’est-à-dire des voitures électriques) et du fait que le pourcentage du public qui connaît en réalité la marque peut être beaucoup plus élevé que le nombre d’acheteurs effectifs des produits pertinents.
Les éléments de preuve généraux montrent que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et prolongé au cours d’une période pertinente. Cela peut être déduit, par exemple, des articles contenant des références au nombre de ventes ou de salariés sur plusieurs années (annexes 5, 6 et 7). En outre, les éléments de preuve, en particulier la déclaration sous serment, ainsi que les revenus des ventes indiqués dans le rapport annuel (annexe 8) et dans l’article produit en tant qu’annexe 6, montrent également que la marque occupe une position pertinente sur le marché automobile et que ses résultats économiques et commerciaux, au niveau mondial et européen, sont clairement significatifs.
En outre, en ce qui concerne spécifiquement le territoire de l’Allemagne, l’annexe 5 montre un volume pertinent de ventes de véhicules, compte tenu notamment du prix moyen des véhicules et du marché pertinent (véhicules électriques). En effet, compte tenu du fait que le marché des véhicules électriques est en expansion et que le prix des véhicules électriques reste particulièrement élevé (comme indiqué à l’annexe 13), le nombre d’unités vendues indiqué dans le document est considérable.
En outre, les autres éléments de preuve démontrent également une présence significative de la marque en Allemagne et un certain degré de connaissance du public. Cela ressort, par exemple, de l’article rédigé en allemand (annexe 11) qui fait référence à la «renommée» de la marque antérieure, ainsi qu’en examinant le nombre de participations au forum «TESLA FAHRER UND Freunde», le nombre de visites et de abonnés sur ses réseaux sociaux, ainsi que la présence de bornes de recharge dans ce territoire particulier. En outre, les annexes 21 à 23 concernant le réseau des stations de recharge automobile «Tesla», magasins et centres de services en Allemagne montrent une forte présence de la marque antérieure en Allemagne.
Décision sur l’opposition no B 3 191 616 Page sur 7 14
Bien que les éléments de preuve montrent que «Tesla» est une marque couronnée de succès sur le marché mondial et européen des voitures électriques, certains d’entre eux ne font pas directement référence à l’Allemagne, qui est le seul territoire pertinent aux fins de la présente appréciation. Toutefois, il peut être déduit des éléments de preuve susmentionnés (p. ex. annexes 11, 13 et 21 à 23) qu’il existe une forte présence de voitures électriques Tesla sur le marché allemand. En effet, lors de l’appréciation de la renommée, la division d’opposition doit examiner les éléments de preuve dans leur intégralité et ne suit pas une approche fragmentaire.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition conclut que, pris dans leur ensemble, les éléments de preuve indiquent que la marque antérieure jouit d’un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent sur le territoire d’intérêt, ce qui permet de conclure que la marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée en Allemagne pour lesvoitures électriquescomprises dans la classe 12 (considérées comme formant une sous-catégorie objective des automobiles de l’opposante comprises dans la classe 12).
b) Les signes
TESLA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure «TESLA» pourrait ne pas évoquer de signification particulière ou être associée à l’unité de mesure de l’induction magnétique et/ou de Nikola Tesla (https://www.duden.de/rechtschreibung/Tesla_Physik). Dans les deux cas, le mot n’est pas directement descriptif ou allusif des produits pertinents et présente un caractère distinctif normal.
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007-, 256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57). En outre, il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si seul l’un des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO/XENTEO, EU:T:2012:251, § 72). Par conséquent, il est fort probable que le signe contesté soit perçu comme étant composé des termes «TESL» et «KIT», étant donné que le public pertinent associera la suite de lettres «KIT» au terme allemand d’origine anglaise qui fait référence à un ensemble d’éléments (informations extraites du Collins English Dictionary et Duden allemand Dictionary le 01/03/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/kit et
Décision sur l’opposition no B 3 191 616 Page sur 8 14
https://www.duden.de/rechtschreibung/Kit). Étant donné que les produits contestés compris dans la classe 12 sont des pièces et parties constitutives de véhicules terrestres, qui peuvent être regroupés en «sets», l’élément «KIT» est considéré comme faible en ce qui les concerne. L’élément restant «TESL» sera perçu comme étant dépourvu de signification et, par conséquent, son caractère distinctif est normal.
La stylisation du signe contesté est minime et purement décorative.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leurs quatre premières lettres «TESL». Ils diffèrent par la lettre supplémentaire «A» placée à la fin de la marque antérieure et par le second élément «KIT» du signe contesté, qui est toutefois faible. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les signes diffèrent également sur le plan visuel par la stylisation du signe contesté, qui est minime.
Compte tenu du degré de caractère distinctif, de la position et de l’impact des différents éléments composant les signes en cause, ceux-ci présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public pour laquelle seul le signe contesté contient un mot significatif (KIT), les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel étant donné que l’un des signes est dépourvu de signification. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une faible signification.
Pour la partie du public qui perçoit une signification dans la marque antérieure «TESLA», comme expliqué ci-dessus, les signes seront associés à des significations différentes et ne sont donc pas similaires sur le plan conceptuel.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Décision sur l’opposition no B 3 191 616 Page sur 9 14
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée en Allemagne pour les voitures électriques.
Les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique en raison du fait que le premier élément le plus distinctif du signe contesté «TESL» partage quatre lettres sur cinq avec le seul élément «TESLA» de la marque antérieure. Bien que les signes ne soient pas similaires sur le plan conceptuel, les consommateurs remarqueront toujours la coïncidence au niveau de la séquence de lettres «TESL», qui joue un rôle indépendant dans le signe contesté, et l’associeront à la marque antérieure renommée étant donné que celle-ci coïncide par toutes les lettres composant la marque antérieure. En outre, pour une partie du public, cela a très peu de poids puisque la similitude conceptuelle découle d’un élément faible.
L’article 8, paragraphe 5, du RMUE se borne à exiger que la similitude existant soit susceptible d’amener le public pertinent à effectuer un rapprochement entre les signes en conflit, c’est-à-dire à établir un lien entre ceux-ci, mais n’exige pas que cette similitude soit de nature à conduire ce public à confondre ces signes. La protection que cette disposition confère aux marques renommées peut s’appliquer même s’il existe un faible degré de similitude entre les signes en conflit [01/02/2018, 105/16,-Raquel Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES (fig.)/FILTER CIGARETTES PM Marlboro 20 CLASS A CIGARETTES (fig.) et al., EU:T:2018:51].
La similitude entre les signes n’est qu’un des facteurs à prendre en considération au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, étant donné qu’il existe un degré moyen de similitudes visuelles et phonétiques entre les signes, les autres critères seront examinés afin de déterminer si cela est suffisant pour que les consommateurs établissent un lien ou une association entre les signes et entraînent une quelconque atteinte ou préjudice à la marque antérieure.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Porte-bagages pour véhicules; jantes pour automobiles; housses préformées pour voitures à moteur; garniture pour véhicules; pare-soleil pour pare-brise d’automobiles; essuie-glaces pour automobiles; housses pour sièges de voitures; supports adaptés pour tasses pour tasses; porte- bagages de tête; toits pour pick-up; housses pour volants pour automobiles;
Décision sur l’opposition no B 3 191 616 Page sur 10 14
pompes à air pour automobiles; coffres de rangement conçus pour être utilisés dans des véhicules.
Il est démontré que la marque antérieure jouit d’une renommée pour:
Classe 12: Voitures électriques.
Tous les produits contestés sont des pièces et parties constitutives de véhicules, en particulier de camions et d’automobiles.
Les produits contestés et les produits pour lesquels la marque antérieure jouit d’une certaine renommée sont clairement étroitement liés. En effet, ces produits sont souvent commercialisés par les mêmes entreprises, qui mettent habituellement à disposition des pièces, accessoires ou parties constitutives des véhicules qu’elles commercialisent ou des produits connexes spécialement conçus pour un modèle de véhicule donné. En outre, tous les produits contestés sont destinés à être montés dans des véhicules et, par conséquent, ils sont complémentaires.
Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit qu’une association du signe contesté avec la marque antérieure renommée demeure possible. Cela est notamment dû à la similitude entre les signes, à la proximité des produits contestés et aux produits pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée et au degré de caractère distinctif de la marque antérieure en raison de sa renommée. En effet, bien que ces produits puissent différer par leur nature, plusieurs facteurs permettent à la division d’opposition de conclure que l’existence d’un «lien» ne peut être totalement exclue. La plupart des produits sont destinés aux voitures ou, en général, aux véhicules, et bien que certains soient destinés à des véhicules spécifiques (c’est-à-dire des canopes pour camionnettes pick-up), il existe toujours un lien avec les voitures électriques de l’opposante, étant donné que les camions peuvent également être électriques.
Par conséquent, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, 301/09, CITIGATE/CITICORP et al., EU:T:2012:473, § 96).
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter
Décision sur l’opposition no B 3 191 616 Page sur 11 14
des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (-06/07/2012, 60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante fait valoir les arguments suivants:
Même l’usage hypothétique de la marque contestée porterait préjudice à la renommée de la marque renommée «TESLA» au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Il y a atteinte à la renommée si l’attrait de la marque renommée est réduit — par exemple, par les produits et services du tiers qui, en raison de leurs caractéristiques ou propriétés, ont une incidence négative sur la renommée de la marque renommée. Cela peut être présumé en raison de produits de qualité inférieure. C’est le cas si les produits ou services dont la publicité est faite sous la marque de l’opposante s’avèrent être de qualité inférieure ou dangereux pour l’utilisateur.
Il existe un risque que les produits proposés par la demanderesse ne répondent pas aux attentes du public des produits et services de la marque renommée «TESLA» en raison de leur renommée. Une expérience négative avec les produits vendus sous la marque «TESLKIT» serait donc transférée par le public pertinent à «TESLA». Dès lors, la renommée de la marque «TESLA» serait atteinte.
En outre, il y a exploitation de la renommée de la marque antérieure. Une telle exploitation existe si le tiers, par l’usage d’un signe similaire à la marque renommée, entre dans la sphère de la force d’attraction de la marque renommée afin de bénéficier de sa force d’attraction, de sa renommée et de son prestige, et exploite, sans aucune compensation financière et sans avoir à faire des efforts propres à cet égard, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque antérieure pour créer et entretenir l’image de celle-ci.
En l’espèce, il est évident que l’usage de la marque contestée pour les produits demandés tire indûment profit de la très bonne renommée de la marque renommée «TESLA». Un transfert d’image est évident d’emblée en raison du degré élevé de similitude entre les deux signes. Étant donné que le public pertinent associera «TESLKIT» à «TESLA», les associations positives concernant la marque antérieure, constituées au fil des années par des investissements et des efforts de marketing élevés de l’opposante, sont rappelées et transférées aux produits désignés par «TESLKIT».
Comme indiqué ci-dessus, l’opposante fait valoir, entre autres, que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Décision sur l’opposition no B 3 191 616 Page sur 12 14
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012,-60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, 215/03-, VIPS/VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
La titulaire de la marque antérieure fonde sa demande sur les éléments suivants:
L’appréciation est la bonne réputation ou l’image positive de la marque. Elle peut résulter, par exemple, de l’importance de l’entreprise, du chiffre d’affaires élevé, de la qualité des produits vendus sous la marque, de la longue tradition, de l’exclusivité et de la valeur de prestige des produits originaux portant la marque.
Il y a exploitation de la renommée de la marque antérieure. Une telle exploitation existe si le tiers, par l’usage d’un signe similaire à la marque renommée, entre dans la sphère de la force d’attraction de la marque renommée afin de bénéficier de sa force d’attraction, de sa renommée et de son prestige, et exploite, sans aucune compensation financière et sans avoir à faire des efforts propres à cet égard, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque antérieure pour créer et entretenir l’image de celle-ci.
En l’espèce, il est évident que l’usage de la marque contestée pour les produits demandés tire indûment profit de la très bonne renommée de la marque renommée «TESLA». Un transfert d’image est évident d’emblée en raison du degré élevé de similitude entre les deux signes. Étant donné que le public pertinent associera «TESLKIT» à «TESLA», les associations positives concernant la marque antérieure, constituées au fil des années par des investissements et des efforts de marketing élevés de l’opposante, sont rappelées et transférées aux produits désignés par «TESLKIT».
En l’espèce, il est évident que l’usage de la marque contestée pour les produits demandés tire indûment profit de la renommée de la marque renommée «TESLA». Un transfert d’image est évident d’emblée en raison du degré moyen de similitude entre les deux signes. Étant donné que le public pertinent associe «TESLKIT» à «TESLA», les associations positives concernant la marque antérieure, constituées au fil des années par des investissements et des efforts de marketing élevés de l’opposante, sont rappelées et transférées aux produits désignés par «TESLKIT».
En l’espèce, il a été démontré que la marque antérieure jouit d’une certaine renommée auprès du public pertinent pour les voitures électriques relevant de la classe 12, sur le territoire pertinent. Comme le prouvent les documents produits par l’opposante, la marque «TESLA» véhicule une image de convivialité et d’innovation dans l’environnement. Comme indiqué dans les éléments de preuve:
BrandZ a souligné ce qui suit à propos de Tesla dans son rapport: «La marque Tesla représente bien plus que des voitures belles; il signifie également que la technologie de pointe et les performances exhilaires sont
Décision sur l’opposition no B 3 191 616 Page sur 13 14
atteintes. Tesla est devenue le symbole d’un nouveau mode de vie — propre, brillant, innovant et prospectif» (annexe 16).
Compte tenu de la renommée de la marque antérieure, des similitudes entre les marques et du fait qu’il existe un lien évident entre les produits en conflit, le public pertinent établira un lien entre les marques: une association qui produira un avantage commercial pour le demandeur.
Par conséquent, la division d’opposition partage l’avis de l’opposante selon lequel une partie de l’aura de la marque antérieure est susceptible d’avoir une incidence positive sur le signe contesté, permettant aux consommateurs d’attribuer les qualités des produits de l’opposante aux produits de la demanderesse, ce qui influencerait ainsi le choix des consommateurs en leur absence d’efforts commercial importants de la part de la demanderesse.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice à la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
e) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif invoqué, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, par rapport à l’enregistrement international antérieur no 1 162 462 désignant des pays de l’Union autres que l’Allemagne.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 191 616 Page sur 14 14
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Angela DI BLASIO Caridad Muñoz VALDÉS EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Café ·
- Entreposage ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Sport ·
- Marque verbale ·
- Refus
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Produit ·
- Document ·
- Facture ·
- Photographie ·
- Broderie ·
- Vêtement
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Tomate ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Phonétique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Classes ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Transport ·
- Emballage ·
- Risque de confusion ·
- Pharmaceutique ·
- Marque antérieure ·
- Entreposage
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Marque verbale ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement de marques ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Degré
- Enregistrement ·
- International ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Atmosphère ·
- Désinfection ·
- Fumée ·
- Déchéance ·
- Assainissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Saucisse ·
- Caractère distinctif ·
- Pomme de terre ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Plat ·
- Maïs ·
- Degré ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Boulon ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Fruit ·
- Phonétique ·
- Caractère ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Réseau social ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Marque postérieure ·
- Logiciel ·
- Plateforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Parfum ·
- Éléments de preuve ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Produit ·
- Pandémie ·
- Emballage
- Pompe à chaleur ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Slogan ·
- Construction ·
- Enregistrement ·
- Aluminium ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Public
- Poisson ·
- Thé ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Recours ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.