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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2025, n° 003218563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003218563 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 218 563
Israel Albiol Medina, C/ Progres, 80 Bjs 2ª, 08904 Hospitalet de Llobregat, Espagne, et Jaime Albiol Riera, C/ Progres, 80 Bjs 2ª, 08904 Hospitalet de Llobregat, Espagne (opposants), représentés par Bermejo & Jacobsen Patentes- Marcas S.L., Av. de Europa 14, 28108 Alcobendas (Madrid), Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ghibly Srl, Centro Direzionale Isola G7, 80143 Naples, Italie (demanderesse), représentée par Fabrizio Massaccesi, Via Giovanni Porzio Centro Direzionale Isola E2, 80143 Naples, Italie (mandataire professionnel). Le 17/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 218 563 est rejetée dans son intégralité.
2. Les dépens sont mis à la charge des opposants et sont fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 10/06/2024, les opposants ont formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 011 009 «TUNDRA» (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits des classes 11 et 20. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de marque espagnole n° M3 089 298 (marque figurative). Les opposants ont invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a requis que les opposants soumettent la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
Décision sur opposition n° B 3 218 563 Page 2 sur 2
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise en tant que demande inconditionnelle et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 07/03/2025, un délai de deux mois a été imparti aux opposants pour produire la preuve d’usage requise. Ce délai a expiré le 12/05/2025.
Les opposants n’ont produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Ils n’ont pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du REUMD, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMC et de l’article 10, paragraphe 2, du REUMD.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Les opposants étant la partie qui succombe, ils doivent supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du REUMIR, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martina GALLE Dzintra BRAMBATE Stanislava STOYANOVA- ATANASOVA Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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