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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 déc. 2025, n° 019171081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019171081 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 04/12/2025
JACOBACCI & PARTNERS S.P.A. Piazza Mario Saggin, 2 I-35131 Padova ITALIA
Demande n°: 019171081 Votre référence: C0019263 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Hyundai Motor Company 12, Heolleung-ro, Seocho-gu Séoul RÉPUBLIQUE DE CORÉE (LA)
I. Exposé des faits
Le 01/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants :
Classe 35 Services de vente au détail de robots portables à usage médical ; services de vente au détail de robots portables pour la rééducation médicale ; services de vente au détail
de robots conçus pour être portés sur le corps à des fins médicales ; services de vente au détail d’appareils médicaux portables ; services de vente au détail
de robots d’assistance à la marche portables à usage médical ; services de vente au détail
de robots pour la physiothérapie et la rééducation ; services de vente au détail
de robots chirurgicaux ; services de vente au détail de combinaisons exosquelettes robotisées à usage médical ; services de vente au détail de robots de soutien des articulations du genou, pour aider à l’exécution de tâches lourdes, autres qu’à des fins médicales ; services de vente au détail de robots d’assistance à la rééducation corporelle, autres qu’à des fins médicales ; services de vente au détail de combinaisons exosquelettes robotisées, autres qu’à des fins médicales ; services de vente au détail de robots industriels ; services de vente au détail de dispositifs d’entraînement pour robots ; services de vente au détail de robots marcheurs à usage de laboratoire ; services de vente au détail de robots de laboratoire télécommandés ; services de vente au détail de logiciels informatiques pour robots portables ; services de vente au détail de logiciels informatiques
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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plateformes relatives aux robots à des fins médicales ; services de vente au détail de logiciels informatiques enregistrés pour la fourniture d’informations médicales ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un lieu équipé pour la conduite de recherches, l’enseignement et la construction de robots et de systèmes robotiques.
La signification susmentionnée des mots « Robotic Lab », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
ROBOTICS « The science of designing and building robots » (Informations tirées de https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/robotics, le 27/06/2025)
LAB « Short for laboratory, which is a building or room equipped for conducting scientific research or for teaching practical science » (Informations tirées de https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/laboratory, le 27/06/2025)
Le public pertinent percevrait simplement le signe « » comme une indication non distinctive transmettant que les services de vente au détail sont fournis par une entreprise spécialisée en robotique et possédant donc l’expertise nécessaire pour fournir des services allant au-delà de la simple vente des produits. Dans ce contexte, il convient de noter qu’il n’est pas rare qu’un laboratoire se consacre également, dans le cadre de ses activités, à la vente de produits. Par conséquent, le public pertinent, malgré certains éléments stylisés consistant en les mots « ROBOTIC LAB » en lettres capitales grasses et le mot « LAB » avec la lettre « A » en forme de triangle inversé et la lettre « B » ouverte à sa base, n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement des informations sur les aspects positifs des services.
À cet égard, l’Office relève que le Tribunal a jugé que
« Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit relative à sa valeur marchande qui, bien que non spécifique, provient d’informations promotionnelles ou publicitaires que le public pertinent percevra avant tout comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits. En outre, le simple fait que la marque verbale « ROBOTICS LAB » ne transmette aucune information sur la nature précise des produits concernés n’est pas suffisant pour rendre ce signe distinctif » (comparer 30.06.2004, T 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, point 31).
Les considérations formulées par le Tribunal dans cette affaire concernant le caractère distinctif d’un signe en relation avec des produits s’appliquent mutatis mutandis au caractère distinctif d’un signe indiquant une caractéristique non spécifique des services.
Bien que le signe contienne les éléments stylisés susmentionnés, ces éléments ne sont pas susceptibles de transmettre une impression immédiate et durable que le consommateur pertinent retiendra. La stylisation graphique globale du signe est plutôt banale et ne transmet aucune signification conceptuelle au public pertinent qui détournerait son attention du caractère descriptif
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message véhiculé par les éléments verbaux facilement lisibles de la marque demandée.
Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de statuer sur la base de motifs ou d’éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019171081 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Volker Timo MENSING
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