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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 oct. 2025, n° 000068324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000068324 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
PROCÉDURE DE DÉCHÉANCE n° C 68 324
Fokus Bilgisayar Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, Sahrayicedit Mahallesi Halk, Sokak No. 48 Kadikoy, Istanbul, Turquie (requérante), représentée par Hogan Lovells (Alicante) S.L. & Cia., Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Monster Energy Company, 1 Monster Way, Corona, California 92879, États-Unis (titulaire de la marque de l’UE), représentée par Bird & Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel).
Le 29/10/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la marque de l’UE relatifs à la marque de l’Union européenne n° 12 924 197 sont déchus dans leur intégralité à compter du 15/10/2024.
3. Le titulaire de la marque de l’UE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 12 924 197 MONSTER ENERGY (marque verbale) (la marque de l’UE). La demande vise tous les services couverts par la marque de l’UE, à savoir:
Classe 43: Services de restauration; services de bar.
La requérante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’UE, car on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une
Décision en matière de nullité n° C 68 324 page : 2 sur 3
période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, il incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs légitimes de non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 09/10/2014. La demande en déchéance a été présentée le 15/10/2024. Par conséquent, la marque de l’Union européenne était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 16/10/2024, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la marque de l’Union européenne la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée. À la demande du titulaire de la marque de l’Union européenne, ce délai a été prorogé de deux mois supplémentaires jusqu’au 21/02/2025.
Le 21/02/2025, le titulaire de la marque de l’Union européenne a déclaré une renonciation totale à la marque de l’Union européenne. Le 28/02/2025, l’Office a notifié la renonciation totale au demandeur en annulation, auquel un délai d’un mois a été imparti pour informer l’Office s’il maintenait la demande en déchéance. Le demandeur n’a pas présenté d’observations en réponse.
Conformément à la pratique de l’Office, si le demandeur ne répond pas, la suspension de la renonciation doit être maintenue et la procédure d’annulation doit se poursuivre jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue sur le fond. En conséquence, l’Office a informé les parties en conséquence et a accordé au titulaire de la marque de l’Union européenne, une fois de plus, un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage sérieux et/ou des observations en réponse.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations ni de preuve d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, EUTMDR, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe ni preuve que la marque de l’Union européenne a été sérieusement utilisée dans l’Union européenne pour l’un quelconque des services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs légitimes de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, EUTMR, la marque de l’Union européenne est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par l’EUTMR, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus. Une date antérieure, à laquelle l’un des motifs de déchéance est survenu, peut être fixée à la demande de l’une des parties. En l’espèce, le demandeur a demandé une date antérieure. Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la division d’annulation estime qu’il n’est pas opportun en l’espèce de faire droit à cette demande, étant donné que le demandeur n’a pas prouvé un intérêt juridique suffisant à l’appui de sa demande.
Par conséquent, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 15/10/2024.
Décision en annulation n° C 68 324 page: 3 sur 3
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure en annulation doit supporter les frais et dépens exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la MUE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les dépens exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE d’exécution, les dépens à verser au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Ana MUÑIZ Galina MINKOVA- María INFANTE SECO RODRIGUEZ LOZEVA DE HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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