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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 nov. 2025, n° 019209763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019209763 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMCUE)
Alicante, le 04/11/2025
MERX PATENTES Y MARCAS, S.L.P. Calle Pinar, 5 E-28006 Madrid ESPAGNE
Numéro de la demande : 019209763 Votre référence : A25011533/DJG Marque : Fancy Type de marque : Marque verbale Demandeur : TaiZhou Fancy Trading Co,Ltd Room 1301, Venture Building, 1333 Wanchang Middle Road, ChengdongStreet Wenling City RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Résumé des faits
Le 27/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient :
Classe 25 Chaussures ; chaussons de bain ; bottes ; sandales ; chaussures de sport ; ferrures métalliques pour chaussures ; semelles de chaussures ; tiges de chaussures ; bottes de pluie.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : non ordinaire/de qualité supérieure.
• Les significations susmentionnées du mot dont la marque est composée étaient étayées par des références de dictionnaires de Collins (informations extraites le 26/08/2025) à l’adresse : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fancy
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont des chaussures et des articles de cordonnerie qui ne sont pas simples mais qui présentent un motif décoratif fantaisie et/ou sont impressionnants et de qualité supérieure. Par conséquent, le signe décrit une qualité des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 26/08/2025 a révélé que le mot «Fancy» est couramment utilisé sur le marché pertinent:
-https://fessia.shop/en?srsltid=AfmBOop-glJw3hFmsJdVP8S- X2ryCLXCXy9QfXXjCkjvLnuroOrXyJuw
-https://angarde.fr/en/collections/chausson-homme
-https://www.la-botte.com/4DCGI/sales/shoes/women/ankle-boots/lemon-jelly/
-https://www.havaianas.com/pages/shop-womens-fancy-footwear
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019209763 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les
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le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé déposé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Cecilia ALIN
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