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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2020, n° 000036877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000036877 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 36 877 C (INVALIDITY)
Gensmart Limited, 65 Ealing Village, London W5 2NB, Royaume-Uni (demandeur), représenté par Stobbs, Building 1000, Cambridge Research Park, Cambridge CB25 9PD, Royaume-Uni (mandataire agréé)
i-n s t
Nanjingjinsirui Science & Technology Biology Corp., no 28 Yongxi Road (Zijin Fangshan), Jiangning Science Park, Nanjing City, République populaire de Chine (titulaire de l’enregistrement international).
Le 12/05/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1 La demande en nullité est accueillie.
2. l’enregistrement international no 1 445 060 est déclaré nul dans son intégralité pour l’Union européenne.
3. la titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le demandeur a déposé une demande en nullité contre l’ensemble des services (classe 42) de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 445 060 de la marque verbale «GenSmart».La demande est fondée sur l’ enregistrement britannique no 3 204 901 de la marque verbale «GENSMART».L’opposante a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’ article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a argumenté que les marques et les services sont identiques en cas d’espèce.Dès lors, la marque contestée doit être déclarée nulle sur la base de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.Cependant, si l’Office n’étayait pas la conclusion selon laquelle les services sont identiques en l’espèce, la requérante a également fait valoir que les services sont au moins très similaires et qu’il existe dès lors un risque de confusion.
La titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations en réponse.
Double identité — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement,
Décision sur la décision attaquée no Page sur24 36 877 C
lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
a) Les services
Les services sur lesquels la demande est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 42: services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs;services d’analyse et de recherche industrielles;conception et développement d’ordinateurs et de logiciels;hébergement d’installations en ligne pour mener des discussions interactives;hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers pour la conduite de discussions interactives;services interactifs d’hébergement permettant aux utilisateurs de publier et de partager leurs propres contenus et images en ligne;Tests génétiques à des fins de recherche scientifique;fournisseur de services d’application;logiciel-service
[SaaS];plateforme informatique en tant que service [PaaS];hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers pour le partage de contenus en ligne;mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant le partage de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs;hébergement de contenus numériques, à savoir revues et blogs en ligne;stockage électronique de contenu de divertissement produit par les médias;hébergement de plates-formes sur l’internet;hébergement de portails Web;installation, maintenance et mise à jour de logiciels;services d’assistance technique en matière de logiciels;fourniture de conseils techniques en matière de matériel et logiciels informatiques;location de logiciels;location de matériel informatique et de logiciels;Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 42: recherches techniques;essais de qualité;recherches et analyses en biochimie;analyse chimique;tests génétiques à des fins de recherche scientifique;services de clonage biologique;recherche et analyse biologiques;essais cliniques;essais de matériaux;Conception de systèmes informatiques.
Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs;tests génétiques à des fins de recherche scientifique;services d’analyse et de recherche industrielles;La conception et le développement d’ordinateurs et de logiciels comprennent, ou le chevauchement, les recherches techniques contestées;recherches et analyses en biochimie;analyse chimique;essais de qualité;tests génétiques à des fins de recherche scientifique;services de clonage biologique;recherche et analyse biologiques;essais cliniques;essais de matériaux;Conception de systèmes informatiques.Par conséquent, ils sont tous identiques.
Décision sur la décision attaquée no Page sur34 36 877 C
b) Les signes
GENSMART GenSmart
Marque antérieure Marque contestée
Les deux marques sont des marques verbales.Les marques verbales ne revendiquent aucun élément figuratif particulier ou leur apparence.Lorsque les deux marques sont enregistrées comme marques verbales, la police de caractères effectivement utilisée par l’Office concerné dans la publication officielle n’est pas pertinente.Les différences dans l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules sont en général insignifiantes.Les marques verbales sont identiques lorsqu’elles coïncident précisément en la séquence de lettres, les chiffres ou d’autres caractères typographiques.
En l’espèce, les marques sont donc identiques.
c) Conclusion
Les marques ont été jugées identiques et les services contestés, comme indiqué dans la section a), sont identiques aux services de l’opposante.Dès lors, la demande en nullité doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Étant donné que la demande est entièrement accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre moyen de la demande, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international est la partie perdante, celle- ci doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse
Décision sur la décision attaquée no Page sur44 36 877 C
De la division d’annulation
Julie, Marie-Charlotte MARTA Maria Liliya YORDANOVA CHYLIŃSKA Hamel
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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