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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2022, n° 018680408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018680408 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 29/09/2022
GODIN ASSOCIES A.A.R.P.I. 12, rue du Quatre Septembre F-75002 PARIS FRANCIA
Demande no: 018680408 Votre référence: LEPECHERIEDUCERCLE Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: PRIMEX INTERNATIONAL 87 avenue Niel F-75017 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, soulevé une objection en date du 26/04/2022. Cette objection fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint. II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 16/06/2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit: 1. Le signe est évocateur de caractéristiques des produits revendiqués. Le terme « PÊCHERIE » ne renvoie pas à des produits de poissons en tant que tels. Le terme ne désigne pas des poissons mais l’établissement/la structure au sein de laquelle des poissons peuvent être pêchés, donc plutôt à des services de pêche et non à des produits issus de la pêche. En outre il s’agit d’un terme qui ne s’utilise que rarement et suscite ainsi la réflexion du public. (voir les extraits fournis dans le dictionnaire en ligne Trésor de la langue française http://atilf.atilf.fr/).
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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2. Le terme «CERCLE ARCTIQUE» possède de nombreuses significations: «terres arctiques», «hémisphère arctique», «mers arctiques», «faune, flore, plaine arctique», «continent, coupole arctique», «glaces arctiques» ou encore «grottes arctiques». Du fait de ces nombreux sens, le sous-syntagme «CERCLE ARCTIQUE» ouvre un champ sémantique large qui ne se réduit pas à la provenance géographique des produits désignés.
3. La stylisation des termes «LA PÊCHERIE DU CERCLE ARCTIQUE» renforce le caractère distinctif du signe pris dans son ensemble, étant écrit en bleu et réparti sur trois lignes d’écriture différentes, avec le terme «LA PÊCHERIE» placé en position d’attaque, inscrit en arc au-dessus du terme «CERCLE ARCTIQUE» et le terme «DU» directement précédé et suivi par des éléments graphiques permettant de donner à l’ensemble un côté esthétique. Le fait que le terme «CERCLE ARCTIQUE» soit écrit sur une ligne droite alors que le terme «LA PÊCHERIE» le soit en forme de demi-cercle crée un chiasme de graphisme qui confère à l’ensemble un caractère distinctif.
4. Dans une affaire similaire, l’EUIPO a considéré que le signe no 18053746 «NORDIC FOOD» était suffisamment distinctif pour désigner notamment divers produits alimentaires car, en substance, les termes «NORDIC» et «FOOD» sont larges, vagues et insuffisamment précis pour désigner les caractéristiques des biens et services désignés. Cette considération s’applique aux termes «PÊCHERIE» et «CERCLE ARCTIQUE», le premier évoquant une structure au sein de laquelle des produits peuvent être trouvés et le second pouvant évoquer, dans l’une de ses acceptions, une zone géographique particulièrement large. Le signe «NORDIC FOOD» est stylisé. Cette considération s’applique également au signe en raison de sa stylisation, telle qu’indiquée ci-dessus.
5. Au regard des arguments qui précèdent, l’objection émise à l’enregistrement de marque no 018680408 doit être levée et la demande de marque publiée.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir dans le commerce à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette
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disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement sont celles qui sont considérées comme incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services en question, permettant ainsi au consommateur qui les a acquises de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 37; 20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en question est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
Concernant les arguments de la demanderesse
1. L’Office conteste l’affirmation de la demanderesse selon laquelle le signe est seulement évocateur des caractéristiques des produits revendiqués. L’Office a démontré dans son objection que le signe en cause est composé d’une expression que le consommateur moyen francophone percevra comme fournissant des informations sur le fait que les poissons proviennent d’un endroit situé au cercle polaire arctique où l’on peut pêcher. Le terme «PÊCHERIE» dans le syntagme «LA PÊCHERIE DU CERCLE ARCTIQUE» informe clairement les consommateurs, sans autre réflexion, sur la provenance des produits visés, même si la déposante allègue
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que le terme «PÊCHERIE» désigne des services de pêche et non des produits issus de la pêche. D’ailleurs, les caractéristiques essentielles des poissons peuvent être intrinsèquement liées au lieu (la région) de la pêche.
Ensuite, une simple recherche sur l’internet, le 20/09/2022, montre que le terme «PÊCHERIE» est utilisée dans le contexte d’informations et de reportages en ligne sur la pèche dans certaines régions particulières: https://www.terraeco.net/En-Norvege-les-pecheurs-ont-sauve,59567.html
http://www.pixie.tv/documentaries/noviport?nls=fr
https://www.nationalgeographic.fr/animaux/8-especes-du-grand-nord-menacees-par-le- changement-climatique
Contrairement aux allégations de la déposante selon lesquelles le terme n’est employé que
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rarement, il est évident que ce terme fait partie du langage ordinaire du consommateur moyen qui, sans aucune réflexion, comprend la signification du mot «PÊCHERIE».
2. S’agissant de l’argument de la déposante selon lequel les nombreux sens du sous- syntagme «CERCLE ARCTIQUE» fait que le syntagme ne sera pas nécessairement compris par le consommateur comme la provenance géographique des produits désignés ne permet pas de surmonter les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. En effet, la majorité des mots ont plus d’un sens, selon le contexte où ils sont utilisés et peuvent servir dans une construction lexicale, à plus d’un titre, en tant que nom, adjectif, partie de mot-composé, etc. Toutefois, le caractère distinctif d’un signe, ne s’apprécie pas in abstracto, mais doit être évalué in concreto, du point de vue du consommateur pertinent, raisonnablement bien informé, attentif et avisé, qui perçoit le signe en question utilisé pour les produits visés. Un tel consommateur moyen, accordera intuitivement aux éléments verbaux composant le signe la signification la plus appropriée dans le domaine des produits pertinents, indépendamment des significations que lesdits termes pourraient avoir dans d’autres contextes, sans rapport avec les produits en cause. Par conséquent, le consommateur moyen de poisson accordera, sans réflexion, au sous-syntagme «CERCLE ARCTIQUE» la signification appropriée de lieu situé au pôle Nord, c’est-à-dire au cercle arctique.
Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
3. L’Office conteste l’affirmation de la demanderesse que la stylisation des termes «LA PÊCHERIE DU CERCLE ARCTIQUE» renforce le caractère distinctif du signe pris dans son ensemble. La façon dont les éléments verbaux sont disposés, à savoir sur trois lignes d’écriture de base/standard en bleu, avec le terme «LA PÊCHERIE» placé en position d’attaque en arc au-dessus du terme «CERCLE ARCTIQUE» et le terme «DU» directement précédé et suivi par des éléments graphiques, en effet, est banale. La stylisation des éléments verbaux n’est pas suffisante pour détourner l’attention du consommateur de leur sens descriptif ou de créer une impression durable du signe. Autrement dit, la stylisation n’est pas de nature à ce que le consommateur moyen se concentre sur cette stylisation alors qu’il percevra immédiatement le message descriptif.
4. S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel l’EUIPO a considéré que le signe similaire «NORDIC FOOD» est distinctif, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire ». Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245,
§ 35). Par souci d’équité, l’Office observe que l’exemple de marque acceptée par l’EUIPO
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ne possède pas les mêmes éléments verbaux et graphiques que la marque en question. Il convient de souligner qu’en appliquant les mêmes critères d’appréciation du caractère distinctif des signes en cause l’Office est parvenu à des conclusions différentes. En effet, l’impression d’ensemble du signe no 18053746
est différente de celle donnée par le signe contesté
no 018680408 étant donné que le graphisme du signe «NORDIC FOOD», avec une combinaison d’éléments verbaux et la stylisation de la lettre «N» surmontée d’une étincelle jaune, est susceptible de créer une impression durable du signe et de détourner l’attention du consommateur de la signification des éléments verbaux du signe même, indépendamment de la signification desdits éléments.
5. En conséquence, pour les raisons susmentionnées, l’Office maintient que le signe «LA PÊCHERIE DU CERCLE ARCTIQUE» est descriptif et, par conséquent, dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et services revendiqués.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente, l’Office décide que la demande de marque de l’Union européenne n° 018680408 est rejetée.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Visnja KUZMANOVIC
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/336bvH demande de marque de lUnion europenne – 26/04/2022
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