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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2023, n° 003158320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003158320 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 158 320
Circus Belgium S.A., Rue des Guillemins, no 129, 4000 Liège, Belgique (opposante), représentée par Philippe Partoune, Avenue des Bouleaux 30, 4053 embourg, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
1c-777 Limited, 32 Kritis Street, Papachristoforou Bldg., 3087 Limassol, Chypre (requérante), représentée par Alexander Smirnov, alises iela-10, 1046 Riga, Lettonie (représentant professionnel).
Le 09/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 158 320 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 580 392 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 580 392 «Flying Circus» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 030 927 «circus» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 030 927 de l’opposante;
a) Les produits et services
Décision sur l’opposition no B 3 158 320 Page sur 2 7
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux (en particulier jeux de casino), jeux de paris sportifs et de prévision; logiciels de traitement de données pour informations en matière de jeux et d’informations sportives; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; systèmes d’enregistrement de données; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques; disques acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; disques, cassettes et disquettes contenant des programmes, en particulier pour jeux informatiques; cartes magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques; CD-ROM, cartes pour jeux électroniques; appareils électroniques permettant la consultation, l’achèvement et la validation de formulaires et de grilles de prévisions, de paris, de jeux et de compétitions; systèmes de bourses électroniques; serveurs de communication de données; programmes de jeux pour contrôler les jeux et les paris; programmes informatiques pour lecteurs payants en ligne; logiciels de développement de sites web; logiciels pour la création de sites web dynamiques; terminaux de télécommunications et terminaux multimédias liés aux jeux (en particulier les jeux de casino), aux paris sportifs et aux actualités sportives; tous les produits précités se rapportent uniquement aux jeux en ligne (y compris les paris).
Classe 41: Installations de casinos; services de prévisions de paris et sportifs; exploitation de salles de jeux; jeux d’argent; services de jeux d’argent; jeux proposés en ligne sur un réseau informatique; organisation de concours éducation ou divertissement; organisation de jeux via l’internet, la télévision, la radio, les téléphones portables et les systèmes de télécommunications; publication de livres, de journaux et de périodiques; publication de livres, journaux, périodiques et supports électroniques sur l’internet ou de systèmes de télécommunications, concernant notamment des jeux, des compétitions, des paris sportifs et des pools, ainsi que des informations sportives; production de films, de programmes télévisés et de rapports (divertissement), en particulier dans le domaine du sport, des jeux, des compétitions, des loteries, des paris sportifs et des prévisions sportives; conseils et informations en matière de jeux, de compétitions de jeux de casinos, de sports, de compétitions sportives et de divertissements, de compétitions, de loteries, de paris sportifs et de prévisions sportives; fourniture d’assistance aux joueurs dans le domaine des jeux, des loteries, des paris sportifs et des prévisions sportives (formation); mise à disposition d’installations pour casinos et bookmakers pour paris sportifs et prévisions sportives, à savoir location de tables de jeux, de machines à sous et d’accessoires de jeux, y compris cartes et jetons; tous les services précités se rapportent uniquement aux jeux en ligne (y compris les paris), aux casinos et/ou aux jeux de hasard ou de paris.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux téléchargeables; logiciels de jeux enregistrés.
Classe 41: Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans la liste des produits et services de l’opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Décision sur l’opposition no B 3 158 320 Page sur 3 7
Toutefois, le terme «à savoir», également utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les «logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques, enregistrés chevauchent les logiciels de jeux informatiques (en particulier les jeux de casino) de l’opposante, les paris sportifs et les jeux de prévisions; tous les produits précités se rapportent uniquement aux jeux en ligne (y compris les paris). Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (par exemple, les jeux de paris sportifs et de prévisions contestés; tous les produits précités se rapportant uniquement aux jeux en ligne (y compris les paris) compris dans la classe 9).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne compte tenu de sa nature monétaire.
c) Les signes
Circus volants cirques
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 158 320 Page sur 4 7
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les signes ont une signification en anglais: «cirque» désigne une «société de voyage d’artistes de spectacles tels que des acrobats, des clowns, des artistes trapéze et des animaux formés; une représentation publique donnée par une telle société; un arène ovale ou circulaire, généralement tenté et entouré de niveaux de sièges, dans lesquels une telle performance se tient», tandis que «volant cirque» est une unité conceptuelle signifiant «1.Une exposition d’avions d’aéronefs; 2.Les avions et personnes participant à de telles expositions» (informations extraites du Collins Dictionary le 02/02/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/circus et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/flying-circus).
Toutefois, les éléments verbaux «circus» et «flying» n’existent pas en tant que tels dans certaines langues officielles de l’Union européenne telles que le tchèque, le slovaque et l’espagnol. Étant donné que le mot «cirque» est proche de leurs équivalents respectifs, à savoir «cirque» en tchèque et en slovaque et «circo» en espagnol, il sera perçu dans sa signification anglaise. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur les parties du public parlant le tchèque, le slovaque et l’espagnol, telles que la République tchèque, la Slovaquie et l’Espagne, pour lesquelles une confusion est plus probable.
Bien que l’élément verbal commun «circus» évoque l’idée de divertissement pour le public pertinent analysé, «cirque» n’indique pas un jeu particulier et n’est pas non plus directement descriptif d’une caractéristique particulière des produits et services concernés. Par conséquent, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal parce qu’elle n’a pas de signification descriptive par rapport aux produits et services pertinents [22/01/2021, R 1614/2020-5, CIRCUS BRILLIANT (fig.)/Circus (fig.), § 28, 45].
Comme indiqué ci-dessus, l’élément verbal «Flying» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent analysé et est donc distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément distinctif «circus» et sa prononciation. Ils diffèrent par l’élément distinctif supplémentaire du signe contesté, «Flying», qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, et par sa prononciation.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément distinctif commun évoque le même concept et que l’élément différent est dépourvu de signification, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 158 320 Page sur 5 7
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Les arguments et éléments de preuve de l’opposante concernant son activité commerciale sur le marché belge des jeux et dans d’autres pays de l’Union européenne ainsi que l’usage du nom de domaine «circus.be» sont dénués de pertinence étant donné qu’ils concernent sa société et non la marque antérieure elle-même ou sa reconnaissance avant la date de dépôt de la marque contestée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits et services sont identiques. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne.
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan conceptuel. En particulier, les marques coïncident par leur élément verbal distinctif «circus», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et est entièrement reproduit dans le signe contesté, dans lequel, malgré sa position, il occupe une position distinctive autonome.
La différence entre les signes réside dans l’élément verbal supplémentaire du signe contesté, qui, bien que distinctif, ne saurait l’emporter sur les similitudes entre les signes et ne suffit pas à exclure un risque de confusion.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou
Décision sur l’opposition no B 3 158 320 Page sur 6 7
d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent, même s’il fait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne, par exemple les nouveaux logiciels de jeux [23/10/2002-, 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public parlant le tchèque, le slovaque et l’espagnol. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 030 927 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 15 030 927 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Loreto Urraca LUQUE Tzvetelina IANTCHEVA Anna PASIUT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
Décision sur l’opposition no B 3 158 320 Page sur 7 7
quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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