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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2020, n° R0812/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0812/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 10 Décembre 2020
Dans l’affaire R 812/2020-2
SHAPE Solutions GmbH Bramfelder route 119 a
22305 Hambourg
Allemagne Demanderesse/ requérante
représentée par le cabinet d’avocats Rechel Aghamiri Burkart Burke & Ziehm Partnerschaft mbB, Am Sandtorkai 75, 20457 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18158782
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
par S. Stürmann (président et rapporteur), A. Szanyi Felkl (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
10/12/2020, R 812/2020-2, White widow
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 27 novembre 2019, Shape Solutions GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
White Widow
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 30 — épices; Mélange d’épices; Préparations d’épices; Mélanges d’épices; Chocolat;
Sauces chocolatées; Cokes chocolatés; Biscuits chocolatés; Barres chocolatées; Crèmes chocolatées; Nicoromes en chocolat; Bonbons au chocolat; Confiserie au chocolat; Boissons chocolatées; Confiseries chocolatées; Cacao; Boissons de cacao; Poudre de cacao; Boissons à base de cacao; Produits à base de cacao; Mélanges de cacao; Boissons contenant du cacao; Préparations à base de cacao; Denrées alimentaires à base de cacao; Boissons de cacao en poudre;
Thé; Teepads; Teegebäck; Sachets de thé; Feuilles de thé; Extraits de thé; Boissons à base de thé;
Mélanges de thé; Café; Pâtes à café; Succédanés de café; Grains de café; Sachets à café; Arômes de café; Capsules de café; Extraits de café; Boissons à base de café; Mélanges de café; Concentrés de café; Mélanges de variétés de café; Succédanés du café; Café artificiel; Café aromatisé; Café décaféiné; Plats préparés contenant principalement des pâtes alimentaires; Les en-cas de Tortilla;
En-cas à base de farine de maïs; Snacks en grains complets de blé; En-cas d’amidon de céréales;
En-cas à base de farine de pomme de terre; Encas à base de riz; Confiseries; Taco puces; Chips de farine; Gommes à mâcher; Clavier; Crème glacée; Les sacs de glace; Crème glacée; Muesli; Barres de muesli; Müslidesserts; Barres de muesli et d’énergie; En-cas fabriqués à partir de Müsli.
Classe 34 — Tabac; Feuilles de tabac; Produits du tabac; Succédanés de tabac; Tabac et succédanés de tabac; Tabac naturel; Tabac sans combustion; Tabac aromatisé; Tabac traité; Le snus contenant du tabac; Le tabac à rouler des cigarettes; Cigarettes contenant des succédanés de tabac; Produits du tabac pour le chauffage; Le tabac à priser ne contenant pas de tabac; Snus non contenant du tabac; Substances aromatisantes pour le tabac; Tabac à rouler; Humidificateurs pour tabac; Mélasses d’herbes [succédanés de tabac]; Tabac en vrac à rouler et à pipe; Inhalateurs destinés à remplacer les cigarettes du tabac; Cigarettes en succédanés de tabac, autres qu’à usage médical; Arômes pour succédanés de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles; Cigarettes exemptes de tabac, à l’exception des cigarettes à usage médical; Arômes de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles; Chauffe-plats pour succédanés de tabac à usage respiratoire; Thé destiné à être fumé comme substitut de tabac; Chauffe-plats pour tabac par inhalation; Tabac à rouler des cigarettes; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] en propylène glycol; Liquide pour les
cigarettes électroniques; Liquide pour les cigarettes électroniques [e-liquide] fabriquées à partir de glycérol végétal; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Cigarettes; Tabac à cigarettes; Cigarettes électroniques; Cartouches de cigarettes électroniques; Les dépôts de
cigarettes électroniques; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; Les détenteurs de
cigarettes électroniques; Les garnitures de fumée pour cigarettes électroniques; Nettoyants pour
cigarettes électroniques; Pulvérisateurs de cigarettes électroniques; Etuis pour cigarettes électroniques; Boîtes de cigarettes électroniques; Tubes d’évaporation pour cigarettes sans combustion; Liquide de nicotine pour les cigarettes électroniques; Arômes pour cigarettes électroniques, à l’exclusion des huiles essentielles; Cartomicien [évaporateur aromatique] pour
cigarettes électroniques; Cartouches de cigarettes électroniques remplies de substances aromatisantes chimiques liquides; Substances aromatisantes chimiques sous forme liquide utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Évaporateurs à usage personnel et
cigarettes électroniques, ainsi que leurs arômes et solutions.
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2 La demande a été déposée par lettre de l’examinatrice du 5 Le 1er décembre 2019, en ce qui concerne les produits revendiqués compris dans la classe 34. La demanderesse ne s’est pas prononcée sur ce point.
3 Par décision du 20 février 2020 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et f), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits revendiqués dans la classe 34.
L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
– L’indication demandée «White Widow» désigne une variété de cannabis riche en tétrahydrocannabinol (THC). Le THC est un cannabinoïde psychoactif.
– Le signe demandé contiendrait une invitation à l’achat et à la consommation de cette variété de cannabis interdite dans différents États membres. La demande de marque serait donc contraire à l’ordre public, voir article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE.
– Le signe demandé transmettrait, du point de vue des consommateurs pertinents, l’information selon laquelle le «White Widow» propose des produits de cannabis ou des produits qui en contiennent des substances ou qui sont associés à la variété de cannabis «White Widow» ou ont leur goût. Pour cette raison, le signe pourrait désigner l’espèce, l’ingrédient, le goût ou la destination des produits revendiqués, de sorte qu’il serait exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
– En tant qu’indication descriptive du produit, le signe ne remplirait pas non plus la fonction d’une marque d’identifier l’origine des produits revendiqués. Il serait donc également refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 Le 28 avril 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande a été rejetée. Le 11 juin 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le signe demandé ne serait pas une indication propre à décrire les caractéristiques des produits faisant l’objet du recours. L’examinatrice aurait omis de constater le motif de refus pour chacun de ces produits. Au contraire, il n’existerait précisément aucun lien spécifique avec les produits en cause. À cet égard, le signe demandé contiendrait tout au plus un message vague et serait donc uniquement perçu comme une simple évocation de certaines caractéristiques du produit.
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– Selon divers documents produits, le mot «White Widow» ne désignerait ni une variété de cannabis, ni une plante ou une fleur de cannabis.
– Même si «White Widow» présentait un lien avec le cannabis, il n’existerait pas delien directement descriptif dans le domaine des produits refusés. L’examinatrice aurait méconnu le fait qu’il ne s’agissait pas de produits végétaux de cannabis, mais de produits synthétiques sans rapport direct avec une plante de cannabis déterminée, notamment en ce qui concerne les produits liés aux liquides ou aux arômes.
– Pour ces raisons, il ne serait pas non plus possible de priver le signe de tout caractère distinctif. Le signe ne ferait pas l’objet d’une analyse ou d’une recherche par les consommateurs concernés, mais serait perçu de manière impartiale comme une marque anglophone, sans se référer à des substances synthétiques ou à des dispositifs de consommation de produits en mode de vie.
– La marque ne serait pas non plus contraire à l’ordre public ni aux bonnes mœurs. Une autre évaluation méconnaît l’importance que revêt aujourd’hui le cannabis dans l’Union européenne. À cet égard, il conviendrait de se fonder sur la perception de la marque par le grand public et non pas uniquement sur les acquéreurs potentiels de tels produits. La supposition de l’examinatrice selon laquelle la consommation de cannabis est interdite dans certains États membres ou est considérée comme une drogue est indifférenciée et, en définitive, intenable. La possession et la consommation de cannabis sont autorisées dans de nombreux États membres. Dans l’ensemble, il existe un changement de mentalité. Il convient également de tenir compte du fait que le cannabis est utilisé en médecine comme médicament analgésique. Le signe n’est pas contraire à l’ordre public lorsque les législateurs et les autorités s’engagent dans la voie de la libéralisation. Par ailleurs, en tout état de cause, une partie des produits revendiqués ne serait soumise à aucune interdiction.
Considérants
6 Le recours recevable, également introduit dans les délais au regard de la décision no ex-20-3 du directeur exécutif de l’Office du 16 mars 2020, est en définitive dénué de fondement.
7 Les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et f), du RMUE s’opposent à l’enregistrement du signe demandé pour tous les produits revendiqués compris dans la classe 34, à l’exception de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en ce qui concerne les «humidificateurs pour tabac».
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité,
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la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
9 Le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE vise à éviter que les signes ou indications visés à cette disposition ne soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un objectif d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (27/02/2002, T-
219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27).
10 Le refus d’enregistrement d’un signe en raison de son aptitude à décrire des caractéristiques des produits ou des services est justifié lorsqu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services visés (27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom,
EU:T:2004:347, § 20; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, §
20.
Public pertinent — Degré d’attention
11 En l’espèce, les produits litigieux compris dans la classe 34 sont principalement des cigarettes électroniques, leurs composants, en particulier les liquidés, ainsi que des articles de tabac ou de succédanés de tabac et divers accessoires. Il convient donc de prendre en considération, en tant que public pertinent, un consommateur moyen de ces produits, en particulier les consommateurs de ces produits.
12 Lesutilisateurs de ces produits ont généralement une très bonne vision du marché.
Les tabacs et autres produits du tabac sont des produits de consommation. Le public ciblé s’efforcera donc régulièrement de connaître autant que possible l’offre existante afin d’optimiser ou de moduler la consommation souhaitée. D’autre part, la consommation des produits en cause peut parfois entraîner des risques considérables pour la santé. Le public s’abstiendra donc, en règle générale, d’acquérir de tels produits sans s’être assuré de leurs propriétés pertinentes pour la santé. À cela s’ajoute que l’achat de tels produits peut même être interdit. Les connaissances élevées du public ciblé sur le marché ont également une incidence sur la perception des accessoires.
13 Étant donné que les dénominations de variétés de cannabis sont largement rédigées de manière uniforme au niveau international en anglais, ces indications sont généralement comprises également dans d’autres cercles linguistiques de l’UE dans lesquels l’anglais n’est pas la langue nationale. Dans ses objections et dans la décision attaquée, l’examinatrice s’est principalement fondée sur le public germanophone et a utilisé à cet effet des références et des preuves germanophones. La chambre suit cette approche et se fonde donc en premier lieu sur ce cercle linguistique. La perception du signe dans d’autres parties de l’Union n’appelle pas de constatation distincte, car, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du
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RMUE s’appliquent également lorsque les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union, voir article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Signification du signe demandé
14 La combinaison verbale d’origine anglaise «White Widow» (en allemand: «veuve blanche») a déjà été utilisée comme dénomination générique d’une plante de cannabis au moment de la demande de marque, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse.
15 L’examinatrice a cette signification dans ses objections du 5 De nombreuses références ont été publiées au mois de décembre 2019. Ainsi, sur le site Internet
«cannaconnection.de», le terme figure sous la rubrique «base de données sur la variété de Marihuana» ou «Strains Database». Il y est notamment indiqué ce qui suit: «Il n’y a qu’une poignée de variétés dans le monde entier, qui ont donné à White Widow une réputation similaire à celle de White Widow. En tant qu’hybride puissant, facile à cultiver et à goût incroyable, le White Widow est rapidement devenu une variété populaire parmi les utilisateurs et les obtenteurs.
Elle est apparue pour la première fois sur la scène du cannabis au milieu des années quatre-vingt-dix et a acquis une réputation laïque parmi les consommateurs de cannabis dans le monde entier». Des déclarations similaires sont disponibles sur le site Internet «de.seedfinder.eu» («White Widow est un monastère absolu, gagnant d’innombrables prix, l’une des variétés les plus puissantes qui ont jamais été cultivées»). La variété «White Widow» a une teneur en THC (tétrahydrocannabinol) d’environ 20 à 22 %. Il s’agit donc d’une substance psychoactive qui, en vertu de conventions internationales (convention des Nations unies sur les substances psychotropiques, 1971) et de diverses lois nationales (en Allemagne, la loi sur les stupéfiants, voir annexe 1 — tétrahydrocannabinol et article 29), impose une réglementation étendue du commerce, de la circulation et de la détention des produits correspondants (voir cannaconnection.de).
16 Plusieurs autres sources s’appuient également sur cette signification de la combinaison verbale «White Widow» (par exemple wikileaf.com; deliciousseeds.com; weedmaps.com; cannabis.wiki; wikipedia.de; royalqueenseeds.de, le 28 octobre 2020). Dans ce contexte, il est peu compréhensible, notamment au regard de l’obligation de vérité de la demanderesse, de contester que le signe demandé désigne une variété de cannabis. À cet égard, elle se réfère à des sources pour lesquelles l’inclusion d’une variété de cannabis contenant du THC de «White Widow» est d’emblée exclue (EU Plant
Variety Database — «The EU database of registered plant varieties offers a search tool for all the agricultural and vegetable plant varieties whose seed can be marketed throughout the European Union.») ou qui ont un champ d’application spécifique et ne contiennent donc nullement toutes les variétés de cannabis (choix des déchets, entre autres, 2017, «Toutes les variétés de fleurs de cannabis soumises à prescription médicale», voir page 5 du mémoire exposant les motifs du recours.
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17 Ainsi que l’examinatrice l’a déjà expliqué et démontré, l’huile de Haschisch, c’est-à-dire la résine des inflorescences femelles de chanvre, peut être utilisée pour la production de liquides de THC (voir en général «THC Liquid für den e-
Cigarette?», cannabis-special.com, 28 octobre 2020; «Cigarette électronique avec
THC — y a-t-il?», liquidkings.de, 28 octobre 2020; voir également les pages web ecigaretteempire.com et vapenterps.com citées par l’examinatrice. Il en résulte que la plante «White Widow» en tant qu’ingrédient des produits revendiqués
"Liquide pour les cigarettes électroniques; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; Cartouches de cigarettes électroniques»
est envisageable, de sorte que le signe demandé peut désigner la qualité de ces produits. Compte tenu de l’ampleur des publications sur le «White Widow» et des caractéristiques attribuées à cette variété de cannabis (voir le point 15 ci-dessus,
«principale réputation», «classiker absolu»), il ne fait aucun doute que la variété est courante dans les milieux intéressés dont les connaissances sont généralement élevées en Allemagne. Le fait que, entre autres, le commerce et la détention de «White Widow» sont interdits en Allemagne n’y change rien. Dans de tels cas, le public ciblé fera même preuve d’une attention particulière et dissipera d’éventuels doutes quant à la qualification par une recherche sur Internet facilement réalisable par exemple au moyen d’un smartphone.
18 Le signe demandé est donc propre à déterminer la qualité desdits produits. L’application du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE à l’égard de l’Allemagne n’est pas non plus remise en cause par le fait que la publicité et le commerce de «White Widow» ou de leurs composants sont interdits en Allemagne par la loi sur les stupéfiants. Outre le fait que la consommation elle-même est également autorisée en Allemagne, il existe un intérêt digne de protection à la libre utilisation, en tout état de cause compte tenu d’éventuelles évolutions législatives futures. Ainsi que la demanderesse l’expose à juste titre, l’autorisation (éventuellement limitée) du commerce des produits à base de cannabis fait l’objet d’un débat politique controversé. Une réorientation politique est tout à fait possible. Dans ce cas, les concurrents doivent être libres de désigner les produits correspondants sous leur dénomination importée. Par ailleurs, une interdiction du commerce de telles substances ne signifie pas non plus nécessairement qu’il n’y a plus lieu de garantir la libre utilisation d’indications descriptives dans ces circonstances. Au contraire, compte tenu des risques pour la santé, il existe un intérêt public à ce que la nature de tels produits puisse être indiquée, même si les produits ne peuvent en réalité pas être offerts et commercialisés. Par ailleurs, l’indication «White Widow» peut également avoir un contenu descriptif pour des produits commercialisables, en se contentant d’indiquer le goût, notamment des liquides (voir, plus précisément, le point 19 ci- dessous), sans qu’ils soient fabriqués à partir de la plante de cannabis. Dans ce contexte, étant donné que le motif de refus existe également en ce qui concerne le public germanophone en Allemagne, il importe peu de savoir si l’expression «White Widow» peut également être considérée comme suffisamment courante dans les États membres de l’Union dans lesquels les produits à base de cannabis relevant de la classe 34 peuvent être commercialisés.
19 Qui revendiquent:
8
«Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide], constitué d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Arômes pour cigarettes électroniques, à l’exclusion des huiles essentielles»
peuvent également contenir de l’huile «White Widow» utilisée comme substance aromatisante (et produisant un effet d’irritation). Dans ce contexte, l’expression «White Widow» ne peut également servir qu’à indiquer le goût de Liquiden — non-THC et donc non interdit — qui imit, par des moyens synthétiques, l’arôme de cette variété de cannabis (voir «Cannabis Aromaconctrat» de Vapetecc bei eliquid-basis.de, 3 août 2020). Même dans la mesure où le terme «White Widow» n’entre en ligne de compte qu’en tant qu’indication de goût, il convient de partir du principe d’une indication suffisamment compréhensible par le public, compte tenu du niveau de connaissance qualifié et de l’intérêt que le public connaît régulièrement en l’espèce pour de nouveaux arômes, ainsi que de la renommée considérable de «White Widow».
20 Il en va de même pour les produits revendiqués
«Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] en propylène glycol»,
le propylèneglycol n’est qu’un additif capable de fixer l’eau. C’est pourquoi cette notion de produit peut tout à fait englober le Liquide qui contient de l’huile
«White Widow».
21 Il en va de même pour les produits revendiqués
«Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] fabriquées à partir de glycérol végétal».
En tant qu’élément du liquide, leglycérol a uniquement pour fonction d’augmenter la durée de stationnement de la vapeur produite par une cigarette électronique. Dans ce cas également, l’ajout de cannabis est envisageable. En outre, le signe demandé peut ici faire référence au goût (contrefaçon) de «White Widow».
22 Il en va de même en ce qui concerne:
«Arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; cartouches de cigarettes électroniques remplies de substances aromatisantes chimiques liquides».
Le terme «arômes chimiques» n’exclut pas l’utilisation d’arômes naturels produits à partir de matières premières végétales telles que le cannabis. Ceux-ci ont eux aussi une composition chimique et un effet (voir, en ce qui concerne les tétrahydrocannabinols à l’annexe 1 de la loi sur les stupéfiants, les «noms chimiques correspondants»). Même si l’expression «substances aromatisanteschimiques» désigne des arômes purement synthétisés, l’indication «White Widow» peut être une indication du goût d’un arôme synthétique identique à la nature.
23 Les produits revendiqués
«Cigarettes électroniques; Inhalateurs destinés à remplacer les cigarettes du tabac; Les garnitures de fumée pour cigarettes électroniques; Évaporateurs à usage personnel et cigarettes électroniques, ainsi que leurs arômes et solutions»
9
peuvent comporter un équipement complet composé de composants typiques de l’appareil, y compris une cartouche avec liquide. Le signe demandé peut indiquer ici le type de liquide.
24 Les termes «produits»
«Cigarettes; Cigarettes exemptes de tabac, à l’exception des cigarettes à usage médical; Le tabac à priser ne contenant pas de tabac; Snus ne contenant pas de tabac»
peuvent contenir tous du cannabis, ici de la variété White Widow (par exemple, pour les cigarettes: smoke24.ch «Tabak & chanf cigarette»; sur le tabac à priser: snuffstore.de «CBD Produkte», le 28 octobre 2020). En outre, les cigarettes sans tabac en particulier peuventêtre des «cigarettesélectroniques» et peuvent donc, comme au point précédent, inclure des Liquide provenant de substances «White
Widow», de sorte que le signe demandé peut déterminer la nature de la liquide. Ne serait-ce que pour cette raison, il s’agit d’une indication propre à décrire les caractéristiques des produits.
25 En ce qui concerne les marchandises
«Tabac traité; Tabac aromatisé; Produits du tabac; Produits du tabac pour le chauffage; Le snus contenant du tabac; Arômes pour succédanés de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles; Cigarettes contenant des succédanés de tabac; Substances aromatisantes pour le tabac; Arômes de tabac autres que les huiles essentielles»
il convient de tenir compte du fait que le cannabis peut également être consommé en même temps que le tabac. Lesdits produits du tabac peuvent expressément contenir des substances supplémentaires ou, en tout état de cause, ne sont pas nécessairement limités au tabac, de sorte qu’ils peuvent également contenir des ingrédients ou des arômes à base de cannabis, notamment le «White Widow».
26 Les produits de tabac et de succédanés de tabac revendiqués ci-après et, par conséquent, les produits à base de nicotine, à savoir:
«Tabac; Succédanés de tabac; Tabac et succédanés de tabac; Tabac à rouler et à pipe en vrac;
Tabac à rouler des cigarettes; Le tabac à rouler des cigarettes; Tabac à cigarettes; Feuilles de tabac; Tabac naturel; Tabac sans combustion; Tabac à rouler; Mélasses d’herbes [succédanés de tabac]; Cigarettes en succédanés de tabac, autres qu’à usage médical; Liquide de nicotine pour cigarettes électroniques»
nepeuvent, en revanche, contenir de substances de cannabis, car il s’agit ici de tabac pur ou de succédanés purs de tabac. En particulier, les succédanés de tabac visent également à offrir une solution de remplacement sûre aux personnes qui souhaitent arrêter de fumer. Il s’agit principalement de cigarettes à base d’herbes ou d’autres articles à base d’herbes. Les produits «thé à fumer comme succédané de tabac» qui sont encore revendiqués peuvent égalementêtre de telles cigarettes à base d’herbes aromatiques. Certes, les substances de cannabis susceptibles d’être ajoutées auxdits produits ne relèvent pas du terme en tant que tel. Toutefois, dans ce contexte également, il est plausible, à l’instar des liquides pour les cigarettes électroniques (point 19 ci-dessus), que ces produits contiennent l’arôme de la plante «white widow» en additionnant des saveurs artificiels. Cela est d’autant plus proche que le tabac et le cannabis sont également consommés
10
ensemble. Dans la mesure où la consommation de cannabis est interdite, il est possible de recourir ici à un simple goût. C’est pourquoi le signe demandé peut désigner une éventuelle variante du goût de ces produits.
27 Les produits
«Cartomics [évaporateur aromatique] pour cigarettes électroniques; Pulvérisateurs de cigarettes électroniques»
sont des parties d’une cigarette électronique dans lesquelles un liquide est chauffé pour produire de la vapeur (constituée de «Cartridge» et d'«atomizer»). Votre réservoir est déjà rempli de liquide pour les variantes jetables (voir e-zigy.de, mot-clé Cartomizer, 28 octobre 2020). Dans ces cas, le signe demandé peut donc indiquer la nature de la liquide ou, en tout état de cause, son goût. Il en va de même en ce qui concerne:
«Dépôts de cigarettes électroniques; Tubes d’évaporation pour cigarettes sans combustion»,
qui sont généralement remplies de certaines liquides.
28 En ce qui concerne les produits revendiqués
«Étuis pour cigarettes électroniques, boîtes de cigarettes électroniques» et de même pour les «détenteurs de cigarettes électroniques; Nettoyer les cigarettes électroniques; Chauffe-plats pour succédanés de tabac à usage respiratoire; Chauffe-plats pour tabac par inhalation»
la mention «White Widow»peut faire référence à un ingrédient essentiel ou au goût des cigarettes électroniques. En l’espèce, l’utilisation de l’indication sur lesdits accessoires peut servir à distinguer matériellement des produits similaires ayant d’autres ingrédients ou arômes.
29 Il ressort de ce qui précède que le signe demandé peut en définitive constituer, pour tous les produits revendiqués, une indication indiquant l’ajout de la variété de cannabis «White Widow» ou, dans la mesure où il n’est pas fait usage de composants végétaux, la présence de substances synthétiques qui imitent le goût du «White Widow». Par conséquent, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’oppose à l’enregistrement du signe.
30 Il en va autrement en ce qui concerne les produits revendiqués dans la classe 34
«Humidificateurs pour tabac».
À cet égard, le signe ne présente pas de rapport suffisamment clair et spécifique avec les caractéristiques des produits. Il s’agit d’accessoires de produits de consommation. En règle générale, la nature ou la variété du produit de consommation n’a pas d’incidence sur la nature objective de ces produits.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
31 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne. Chacun des motifs de refus
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énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39). En outre, ces motifs de refus doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (02/07/2002, T-323/00, SAT/2, EU:T:2002:172, § 25).
32 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
33 Le signe demandé ne dispose pas de cette aptitude en ce qui concerne les produits faisant l’objet du recours. Cela résulte déjà, à l’exception des «humidificateurs pour tabac» (voir point 30 ci-dessus), du faitque,du point de vue du public ciblé, le signe demandé est directement apte à décrire des caractéristiques des produits revendiqués, à savoir leurs ingrédients ou leur goût [voir ci-dessus, à propos de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE]. S’agissant d’une telle indication, qui contient des affirmations objectives concernant un produit en tant que tel, il n’y a aucune indication que le public en déduit une indication de provenance d’une entreprise déterminée. Une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est donc, en règle générale, également dépourvuedu caractère distinctif requis (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 30).
34 Le public germanophoneciblé comprendraen outre les informations factuelles relatives aux produits revendiqués fournies par le signe demandé comme des appels d’achat ou de commande neutres du point de vue de l’origine.
35 Cela concerne tout d’abord les points 17-29 produits énumérés. La référence à l’ajout d’éléments à une plante «White Widow» ou, dans la mesure où elle n’est pas accompagnée de composants végétaux, à l’arôme de «White Widow» vise à susciter ou à renforcer l’intérêt du public pour les produits revendiqués. Le signe demandé fait naître l’idée que le public peut s’attendre à un produit particulièrement de qualité ou à forte intensité de goût. De ce point de vue également, le public ne verra donc dans le signe aucune indication d’une entreprise déterminée.
36 En ce qui concerne les accessoires revendiqués
«Humidificateur du tabac»
le signe n’est pas non plus perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits provenant d’une entreprise déterminée. À cet égard, il est vrai que l’indication «White Widow» n’a pas de lien descriptif dès lors que le produit en cause ne vise pas le traitement du cannabis, mais du tabac. Compte tenu de la
«réputation légitime» dont jouit «White Widow» (voir point 15 ci-dessus), l’indication est également perçue, dans ce contexte, comme un simple motif destiné à profiter de la réputation de «White Widow». En l’espèce, le signe est
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compris en ce sens que le traitement du tabac avec l’humidificateur conduit à une consommation comparable à celle de «White Widow».
37 C’est également à juste titre que l’examinatrice a admis le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE
38 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, les signes qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne peuvent pas être enregistrés.
39 Il ressort de la jurisprudence que l’intérêt public qui sous-tend le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE est de veiller à ce que les signes qui, s’ils étaient utilisés dans l’Union européenne, seraient contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne soient pas enregistrés (20/09/2011, T- 232/10, Représentation des armoiries soviétiques, EU: T:2011:498, § 29, et
15/03/2018, T-1/17, La Mafia SE SIENTA A LA MESA, EU:T:2018:146, § 25.
40 L’appréciation de la question de savoir si un signe est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs doit êtreeffectuée en tenant compte de la perception du signe lors de son usage en tant que marque par le public pertinent au sein de l’Union européenne ou d’une partie de celle-ci (T-232/10, op. cit., § 50; 09/03/2012, T-417/10, «Que buenu ye!» HIJOPUTA, EU:T:2012:120, § 12. À cet égard, l’appréciation de l’existence d’une atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs dépend de la marque elle-même, c’est-à-dire du signe en relation avec les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée. En revanche, d’autres circonstances, telles que la nature de l’usage de la marque ou le comportement du demandeur de la marque, ne sont pas pertinentes dans le cadre de la procédure d’enregistrement (13/09/2005, T-140/02, Intertops, EU:T:2005:312, § 27; T-683/18, CANNABIS
STORE AMSTERDAM (fig.), op. cit., § 34).
41 En ce qui concerne la perception du signe par le public, il convient de se fonder sur le critère d’une personne raisonnable ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance (T-417/10, op. cit., § 21; 12/12/2019, T-683/18, CANNABIS
STORE AMSTERDAM (fig.), EU:T:2019:855, § 32.
42 En outre, le public pertinent à cet égard ne saurait être limité au public directement destinataire des produits et des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Il y a lieu de tenir compte du fait que les signes visés par ce motif de refus peuvent aller à l’encontre non seulement des conceptions relatives aux principes essentiels de la vie sociale et de l’honorabilité du public auquel s’adressent les produits et services désignés par le signe, mais également de celles d’autres personnes qui, sans être concernées par ces produits et services, rencontreront ce signe de manière fortuite dans leur vie quotidienne
(14/11/2013, T-54/13, FICKEN LIQUORS, EU: T:2013:593, § 22; 11/10/2017,
T-670/15, OSHO, EU:T:2017:716, § 104).
43 En ce qui concerne le public ciblé en l’espèce, il convient de noter que les produits pertinents compris dans la classe 34 s’adressent en priorité aux consommateurs de cigarettes électroniques et de produits de succédanés de tabac
13
ou de tabac. Dans ce contexte, il y a lieu de considérer, ainsi qu’il a été exposé, que les utilisateurs en Allemagne auxquels se réfèrent en priorité les références invoquées par l’examinatrice étaient, en tout état de cause, familiarisés avec le terme «White Widow» à la date de la demande d’enregistrement, et ce en raison de leur intérêt personnel à regarder largement l’offre et de la notoriété non négligeable de «White Widow». Il s’agit là d’un groupe social autonome, distinct du grand public par des connaissances spécifiques, qui, de par son ampleur, est suffisant pour constituer une violation de l’ordre public. Par ailleurs, eu égard à la valeur de consommation et à la pertinence pour la santé de leur composition concrète, on peut supposer que le public ayant un intérêt potentiel à l’achat procède à des recherches simples sur le contenu conceptuel, par exemple sous la forme d’une recherche sur Internet. Il s’agit là d’un résultat clair, sans effort important.
44 En ce qui concerne la compréhension du signe par le public, cela dépend de toutes les circonstances du cas d’espèce. Comme indiqué ci-dessus, l’indication «White Widow» peut être comprise par les consommateurs germanophones comme une indication d’un produit narcotisant. La compréhension du cas d’espèce dépend donc essentiellement des produits pour lesquels le signe est censé être utilisé.
Dans la mesure où les produits en cause peuvent effectivement contenir des substances narcotiques de la plante de cannabis, il n’y a pas d’interprétation différente de l’indication d’un produit narcotisant. En particulier, une compréhension de la pertinence pharmaceutique de «White Widow» n’apparaîtra qu’en ce qui concerne les produits correspondants de la classe 5 qui ne sont pas en cause en l’espèce. Après les explications ci-dessus, le signe demandé est donc perçu, du point de vue des utilisateurs ciblés en Allemagne, comme une indication d’un produit narcotique ou comme un accessoire à celui-ci dans le domaine des produits suivants:
«Liquide pour les cigarettes électroniques; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; Cartouches de cigarettes électroniques» (point 17 ci-dessus);
«Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide], constitué d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Arômes pour cigarettes électroniques, à l’exception des huiles essentielles» (point 19 ci- dessus);
«Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] en propylène glycol» (point 20 ci-dessus);
«Liquide pour cigarettes électroniques (e-liquide) à base de glycérol végétale»
(point 21 ci-dessus);
«Arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; cartouches de cigarettes électroniques remplies de substances aromatisantes chimiques liquides» (point 22 ci-dessus);
«Cigarettes électroniques; Inhalateurs destinés à remplacer les cigarettes du tabac;
Les garnitures de fumée pour cigarettes électroniques; Évaporateurs à usage
14
personnel et cigarettes électroniques ainsi que leurs arômes et solutions» (point 23 ci-dessus);
«Cigarettes; Cigarettes exemptes de tabac, à l’exception des cigarettes à usage médical; Le tabac à priser ne contenant pas de tabac; snus non contenant du tabac» (point 24 ci-dessus);
«Tabac traité; Tabac aromatisé; Produits du tabac; Produits du tabac pour le chauffage; Le snus contenant du tabac; Arômes pour succédanés de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles; Cigarettes contenant des succédanés de tabac; Substances aromatisantes pour le tabac; Arômes de tabac, à l’exception des huiles essentielles» (point 25 ci-dessus);
«Cartomics [évaporateur aromatique] pour cigarettes électroniques; Pulvérisateurs de cigarettes électroniques» (point 27 ci-dessus);
«Dépôts de cigarettes électroniques; Tubes d’évaporation pour cigarettes sans combustion» (point 27 ci-dessus);
«Étuis pour cigarettes électroniques, boîtes de cigarettes électroniques» et de même pour les «détenteurs de cigarettes électroniques; Nettoyants pour cigarettes électroniques» (point 28 ci-dessus).
45 En particulier, la production, la distribution et la détention de «White Widow» ou de substances dérivées contenant du THC sont punissables en Allemagne (voir, en ce qui concerne l’article 29 de la loi sur lesstupéfiants, voir point 21ci-dessus; il en va de même au moins en Bulgarie, en Finlande, en France, en Irlande, en Pologne, en
Slovaquie, en Suède et en Hongrie, voir 12/12/2019, T-683/18, CANNABIS
STORE AMSTERDAM (fig.), EU:T:2019:855, § 48. En Allemagne, où le terme
«White Widow» est compris, selon les indications qui précèdent,par les consommateurs moyens de tels produits, le signe indique que cesproduits concernent, dans cette mesure, une substance interdite dont la mise sur le marché et la commercialisation sont punissables. En désignant, en promouvant et en faisant la promotion de ces produits, le signe demandé les a acquis ou, à tout le moins, les banalise [voir 12/12/2019, T-683/18, CANNABIS STORE AMSTERDAM (fig.), EU:T:2019:855, § 77]. Un tel contenu du signe, c’est-à-dire pas seulement une infraction mineure à la loi, est contraire à l’ordre public, qui est déterminé par le cadre normatif de référence des sociétés, en particulier leurs lois (voir 22/01/2020, R 1458/2019- 5, Bavaria Weed, § 21 avec renvoi aux observations de l’avocat général Bobek dans l’affaire C- 240/18 02/07/2018).
46 Compte tenu de la situation juridique existante, la controverse publique concernant l’autorisation de (certaines) plantes de cannabis n’y change rien non plus [voir 12/12/2019, T-683/18, CANNABIS STORE AMSTERDAM (fig.), EU:T:2019:855, § 49]. Le rejet du signe demandé dans cette mesure n’empêche pas non plus la libre participation à cette discussion. Le motif de refus vise uniquement à ce que les privilèges d’un enregistrement de marque ne soient pas accordés aux signes qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
47 En ce qui concerne les autres produits compris dans la classe 34, qui, de par leur nature, ne peuvent contenir de substances de cannabis, à savoir:
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«Tabac; Succédanés de tabac; Tabac et succédanés de tabac; Tabac à rouler et à pipe en vrac; Tabac à rouler des cigarettes; Le tabac à rouler des cigarettes; Tabac
à cigarettes; Feuilles de tabac; Tabac naturel; Tabac sans combustion; Tabac à rouler; Mélasses d’herbes [succédanés de tabac]; Cigarettes en succédanés de tabac, autres qu’à usage médical; Liquide de nicotine pour les cigarettes électroniques»;
«Thé à fumer comme succédané de tabac» (voir point 25 ci-dessus);
«Chauffeurs pour succédanés de tabac à usage respiratoire; Chauffe-plats pour tabac par inhalation» (voir point 28 ci-dessus);
«Humidificateur pour tabac» (voir point 36 ci-dessus)
certes, le public ciblé ne comprendra pas le signe demandé «White Widow» comme une indication d’un commerce de produits interdits. Toutefois, les produits précités concernent des produits de pompage ou des accessoires. Dans un tel contexte, il est évident que le public comprend le signe demandé comme une référence à laquelle les produits revendiqués, quoique de qualité différente, sont censés s’inspirer ou être utilisés d’une autre manière pour promouvoir l’intérêt à l’achat. Il s’agit également d’une banalisation publique des risques considérables associés aux produits psychoactifs de cannabis. De même, la publicité de stupéfiants est également punissable en Allemagne, voir les dispositions combinées de l’article 28, paragraphe 1, point 8, et de l’article 14, paragraphe 5, de la loi sur les stupéfiants.
48 Le signe demandé est donc contraire à l’ ordrepublicau sens de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE.
49 Il résulte de tout ce qui précède que le recours n’a pas abouti. Les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, points b) et f), du RMUE s’opposent à
l’enregistrement du signe demandé pour tous les produits revendiqués. Un rejet de la demande en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est exclu qu’en ce qui concerne les «humidificateurspour tabac».
50 Le fait que l’Office ait fait droit au recours de la demanderesse dans l’affaire «Lemon Haze» no 179 75 911 ne permet pas de tirer des conclusions sur l’appréciation de la présente demande d’enregistrement, étant donné que, pour des raisons factuelles, notamment pour la perception du public, une autre appréciation peut être indiquée à cet égard.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
S. Stürmann
Greffier:
Signés
H.Dijkema
16
LA CHAMBRE
Signés Signés
A. Szanyi Felkl S. Martin
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