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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2025, n° 003225538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225538 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 225 538
Betten-ABC GmbH, Untere Gewerbestraße 36, 77791 Berghaupten, Allemagne (opposante), représentée par Stefan Ernst, Albertstr. 1, 79104 Freiburg, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Taskiranlar Hali Pazarlama Mobilya Insaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Yesilova Mah. Kamil Tunca Cad. 273 A, Bornova, Izmir, Turquie (titulaire), représentée par IP Consulting Ltd., 6-8, Mitropolit Kiril Vidinski Str., entr. 8, floor 2, office 2, 1164 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel). Le 26/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 225 538 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 20: Meubles, en tout type de matériau; matelas; oreillers; matelas et coussins pneumatiques, non à usage médical, lits d’eau; miroirs; panneaux d’affichage, cadres pour tableaux et peintures; ferrures de meubles, en bois ou matières synthétiques, mécanismes d’ouverture et de fermeture en bois ou matières synthétiques; objets d’ornement et décoratifs en bois, liège, roseau, rotin, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, cire d’abeille, matières plastiques ou plâtre, à savoir figurines, décorations murales de fête, sculptures, trophées; paniers, non métalliques, niches, nichoirs et lits pour animaux de compagnie; échelles portables en bois ou matières synthétiques; rideaux en bambou, stores d’intérieur à enroulement [pour l’intérieur], stores d’intérieur à lamelles, stores d’intérieur verticaux, rideaux de perles pour la décoration, crochets de rideaux, anneaux de rideaux, embrasses de rideaux, tringles à rideaux; cales de roues non métalliques. Classe 24: Tissus textiles tissés ou non tissés; articles textiles à usage domestique, non compris dans d’autres classes: rideaux, couvre-lits, draps (textiles), taies d’oreiller, couvertures, édredons, serviettes; drapeaux, fanions, étiquettes en matières textiles; langes; sacs de couchage pour le camping. Classe 35: Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, meubles, en tout type de matériau, matelas, oreillers, matelas et coussins pneumatiques, non à usage médical, lits d’eau, miroirs, panneaux d’affichage, cadres pour tableaux et peintures, ferrures de meubles, en bois ou matières synthétiques, mécanismes d’ouverture et de fermeture en bois ou matières synthétiques, objets d’ornement et décoratifs en bois, liège, roseau, rotin, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, cire d’abeille, matières plastiques ou plâtre, à savoir figurines, décorations de fête
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ornements muraux, sculptures, trophées, paniers, non métalliques, niches, nichoirs et lits pour animaux de compagnie, échelles portables en bois ou matières synthétiques, rideaux en bambou, stores d’intérieur à enroulement [pour l’intérieur], stores d’intérieur à lamelles, stores d’intérieur verticaux, rideaux de perles pour la décoration, crochets de rideaux, anneaux de rideaux, embrasses de rideaux, tringles à rideaux, cales de roues non métalliques, tissus textiles tissés ou non tissés, articles textiles à usage domestique, rideaux, couvre-lits, draps (textiles), taies d’oreiller, couvertures, édredons, serviettes, drapeaux, fanions, étiquettes en matières textiles, langes, sacs de couchage pour le camping, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance.
2. L’enregistrement international n° 1 802 782 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits et services susmentionnés. Il peut être maintenu pour les produits et services restants, à savoir les suivants :
Classe 20 : Ruches, rayons de miel artificiels et sections de bois pour rayons de miel ; ruches, rayons de miel artificiels et sections de bois pour rayons de miel ; plaques d’identité, bracelets d’identification en plastique, plaques nominatives, étiquettes d’identification, en bois ou matières synthétiques ; récipients d’emballage en bois ou en matières plastiques ; fûts pour le transport ou le stockage ; tonneaux non métalliques, fûts de stockage, citernes, boîtes, récipients de stockage, récipients de transport, coffres, palettes de chargement et fermetures pour les produits précités, en bois ou en matières plastiques ; paniers de pêche ; escaliers d’embarquement mobiles en bois ou matières synthétiques.
Classe 35 : Le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, ruches, rayons de miel artificiels et sections de bois pour rayons de miel, ruches, rayons de miel artificiels et sections de bois pour rayons de miel, plaques d’identité, bracelets d’identification, plaques nominatives, étiquettes d’identification, en bois ou matières synthétiques, récipients d’emballage en bois ou en matières plastiques, fûts pour le transport ou le stockage, tonneaux, fûts de stockage, citernes, boîtes, récipients de stockage, récipients de transport, coffres, palettes de chargement et fermetures pour les produits précités, en bois ou en matières plastiques, paniers de pêche, escaliers d’embarquement mobiles en bois ou matières synthétiques, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 14/10/2024, l’opposant a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne
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nº 1 802 782 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne, nº 1 324 886 « Betten-ABC » (marque verbale), et l’enregistrement de marque allemande nº 302 013 041 550 « Betten-ABC » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant l’Union européenne, nº 1 324 886.
a) Les produits et services
En ce qui concerne l’enregistrement international de marque antérieure désignant l’Union européenne, nº 1 324 886, les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants : Classe 20 : Buffets (meubles) ; bancs (meubles) ; garnitures de lits (non métalliques) ; lits pour animaux de compagnie ; lits (meubles) ; cadres de lits en bois ; roulettes de lits (non métalliques) ; literie (à l’exception du linge de lit) ; tabourets ; canapés ; coffres, non métalliques ; traversins cunéiformes ; coussins ; oreillers pour animaux de compagnie ; commodes ; oreillers ; appuie-tête rembourrés ; appuie-tête (meubles) ; sommiers à lattes pour meubles ; matelas pneumatiques (non à usage médical) ; matelas ; tapis pour parcs pour bébés ; meubles ; meubles métalliques ; garnitures de meubles (non métalliques) ; étagères en bois ; roulettes de meubles (non métalliques) ; portes de meubles ; cale-nuques autres qu’à usage médical ou chirurgical ; meubles rembourrés ; fauteuils ; étagères ; armoires ; bureaux (meubles) ; bureaux ; tiroirs ; matelas à ressorts. Classe 24 : Couvre-lits ; linge de lit ; literie (linge de lit) ; housses de coussins ; édredons [couettes en duvet] ; taies d’oreillers ; protège-matelas ; plaids de voyage ; couettes ; couvre-lits ; tissus (draps). Les produits et services contestés sont les suivants :
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Classe 20 : Meubles, en tout type de matériaux ; matelas ; oreillers ; matelas et coussins pneumatiques, non à usage médical, lits d’eau ; miroirs ; ruches, rayons de miel artificiels et sections de bois pour rayons de miel ; ruches, rayons de miel artificiels et sections de bois pour rayons de miel ; panneaux d’affichage, cadres pour images et tableaux, plaques d’identité, bracelets d’identification en matières plastiques, plaques nominatives, étiquettes d’identification, en bois ou matières synthétiques ; récipients d’emballage en bois ou en matières plastiques ; tonneaux pour le transport ou le stockage ; tonneaux non métalliques, fûts de stockage, réservoirs, boîtes, conteneurs de stockage, conteneurs de transport, coffres, palettes de chargement et fermetures pour les produits précités, en bois ou en matières plastiques ; ferrures de meubles, en bois ou matières synthétiques, mécanismes d’ouverture et de fermeture en bois ou matières synthétiques ; ornements et articles décoratifs en bois, liège, roseau, rotin, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, cire d’abeille, matières plastiques ou plâtre, à savoir figurines, décorations murales de fêtes, sculptures, trophées ; paniers, non métalliques, paniers de pêche ; niches, nichoirs et lits pour animaux de compagnie ; échelles portables et escaliers d’embarquement mobiles en bois ou matières synthétiques ; rideaux en bambou, stores d’intérieur à enroulement [pour l’intérieur], stores d’intérieur à lamelles, stores d’intérieur verticaux, rideaux de perles pour la décoration, crochets de rideaux, anneaux de rideaux, embrasses de rideaux, tringles à rideaux ; cales de roues non métalliques.
Classe 24 : Tissus textiles tissés ou non tissés ; articles textiles à usage domestique, non compris dans d’autres classes : rideaux, couvre-lits, draps (textiles), taies d’oreiller, couvertures, édredons, serviettes ; drapeaux, fanions, étiquettes en matières textiles ; langes ; sacs de couchage pour le camping.
Classe 35 : Le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, meubles, en tout type de matériaux, matelas, oreillers, matelas et coussins pneumatiques, non à usage médical, lits d’eau, miroirs, ruches, rayons de miel artificiels et sections de bois pour rayons de miel, ruches, rayons de miel artificiels et sections de bois pour rayons de miel, panneaux d’affichage, cadres pour images et tableaux, plaques d’identité, bracelets d’identification, plaques nominatives, étiquettes d’identification, en bois ou matières synthétiques, récipients d’emballage en bois ou en matières plastiques, tonneaux pour le transport ou le stockage, tonneaux, fûts de stockage, réservoirs, boîtes, conteneurs de stockage, conteneurs de transport, coffres, palettes de chargement et fermetures pour les produits précités, en bois ou en matières plastiques, ferrures de meubles, en bois ou matières synthétiques, mécanismes d’ouverture et de fermeture en bois ou matières synthétiques, ornements et articles décoratifs en bois, liège, roseau, rotin, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, cire d’abeille, matières plastiques ou plâtre, à savoir figurines, décorations murales de fêtes, sculptures, trophées, paniers, non métalliques, paniers de pêche, niches, nichoirs et lits pour animaux de compagnie, échelles portables et escaliers d’embarquement mobiles en bois ou matières synthétiques, rideaux en bambou, stores d’intérieur à enroulement [pour l’intérieur], stores d’intérieur à lamelles, stores d’intérieur verticaux, rideaux de perles pour la décoration, crochets de rideaux, anneaux de rideaux, embrasses de rideaux, tringles à rideaux, cales de roues non métalliques, tissus textiles tissés ou non tissés, articles textiles à usage domestique, rideaux, couvre-lits, draps (textiles), taies d’oreiller, couvertures, édredons, serviettes, drapeaux, fanions, étiquettes en matières textiles, langes, sacs de couchage pour le camping, permettant aux clients de
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permettre de visualiser et d’acheter facilement ces produits, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance.
Une interprétation du libellé des listes de produits ou de services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services. À cet égard, le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les mêmes considérations doivent s’appliquer à d’autres termes synonymes, tels que « exclusivement », « spécifiquement » ou « uniquement ». Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou de services doit être interprétée en conséquence. En l’espèce, ce qui précède s’applique également à l’utilisation des deux points dans la spécification du titulaire concernant les articles textiles à usage domestique, non compris dans d’autres classes : rideaux, couvre-lits, draps (textiles), taies d’oreiller, couvertures, édredons, serviettes de toilette en classe 24.
À titre préliminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 20
Les produits contestés suivants : meubles, en tout genre de matériaux ; matelas ; oreillers ; matelas pneumatiques, non à usage médical ; lits pour animaux de compagnie sont contenus à l’identique dans la liste des produits de la marque antérieure (y compris les synonymes).
Les coussins pneumatiques contestés, non à usage médical, sont inclus dans la catégorie plus large des coussins de l’opposant, et les lits à eau contestés sont inclus dans la catégorie plus large des lits (meubles) de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les ferrures de meubles contestées, en bois ou matières synthétiques, mécanismes d’ouverture et de fermeture en bois ou matières synthétiques (ces derniers comprennent des produits tels que les charnières, poignées, verrous et loquets non métalliques pour portes de meubles) ; cales de roues non métalliques (couvrent des produits tels que les butoirs pour roues ou roulettes de meubles) sont incluses dans les ferrures de meubles (non métalliques) de l’opposant ou les chevauchent. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les niches et nichoirs contestés pour animaux de compagnie désignent, d’une part, des produits tels que les chenils et, d’autre part, des enceintes en forme de boîte qui offrent un abri aux animaux de compagnie (lapins, chats, rongeurs, etc.) pour nicher, se reproduire, se percher, etc.
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main. Ils sont généralement vendus dans les magasins d’articles pour animaux de compagnie, avec des produits tels que les lits pour animaux de compagnie de l’opposant, qui couvrent les lits pour chiens, chats, rongeurs, etc. Ces produits satisfont les besoins des mêmes consommateurs, y compris les propriétaires et éleveurs d’animaux de compagnie, qui s’attendent à ce que ces produits de soins pour animaux soient fabriqués par, ou sous le contrôle des, mêmes entreprises. Par conséquent, ces produits sont similaires.
Les miroirs contestés sont couramment proposés dans le cadre d’un ensemble de meubles, par exemple un ensemble de chambre à coucher. Les panneaux d’affichage contestés couvrent des produits tels que les panneaux muraux encadrés et les panneaux autoportants pour stands d’exposition ; ils peuvent être proposés dans les magasins de meubles à usage commercial, tels que les bureaux, les foires commerciales, etc., tels que couverts par la vaste catégorie de meubles de l’opposant. En ce qui concerne les cadres pour images et peintures contestés ; les ornements et articles décoratifs en bois, liège, roseau, rotin, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, cire d’abeille, plastique ou plâtre, à savoir les figurines, les ornements de fête pour murs, les sculptures, les trophées, il est courant que les magasins de meubles proposent à la vente divers types de cadres et d’œuvres d’art, tels que des statues, des figurines et des ornements, afin de permettre aux acheteurs des meubles de l’opposant de les acquérir en même temps pour obtenir un ensemble décoratif complet et harmonieux. Les paniers contestés, non métalliques, couvrent des produits tels que les paniers en bois, en paille ou en osier, et ils sont utilisés comme articles décoratifs ou solutions de rangement sur les étagères, les armoires et autres types de meubles de l’opposant. Les rideaux en bambou contestés, les stores intérieurs à enroulement [pour l’intérieur], les stores intérieurs à lamelles, les stores intérieurs verticaux, les rideaux de perles pour la décoration, les crochets de rideaux, les anneaux de rideaux, les embrasses de rideaux, les tringles à rideaux relèvent de la catégorie des articles de décoration intérieure, y compris les pièces, ferrures et accessoires y afférents. Les consommateurs combinent tous les types de produits contestés susmentionnés avec divers articles de mobilier, tels que couverts par la marque antérieure. En outre, certains des produits susmentionnés sont couramment annoncés ensemble dans les mêmes catalogues et magazines spécialisés de décoration intérieure. Les consommateurs peuvent croire que la responsabilité de la production des ensembles de produits respectifs incombe à la même entreprise, ils s’adressent au même public respectif et partagent souvent les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ces produits sont similaires au moins dans une faible mesure.
Les échelles portables contestées en bois ou en matières synthétiques comprennent des produits tels que les escabeaux en bois. Ces produits peuvent avoir la même finalité que les meubles de l’opposant, car ce sont tous des articles mobiles utilisés pour rendre une pièce habitable ou fonctionnelle, notamment en permettant l’accès aux parties supérieures de l’espace. En outre, les produits contestés peuvent avoir le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution que les produits de l’opposant. Par conséquent, ils sont similaires dans une faible mesure.
Cependant, le reste des produits contestés de cette classe ne présente pas suffisamment de points communs avec les produits de l’opposant. Les ruches contestées, les rayons de miel artificiels et les sections de bois pour rayons de miel (listés deux fois) sont des équipements spécialisés pour l’apiculture qui n’appartiennent pas au secteur du marché des fournitures pour animaux de compagnie. Les plaques d’identité contestées, les bracelets d’identification en plastique, les plaques nominatives, les étiquettes d’identification, en bois ou en matières synthétiques, sont de petits articles de quincaillerie non métallique qui servent à des fins spécifiques et sont peu susceptibles de circuler par les mêmes canaux de distribution que les meubles ou les ferrures de meubles de l’opposant. Les récipients d’emballage contestés en bois ou en matières plastiques ; les fûts pour le transport ou le stockage ; les barils non métalliques, les fûts de stockage, les réservoirs, les boîtes, les conteneurs de stockage, les conteneurs de transport, les coffres, les palettes de chargement et les fermetures pour les produits susmentionnés, en bois ou
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les plastiques sont destinés à un usage commercial ou industriel. Même si les meubles de l’opposante couvrent des produits destinés à être utilisés dans des environnements commerciaux ou industriels, tels que des étagères et d’autres solutions de rangement, les récipients et leurs fermetures appartiennent à un secteur de marché différent. Les paniers de pêche contestés sont utilisés pour contenir le poisson après qu’il a été pêché; ils peuvent également être immergés dans l’eau pour maintenir le poisson en vie dans le panier. Les escaliers d’embarquement mobiles contestés en bois ou en matières synthétiques sont des équipements d’assistance au sol aéroportuaire spécialisés utilisés pour faciliter l’embarquement et le débarquement des passagers et de l’équipage d’un aéronef. Ces produits contestés ont des natures, des finalités et des méthodes d’utilisation complètement différentes et ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence avec les produits de l’opposante des classes 20 ou 24. Dans la mesure où certains des produits contestés restants de cette classe peuvent cibler le même public et potentiellement transiter par les mêmes canaux de distribution que ceux visés par les produits de l’opposante, il est noté que ces facteurs ne sont pas suffisants pour entraîner une quelconque similitude au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Bien que certains des produits de l’opposante puissent être emballés dans des récipients en plastique, pour leur stockage ou leur transport, ces circonstances montreraient simplement que les produits contestés respectifs sont des articles accessoires qui ne font que soutenir ou compléter un autre produit, et cela n’entraîne pas leur complémentarité. En l’absence d’une argumentation ou de preuves convaincantes de la part de l’opposante qui montreraient que les producteurs des produits de l’opposante proposeraient également habituellement les produits contestés restants, il doit être considéré qu’ils sont dissemblables des produits de l’opposante.
Produits contestés de la classe 24
Les articles textiles contestés à usage domestique, non compris dans d’autres classes: couvre-lits, taies d’oreiller, courtepointes sont identiquement couverts dans la liste des produits de l’opposante (y compris les synonymes).
Les articles textiles contestés à usage domestique, non compris dans d’autres classes: draps (textiles), couvertures; couvertures d’emmaillotage sont inclus dans, ou chevauchent, le linge de lit de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
Les articles textiles contestés à usage domestique, non compris dans d’autres classes: rideaux, serviettes ont la même nature que les couvre-lits de l’opposante, tous étant des articles textiles de maison. En outre, ils satisfont les besoins des mêmes consommateurs qui recherchent ces produits aux mêmes lieux de vente et peuvent s’attendre à ce qu’ils soient fabriqués par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont similaires.
Les sacs de couchage contestés pour le camping et la couverture de voyage de l’opposante peuvent être utilisés dans le même but et sont couramment vendus aux mêmes endroits, tels que les magasins d’articles de plein air. En outre, ils s’adressent au même public qui peut s’attendre à ce que les produits soient fabriqués sous le contrôle de la même entité. Par conséquent, ils sont similaires.
Les drapeaux, fanions, étiquettes en textile contestés couvrent des produits tels que les fanions décoratifs pour la maison et le jardin qui sont conçus pour être accrochés pour les vacances ou les célébrations, ou pour décorer une pièce, etc., d’une part, et les étiquettes textiles pour marquer les draps de lit et les couvre-lits, d’autre part. Ces produits sont couramment vendus dans les magasins d’articles textiles de maison, y compris le linge de lit de l’opposante. Le public pertinent, les canaux de distribution et les fabricants des produits peuvent coïncider. En outre, certains des produits en cause peuvent avoir le même thème
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de motif, par exemple un jeté de lit et une guirlande de fanions pour une chambre de bébé, d’enfant, etc. Par conséquent, ils présentent un faible degré de similarité.
Les tissus textiles tissés ou non tissés contestés sont des matières premières ou semi-transformées pour l’industrie textile. Néanmoins, le degré de transformation des tissus textiles en produits finis, tels que les draps de lit, couverts par le linge de lit de l’opposant, est insignifiant – le tissu est simplement coupé et/ou cousu pour obtenir le produit fini. En outre, de nombreux établissements permettent aux clients d’acheter la matière de base ou des produits finis fabriqués à partir de cette matière. Par conséquent, ces produits présentent un faible degré de similarité.
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de cette classe consistent en le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits spécifiques, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance. Ces services sont considérés comme des services de vente au détail et des services de vente en gros.
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré de similarité moyen avec ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils visent le même public.
Il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Un faible degré de similarité entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour constater un faible degré de similarité avec les services de vente au détail à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent les mêmes consommateurs.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités gravitant autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, les services d’achat sur internet, les services de vente par catalogue ou par correspondance de la classe 35.
Les produits auxquels se rapportent les services de vente au détail et de vente en gros contestés correspondent aux produits contestés des classes 20 et 24. Il est fait référence aux conclusions précédentes tirées de la comparaison des produits ci-dessus.
Compte tenu des principes susmentionnés, et dans la mesure où une identité ou une similarité, y compris un faible degré, a été constatée entre les produits contestés des classes 20 et 24 et les produits de l’opposant, les services contestés suivants:
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le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, meubles, faits de tout type de matériau, matelas, oreillers, matelas pneumatiques et coussins, non à usage médical, lits à eau, miroirs, panneaux d’affichage, cadres pour images et peintures, ferrures de meubles, en bois ou matières synthétiques, mécanismes d’ouverture et de fermeture en bois ou matières synthétiques, ornements et articles décoratifs en bois, liège, roseau, rotin, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, cire d’abeille, plastique ou plâtre, à savoir figurines, décorations murales de fête, sculptures, trophées, paniers, non métalliques, niches, nichoirs et lits pour animaux de compagnie, échelles portables en bois ou matières synthétiques, rideaux en bambou, stores d’intérieur à enroulement [pour l’intérieur], stores d’intérieur à lamelles, stores d’intérieur verticaux, rideaux de perles pour la décoration, crochets de rideaux, anneaux de rideaux, embrasses de rideaux, tringles à rideaux, cales de roues non métalliques, tissus textiles tissés ou non tissés, articles textiles à usage domestique, rideaux, couvre-lits, draps (textiles), taies d’oreiller, couvertures, couettes, serviettes, drapeaux, fanions, étiquettes en textile, langes, sacs de couchage pour le camping, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance, sont similaires au moins à un faible degré aux produits respectifs suivants de la marque antérieure : lits pour animaux de compagnie ; coussins ; oreillers ; matelas pneumatiques (non à usage médical) ; matelas ; meubles ; ferrures de meubles (non métalliques) de la classe 20, et couvre-lits ; linge de lit ; taies d’oreiller ; plaids ; couettes de la classe 24.
Les consommateurs sont habitués à ce que tous ces services de vente au détail et en gros soient offerts aux mêmes endroits où les produits de l’opposant sont vendus. Ils appartiennent aux mêmes secteurs de marché respectifs, tels que la décoration intérieure et les articles pour animaux de compagnie, et intéressent le même public.
Toutefois, les services restants de cette classe, à savoir : le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, ruches, rayons de miel artificiels et sections de bois pour rayons de miel, ruches, rayons de miel artificiels et sections de bois pour rayons de miel, plaques d’identité, bracelets d’identification, plaques nominatives, étiquettes d’identification, en bois ou matières synthétiques, récipients d’emballage en bois ou en plastique, fûts pour le transport ou le stockage, barils, fûts de stockage, réservoirs, boîtes, conteneurs de stockage, conteneurs de transport, coffres, palettes de chargement et fermetures pour les produits susmentionnés, en bois ou en plastique, paniers de pêche, escaliers d’embarquement mobiles en bois ou matières synthétiques, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance, et les produits de l’opposant des classes 20 et 24 sont dissemblables. Outre leur nature différente, les services étant intangibles tandis que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à proposer à la vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Les services de vente en gros
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se réfèrent à la vente de marchandises en quantité, généralement pour la revente. Tel n’est pas l’objet des produits. En outre, ces produits et services ont des modes d’utilisation différents et ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Une similitude entre des services de vente au détail et en gros de produits spécifiques couverts par une marque et d’autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et en gros et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail sont dissemblables des autres produits, pour les raisons exposées ci-dessus dans la comparaison précédente des produits des classes 20 et 24.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires, à des degrés divers, visent le grand public et/ou des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (ces derniers, par exemple, en ce qui concerne les services de vente en gros contestés).
Le degré d’attention du public pertinent peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés (par exemple, certains articles d’ameublement peuvent impliquer un engagement d’achat accru de la part du public, car les meubles ne sont pas achetés fréquemment et peuvent être coûteux).
c) Les signes
Betten-ABC
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Les termes « Betten » et « Bedding », présents dans les signes respectifs, sont significatifs pour le public pertinent dans certaines des zones linguistiques du territoire pertinent. Par exemple, la partie néerlandophone du public associera aisément le terme « Betten » de la marque antérieure au terme néerlandais suffisamment proche « bedden », forme plurielle de « bed » qui a le même sens qu’en anglais, à savoir un meuble sur lequel on dort. En outre, le terme « bedding » dans le signe contesté sera compris comme en anglais, à savoir comme des matelas et du linge de lit, car le public pertinent aux Pays-Bas est familiarisé avec cette langue étrangère (voir, en ce sens, 26/11/2008, T-435/07, NEW LOOK, EU:T:2008:534, § 23). Pour le public pertinent aux Pays-Bas, la proximité des concepts de « lits » et de « literie » contribue à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Dans le contexte des produits et/ou services visés par les deux signes, les significations des éléments verbaux « Betten » et « bedding » sont faibles, voire non distinctives, car ces termes peuvent être directement descriptifs du type de ces produits ou de la spécialisation des services (par exemple, meubles et linge de lit), peuvent faire allusion aux caractéristiques de ces produits et/ou services, ou être perçus comme une référence générale à l’orientation principale de l’entreprise à l’origine de la marque, même dans le contexte de produits qui ne sont ni des lits ni de la literie mais qui appartiennent néanmoins aux mêmes secteurs de marché.
Cependant, l’élément « ABC », présent dans les deux signes, n’a pas de signification spécifique par rapport aux produits et/ou services concernés et est considéré comme distinctif dans une mesure moyenne. En effet, « ABC » est susceptible d’être compris comme faisant référence aux premières lettres de l’alphabet, ou à l’alphabet dans son ensemble. Même si « l’ABC » en tant qu’expression peut évoquer les « principes de base », qui, dans les signes en cause, pourraient être les principes de base des lits ou de la literie, trop d’étapes mentales seraient nécessaires pour que le public perçoive un lien, qu’il soit descriptif, laudatif ou allusif, avec les produits et/ou services concernés.
Le trait d’union dans la marque antérieure est un simple signe de ponctuation qui sert à relier les éléments verbaux, et les moyens stylistiques dans le signe contesté, y compris l’utilisation de deux polices de caractères, bien que toutes deux assez standard, la couleur bleue et le soulignement, sont de purs ornements. Ces éléments et aspects dans les signes respectifs n’ont pas de caractère distinctif en soi. Cependant, la grande représentation de l’élément « abc » dans la partie supérieure du signe contesté a pour conséquence que cet élément est dominant dans l’impression globale produite par ce signe, laissant les autres éléments visuellement secondaires.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur
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l’impression d’ensemble qu’ils produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie ultérieure de l’élément verbal d’une marque dans la mesure où ils ne se souviendraient que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément « ABC » qui, cependant, est placé à la fin de la marque antérieure et au début (en haut) du signe contesté. Les signes diffèrent par l’élément « Betten- » de la marque antérieure, l’élément « bedding » du signe contesté et la stylisation du signe contesté. Cependant, l’élément « ABC » est distinctif dans les deux signes et il est également dominant dans le signe contesté. Dans le cas des marques verbales, ce sont les mots en tant que tels qui sont protégés et non leur forme écrite. Par conséquent, il est sans pertinence que l’élément verbal « ABC » soit représenté en lettres majuscules dans la marque verbale antérieure. En outre, la stylisation du signe contesté ne crée qu’une légère différence visuelle. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne. Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans le son de l’élément « ABC » qui sera prononcé de la même manière dans les deux signes, lettre par lettre. La position différente de cet élément ne réduit pas l’impact de la coïncidence dans la prononciation de « ABC », car il s’agit de l’élément le plus marquant dans les deux signes, pour les raisons exposées ci-dessus. Les signes coïncident en outre au début des mots « Betten » et « bedding », à savoir le son des lettres « be- », bien qu’avec des différences phonétiques dans les terminaisons de ces mots, à savoir « -tten » contre « -dding ». Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure moyenne. Sur le plan conceptuel, les deux signes renvoient au concept de (les premières lettres de) l’alphabet, qui a une distinctivité normale. De plus, les signes contiennent des éléments se référant respectivement aux lits ou à la literie, qui sont sémantiquement liés pour le public néerlandophone. L’ordre inversé des notions n’a pas d’incidence matérielle sur la manière dont le public perçoit les signes dans leur ensemble. Les mêmes conclusions s’appliqueraient si les deux signes étaient associés aux principes de base des lits ou de la literie. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure élevée.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
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En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification claire pour aucun des produits en question du point de vue de la partie du public concernée. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence des éléments « Betten- » dont le caractère distinctif est faible, voire inexistant, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Une partie des produits et services contestés sont identiques ou similaires, à des degrés divers, à certains des produits sur lesquels l’opposition est fondée en relation avec l’enregistrement international de marque antérieure désignant l’Union européenne, n° 1 324 886. Ces produits et services s’adressent au grand public et/ou à des professionnels dont le degré d’attention par rapport aux achats en question peut varier de moyen à supérieur à la moyenne.
Du point de vue du public pertinent aux Pays-Bas, qui est au centre de la présente appréciation, les signes sont visuellement et conceptuellement similaires à un degré moyen, et ils sont même très similaires sur le plan conceptuel. La marque antérieure dans son ensemble possède un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque.
Certes, les différences visuelles et phonétiques identifiées entre les signes ne passeront pas inaperçues auprès du public pertinent, principalement en raison du placement différent de l’élément verbal « ABC » dans chaque signe. Cependant, le risque de confusion ne se limite pas à une confusion directe entre les marques elles-mêmes, mais couvre également les situations où le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services offerts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Il est de pratique courante, sur le marché pertinent, que les entreprises apportent des variations à leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits, ou de doter leur marque d’une nouvelle image à la mode.
En l’espèce, lorsqu’il rencontre les signes en conflit, le public pertinent, qui n’a que rarement la possibilité de comparer directement deux marques et doit se fier à l’impression imparfaite qu’il en a conservée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), est susceptible d’enregistrer mentalement le fait que le signe contesté comprend l’élément verbal dominant « abc » qui est le même que l’élément le plus marquant de la marque antérieure, « ABC », et de percevoir le signe contesté comme une sous-marque de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits et services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49).
En conséquence, le public peut attribuer la même origine commerciale (ou une origine économiquement liée) aux produits et services qui sont identiques ou similaires à des degrés divers. Le degré d’attention potentiellement supérieur à la moyenne de la part des consommateurs ne remet pas en cause la constatation ci-dessus.
Compte tenu de tout ce qui précède, les différences identifiées entre les signes ne sont pas suffisantes pour compenser les similitudes. Au contraire, les coïncidences sont suffisantes pour donner lieu
Décision sur opposition n° B 3 225 538 Page 14 sur 15
à un risque de confusion (risque d’association) pour le public pertinent aux Pays-Bas. En ce qui concerne les produits et services qui ont été jugés similaires à un faible degré, il est rappelé que l’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, la similitude entre les signes est suffisante pour compenser la similitude éloignée entre certains des produits et services, et un risque de confusion existe également à leur égard. Par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale du déposant désignant l’Union européenne, n° 1 324 886. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée, et il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public. Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir. En ce qui concerne le reste des produits et services contestés, il est noté que l’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 013 041 550 pour la marque verbale «Betten-ABC». Toutefois, étant donné que cette marque couvre le même champ de produits, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, aucun risque de confusion n’existe à l’égard de ces produits et services.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Décision sur opposition nº B 3 225 538 Page 15 sur 15
Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Solveiga BIEZĀ Erkki MÜNTER
En vertu de l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. En vertu de l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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