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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2025, n° 003219700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003219700 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 219 700
Colmol – Colchões, S.A., Zona Industrial das Cavadas Vila de Cucujães, 3720 Oliveira de Azeméis, Portugal (opposante), représentée par Pedro Gil Da Silva Pelayo de Sousa Henriques et Paulo Rui Da Silva Pelayo de Sousa Henriques (mandataires professionnels)
c o n t r e
Outbounce GmbH, Weintraubengasse 50, 39100 Bozen, Italie (demanderesse), représentée par Francesco Giudiceandrea, Via Talvera 3, 39100 Bolzano, Italie et Gilberto Cavagna di Gualdana, Via Aurelio Saffi, 25, 20123 Milano, Italie (mandataires professionnels). Le 25/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 219 700 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/07/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 000 002 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits des classes 10 et 20. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque nationale portugaise n° 508 657 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur l’opposition n° B 3 219 700 Page 2 sur 3
Le demandeur a demandé à l’opposant de présenter la preuve de l’usage de l’enregistrement de marque nationale portugaise n° 508 657.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. Le 16/01/2025, un délai a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage demandée. Ce délai a expiré, après prorogations, le 16/07/2025.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, EUTMR et à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les dépens exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les dépens à verser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martina GALLE Trinidad NAVARRO María José LÓPEZ CONTRERAS BASSETS
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
Décision sur opposition n° B 3 219 700 Page 3 sur 3
même date. Le recours ne sera réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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