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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2025, n° W01859262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01859262 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 17/10/2025
Shiseido Company, Limited 5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0061 Japon
Votre référence: 2025-300404 Enregistrement international n°: 1859262 Marque: Ageless radiant look Nom du titulaire: Shiseido Company, Limited 5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0061 Japon
I. Exposé des faits
Le 21/07/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient:
Classe 3 Produits cosmétiques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: une belle apparence qui ne vieillit apparemment jamais.
• La signification susmentionnée des mots «Ageless radiant look», dont la marque est composée, était étayée par les références du Cambridge dictionary (informations extraites le 21/07/2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ageless https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/radiant https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/look Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection).
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits cosmétiques de la classe 3 donneront à l’utilisateur une apparence belle, éclatante et jeune, par exemple en hydratant, en éclaircissant ou en raffermissant la peau. Par conséquent, le signe décrit la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. Dans ce contexte, une recherche sur internet a révélé que les mots « Ageless radiant look » sont utilisés sur le marché pertinent : (informations extraites le 21/07/2025 à l’adresse https://www.buddha-beauty.com/products/pro-age-eye-cream? srsltid=AfmBOorShb1WX7P6XRA7anoGD1xbJDZSd7uZ71-
https://www.delmeds.com/products/epique-moisture-infusion-toner? srsltid=AfmBOoo8NEnan2ed8F31kR0qBB2HUrsohBwNBQCrtdLCo_gPV18K6bdt https://restorewellnessandaesthetics.com https://www.estemedicalgroup.uk/dermal-fillers/glasgow https://www.sleepingbeautysalon.com/skincare/firming-eye-cream Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection).
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1859262 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 3 Produits cosmétiques.
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La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 3 Savons et détergents; parfumerie, encens et parfums; dentifrices; faux ongles; faux cils; coton à usage cosmétique; cotons-tiges à usage cosmétique.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Veronika CSERBA
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