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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2025, n° 019171065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019171065 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 15/12/2025
PLASSERAUD IP 104 rue de Richelieu F-75002 Paris FRANCIA
Demande no: 019171065 Votre référence: TM2500665EM Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: HYDRO BUILDING SYSTEMS BELGIUM NV Industriezone Roosveld 11 B-3400 Landen BÉLGICA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 27/06/2025 et du 27/08/2025.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 6 Menuiseries métalliques pour portes, portes de garages, portails, fenêtres, portes-fenêtres, vérandas, pergolas, façades, murs rideaux, garde-corps et autres éléments de construction; éléments de menuiserie métallique et plus particulièrement profilés, visserie, huisserie, quincaillerie, pièces d’assemblage, organes de mouvements et de fixation pour portes, portes de garages, portails, fenêtres, vérandas, façades et autres éléments de construction; panneaux métalliques pour la construction; grilles et barreaux de grilles métalliques pour portes et fenêtres; barrières métalliques; serrures métalliques non électriques; blindages, y compris blindages de portes; volets métalliques et stores d’extérieur métalliques; dispositifs non
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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électriques d’ouverture et de fermeture de portes, de fenêtres et de volets..
Classe 17 Joints en matières plastiques pour la construction et le bâtiment et plus particulièrement joints pour fenêtres, portes, vérandas et vitrages
Classe 19 Menuiseries non métalliques pour portes, portes de garages, portails, fenêtres, portes-fenêtres, vérandas, pergolas, façades, murs rideaux, garde-corps et autres éléments de construction; éléments de menuiserie non métallique pour portes, portes de garages, portails, fenêtres, portes- fenêtres, vérandas, pergolas, façades, murs rideaux, garde-corps et autres éléments de construction; panneaux non métalliques pour la construction; barrières non métalliques; volets non métalliques et stores d’extérieur non métalliques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: ligne intelligente. La signification susmentionnée de l’expression «Smartline :», contenue dans la marque, est étayée par les références du dictionnaire suivantes. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/smart?q=SMART ; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/line ; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/colon.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
S’agissant de l’élément « SMART », la chambre de recours a déjà jugé, dans d’autres affaires, qu’il est conforme au langage courant de qualifier d'« intelligents », voire de «smart», non seulement les personnes, mais également les produits qui comportent certaines solutions ou mécanismes « intelligents » et sophistiqués. Cette signification large de « SMART » a déjà été confirmée dans de nombreuses décisions et arrêts, le signe ayant à chaque fois été jugé inapte à être protégé (05/02/2015, T-499/13, SMARTER SCHEDULING, EU:T:2015:74, point 33 ; 12/11/2014, R-1182/2014-1, SMARTPORT, point 34). 18; 27/02/2014, R-1804/2013-1, SMART JOIN, point 15; 25/04/2012, R-330/2012-2, SMART ENGINE, point 18 ; 10/01/2012, R-1275/2011-4, SMARTSAFE, point 21 ; 28/08/2007, R-783/2007-2, SMART NITROGEN, point 14 ; 18/02/2014, R-1378/2013-4, SMARTDOSE, point 10). Ce critère d’évaluation est également applicable en l’espèce.
S’agissant de l’élément « LINE », la chambre de recours a déjà jugé que le terme «LINE» désigne une ligne de produit, dès lors que Le mot «LINE» est compris comme signifiant «gamme», ou «série de produits». Donc, le terme GREENLINE se rapporte donc à une gamme de produits respectueuse de l’environnement. En anglais, la marque signifie presque littéralement une «ligne» de produits «respectueux de l’environnement», peu importe que les mots seraient normalement séparés par un espace ou un trait d’union. DÉCISION DU 30 MARS 2007 — R 125/2007-2 — GREENLINE
• Le public pertinent percevra simplement le signe comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits offerts sont un type spécifique de produits ou une nouvelle gamme de produits utilisant des techniques récentes et
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avancées, qui seront plus « intelligentes » et « sophistiquées », par exemple en utilisant un système de contrôle automatique (une ligne intelligente de produits).
Pour les produits des classes 6 et 19, qui sont des produits de menuiseries et leurs éléments pour portes, fenêtres, pergolas, façades, murs rideaux, garde-corps, le signe donnera l’information que cette ligne de produits utilise un système intelligent, tel qu’un système de contrôle automatique, ou sont fabriqués dans des matériaux qui s’adaptent au chauffage ou à la climatisation pour économiser l’énergie.
Pour les produits de la classes 17, qui sont des joints de portes ou de fenêtres, le signe donnera l’information que les joints sont plus performants grâce à l’évolution des matériaux et des techniques de pose (des joints plus faciles à poser et plus durables par une meilleure adhérence), et à l’amélioration de leur conception pour une meilleur étanchéité thermique et acoustique.
• Même si le signe contient des éléments figuratifs (la partie « Smart » en couleur verte et les deux points qui suivent l’expression « Smartline ») qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. En outre, La division créée par les couleurs et les différentes polices de caractères ne font que renforcer le sens de chaque mot (smart et line), et les deux points seraient perçus comme faisant référence aux produits en question. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée.
• En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 27/08/2025 a révélé que le terme « SMART » est communément utilisé sur le marché concerné: https://www.caseo-maison.com/182-menuiseries-connectees; https://oknoplast.fr/smart-oknoplast/ https://xeno.com.sg/blog/smart-door-seals-vs-regular-seals-which-provides-better- protection/
Une autre recherche sur Internet en date du 27/08/2025 a révélé que le terme « LiNE » est communément utilisé pour désigner une gamme de produits : https://www.investopedia.com/terms/p/product-line.asp.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• La demanderesse fait valoir qu’elle utilise la marque sur le marché. Cependant, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit absolument rien sur son caractère distinctif intrinsèque ou la façon dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels.
Il s’ensuit que les documents présentés par la demanderesse n’ont pas réussi à convaincre l’Office du fait que le signe demandé est à même de remplir sa fonction d’indication d’origine malgré son absence de caractère distinctif intrinsèque ab initio. Les documents indiquent seulement que le signe « Confort Smartline » est utilisé pour des baies coulissantes à levage sur le territoire belge. De ces documents, l’Office ne peut pas déduire comment le signe SMARTLINE sera compris et perçu par le consommateur pertinent, qui est le grand public de langue anglaise.
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• La demanderesse avance que l’Office a accepté un enregistrement similaire. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T- 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, l’affaire citée par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où les produits de l’affaire citée relèvent bien de la même classe mais ils ne présentent pas les mêmes caractéristiques que les produits en présence.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 27/06/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
• La demanderesse conteste l’appréciation de l’Office selon laquelle « SMARTLINE » est dépourvu de caractère distinctif. Il souligne que le public pertinent, à savoir les professionnels du bâtiment et le grand public qui ne se limite pas au public anglophone, n’établira pas un lien direct entre le signe et les produits (menuiseries, fenêtres, etc.), en raison de la diversité linguistique de l’UE (seuls 2 pays sur 27 ont l’anglais comme langue officielle). Les termes « SMART » (« intelligent ») et « LINE » (« ligne ») ne sont pas couramment utilisés pour décrire les produits concernés. Leur combinaison (« ligne intelligente ») est ambiguë et ne désigne pas de caractéristique essentielle.
• Depuis 2020, le signe est utilisé pour désigner un baie coulissante en aluminium par la filiale belge sous la forme « CONFORT SMARTLINE », enregistrée sous le No.1289431 par l’EUIPO.
• L’EUIPO a accepté en 2024 la marque verbale « SMARTLINE » (n°019040725) pour des produits similaires, sans contestation de son caractère distinctif.
L’Office a répondu dans la notification du 27/08/2025 en permettant à la demanderesse de présenter des observations dans les deux mois suivant la notification.
La demanderesse n’a pas présenté d’observations additionnelles dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
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N’ayant pas reçu d’observation additionnelle de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019171065 est totalement rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julie GOUTARD
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