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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juil. 2025, n° 019148974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019148974 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 07/07/2025
MARKS & US LAWYERS, MARCAS Y PATENTES S.L.P Yolanda Echevarria Ibáñez de Bilbao 26, 8° dcha E-48009 Bilbao (Vizcaya) ESPAÑA
Demande no: 019148974
Votre référence: XTREMFIST
Marque: XTREM FIST
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: FUNLINE INTERNATIONAL 1200 Brickell Avenue, Suite 1960 Miami Florida 33131 ESTADOS UNIDOS (DE AMÉRICA)
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, soulevé une objection partielle en date du 03/04/2025.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient :
Classe 1 Produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques et/ou stimulants et/ou euphorisants; préparations chimiques pour stimuler l’activité sexuelle; ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique; Produits chimiques utilisés dans la fabrication d’aphrodisiaques; Poppers en tant que produits chimiques pour la préparation de produits parfumés.
Classe 3 Arômes d’ambiance à vocation aphrodisiaque et/ou festive; Arômes à base de nitrites d’alkyle, à inhaler, à vocation aphrodisiaque et/ou euphorisante; Arômes environnementaux à vocation aphrodisiaque; gels à usage intime.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 5 Poppers, stimulants à vocation aphrodisiaque et ou euphorisante; gels lubrifiants intimes, gels de massage; lubrifiants sexuels; gels stimulants sexuels; Produits pour faciliter l’acte sexuel; Lubrifiants personnels à base de silicone; Lubrifiants à base d’eau à usage personnel; Lubrifiants vaginaux; Gels lubrifiants à usage personnel.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : pénétration maximale avec le poing.
La signification susmentionnée de l’expression «XTREM FIST», dont la marque est composée, est étayée par les références suivantes.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/extreme
https://fr.wiktionary.org/wiki/fisting
https://en.wikipedia.org/wiki/Fisting
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques et/ou stimulants et/ou euphorisants, les préparations chimiques pour stimuler l’activité sexuelle, les poppers en tant que produits chimiques pour la préparation de produits parfumés (classe 1) ont des propriétés propres à favoriser, stimuler ou faciliter l’acte sexuel et particulièrement celui impliquant une pénétration maximale avec le poing. Les produits à vocation aphrodisiaque, les gels, les poppers, les lubrifiants et les produits pour faciliter l’acte sexuel (classes 3 et 5) permettraient également de stimuler ou faciliter l’acte sexuel et de produire des sensations de plaisir extrêmes, notamment en matière de pénétration maximale avec le poing.
Dès lors, le signe décrit la qualité, la destination et/ou la fonction des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
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En date du 22/05/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. « FIST » signifie littéralement “poing” et n’a rien à voir avec « fisting » qui relève d’une supposition de la part de l’Office ; « XTREM » n’a lui non plus aucun sens en anglais puisqu’il ne figure pas dans le dictionnaire britannique Cambridge.
2. Des marques similaires comportant le terme « FIST » ont été enregistrées par le passé pour des produits identiques/similaires.
3. Le signe « XTREM FIST » est distinctif dans son ensemble et n’est pas descriptif, car il s’agit d’une combinaison originale de deux mots dont l’un est une altération graphique de « extrême » et l’autre « FIST » est un mot anglais. C’est un signe évocateur dont la combinaison des termes n’est ni usuelle, ni nécessaire.
4. Absence de la preuve d’usage généralisé du terme dans le commerce.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans
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autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En ce qui concerne les arguments de la demanderesse:
1. Sur la signification de FIST et de XTREM
La signification possible du signe visé par la demande ne doit pas être examinée de manière abstraite, mais plutôt au regard de la spécification pertinente. Une demande de marque ne doit pas être appréciée en tant que telle, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme s’il appartenait au consommateur de deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur déterminant est la manière dont le signe, au regard des produits et services pour lesquels la protection est demandée, a une incidence sur le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
Il résulte de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée au regard des produits et des services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide importante à l’interprétation de la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Même lorsque la marque, considérée de manière isolée, comporte de légères imprécisions dans son contenu conceptuel, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être réduits au minimum ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque au regard des produits et services concernés (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, § 28).
Dans le cas d’espèce, la demanderesse soutient que « FIST » signifie littéralement “poing” et n’a rien à voir avec « FISTING » qui relèverait d’une supposition de la part de l’Office.
Cependant, au regard des produits concernés par l’objection, le terme FIST évoque, s’apparente à FISTING et sera compris comme tel.
En ce qui concerne XTREM, la demanderesse soutient qu’il n’a aucun sens en anglais puisqu’il ne figure pas dans le dictionnaire britannique Cambridge.
Une graphie mal orthographiée ne modifie pas nécessairement le caractère descriptif d’un signe. Les mots peuvent être mal orthographiés en raison de l’influence d’une autre langue ou du fait d’une orthographe différente dans un contexte non européen, comme en anglais des États-Unis ou en argot. Un mot peut aussi être mal orthographié pour le rendre plus à la mode (voir, par exemple, les refus suivants: 27/05/1998, R 20/1997-1, Xtra; 27/07/1999, R 230/1998-3, Xpert; 20/11/1998, R 96/1998-1, Easi-Cash; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42; 30/04/2013, T-640/11, Rely-able, EU:T:2013:225; 26/11/2008, T-147/06, Freshhh, EU:T:2008:528).
En l’espèce, la graphie déformée n’est pas particulièrement inhabituelle ou frappante parce que XTREM est couramment utilisé pour désigner le terme EXTREME ; le demandeur a d’ailleurs souligné qu’il s’agit d’une altération de graphisme.
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2. Des marques similaires comportant le terme « FIST » ont été enregistrées par le passé pour des produits identiques/similaires.
La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires.
Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les affaires citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où les signes sont différents ; dans le cas présent le terme FIST est précédé du mot XTREM qui décrit l’intensité.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
3. Le signe « XTREM FIST » est distinctif dans son ensemble et n’est pas descriptif, il est évocateur ; il n’est ni usuelle, ni nécessaire.
Au regard des précisions données au point 1 sur la signification des termes XTREM et FIST, l’expression « XTREM FIST » ne saurait être distinctive dans son ensemble, l’Office réitère le fait que le signe est descriptif et donc non distinctif.
En outre, le fait que le signe ou la combinaison demandée n’est pas couramment utilisé ne permet pas nécessairement de conclure qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et services en cause. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est d’empêcher la création de droits exclusifs sur des termes purement descriptifs que d’autres commerçants
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pourraient souhaiter utiliser également. Toutefois, l’Office n’est pas tenu de prouver qu’il existe déjà une utilisation descriptive par la demanderesse ou ses concurrents.
Dès lors, si un terme est descriptif dans sa signification ordinaire et évidente, il est impossible de surmonter ce motif de refus en démontrant que la demanderesse est le seul à produire, ou à être capable de produire, les produits ou de proposer les services en question. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique indépendamment de la question de savoir s’il existe un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
4. Absence de la preuve d’usage généralisé du terme dans le commerce
L’Office n’est pas tenu de prouver un usage généralisé du terme dans le commerce. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe s’opère d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés.
Le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché :
Lorsque la chambre de recours conclut à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée, elle peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits. Dans un tel cas, la chambre de recours n’est pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur cette expérience acquise que s’est appuyée l’Office lorsqu’il avance que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme non distinctive, et non comme la marque d’une titulaire en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office basée sur cette expérience, la demanderesse fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient à la demanderesse de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. Elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
La demanderesse n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits concernés.
L’Office ne voit pas dans le signe contesté une force et un caractère distinctif immédiats lui permettant d’être considéré comme un signe indépendant lié à une source d’activité concrète.
Compte tenu des considérations ci-dessus, l’Office estime que, considérée dans son ensemble, la marque demandée, dominée uniquement par ses éléments verbaux, n’est pas
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plus distinctive, pour les produits concernés, que la signification des éléments qui la composent.
Sur cette base, la demande ne doit pas être enregistrée.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019148974 – XTREM FIST est rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 1 Produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques et/ou stimulants et/ou euphorisants; préparations chimiques pour stimuler l’activité sexuelle; ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique; Produits chimiques utilisés dans la fabrication d’aphrodisiaques; Poppers en tant que produits chimiques pour la préparation de produits parfumés.
Classe 3 Arômes d’ambiance à vocation aphrodisiaque et/ou festive; Arômes à base de nitrites d’alkyle, à inhaler, à vocation aphrodisiaque et/ou euphorisante; Arômes environnementaux à vocation aphrodisiaque; gels à usage intime.
Classe 5 Poppers, stimulants à vocation aphrodisiaque et ou euphorisante; gels lubrifiants intimes, gels de massage; lubrifiants sexuels; gels stimulants sexuels; Produits pour faciliter l’acte sexuel; Lubrifiants personnels à base de silicone; Lubrifiants à base d’eau à usage personnel; Lubrifiants vaginaux; Gels lubrifiants à usage personnel.
La demande peut procéder pour les produits restants :
Classe 1 Compositions chimiques constituées de nitrates d’alkyle; compositions chimiques constituées de nitrites d’alkyle; Produits chimiques destinés au traitement du cuir; Produits chimiques de renouvellement du cuir; Produits chimiques pour la préparation du cuir; Composés et substances chimiques et organiques pour le traitement du cuir et des produits textiles; Produits pour restaurer le cuir de chaussures [autres que les graisses pour chaussures]; Produits chimiques à usage industriel et scientifique.
Classe 3 Préparations pour nettoyer, détacher et polir le cuir et les chaussures; Agents antitaches à des fins de nettoyage; Produits pour enlever le vernis des ongles; Nettoyants ménagers; Cirages et crèmes pour chaussures; encens liquides; Préparations nettoyantes et parfumantes; Nettoyants et solvants pour têtes de lecture en verre ou en métal destinées aux équipements audio, vidéo et électroniques; huiles de massage; Huiles essentielles; Parfums; Parfums pour parfumer; Parfums à usage domestique; parfums à usage
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personnel; produits cosmétiques.
Classe 5 Produits neutralisant les odeurs; Désodorisants d’intérieur; Sels odorants; produits et préparations pour rafraîchir l’air et désodoriser des pièces.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Rosette TINDO TIYON EPSE KASSE
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