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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2025, n° 003229094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229094 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 094
Ewald Böhler, Hauptstraße 36, 6719 Bludesch, Autriche (opposant), représenté par Konzett Kohlhaupt Folie Rechtsanwälte GmbH & Co KG, Fohrenburgstr. 4, 6700 Bludenz, Autriche (mandataire professionnel)
c o n t r e
Guangzhou Kaiserin Co., Ltd, No. 408, Yuexiu North Road, Yuexiu District, Guangzhou City, Guangdong Province, Chine (titulaire), représentée par Sakellarides Law Offices, 70, Adrianou Street, 10556 Athènes, Grèce (mandataire professionnel). Le 24/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 229 094 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. L’enregistrement international n° 1 804 003 est entièrement refusé à la protection à l’égard de l’Union européenne.
3. Le titulaire supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/11/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 804 003
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque autrichien n° 325 413 « KAISERIN VON WIEN » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur opposition n° B 3 229 094 Page 2 sur 5
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants : Classe 25 : Vêtements ; Chaussures ; Chapellerie ; Sous-vêtements ; Lingerie ; Sous-vêtements pour femmes ; Foulards.
Les produits contestés sont les suivants : Classe 25 : Vêtements ; sous-vêtements ; chaussures ; chapeaux ; bonneterie ; gants ; foulards ; ceintures ; robes de mariée. Produits contestés de la classe 25 Les vêtements, les sous-vêtements et les foulards sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les chaussures contestées sont incluses dans les chaussures de l’opposant, et les chapeaux contestés sont inclus dans la chapellerie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La bonneterie, les gants, les ceintures et les robes de mariée contestés sont inclus dans les vêtements de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public.
Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
KAISERIN VON WIEN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Autriche.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Décision sur opposition nº B 3 229 094 Page 3 sur 5
L’élément verbal « KAISERIN » de la marque antérieure sera compris comme « impératrice » par le public pertinent. Cet élément est distinctif dans une mesure moyenne car il n’a pas de signification claire par rapport aux produits concernés.
Les éléments verbaux « VON WIEN » de la marque antérieure seront compris comme « de Vienne » par le public pertinent. Cet élément est de moindre caractère distinctif pour les produits pertinents car il peut être perçu comme indiquant le lieu d’origine ou le territoire de disponibilité des produits. Cependant, la marque forme une unité conceptuelle faisant référence à une « Impératrice de Vienne », qui, dans son ensemble, reste distinctive. Même si elle peut faire allusion à d’anciens souverains et à leur style, elle n’a aucun lien avec les produits actuels.
Le signe contesté consiste en le mot « KAISERIN » dans une police de caractères grise, qui sera également compris comme « impératrice » par le public autrichien pertinent. Cet élément est distinctif pour les produits pertinents. La police de caractères est un simple ornement, sans valeur distinctive.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans le mot « KAISERIN », qui constitue l’intégralité du mot dans le signe contesté et est le premier élément de la marque antérieure. Ils diffèrent par les éléments supplémentaires « VON WIEN » présents uniquement dans la marque antérieure, ainsi que par la stylisation non distinctive du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son du mot « KAISERIN », qui constitue l’intégralité du signe contesté et la première partie de la marque antérieure. La prononciation diffère par le son des éléments « VON WIEN », présents uniquement dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes feront référence à une impératrice, tandis que la marque antérieure précise en outre le lieu d’origine d’une telle impératrice. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure moyenne.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure en tant que
Décision sur opposition n° B 3 229 094 Page 4 sur 5
dans son ensemble, n’a pas de signification claire pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22). Il implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits ou services. Les produits sont identiques et visent le grand public avec un degré d’attention moyen. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque, bien qu’elle contienne les éléments « VON WIEN » qui sont de moindre caractère distinctif. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré moyen. L’élément coïncidant « KAISERIN » constitue l’intégralité du mot dans le signe contesté et le premier élément de la marque antérieure. Étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe, cet élément commun joue un rôle significatif dans l’impression d’ensemble créée par les deux marques. En effet, il n’en demeure pas moins que les consommateurs ont rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques et doivent donc se fier à leur souvenir imparfait de celles-ci. Lorsqu’il rencontre les marques, le public pertinent est susceptible de percevoir le signe contesté comme une variation ou une version plus courte de la marque antérieure. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque autrichienne n° 325 413 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 229 094 Page 5 sur 5
La division d’opposition
Solveiga BIEZĀ Erkki MÜNTER Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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