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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juil. 2025, n° 003187152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003187152 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 187 152
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, CV3 4LF Coventry, Royaume-Uni (opposante), représentée par Cms Cameron Mckenna Nabarro Olswang Posniak I Bejm Sp.K., Varso Tower Chmielna 69, 00-801 Varsovie, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Lively Moments Festartikel Gmbh, Otto-von-guericke-straße 105, 39104 Magdebourg, Allemagne (demanderesse)
Le 25/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 187 152 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 755 121 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/01/2023, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 755 121 «Temple Defenders» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 433 436, «DEFENDER» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si la demanderesse le requiert, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé que l’opposante produise la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée. Toutefois, elle a été enregistrée le 17/01/2019 (et, par conséquent, était enregistrée depuis moins de cinq ans). Dès lors, la demande de preuve d’usage est irrecevable.
Décision sur opposition n° B 3 187 152 Page 2 sur 7
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE b), DU RMC
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe b), du RMC, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 16: Imprimés; papeterie; affiches; cartes géographiques; guides de voyage; livres; livres de coloriage; livres pour enfants; livres d’activités pour enfants, livres de contes; journaux, périodiques, magazines; bandes dessinées; catalogues; bulletins d’information; billets; programmes souvenirs; manuels; matériels d’instruction, d’éducation et d’enseignement imprimés; photographies; brochures; banderoles en papier; drapeaux en papier; guirlandes en papier; pochoirs; articles de bureau (à l’exception des meubles); instruments d’écriture et de dessin; papier; calendriers; autocollants; étiquettes; décalcomanies; tatouages temporaires; albums d’autocollants; livres d’autocollants; papier cadeau, cartes de vœux, étiquettes cadeaux, rubans cadeaux en papier; papier de soie; invitations de fête; cartes de remerciement; marque-places; albums de mariage; albums de photographies; articles philatéliques; albums de coupures; livres de souvenirs; boîtes en carton ou en carton; règles; cartes postales; marque-pages; serre-livres; gommes; presse-papiers; couvertures de livres; agendas; plannings muraux; plannings annuels; carnets; agendas; carnets d’adresses; porte-cartes de visite; protège-chéquiers; protège-passeports; chemises; carnets; blocs-notes; estampes; stylos; crayons; kits de présentation et chemises; trousses; figurines conçues pour être placées sur des stylos; tableaux noirs; craie; tableaux blancs; agrafeuses; agrafes; perforatrices; ruban adhésif; dévidoirs de ruban adhésif; matériels de coloriage, crayons de couleur, matériels pour artistes; pâte à modeler; kits de peinture pour enfants; tampons encreurs et tampons encreurs; surligneurs; essuie-tout, serviettes de table, serviettes, sets de table, sous-verres, mouchoirs, mouchoirs en papier, chiffons, lingettes, nappes, tous entièrement ou principalement en papier et/ou dérivés du papier; bavoirs en papier pour bébés; caissettes en papier pour gâteaux; papier d’emballage et d’empaquetage; sacs et sachets en papier; protections jetables en papier pour tapis et sièges; protections jetables pour volants et roues de véhicules, toutes en polyéthylène ou en film ou feuilles de matière plastique; pinces à billets; ensembles de bureau; organiseurs de bureau; listes de pièces de rechange; manuels d’entretien et matériels publicitaires, tous étant des publications imprimées; patrons de couture; étiquettes de bagages en papier ou en carton.
Classe 20: Meubles; coussins, miroirs, cadres, plaques nominatives, banderoles en matières plastiques et pancartes, plaques murales; figurines en résine ou en matières plastiques; vannerie; et articles en bois ou en matières plastiques; serrures, clés, porte-clés, breloques, insignes, emblèmes, enseignes et plaques nominatives; entretoises, plaques, tubes, tubulures, barres, poutres, tiges, rails, cornières, profilés en U, profilés, équerres, joints, jonctions, raccords, goujons, fiches, clips, douilles, colliers, panneaux, cintres, crochets, bras et supports, tous pour la construction et l’assemblage; paniers, bacs, rayonnages, rayonnages, présentoirs, plateformes, conteneurs et tirelires; vis, écrous, boulons, rondelles, attaches et fixations; tous entièrement ou principalement en matières plastiques et/ou en bois; meubles de rangement et de présentation; meubles de salle d’exposition et de réception; étagères, rayonnages et présentoirs; unités de présentation, rayonnages et rayonnages, tous de la nature de meubles; pièces et raccords, tous pour distributeurs, meubles de rangement et de présentation, rayonnages, rayonnages, présentoirs, unités de présentation, étagères, rayonnages, conteneurs et plateformes; quincaillerie en plastique pour l’automobile; cintres et mannequins; meubles de camping, chaises de camping; sacs de couchage pour le camping, matelas de couchage; les produits susmentionnés à l’exclusion des ponts de câbles, des croisements de câbles-
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couvercles et gaines de câbles, ainsi que leurs pièces et accessoires, pour utilisation au sol, dans le sol, sur les planchers, les scènes et les lieux d’événements.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 16 : Albums de photographies et albums de collectionneurs ; Livres imprimés, magazines, journaux et autres supports à base de papier ; Conteneurs de classement ; Corbeilles à courrier ; Classeurs ; Imprimés ;
Dossiers [papeterie] ; Fichiers d’index ; Cartes de baseball ; Porte-cartes de baseball en plastique ; Cartes imprimées ; Meubles de classement pour la papeterie [articles de bureau] ; Cartes illustrées ; Matériel d’enseignement et d’instruction ; Porte-documents [papeterie] ; Pochettes de classement pour la papeterie ; Cartes de jeux-questionnaires ;
Enveloppes [papeterie] ; Chemises [papeterie] ; Registres ; Chemises de classement ; Dossiers [articles de bureau] ; Articles de papeterie et fournitures scolaires ; Classeurs à feuillets mobiles ; Classeurs à anneaux ;
Pages d’albums de coupures ; Cartes à collectionner, autres que pour les jeux ; Photographies de collection de joueurs ;
Cartes de collection ; Pages de stockage d’archives ; Intercalaires de classement ; Carton-pâte ; Carton ; Carton fort ; Papier de remplissage ; Pages en plastique avec pochettes pour cartes à collectionner ; Mallettes spécialement adaptées pour contenir des cartes à collectionner ; Mallettes spécialement adaptées pour contenir des cartes de sport à collectionner ; Boîtes de classement ; Conteneurs de stockage en papier ; Boîtes d’emballage en carton sous forme montée ; Cartes blister ; Emballages blister ; Boîtes en carton pliantes ;
Cartons en carton ondulé ; Boîtes en carton-fibre ; Emballages en carton ; Boîtes en carton ; Feuilles de plastique pour l’emballage ; Film étirable ; Boîtes en papier ou en carton ; Boîtes de rangement de disques en carton ondulé ; Film plastique adhésif pour l’emballage ; Sacs en papier pour l’emballage ; Conteneurs en carton pour l’emballage ; Conteneurs d’emballage en cellulose régénérée ;
Sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques, pour l’emballage ; Carton d’emballage ; Caisses en carton ondulé ; Conteneurs ondulés ; Boîtes pliantes en papier ; Albums ;
Cartes ; Graphiques imprimés ; Magazines de guides stratégiques pour jeux de cartes ; Livres de guides stratégiques pour jeux de cartes ; Cartes de score.
Classe 20 : Coffres de rangement en bois ; Coffres de rangement en plastique ; Bacs de rangement non métalliques ; Conteneurs (non métalliques -) à des fins de stockage [autres qu’à usage domestique ou de cuisine] ; Conteneurs non métalliques [autres qu’à usage domestique ou de cuisine] ; Conteneurs, et leurs fermetures et supports, non métalliques ; Boîtes en bois ou en plastique ; Boîtes décoratives en bois ; Boîtes décoratives en plastique ; Inserts en plastique ajustés pour utilisation comme doublures de conteneurs ; Conteneurs verrouillables résistants au feu ; Coffres ; Boîtes en plastique ; Boîtes en matières plastiques pour l’emballage ; Boîtes empilables [en plastique] ; Conteneurs combinés [non métalliques et non à usage domestique ou de cuisine] ; Boîtes en matières plastiques stratifiées ; Boîtes en bois revêtu de papier ; Boîtes empilables [en bois] ; Bacs, non métalliques ; Coffrets en bois ; Coffrets en liège ; Boîtes de sécurité, non métalliques ; Boîtes en bois pour le rangement de jouets ; Plateaux empilables en plastique ; Boîtes empilables en plastique ; Boîtes empilables en fibres compressées ; Conteneurs en matières plastiques thermoformées [autres qu’à usage domestique ou de cuisine] ; Boîtes portables [conteneurs] en plastique ; Boîtes portables [conteneurs] en bois ; Conteneurs d’emballage en plastique ; Conteneurs d’emballage non métalliques ; Boîtes verrouillables non métalliques ; Boîtes
(d’emballage -) sous forme plate [en plastique] ; Boîtes (d’emballage -) sous forme plate [en bois] ; Boîtes (d’emballage
-) sous forme pliable [en bois] ; Boîtes (d’emballage -) sous forme montée [en plastique] ; Boîtes
(d’emballage -) sous forme montée [en bois] ; Boîtes (d’emballage -) sous forme pliable [en plastique].
Produits contestés de la classe 16
Les albums de photographies et albums de collectionneurs (qui comprennent non seulement des livres ou des classeurs composés de pages vierges, mais aussi des albums avec des pages partiellement pré-imprimées) ; livres imprimés, magazines, journaux et autres supports à base de papier ; conteneurs de classement ; corbeilles à courrier ; classeurs ; imprimés ; dossiers [papeterie] ; fichiers d’index ; cartes de baseball ; porte-cartes de baseball en plastique ; cartes imprimées ; meubles de classement pour la papeterie [articles de bureau] ; cartes illustrées ; matériel d’enseignement et d’instruction ; porte-documents [papeterie] ; pochettes de classement pour la papeterie ; enveloppes [papeterie] ; chemises [papeterie] ; registres ; chemises de classement ; dossiers
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[articles de bureau]; articles de papeterie et fournitures scolaires; classeurs à feuillets mobiles; classeurs à anneaux; pages d’albums de coupures; cartes à collectionner, autres que pour les jeux; photographies de collection de joueurs; cartes de collection; pages de rangement pour archives; intercalaires de dossiers; albums; cartes; graphiques imprimés; magazines de guides stratégiques pour jeux de cartes; livres de guides stratégiques pour jeux de cartes; cartes de score; cartes de questions-réponses; pages en plastique avec pochettes pour cartes à collectionner; étuis de transport spécialement adaptés pour contenir des cartes à collectionner; étuis de transport spécialement adaptés pour contenir des cartes de sport à collectionner; boîtes de classement comprennent des imprimés et de la papeterie ainsi que des articles spécifiques de ces catégories et des articles de bureau. Par conséquent, ils sont identiques aux articles de papeterie; imprimés et articles de bureau (à l’exception des meubles) (respectivement) de l’opposant, soit parce qu’ils sont identiquement contenus dans les deux listes de produits, soit parce qu’ils sont couverts par les produits de l’opposant.
Les produits contestés suivants: récipients de stockage en papier; boîtes d’emballage en carton sous forme confectionnée; cartes blister; emballages blister; boîtes en carton pliantes; cartons en carton ondulé; boîtes en carton-fibre; emballages en carton; boîtes en carton; boîtes en papier ou en carton; boîtes de rangement de disques en carton ondulé; récipients en carton pour l’emballage; récipients d’emballage en cellulose régénérée; carton d’emballage; caisses en carton ondulé; récipients ondulés; boîtes en papier pliantes sont identiques aux boîtes en cartonnette ou en carton de l’opposant parce qu’ils sont inclus dans la catégorie générale de l’opposant, sont inclus dans les catégories plus larges du demandeur ou se chevauchent.
Les produits contestés suivants: feuilles de plastique pour l’emballage; film étirable; film plastique adhésif pour l’emballage sont identiques aux protections jetables pour volants et roues de véhicules, toutes en polyéthylène ou en films ou feuilles de matière plastique de l’opposant parce qu’ils sont inclus dans la catégorie générale de l’opposant ou se chevauchent.
Les produits contestés suivants: sacs en papier pour l’emballage; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques, pour l’emballage sont identiques aux sacs et sachets en papier de l’opposant, soit parce qu’ils sont identiquement contenus dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant incluent les produits contestés.
Les produits contestés suivants: carton fort; carton; carton gris; papier de remplissage sont similaires à un degré élevé au papier de l’opposant parce qu’ils coïncident par leur nature (étant tous des formes de produits en papier). Ils sont généralement vendus par les mêmes canaux de distribution, tels que les papeteries ou les magasins de fournitures de bureau, et ciblent le même public pertinent, y compris les entreprises, les établissements d’enseignement et les consommateurs généraux ayant besoin de matériel d’écriture ou d’impression.
En outre, ils partagent souvent les mêmes producteurs, car les entreprises fabriquant des produits en papier produisent fréquemment ces articles connexes.
Produits contestés de la classe 20
Les produits contestés de la classe 20 comprennent divers types de récipients de stockage et d’emballage fabriqués à partir de matériaux non métalliques tels que le bois, le plastique, le liège et les plastiques stratifiés. Par conséquent, ils sont inclus dans ou se chevauchent avec les récipients; tous les produits susmentionnés à l’exclusion des ponts de câbles, des passages de câbles et des goulottes de câbles, ainsi que leurs pièces et accessoires, destinés à être utilisés au sol, dans le sol, sur les planchers, les scènes et les lieux d’événements de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de
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produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou hautement similaires s’adressent au grand public et aux professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
DEFENDER Temple Defenders
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Considérant que les signes contiennent des termes anglais et que le chevauchement conceptuel des termes « DEFENDER »/« Defenders » contribue à la similitude globale entre les signes, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
L’élément verbal de la marque antérieure « DEFENDER » désigne une personne qui défend ou protège quelque chose ou quelqu’un contre une attaque ou une critique. Ce terme présente un degré de distinctivité normal par rapport aux produits pertinents, car il n’a pas de relation directe avec ceux-ci.
L’expression du signe contesté « TEMPLE DEFENDERS » sera comprise comme une unité conceptuelle désignant des personnes qui défendent ou protègent un temple ou un site religieux. Elle présente un degré de distinctivité normal en relation avec les produits pertinents.
Visuellement et phonétiquement, les signes partagent le terme « DEFENDER » et sa prononciation (mais au pluriel dans le signe contesté) tandis qu’ils diffèrent par l’élément verbal additionnel du signe contesté « TEMPLE » (et sa prononciation) placé au début.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, qui sont
Décision sur opposition n° B 3 187 152 Page 6 sur 7
normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, négligera systématiquement la partie postérieure de l’élément verbal d’une marque dans la mesure où il ne retiendra que la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est renvoyé aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes partagent le concept de défense ou de protection. Toutefois, le signe contesté précise que la protection concerne un temple ou un site religieux.
Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure moyenne.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou hautement similaires. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires dans une mesure moyenne pour les raisons exposées au point c) ci-dessus ; à savoir, la coïncidence dans le terme distinctif « DEFENDER(s) » qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et qui est incorporé comme élément indépendant dans le signe contesté.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262,
§ 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la MUE n° 15 433 436 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Fernando AZCONA Cynthia DEN DEKKER Christian STEUDTNER DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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