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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2025, n° R0124/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0124/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 12 mars 2025
Dans l’affaire R 124/2022-2
VF INTERNATIONAL SAGL
Via Laveggio 5 CH-6855 Stabio Demanderesse en nullité /
Suisse Demanderesse au recours représentée par BIRD & BIRD PARIS, 2 rue de la Chaussée d’Antin, 75009 Paris, France et CO & DELARUE, Wapenstraat 14, 2000 Antwerp, Belgique
contre
SUPER BRAND LICENCING
89-97 rue Magenta
69100 Villeurbanne Titulaire de la MUE /
France Défenderesse au recours représentée par NAUTADUTILH, Chaussée de la Hulpe, 120, 1000 Bruxelles, Belgique et
Annette Sion, 6 rue Edouard Detaille, 75017 Paris, France
RECOURS concernant la procédure en nullité n° 14 698 C (marque de l’Union européenne
n° 9 860 834)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (Président en fonction), C. Negro (Rapporteur) et K. Guzdek (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
12/03/2025, R 124/2022-2, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION (fig.) / NAPAPIJRI geographic (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande du 1er avril 2011 qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 6 mai 2011,
M. Alain Harfi, prédécesseur en droit de Super Brand Licencing (« la titulaire de la
MUE » ou « la titulaire ») inscrite au registre de l’EUIPO le 30 janvier 2019, a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement;
Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports
d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; Extincteurs; Lunettes;
Lunettes (châsses [montures]de -); Lunettes (de vision et de protection); Lunettes (verres de -); Lunettes (étuis à -); Chaînes de lunettes; Châsses de lunettes; Cordons pour lunettes; Lunettes [optique]; Lunettes de baignade et de natation; Lunettes de ski;
Lunettes de soleil; Lunettes de sport; Montures pour lunettes et lunettes de soleil; Étuis pour lunettes.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques; Horlogerie (écrins pour l'-); Horlogerie (étuis pour l'-);
Coffrets à bijoux.
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes;
Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes;
Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); Matériel
d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Matières plastiques pour
l’emballage (non comprises dans d’autres classes); Caractères d’imprimerie; Clichés;
Sachets [enveloppes, pochettes]en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; Sacs [enveloppes, pochettes]en papier ou en matières plastiques pour l’emballage;
Prospectus.
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Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies, parasols et cannes; Fouets et sellerie; Portefeuilles; Sacs au dos; Sacs [enveloppes, pochettes]en cuir pour l’emballage; Sacs d’écoliers; Sacs de voyage; Sacs de sport; Sacs à main.
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; Couvertures de lit et de table.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
2 La titulaire de la MUE a revendiqué les couleurs suivantes :
Noir, taupe, rouge, blanc.
3 La titulaire de la MUE a fourni la description suivante :
« Logo sur fond noir GEOGRAPHICAL : écriture pleine blanche. Typographie plus petite que celle du mot NORWAY. Mot superposé sur le mot NORWAY à partir de la lettre “o”. NORWAY : écriture pleine noire dans un encadré taupe. La lettre “n” est coupée en deux dans le sens vertical. ORWAY est coupé en deux dans le sens horizontal.
Le haut de ORWAY est caché par le mot GEOGRAPHICAL. EXPEDITION : écriture pleine rouge sur fond noir. Mot de la même largeur que NORWAY ».
4 La demande a été publiée le 6 juin 2011 et la marque a été enregistrée le
13 septembre 2011. L’enregistrement a été dûment renouvelé.
5 Le 21 juillet 2015, une licence non-exclusive de la marque accordée à ARTEXTYL (société à responsabilité limitée) a été inscrite au registre de l’EUIPO.
6 Le 23 octobre 2015, une licence non-exclusive de la marque accordée à GEOGRAPHICAL NORWAY a été inscrite au registre de l’EUIPO.
7 Le 27 mars 2017, VF International SAGL (« la demanderesse en nullité ») a déposé une demande en nullité de la marque pour l’ensemble des produits enregistrés.
8 Les motifs invoqués à l’appui de la demande en nullité étaient les causes de nullité relative, prévues, la première, à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement n° 207/2009 (devenu article 60, paragraphe 1, point a), du règlement n° 2017/1001), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du même règlement (devenu article 8, paragraphe 1, point b), du règlement n° 2017/1001), la deuxième, à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 5, du même règlement (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement
n° 2017/1001), ainsi que, la troisième, à l’article 53, paragraphe 1, point c), du règlement
n°°207/2009 (devenu article 60, paragraphe 1, point c), du règlement n° 2017/1001), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du même règlement (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement n° 2017/1001), et la cause de nullité absolue visée à l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement n° 207/2009 (devenu article 59, paragraphe 1, point b), du règlement n° 2017/1001).
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9 La demande en nullité était fondée sur la base de :
a) La marque non enregistrée
GEOGRAPHIC
utilisée dans la vie des affaires par la demanderesse en nullité (et son prédécesseur, la société Green Sport Monte Bianco) en Italie pour des sacs, vêtements chaussures et chapellerie.
b) La marque figurative de l’Union européenne n° 5 052 816
déposée le 11 avril 2006, enregistrée le 1 mars 2011 et dûment renouvelée entre autres pour les produits suivants sur lesquels la demande en nullité est fondée :
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans
d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
10 Par décision rendue le 7 mars 2019 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation
a rejeté la demande en nullité dans sa totalité. Elle a condamné la demanderesse en nullité
à supporter les frais. Les motifs de la décision attaquée pertinents pour le présent recours peuvent être résumés comme suit :
− La demanderesse en nullité commercialise des articles d’habillement depuis les années 1990, notamment en Italie, sous la marque (en noir et blanc ou en couleurs).
− Le 5 avril 2005, Monsieur Alain Harfi a déposé la marque française
n° 53 353 148 pour des produits et services en classes 18,
25 et 38.
− M. Alain Harfi commercialise en France depuis 2005, via une licence accordée à la société Artextyl, des articles d’habillement sous la marque « GEOGRAPHICAL NORWAY ».
− Le 11 avril 2006, la demanderesse en nullité a déposé la MUE n° 5 052 816 pour des produits et services en classes 18, 25 et 43.
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− Le 6 mai 2011, la titulaire a déposé la MUE attaquée n° 9 860 834 pour des produits en classes 9, 14, 16, 18, 24 et 25.
− Le 10 mai 2016, la demanderesse en nullité a déposé la MUE « GEOGRAPHIC » n° 15 422 991 pour des produits en classe 25.
− Le 27 mars 2017, la demanderesse en nullité a déposé la demande en nullité à l’encontre de la MUE attaquée.
− À l’appui de ses observations, la demanderesse en nullité a présenté les éléments de preuve suivants :
− Pièces 1.1 à 1.11 : Catalogues des produits commercialisés, à savoir sacs,
chaussures et vêtements, sur lesquels est apposé le signe associé le plus souvent au drapeau norvégien, comme par exemple sur les produits
suivants : , .
Certains catalogues ne comportent pas de date ; d’autres sont datés entre 2004 et 2011, soit antérieurement au dépôt de la MUE attaquée ; ces catalogues sont rédigés en italien et semblent donc destinés à être distribués en Italie ;
− Pièces 1.12 et 1.13 : Publicités pour des vêtements comportant la marque
parues dans des publications italiennes en 1997 et 1999 ;
− Pièce 1.14 : Un document intitulé « advertising campaign 2004/2005 » sur lequel
figure la marque – sans traduction française ;
− Pièce 1.15 : Captures d’écran du site www.napapijriusa.com datant de l’année 2000, en anglais, sans traduction française ; selon la demanderesse en nullité, il s’agit de la liste de tous les catalogues publiés le jour de la capture d’écran ;
− Pièce 1.16 : Copies d’articles de presse en italien datés de 2004 faisant état de la collaboration entre la demanderesse en nullité et le couturier Karl Lagerfeld pour des articles Napapijri ; articles en français datés de 2013 parlant de la collaboration entre Napapijri et le constructeur automobile Peugeot lesquels mentionnent notamment « la célèbre griffe de sportswear, reconnaissable à son drapeau norvégien » ou encore « depuis 1987 NAPAPIJRI, dont le nom signifie cercle polaire arctique et dont l’étendard est le drapeau norvégien, a débuté par les sacs
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6 de montagne puis dans les blousons de ski avant de s’affirmer dans un sportwear innovant et actif », « la marque au drapeau et ses célèbres Parkas » ;
− Pièce 1.17 : Copies d’écran du site www.napapijri.com datant de 2001, 2005, 2012 et 2013 sur lesquelles on peut noter l’utilisation du mot « geographic » seul en relation avec les articles distribués par la demanderesse en nullité, notamment sous l’appellation « GEOGRAPHIC COLLECTION », ou associé au drapeau norvégien
;
− Pièce 2 : 12 articles parus dans la presse italienne et française mentionnant la marque « Napapijri », datés entre 1993 et 2011 ; la demanderesse en nullité a également fourni la traduction française partielle des articles ; un article paru dans le journal Le Monde le 4 octobre 2002 indique notamment que Napapijri s’est fait connaître en France pour ses produits de sportswear sans publicité, pays où elle réalise « 6 millions d’euros de chiffre d’affaires, avec une progression de 30 % par an » ;
− Pièce 3 : Liste des magasins distribuant les produits « Napapijri » datée des années 2010/2011 ; outre l’Italie, figurent de nombreux pays de l’Union européenne, tels que l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, la Grèce, et la Pologne ;
− Pièce 4 : Extrait Kbis de la société Napapijri France issu du site www.infogreffe.fr ; on peut y voir que cette société a été immatriculée en 1999 et radiée en 2005 ;
− Pièce 5 : Captures d’écran du site internet www.napapijri.org datant de 2000 sur lesquelles sont reproduits des articles d’habillement comportant la marque de la
demanderesse en nullité : dont notamment la parka « Skidoo » ;
− Pièce 6 : Acte de cession entre la demanderesse en nullité et la société Green Sport Monte Bianco S.p.A. daté du 29 décembre 2004, rédigé en italien et en anglais ; la demanderesse en nullité a fourni la traduction française partielle de l’accord ; il y est fait mention de la cession à la demanderesse en nullité des droits notamment sur l’usage du signe « GEOGRAPHIC » et « la représentation graphique du drapeau norvégien » ;
− Pièces 7.1 à 7.7 : Catalogues des produits de la demanderesse en nullité, publicités diffusées sur instagram.com et facebook.com, et captures d’écran du site www.napapijri.com ; ces documents sont datés entre 2012 et 2016, soit après le dépôt de la MUE attaquée; le signe invoqué par la demanderesse en nullité relève des articles d’habillement et des sacs ;
− Pièce 8 : Une copie du Code italien de la propriété industrielle et la traduction française de l’article 12, point a) ;
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− Pièces 9.1 à 9.7 : Documents présentant l’état des relations entre la demanderesse en nullité et la société Artextyl avant le dépôt de la MUE attaquée, et notamment :
- Mise en demeure adressée en 2002 par le représentant de la société Napapijri France à la société Artextyl Sarl lui demandant de cesser l’exploitation d’une marque sous une forme similaire à celle détenue par la société première pour des articles d’habillement également similaires à ceux vendus par la société Napapijri France ;
- Réponse adressée par Monsieur A. Harfi, en sa qualité de gérant de la société Artextyl, datée de 2002, dans laquelle l’auteur indique qu’il n’était pas dans son intention de nuire à la société Napapijri ; il indique avoir pris note de la forme figurative de la marque de la société et s’engage à ne plus utiliser sa marque associée à un dessin ;
- Sommation adressée à Monsieur Alain Harfi, pris à titre personnel et au titre de gérant de la société Artextyl, à la requête des sociétés Green Sport Monte Bianco
S.p.A. et Napapijri France, afin de cesser tout usage de signes similaires à ceux utilisés par les sociétés mandantes ;
- Une copie des marques françaises et (aujourd’hui non en vigueur) déposées le 23 avril 2004 au nom de M. Alain Harfi, respectivement pour des produits en classes 18, et 25, et uniquement des services en classe 38 ;
- Une copie du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Lyon le
20 avril 2006 à l’encontre de Monsieur Alain Harfi ; le Tribunal a ainsi condamné Monsieur Harfi retenant notamment qu’il avait « déposé en connaissance de cause les marques NAPAPURNA et NAPAPURNA EQUIPEMENT en recherchant sciemment la confusion afin de bénéficier de la notoriété de la marque
NAPAPIJRI dans le domaine du vêtement et accessoire de sport » ;
- Une copie d’une décision rendue par l’Institut National de la Propriété Industrielle français (INPI) le 28 décembre 2005 reconnaissant le risque de confusion entre la marque verbale « NORWEGIAN GEOGRAPHIC » déposée par Monsieur Alain
Harfi et la marque antérieure de la société National Geographic ;
- Une copie d’extraits du site www.2ememain.be et www.ebay.be datant de 2017 proposant à la vente des vêtements sous la marque « ANAPURNA » ;
- Un extrait de la base de données des dessins et modèles de l’INPI relatif au modèle n°°23 412 déposé par la société Artextyl (ayant comme mandataire M.
Alain Harfi) le 3 juin 2002 pour une parka portant un blason « ANAPURNA
EXPEDITION » ;
- Copies d’écran extraites du moteur de recherche eSearch de l’EUIPO faisant état d’octroi de licences en 2015 pour les marques de l’UE n°°9 860 834, n°°1 048 147 et n°°10 015 352 à la société Artextyl ;
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− Pièce 10.1 : Copies de marques de l’Union européenne déposées au nom de la demanderesse en nullité et de Monsieur A. Harfi (précédent titulaire de la MUE attaquée) :
Marques déposées au nom de la société Marques déposées au nom de M. A. VF International (demanderesse en Harfi nullité)
MUE n° 13 587 522 déposée le MUE n° 8 887 069 déposée le 18/12/2014 16/02/2010
MUE n° 13 464 227 déposée le MUE n° 8 152 647 déposée le 17/11/2014 12/03/2009
− Pièce 10.2 : Impressions d’écrans de sites présentant les produits commercialisés sous les marques « NAPAPIJRI » et « GEOGRAPHICAL NORWAY » ;
− Pièce 10.3 : Une copie du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 7 septembre 2007 ; on peut notamment lire que « Or l’impression globale du modèle BILLAL de la société ARTEXTYL sur l’utilisateur averti qui en matière de vêtement est doté d’une vigilance particulière ne sera pas différente de celle produite par l’antériorité SKIDOO de la société NAPAPIJRI puisque s’imposera une impression de déjà-vu malgré les différences minimes résultant de l’apposition de la marque semi-figurative sur la poche ventrale qui fait référence à la NORVEGE et de la fourrure entourant la capuche. En conséquence, le modèle BILLAL n°°2 113 638 de la société ARTEXTYL est nul pour défaut de caractère propre. » ;
− Pièce 10.4 : Copies de marques déposées au nom de M. Alain Harfi (deux marques de l’Union européenne et cinq marques françaises) et de deux décisions d’opposition rendues par l’office français et l’EUIPO à l’encontre de deux d’entre elles ;
− Pièce 11 : Articles de presse présentant la marque Napapijri et mentionnant la parka « Skidoo », en français, anglais et italien, datés entre 2004 et 2011 et 2017 ;
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on peut ainsi lire dans un article paru dans le journal français « Le point » en 2011 que le modèle de parka « Skidoo », « produit-phare » de la marque « fêtera ses 20 ans en 2012. Mais c’est aussi la gamme authentique pour l’équipement de montagne ou Geographic pour la version urbaine-chic ».
− A l’appui de ses arguments, la titulaire de la marque de l’Union européenne fournit les pièces suivantes :
− Pièces 1 à 3 : Listes des marques de l’Union européenne, françaises et internationales comprenant le terme « Napapijri » extraites des bases de données des offices européen, français et international – parmi ces marques figurent celles détenues par la demanderesse en nullité ;
− Pièces 4 à 6 : Copies des marques de l’Union européenne : « NAPAPIJRI GEOGRAPHIC » n°°5 052 816 déposée le 11 avril 2006, « GEOGRAPHIC »
n°°15 422 991 déposée le 10 mai 2016 et « NAPAJIJRI » n°°291 021 déposée le
25 juin 1996, extraites du site de l’EUIPO ;
− Pièce 7 : Décision d’opposition B 1 102 302 du 29 novembre 2010 formée par la société National Geographic contre la société VF International – accompagnée d’une traduction partielle libre en français ;
− Pièce 8 : Une copie de la marque française n°°3 353 148 déposée le 5 avril 2005 au nom de Monsieur Alain Harfi ;
− Pièce 9 : Une liste des marques de l’Union européenne comprenant le terme « GEOGRAPHIC » ;
− Pièce 10 : Une attestation par l’expert-comptable de la société Artextyl de l’usage des marques « GEOGRAPHICAL NORWAY » depuis 2005;
− Pièces 11 et 12 : Assignations par les sociétés VF International et VF J France signifiées à la société Artextyl devant les Tribunaux de Grande Instance de Paris et de Lyon datant respectivement du 26 avril 2017 et du 3 mai 2017 ;
− Pièce 13 : Quatre ordonnances de référé rétractations datées du 15 juin 2017 ;
− Pièce 14 : Une demande de nomination d’un représentant auprès de l’EUIPO, datée du 3 août 2017 pour la marque « GEOGRAPHICAL NORWAY » n°°11 048 147 ;
− Pièce 15 : Une ordonnance de référé rétractation datée du 7 décembre 2017 ;
− Pièce 16 : Impressions d’écran (dates illisibles) des extraits du site de la demanderesse en nullité www.napapijri.com présentant les produits vendus, ainsi que les conditions générales de vente;
− Pièces 17 et 18 : Extraits des comptes Facebook et Instagram « NAPAPIJRI » datant de 2018 sur lesquels sont reproduits des articles d’habillement sur lesquels
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figure la marque , parfois associée au drapeau norvégien
;
− Pièce 19 : Une copie d’écran (non datée) des premières lignes de l’article sur la marque « NAPAPIJRI » issue du site de l’encyclopédie en ligne Wikipédia en anglais ;
− Pièce 20 : Copies d’écran (non datées) du site www.vfc.com présentant la marque « NAPAPIJRI » – en anglais – dont les dernières pages sont, en grande partie, illisibles.
Sur la tolérance
− La titulaire de la marque de l’Union européenne contestée affirme que la demanderesse en nullité a toléré l’usage du signe depuis son dépôt en 2011, soit plus de cinq ans avant le dépôt de la demande en nullité en 2017. Toutefois, elle ne présente pas de pièces de nature à démontrer la connaissance de cet usage par la demanderesse en nullité, mais invoque une présomption de connaissance résultant de la connaissance générale, dans le secteur économique considéré, ainsi que de l’existence d’un litige précédent entre la demanderesse en nullité et M. Harfi en 2006. Toutefois, ce litige concernait l’exploitation d’autres marques déposées en France par M. Harfi et non l’exploitation du signe objet de la présente procédure. S’agissant de la présomption de connaissance, la Division d’Annulation relève qu’elle ne peut être déduite de la simple affirmation de l’existence d’une telle connaissance. Au contraire, il doit être démontré par la titulaire qu’il existe un lien entre la demanderesse en nullité et l’usage de la marque contestée tel que la demanderesse en nullité ne pouvait ignorer l’exploitation de ce signe, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
− Dès lors qu’il n’y a pas de démonstration par la titulaire de la connaissance par la demanderesse en nullité de la connaissance de l’usage du signe objet de la présente procédure, l’allégation de forclusion par tolérance doit être rejetée.
Risque de confusion – Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Les produits en présence sont présumés identiques et s’adressent au grand public, lequel fera preuve d’un niveau d’attention moyen.
− Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un très faible degré dès lors qu’ils ne coïncident que par la présence d’un terme proche, « geographic » pour la marque antérieure et « GEOGRAPHICAL » pour la marque contestée, lesquels ne présentent pas de caractère dominant dans les signes et est en outre peu visible dans la marque antérieure en raison de sa taille très réduite et non-distinctive pour une partie des produits en cause dans le signe contesté.
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− Il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, même si tous les produits étaient identiques. La conclusion reste la même malgré le caractère distinctif présumé de la marque antérieure. Il convient donc de rejeter la demande d’annulation comme non fondée en ce qu’elle est basée sur les motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
− Il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de la renommée de la marque antérieure déposées par la demanderesse en nullité. L’analyse ci-après est fondée sur l’hypothèse que la marque antérieure possède un « caractère distinctif élevé » (sic).
− La marque antérieure est composée de deux termes, « NAPAPIJRI » et « geographic ». Le premier est placé dans un cadre noir et présenté en caractères majuscules de grande taille, la partie supérieure en noir sur fond blanc et la partie inférieure en blanc sur fond noir, tandis que le second est écrit en caractères minuscules de taille réduite et placé sous le premier terme dans la partie inférieure du signe.
− Il ressort des documents fournis par la demanderesse en nullité que le terme « NAPAPIJRI » signifie « cercle arctique » en finlandais (voir notamment pièce n°2). Toutefois, pour une partie significative du public pertinent de l’Union européenne, ce terme ne sera associé à aucune signification. En tout état de cause, il est distinctif à un degré normal au regard des produits en cause.
− Le terme « geographic » sera compris par le public pertinent comme étant relatif à la géographie dès lors qu’il s’agit d’un terme anglais dont il existe des équivalents proches dans les langues de l’Union européenne, tels que géographique en français, geográfico en espagnol, geografski en slovène et croate, ou encore geographia / geograficzny en polonais. Dès lors que ce terme n’indique aucune caractéristique des produits en cause, il est distinctif à un degré normal.
− A cet égard, la titulaire de la MUE attaquée invoque que le terme « geographic » serait dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où il ne serait jamais utilisé seul par la demanderesse en nullité et qu’il existe « plus de 55 marques de l’Union européenne intégrant cet élément ». Toutefois, l’exploitation réelle ou supposée de la marque n’a pas d’influence sur la détermination du caractère intrinsèque du terme « geographic ». De plus, la seule existence d’autres marques comprenant ce même terme n’est pas particulièrement concluante en soi, dans la mesure où elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, les données du registre ne permettent pas de présumer que toutes ces marques ont fait l’objet d’un usage sérieux. Par conséquent, les preuves ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage largement répandu de marques incluant l’élément distinctif en question ni qu’ils s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les allégations de la titulaire doivent être ignorées.
− Le signe contesté est composé de trois termes, « GEOGRAPHICAL », « NORWAY » et « EXPEDITION », placés dans un cadre à fond noir et écrits chacun sur une ligne, en caractères majuscules. Le terme « NORWAY », au centre,
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est représenté dans une taille de police supérieure aux deux autres termes, en noir sur un fond gris. Les lettres du terme « NORWAY » sont également stylisées dans la mesure où la partie supérieure des lettres « ORWAY » est effacée. Le terme « GEOGRAPHICAL » est quant à lui écrit en blanc et « EXPEDITION » en rose pâle.
− De la même façon que « geographic » dans la marque antérieure, le terme « geographical » sera compris comme étant relatif à la géographie par le public pertinent en raison des équivalents proches dans les diverses langues de l’Union européenne. Il est distinctif à un degré normal au regard des produits en classes 9, 14, 18, 24 et 25. En revanche, s’agissant d’une partie des produits en classe 16, tels que les produits de l’imprimerie, « geographical » est non distinctif dès lors qu’il fait référence à une des caractéristiques des produits, à savoir de traiter de sujets relatifs à la géographie. S’agissant des produits en classe 9 désignés par la marque contestée, le terme « geographical » est distinctif dès lors qu’il n’est pas descriptif de leur contenu.
− Le terme « EXPEDITION » sera également compris par la partie du public parlant anglais et français comme l’action de faire partir, envoyer, quelqu’un ou quelque chose pour une destination ou comme désignant un voyage scientifique dans un pays éloigné ou difficile. L’autre partie du public ne l’associera à aucune signification. Quoi qu’il en soit, compte tenu de la nature des produits désignés, ce terme est distinctif à un degré normal.
− Enfin, le terme « NORWAY », « Norvège » en anglais, sera compris en tant que tel par une partie du public, tandis que pour une autre partie, ce terme ne sera associé à aucune signification. Dans un cas comme dans l’autre, dans la mesure où ce terme n’évoque aucune caractéristique particulière des produits en présence, il est distinctif à un degré normal.
− Les deux rectangles présents dans chacun des deux signes, et les couleurs utilisées dans le signe contesté, sont des éléments graphiques de nature purement décorative, et donc, faiblement distinctifs.
− La marque contestée ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres. En revanche, comme le relève justement la titulaire, le terme « NAPAPIJRI » est dominant dans la marque antérieure compte tenu de sa taille.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres « GEOGRAPHIC » présente dans un élément verbal dans chacun des signes, ainsi que par la présence d’un cadre dans lequel sont placés les éléments verbaux des signes. Toutefois, ils diffèrent par leurs autres éléments, à savoir la présence du terme « NAPAPIJRI » dans la marque antérieure et des lettres additionnelles
« AL » et des termes « NORWAY » et « EXPEDITION » dans la marque contestée, ainsi que par leurs éléments graphiques, à savoir l’utilisation de couleurs dans la marque contestée et la présentation stylisée de l’élément « NAPAPIJRI » dans la marque antérieure.
− Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur
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13 que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’invoque la demanderesse en nullité, la présence dans les deux signes de deux cadres n’a qu’un faible impact sur la comparaison visuelle.
− En outre, comme indiqué ci-avant, l’élément « geographic » n’est clairement pas dominant au sein de la marque antérieure.
− Il s’ensuit que les signes sont visuellement similaires à un très faible degré.
− Sur le plan phonétique, la dénomination « GEOGRAPHIC » ne sera très probablement pas prononcée du fait de sa position et de sa taille très réduite.
Toutefois, à considérer qu’une partie du public la prononcera, et indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres
« GEOGRAPHIC », présentes dans les deux signes mais elle diffère par la sonorité des termes « NAPAPIJRI » et « NORWAY EXPEDITION » respectivement dans la marque antérieure et la marque contestée. Compte tenu du fait que la séquence commune n’est pas dominante au sein des signes et de l’impact des éléments divergents, les marques sont phonétiquement similaires à un très faible degré.
− Sur le plan conceptuel, au sein de la marque antérieure, seul l’élément « geographic » sera associé à une signification, tandis qu’au sein de la marque contestée le public comprendra le terme « GEOGRAPHICAL », et seulement une partie du public comprendra les autres termes « NORWAY » et « EXPEDITION ». A cet égard, et contrairement à ce qu’invoque la titulaire, même pour la partie du public qui comprendra les trois termes composant le signe contesté, celui-ci ne sera pas perçu comme possédant une signification dans son ensemble dès lors que ces termes sont simplement juxtaposés et ne forment pas un ensemble ayant une signification distincte de chacun considéré isolément.
− Ainsi, bien que les signes dans leur ensemble ne présentent pas de signification pour le public pertinent, les termes « geographic » et « GEOGRAPHICAL » inclus dans les deux signes seront associés à ce qui est relatif à la géographie. Toutefois, compte tenu du fait que ce terme est faiblement distinctif pour une partie des produits et/ou non dominant dans la marque antérieure, les signes sont conceptuellement similaires à un très faible degré.
− Les signes sont donc visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un très faible degré dès lors que la séquence de lettres commune
« GEOGRAPHIC » n’est que très faiblement perceptible au sein de la marque antérieure.
− Les signes présentent un très faible degré de similitude. Ceci signifie qu’il est très peu probable que le public concerné établisse un lien entre eux. En effet, il ressort clairement de l’examen des signes en conflit en cause que les similitudes portent sur la coïncidence des lettres composant les termes « GEOGRAPHICAL » du signe contesté, lequel est non-distinctif pour une partie des produits, et « geographic » lequel est à peine perceptible dans la marque antérieure.
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− Il s’ensuit que les similitudes que présente la marque contestée avec la marque antérieure n’évoqueront probablement pas la marque antérieure pour le consommateur moyen.
− En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et après appréciation de ces derniers, la Division d’Annulation conclut qu’il est improbable que le public concerné établisse une connexion mentale entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un « lien » entre ceux-ci. Dès lors, la demande en nullité n’est pas bien fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée.
Article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE
− Il n’est pas démontré l’utilisation à titre de marque du signe verbal « GEOGRAPHIC » seul. Les preuves soumises sont clairement insuffisantes ou non pertinentes pour démontrer que le signe antérieur a fait l’objet d’un usage sérieux dans la vie des affaires, dont la portée n’est pas seulement locale, avant la date pertinente et sur le territoire pertinent, s’agissant des produits sur la base desquels la demande d’annulation était formée.
− Étant donné que l’une des exigences stipulées par l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, la demande d’annulation doit être rejetée comme non fondée en ce qu’elle est basée sur ce motif.
Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE – mauvaise foi
− La demanderesse en nullité invoque l’utilisation de divers signes en relation avec des articles d’habillement. Elle invoque l’usage du terme « GEOGRAPHIC » seul ainsi qu’en association avec le drapeau norvégien . Si ces signes figurent sur des captures d’écrans de sites internet et des catalogues (pièce 1.17 de la demanderesse en nullité), ces seuls documents sont manifestement insuffisants pour démontrer l’exploitation commerciale effective de ce signe. Il ne peut dès lors pas être pris en compte dans la présente procédure.
− La demanderesse en nullité invoque également l’usage du terme « GEOGRAPHIC » en association avec la dénomination « NAPAPIJRI » sous la
forme figurative suivante (en noir et blanc ou en couleurs), associé le plus souvent au drapeau norvégien. Cet usage ressort nettement des pièces fournies par la demanderesse en nullité, et notamment des catalogues de ses produits (pièces 1.1 à 1.11) et des publicités (pièces 1.12 et 1.13). En outre, il ressort des articles de presse produits par la demanderesse en nullité (pièce 1.16) qu’elle est connue auprès du public sous l’appellation « NAPAPIJRI » et en association avec le drapeau norvégien.
− S’agissant de cette utilisation du drapeau norvégien, et ainsi que le relève justement la titulaire, la demanderesse en nullité ne peut revendiquer de monopole quant à l’utilisation du drapeau de la Norvège dès lors que celui-ci est insusceptible
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d’appropriation à titre de marque conformément à l’article 6 ter de la Convention de Paris. Il s’ensuit que la demanderesse en nullité ne peut valablement s’opposer à toute utilisation par un tiers du drapeau norvégien, ni à toute dénomination qui renverrait à la Norvège.
− Ensuite, si la demanderesse en nullité exploite effectivement le signe
, celui-ci ne présente pas de similitudes suffisantes avec le signe contesté telles qu’il en résulterait un risque de confusion.
− En effet, si les signes ont en commun un élément verbal visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaire, à savoir « geographic » pour la demanderesse en nullité et « GEOGRAPHICAL » pour la titulaire, ils diffèrent par tous leurs autres éléments, à savoir par la présence des élément verbaux
« NAPAPIJRI » dans la marque antérieure et « NORWAY » et « EXPEDITION » dans la marque contestée, ainsi que par leurs stylisations et leurs éléments figuratifs respectifs. A cet égard, et contrairement à ce qu’invoque la demanderesse en nullité, le terme « geographic » occupe une place secondaire au sein de la marque antérieure en raison de sa taille, alors que l’élément « NAPAPIJRI » domine nettement, et constitue le seul élément par lequel les produits de la demanderesse en nullité sont identifiés auprès du public (cf notamment articles de presse, pièce
1.16). En outre, contrairement aux assertions de la demanderesse en nullité, il ressort des pièces fournies dans le cadre de la procédure que la dénomination
« geographic » n’est pas utilisée seule pour indiquer l’origine commerciale des produits (voir ci-avant dans la décision, développement relatif au motif de nullité basé sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE).
− Il s’ensuit que les signes en présence ne présentent pas de similitudes suffisantes telles qu’elles seraient de nature à provoquer un risque de confusion, la seule proximité entre les deux termes « geographic » et « GEOGRAPHICAL » étant insuffisante.
− En tout état de cause, aucun des documents fournis n’est en mesure de prouver de manière certaine ou même de manière présumée, mais avec des indices précis et concordants, l’intention malhonnête de la part de la titulaire au moment du dépôt. A l’inverse, l’existence d’une marque française déposée en 2005 comprenant les mêmes termes « GEOGRAPHICAL NORWAY » et l’exploitation de ce signe depuis de nombreuses années sont des éléments de nature à démontrer la bonne foi de la titulaire.
− Par conséquent, il n’est pas possible de conclure que le dépôt de la marque attaquée a été fait de mauvaise foi par la titulaire.
11 Le 25 mars 2019, la demanderesse en annulation a formé un recours, auquel le numéro de référence R 664/2019-1 a été attribué, à l’encontre de la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 juillet 2019. Dans son mémoire, la demanderesse en nullité a limité l’étendue du recours aux motifs de nullité basés sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi) et sur l’article 60, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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12 Dans ses observations en réponse reçues le 13 septembre 2019, la titulaire a demandé à la Chambre de rejeter le recours.
13 Par décision du 6 avril 2020, la Première chambre de recours, dans le recours
R 664/2019-1, a fait droit au recours de la demanderesse en nullité sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMUE, en constatant l’existence de la mauvaise foi de la titulaire au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. La Chambre de recours a considéré, premièrement, que la titulaire avait connaissance des éléments essentiels de la communication commerciale du prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité. Deuxièmement, elle a relevé que les éléments de preuve recueillis étaient de nature à établir la réputation du signe antérieur. Troisièmement, elle a considéré que la titulaire avait fait preuve d’une intention frauduleuse en commettant des actes parasitaires en raison de l’utilisation d’un signe certainement similaire, en copiant les caractéristiques des produits vendus par la demanderesse en nullité et en imitant la stylisation des signes sur ses produits.
14 Un recours devant le Tribunal a été introduit par la titulaire.
15 Par arrêt du 8 septembre 2021 (08/09/21, T-459/20, GEOGRAPHICAL NORWAY
EXPEDITION (fig.) / NAPAPURI geographic, EU:T:2021:544), le Tribunal a fait droit au recours en constatant un défaut de motivation ne lui permettant pas de contrôler le bien-fondé de la décision de la Chambre de recours du 6 avril 2020.
16 Le recours a été réalloué à la Quatrième chambre de recours avec le numéro de référence
R 124/2022-4.
17 Le 5 avril 2022, la titulaire a déposé des observations accompagnées d’annexes, non sollicitées, au motif suivant : « Puisque le Tribunal de l’Union européenne, dans son arrêt T-459/20, a en particulier reproché à l’Office d’avoir insuffisamment considéré la logique commerciale et la connaissance de la défenderesse, nous déposons les observations ci-joint pour éclairer l’Office afin que la nouvelle décision qu’il est amené
à prendre tienne compte des enseignements du Tribunal ».
18 Par Communication du Rapporteur du 19 mai 2022, la Quatrième chambre de recours, en vertu de son pouvoir discrétionnaire conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, a rejeté les éléments de preuve supplémentaires et a informé les parties qu’elle statuerait sur la base des éléments fournis devant la Première chambre de recours.
19 Le 2 juin 2022, la titulaire a contesté la position de la Chambre.
20 Le 17 juin 2022, la titulaire a fourni un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du
9 juin 2022 (pièce 23) confirmant deux jugements du 6 janvier 2021 du président du
Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (Belgique) « ayant jugé au fond que le modèle de veste Skidoo de VF International n’a rien d’original et n’est pas protégé par un droit d’auteur ».
21 Le 24 juin 2022, la demanderesse en nullité a déposé des observations à la suite de la communication des observations de la titulaire du 5 avril 2022 et de la communication du Rapporteur.
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22 Par décision du 23 août 2022, (23/08/2022, R 124/2022-4), la Quatrième chambre de recours a rejeté le recours. Elle a conclu à l’absence de mauvaise foi de la titulaire et qu’il était improbable que le public pertinent établisse un lien entre les signes en conflit.
23 Un recours devant le Tribunal a été introduit par la demanderesse en nullité.
24 Par arrêt du 6 mars 2024, le Tribunal a fait droit au recours et a annulé la décision de la
Quatrième chambre de recours (06/03/2024, T-639/22, GEOGRAPHICAL NORWAY
EXPEDITION (fig.) / NAPAPIJRI geographic (fig.) et al., EU:T:2024:149).
25 Le recours a été réalloué à la Deuxième chambre de recours avec le numéro de référence
R 124/2022-2.
26 Le 1er octobre 2024, la demanderesse en nullité a sollicité l’autorisation de produire de nouvelles observations et preuves concernant une décision de la Cour d’appel de Paris du 15 mars 2024, RG 21/21118, conformément à l’article 27(4) du RDMUE.
27 Le 4 octobre 2024, le Registre des Chambres de recours a invité la demanderesse en nullité à déposer des observations.
28 Le 4 novembre 2024, la demanderesse en nullité a déposé des observations.
29 Le 12 décembre 2024, la titulaire de la MUE a déposé des observations en réponse accompagnées d’annexes (rectifiées le 24 décembre 2024).
Moyens et arguments des parties
30 Les arguments développés par la demanderesse en nullité dans le mémoire de recours peuvent être résumés comme suit :
Mauvaise foi
− La mauvaise foi ne doit pas nécessairement résulter de l’intention de faire enregistrer en tant que marque un signe sans intention de l’utiliser, uniquement en vue d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché, mais peut être déduite de la volonté « de concurrencer déloyalement un concurrent utilisant un signe qui, en raison de ses mérites propres, a déjà obtenu un certain degré de protection juridique » (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase / Franz Hauswirth Goldhase, ECLI:EU:C:2009:361, § 47).
− Alors que la demanderesse en nullité conclut à la mauvaise foi de la titulaire en raison du fait que le dépôt incriminé est l’expression d’un comportement parasitaire de la part d’un concurrent se plaçant manifestement dans son sillage et tentant de tirer ainsi profit du transfert de l’image unique et très positive dont ses produits jouissent, la décision attaquée n’examine pas le dossier sous cet angle, se contentant de se prononcer, de surcroît d’une manière sommaire et peu convaincante, sur l’existence d’un risque de confusion entre la marque incriminée et quelques signes antérieurement exploités par la demanderesse en nullité. La décision attaquée ne fait même pas état des très nombreux faits invoqués par la demanderesse en nullité en démonstration du parasitisme dénoncé.
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− Toutes les conditions de la mauvaise foi de la titulaire sont remplies.
− Premièrement, la marque litigieuse n’est constituée que d’éléments présentant des similitudes très prononcées avec des signes caractérisant la communication commerciale notoire et unique de la demanderesse en nullité pour la promotion d’articles de vêtements. La marque figurative contestée est composée de la combinaison de trois vocables distincts : « GEOGRAPHICAL », « NORWAY » et « EXPEDITION », les deux premiers vocables étant dominants et le lettrage foncé du vocable central « NORWAY » est amputé horizontalement d’environ la moitié de sa partie supérieure, le vocable « GEOGRAPHICAL » s’inscrivant en lettres claires dans cette partie amputée, le tout dans une cartouche rectangulaire. Or, la communication promotionnelle des produits distribués avec succès par la demanderesse en nullité dans l’Union, se caractérise par la combinaison de l’usage systématique du vocable quasi-identique « GEOGRAPHIC », de l’usage systématique du drapeau norvégien et de l’usage régulier de la notion d’expédition (polaire) ou de l’association à des expéditions polaires. En outre, sur le plan graphique, la marque principale de la demanderesse en nullité, à savoir la marque verbale « NAPAPIJRI », se caractérise, dans son expression semi-figurative, également par une singulière coupure horizontale de son lettrage, la moitié du lettrage étant exécuté en noir sur fond blanc et l’autre moitié inversement.
− La demanderesse en nullité est le successeur en droit de Green Sport Monte Bianco, une société italienne située dans le Val d’Aoste qui lança en 1990 une nouvelle ligne de sacs sous le double nom « NAPAPIJRI/GEOGRAPHIC » et qui compléta son offre en 1993 par une ligne de vêtements sous ce double nom (pièces 1 et 2). Dans son exécution semi figurative, apposée systématiquement et d’une manière dominante sur les sacs et vêtements mis en circulation dès les premières collections,
ce double nom s’est toujours présenté comme suit : . Les articles de presse démontrent que ces produits ont immédiatement connu un grand succès et que ce dernier n’a fait que croître (pièce 2).
− A la fin des années 1990, ces produits n’étaient pas seulement vendus dans des centaines de magasins à travers l’Italie, mais aussi dans d’autres Etats membres tels que l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, la Grande-Bretagne et en particulier la France où Green Sport créa une filiale à la même époque sous le nom de Napapijri
France et où lesdits produits connaissaient déjà un grand succès (pièces 2, 3 et 4).
− Il est par ailleurs établi que Green Sport associa toujours lesdits produits à des expéditions polaires, ce qui ressort entre autres des articles de presse précités et d’un grand nombre de publicités, en ce compris des publications promotionnelles sous forme de bulletins ou de magazines « NAPAPIJRI/GEOGRAPHIC » dans lesquels ces produits sont mis en relation avec des récits de grandes expéditions polaires (pièce 1).
− En 2005, la demanderesse en nullité reprit les activités de Green Sport et acquit à cette occasion toutes les marques détenues par Green Sport (pièce 6). A cet égard, il est acquis qu’une des marques alors expressément cédée est la marque verbale (italienne) « GEOGRAPHIC » sur laquelle Green Sport avait acquis les droits par l’usage qu’elle en avait fait en Italie. Après cette reprise, le succès des produits
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19 concernés ne fit que croître encore et s’étendre au sein de l’Union européenne. Leur notoriété fut sans doute accentuée par des collaborations publicitaires avec des grands noms de la haute couture, tels que Karl Lagerfeld, ainsi que le constructeur automobile Peugeot (pièce 1.16).
− Malgré le fait que le signe « GEOGRAPHIC » a ainsi (presque) toujours été utilisé en combinaison avec la marque principale « NAPAPIJRI » et que, dans cette combinaison, cette dernière a toujours occupé une position dominante dans cette combinaison, le signe « GEOGRAPHIC » qui, à l’évidence, ne forme pas un tout indivisible avec le signe « NAPAPIJRI », fut utilisé « aux fins de l’identification par les milieux intéressés » des sacs et vêtements concernés « comme provenant d’une entreprise déterminée ».
− Il est par ailleurs acquis que ladite marque complexe semi-figurative fut toujours et systématiquement utilisée aux côtés de la représentation proéminente du drapeau norvégien (pièces 1, 5 et 7). Ceci s’observe également sur un produit devenu emblématique, à savoir l’anorak du modèle appelé « Skidoo », distribué depuis plus de 25 ans. Ce n’est pas parce que le drapeau norvégien ne peut être déposé comme marque, qu’il ne peut pas, de facto, caractériser la communication d’une entreprise active dans le secteur concerné. Par ailleurs, l’usage effectif du vocable « GEOGRAPHIC » dans ce secteur (et non dans les registres) est incontestablement distinctif et singulier dans un marché pourtant très concurrentiel.
− Deuxièmement, le déposant de la marque incriminée connaissait parfaitement bien les articles de vêtements distribués avec grand succès par la demanderesse en nullité, tel que cela ressort de l’historique des relations entre les parties avant le dépôt incriminé.
− Troisièmement, l’historique du comportement de la titulaire envers la demanderesse en nullité avant la date du dépôt incriminé confirme la volonté de la titulaire de parasiter le commerce de la demanderesse en nullité. La chronologie des évènements ayant conduit au dépôt de la marque contestée, confirme clairement que le choix de cette marque ne fut pas le fruit du hasard mais fut délibéré, le déposant ayant tout fait pour créer, dans l’esprit du consommateur, la confusion ou l’association entre sa marque et l’entreprise de la demanderesse en nullité, se plaçant ainsi dans son sillage.
− En 2002, la société française Artextyl SARL, dont la titulaire était et est toujours le gérant et qui est la licenciée enregistrée des marques enregistrées par la titulaire
(pièce 9.11), se mit à produire et vendre des vêtements similaires sous des signes distinctifs constituant d’incontestables imitations des signes distinctifs dont étaient pourvus les vêtements distribués alors par Green Sport Monte Bianco. Il s’agissait de l’imitation de la marque semi-figurative « NAPAPIJRI », étant la marque principale sous laquelle lesdits vêtements furent toujours distribués et que la demanderesse en nullité déposa le 25 juin 1996 comme marque de l’UE sous le numéro 291 021. Le caractère parasitaire de la démarche était accentué par l’usage concomitant du drapeau norvégien, ainsi que du vocable « expédition » et d’un ours polaire (pièce 9.9).
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− En mai 2002, Green Sport Monte Bianco mit Artextyl en demeure de cesser l’usage de cette marque semi-figurative « ANAPURNA », à la suite de quoi Artextyl, par la voix de son gérant, s’engagea par un courrier du 19 juin 2002 à cesser l’usage ainsi incriminé (pièces 9.1 et 9.2).
− En 2004, Green Sport Monte Bianco constata que la titulaire avait adopté une autre marque prêtant cette fois-ci à confusion avec la marque verbale « NAPAPIJRI », à savoir la marque « NAPAPURNA » pour des produits identiques déposée sous deux marques figuratives françaises (pièce 9.4) : et
.
− Le 25 juillet 2004, Green Sport Monte Bianco mit la titulaire en demeure de cesser immédiatement l’usage de ces deux marques et de les lui céder ; le 31 août 2004, la titulaire répondit qu’elle ne céderait que la marque contenant le drapeau norvégien ; Green Sport Monte Bianco assigna la titulaire en cessation d’usage et en annulation de ces marques devant le Tribunal de grande instance de Lyon ; le
20 avril 2006, ce Tribunal déclara fondées les demandes de Green Sport Monte
Bianco, interdisant ainsi à la titulaire de continuer à faire usage de ces marques
« NAPAPURNA » et les annulant au motif du risque de confusion avec la marque « NAPAPIJRI » (pièces 9.3 à 9.7).
− Il se déduit de ces évènements d’avant le dépôt litigieux que le déposant de la marque incriminée avait une très bonne connaissance de produits concurrents distribuées par le prédécesseur de la demanderesse en nullité. Or, la connaissance de ces produits portait nécessairement sur les éléments essentiels de la communication commerciale en promotion de ces produits.
− Quatrièmement, la manière dont la titulaire s’est comportée vis-à-vis de la demanderesse en nullité après le dépôt incriminé, tant par la manière dont elle a utilisé par la suite la marque litigieuse que par d’autres comportements voisins, démontre d’une manière plus claire encore cette volonté parasitaire.
− La marque incriminée est souvent utilisée par la société Artextyl du déposant de la marque dans les formes suivantes présentant des similitudes visuelles encore plus prononcées avec les marques semi-figuratives de la demanderesse en nullité, ce qui ne peut être le fruit du hasard (pièce 10.2, pages 5, 8, 14 et 17).
− La marque incriminée est souvent utilisée en combinaison avec d’autres marques semi-figuratives qui constituent d’incontestables imitations d’autres marques détenues et utilisées par la demanderesse en nullité pour lesdits produits.
− La marque incriminée est souvent apposée d’une manière quasi-identique sur des produits dont le modèle est quasi-identique (pièce 10.2).
− Après le dépôt litigieux, la titulaire a commis personnellement ou via sa société Artextyl quelques autres actes parasitaires similaires, tel le dépôt en France d’un modèle identique au fameux modèle « Skidoo » (pièce 10.3).
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21
− Par ailleurs, la titulaire a procédé en 2005 au dépôt en France de la marque « TWIN POLE » pour des vêtements, se plaçant ainsi résolument dans le sillage des expéditions polaires qui sont au cœur de la communication commerciale en promotion des produits concurrents de la demanderesse en nullité (pièce 10.5).
− Cinquièmement, le parasitisme de la titulaire se déduit également de son comportement parasitaire presque structurel, n’hésitant pas à se placer systématiquement dans le sillage de beaucoup d’autres concurrents. Ainsi, la titulaire a procédé aux dépôts des marques « NAUTICAL 777 ULTD » (marque antérieure « NAUTICA »), « NORVEGIAN GOOSE » et « CANADIAN
MOOSE » (marque antérieure « CANADA GOOSE »), « ANTIK DEVIL »
(marque antérieure ANTIK DENIM »), « METALLICA » (marque antérieure « Metalica »), « TURBO DRY » (marque antérieure « SUPERDRY »),
« HIMALAYA » (annulée pour dépôt de mauvaise foi), « AMAZONE » (marque antérieure « AMAZON »), « GANGSTER UNIT » (marque antérieure
« GANGSTER »).
Atteinte à une marque renommée
− Il a été démontré que la MUE antérieure n° 5 052 816 était déjà notoire au début du mois d’avril 2011, à tout le moins en Italie (pièces 1, 1.16, 2, 5, 7 et 11) (voir, entre autres, les articles de presse dans la pièce 2, décrivant la marque comme une marque « connue partout », « historique », « connue aux quatre coins du monde » et « de plus en plus populaire », ainsi que les articles de presse dans la pièce 11, qui décrivent l’anorak « Skidoo », qui porte la marque invoquée, comme un modèle « culte », « historique », « très populaire partout dans le monde »,
« emblématique », « iconique » et même comme « une véritable icône de style ».
La renommée de la marque invoquée fut aussi accentuée par des collaborations publicitaires avec des grands noms de la haute couture, tels que Karl Lagerfeld, ainsi que le constructeur automobile Peugeot (pièce 1.16).
− L’image imparfaite que le public gardera en mémoire des marques en conflit est fortement similaire en raison des nombreuses similitudes : (i) la même forme rectangulaire ; (ii) la même ligne horizontale qui partage le rectangle en une partie à fond noir en une partie à fond clair, créant ainsi un même effet contrastant ; (iii) la présence d’un vocable dominant en lettres capitales superposé sur chacune des deux parties du rectangle ; (iv) la même lettre « N » d’attaque en majuscules ; (v) les vocables quasi identiques « GEOGRAPHIC » / « GEOGRAPHICAL » présentant de fortes similitudes tant auditives que visuelles et conceptuelles.
− En vue de la similitude conceptuelle et visuelle élevée entre les signes, les produits identiques (pour les produits en classes 18 et 25) sont fortement liés (pour les produits en classes 14 et 24), la renommée importante au sein de l’UE en particulier en France et en Italie, le caractère distinctif propre important de la marque antérieure puisqu’elle consiste en des éléments qui sont particulièrement visibles et simples à appréhender et le risque de confusion entre ces marques, le public pertinent, confronté à la marque contestée, fera au moins un rapprochement ou un lien avec la marque de la demanderesse en nullité.
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− La présence des éléments verbaux « NORWAY » et « EXPEDITION » dans la composition de la marque contestée rend encore plus probable le fait que le public pertinent fasse un rapprochement avec la marque antérieure. En effet, la demanderesse en nullité a systématiquement fait usage de la marque antérieure en combinaison avec le drapeau norvégien et en faisant souvent référence à des expéditions (polaires).
− La manière éminemment parasitaire, abondamment illustrée supra, dont la titulaire et/ou sa licenciée a fait usage de la marque contestée, confirme le risque de parasitisme existant le 1er avril 2011, jour du dépôt de le demande d’enregistrement de cette marque.
Sur la forclusion par tolérance
− C’est parfaitement à tort que le titulaire invoqua la forclusion par tolérance. Il n’est nullement établi que la demanderesse en nullité, après avoir pris connaissance de l’enregistrement de la marque contestée et de son usage subséquent, les aurait tolérés pendant plus de cinq ans. En réalité, la demanderesse en nullité n’a acquis cette connaissance qu’en 2015 et la titulaire, alors même qu’elle a la charge de la preuve de la tolérance alléguée, n’a pas établi que la demanderesse en nullité a acquis cette connaissance antérieurement. En outre, le dépôt concerné a été effectué de mauvaise foi.
31 Les preuves nouvelles suivantes ont été présentées par la demanderesse en nullité devant la Chambre :
− Pièce 2 (extra bis) : 10 articles de presse additionnels ;
− Pièce 10.5 : marque française « TWIN POLE » déposée par la titulaire ;
− Pièce 12.b : extraits de Vogue Italia Fashion Guide ;
− Pièce 18 : Quelques exemples de l’usage du terme « TWIN POLE ».
32 Les arguments développés par la titulaire dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
Irrecevabilité à agir de la demanderesse en nullité
− La titulaire de la MUE est titulaire de la marque la plus ancienne sur la dénomination « GEOGRAPHICAL NORWAY », qui lui a été cédée par Monsieur
Harfi, à savoir la marque française n°°3 353 148 déposée le 5 avril 2005.
− Compte tenu de la renonciation à la demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c) du RMUE, la demanderesse en nullité reconnaît qu’elle ne détient aucune antériorité sur la dénomination « GEOGRAPHIC ». Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive sur ce point, et la Chambre constatera que la demanderesse en nullité est irrecevable à agir pour demander la nullité de la marque contestée en se fondant sur la marque européenne n° 5 052 816. L’ensemble des arguments qui suivent sont développés à titre subsidiaire.
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Mauvaise foi
− Les procès antérieurs concernant d’autres droits de propriété intellectuelle et le succès commercial rencontré par les produits « NAPAPIJRI » n’ont aucun impact sur la demande en nullité formée à l’encontre de la marque litigieuse.
− Le grief de mauvaise foi ne saurait en aucun cas être constitué dès lors que les signes ne présentent pas la moindre similitude entre eux. En effet, en l’absence de signes similaires, il sera difficile de démontrer la mauvaise foi puisque celle-ci résulte de l’intention de priver un tiers de l’utilisation commerciale d’un signe.
− Il importe donc en premier lieu de procéder à la comparaison des signes. Ce n’est que dans un deuxième temps qu’il importe de se pencher sur l’intention malhonnête de la titulaire de la MUE, celle-ci ne pouvant à elle seule que difficilement contrebalancer l’absence d’identité ou de similitude entre les signes en conflit.
− Il a été démontré dans le cadre de la procédure devant la Division d’Annulation que la demanderesse en nullité n’a démontré en aucun cas un usage du terme
« geographic » seul, non associé à la marque « NAPAPIJRI ».
− De plus l’usage du terme « geographic » par la demanderesse en nullité est loin d’être systématique. La communication de la marque « NAPAPIJRI » ne mentionne jamais le terme « geographic » (site internet www.napapijri.com, pièce 15 ; Facebook, pièce 16 ; Instagram, pièce 17). Dans le cadre des utilisations de la marque « NAPAPIJRI » à titre de licence de marque, notamment sur la voiture Peugeot ou la collaboration avec Karl Lagerfeld (pièce adverse 1.15), la mention « geographic » n’apparait nulle part. La présentation sur le site Wikipédia de la marque « NAPAPIJRI » et celle faite par la demanderesse en nullité de toutes les marques dont elle est propriétaire sur son site internet (pièces 18 et 19) ne mentionnent la marque que comme « NAPAPIJRI ».
− Le signe « geographic » est en outre banalisé par le fait qu’il existe plus de 55 marques de l’Union européenne intégrant cet élément (pièce 9).
− Au surplus, le terme « NAPAPIJRI » a acquis une certaine renommée, ce qui a pour conséquence que l’attention du consommateur se portera naturellement sur cet élément.
− Nul ne peut détenir de droits privatifs sur le drapeau norvégien.
− Les signes en conflit n’ont aucun élément en commun, excluant ainsi un quelconque risque de confusion entre eux.
− La seule circonstance que les deux signes soient présents dans une cartouche rectangulaire et qu’ils contiennent les termes « geographic » et « GEOGRAPHICAL » n’est en aucun cas suffisant pour créer un risque de confusion. Les termes « geographic » et « GEOGRAPHICAL », outre le fait qu’ils sont différents, ne figurent pas dans la même position au sein des deux marques (en position d’attaque dans la marque contestée, en position secondaire dans la marque antérieure). L’expression « NAPAPIJRI geographic » ne possède pas de
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signification précise, alors que 1'expression « GEOGRAPHICAL NORWAY
EXPEDITION » renvoie à une notion de voyage dans un pays du nord.
− Compte tenu du fait que le signe « geographic » ne constitue pas une marque enregistrée, qu’il ne saurait bénéficier de la protection accordée aux marques non enregistrées et qu’il ne saurait bénéficier d’une quelconque renommée utilisée seule en tant que tel, aucune des décisions de jurisprudence invoquée par la demanderesse en nullité ne saurait être transposable au présent cas.
− La demanderesse en nullité n’a pas démontré que M. Harfi avait connaissance de l’usage du terme « geographic » par celle-ci et qu’il aurait, postérieurement au dépôt de sa marque, cherché à empêcher la demanderesse en nullité de poursuivre l’exploitation de son signe. Les marques coexistent paisiblement depuis 12 ans. La marque contestée est exploitée de façon régulière (pièce n° 10).
− Il appartient à la demanderesse en nullité d’introduire des demandes en nullité spécifiques concernant les autres marques, qui ne peuvent donc pas être prises en considération dans le cadre de la présente procédure.
− La question de la protection par le droit des dessins et modèles de la parka « SKIDOO » ne s’est pas posée dans le cadre de cette procédure, puisque ce n’était pas l’objet du litige.
− La seule mauvaise foi ayant été reconnue depuis le début de la procédure est celle dont a fait preuve la demanderesse en nullité pour obtenir frauduleusement trois ordonnances afin de saisie-contrefaçon et deux ordonnances afin de constat du
Président du Tribunal de grande instance de Paris, ordonnances qui ont été rétractées au motif que les juges ont considéré que la demanderesse avait agi de manière déloyale en ne mentionnant pas l’existence d’une marque antérieure « GEOGRAPHICAL NORWAY » déposée au nom de Monsieur Harfi.
− Les prétendus actes parasitaires invoqués par la demanderesse en nullité sont sans lien avec le présent litige.
Renommée
− Aucun rapprochement ne saurait être effectué par le public concerné dans la mesure où aucune similitude n’existe entre les signes.
− Les prétendues imitations parasitaires distribuées par la titulaire sont étrangères aux débats.
− La renommée de la marque antérieure n’est pas démontrée. Les catalogues et quelques publications dans la presse ne sont pas suffisants pour établir la renommée.
− La demanderesse en nullité ne démontre pas en quoi l’exploitation de la marque contestée se serait faite dans le sillage de la marque antérieure.
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Sur la forclusion par tolérance
− Concernant la connaissance par la demanderesse en nullité de l’usage fait par M. Harfi de ce signe, elle ne fait aucun doute. Comme le rappelle la demanderesse en nullité elle-même, « le titulaire et le demandeur en nullité n’étaient pas étrangers 1'un à l’autre », et un litige les avait opposé en 2006, si bien que la demanderesse en nullité avait nécessairement connaissance du dépôt et de l’usage de la marque
« GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION » par M. Harfi. C’est donc à tort que la Division d’Annulation a rejeté cette demande de forclusion par tolérance.
Document communiqué devant la Chambre de recours
- Procès-verbal de constat par un huissier de justice du 5 juin 2019 en relation avec l’ordonnance de référé rétraction rendue le 15 juin 2017.
33 Les arguments complémentaires de la demanderesse en nullité concernent uniquement le motif de nullité fondé sur la mauvaise foi du déposant (accompagnés d’une copie du jugement du Tribunal, Annexe 12, et de la requête de la demanderesse en nullité devant le Tribunal, Annexe 13) et peuvent être résumés comme suit :
− Sur la prise en compte du signe antérieur tel qu’il est exploité, le Tribunal de l’Union européenne retient à propos de ce facteur que « la chambre a omis de prendre en compte ledit drapeau lors de la comparaison de ce signe avec la marque contestée » et qu’elle a « erronément fait abstraction de l’utilisation du drapeau norvégien ainsi que des éléments graphiques des signes en cause dans son analyse des similitudes entre le signe figuratif NAPAPIJRI geographic de la requérante et la marque contestée ». La Chambre doit donc prendre en compte « les circonstances de la présente affaire » et l'« association entre, d’une part, le drapeau norvégien tel qu’utilisé avec le signe figuratif NAPAPIJRI geographic sur le marché et, d’autre part, l’élément verbal anglais 'norway’ ('Norvège’ en français) figurant dans la marque contestée, afin de démontrer la mauvaise foi de l’intervenante qui aurait tenté de se placer dans son sillage ».
− Nul doute ne peut donc persister quant à la très forte similitude entre la marque dont la nullité est demandée et les signes caractéristiques de la communication commerciale de la demanderesse en nullité.
− Sur la prise en compte de l’intention du déposant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, le Tribunal de l’Union européenne rappelle que « l’origine de la marque contestée, ainsi que l’usage dont il en a été fait depuis sa création, outre la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de ladite marque et la chronologie des évènements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt se présentent tous comme des éléments susceptibles d’être pris en considération ». L’intention malhonnête du déposant au moment du dépôt est ainsi encore une fois démontrée et doit être prise en compte par la Chambre de recours.
− Sur la prise en compte de l’usage des signes après le dépôt, le Tribunal rappelle que « l’usage de la marque contestée dans un graphisme ou des couleurs similaires
à ceux de la marque ou du signe antérieur peut constituer un facteur pertinent dans l’appréciation globale visant à éclairer la Chambre de recours sur les intentions qui
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26 animaient l’intervenante » et qu'« il ressort de l’annexe A.9 de la requête que la requérante a apporté des photographies des produits sur lesquels était apposée la marque contestée dans un graphisme modifié, aux fins de démontrer que ces modifications, comme le positionnement sur les produits de cette marque, étaient similaires au signe figuratif « NAPAPIJRI geographic » ainsi qu’à la manière dont celui-ci était apposé et utilisé sur les produits de la requérante ». Cette Annexe A.9 est le mémoire de recours qui reprend des visuels qui sont particulièrement pertinents au regard de l’appréciation du critère de la mauvaise foi comme par exemple, la pièce 10.2 mentionnée au mémoire, page 32.
− L’imitation du produit distribué par le déposant et/ou ARTEXTYL est bien constituée du signe dans une forme modifiée qui est exploitée et non sous sa forme telle que déposée. L’usage du signe après le dépôt démontre bien que la marque litigieuse fut utilisée d’une manière parasitaire de nature à créer un incontestable risque de confusion.
− Le comportement parasitaire à l’égard des tiers a été jugé comme pertinent par le Tribunal de l’Union européenne.
34 Les arguments développés en réponse par la titulaire de la MUE, accompagnés d’annexes, peuvent être résumés comme suit :
− Le 27 mars 2017, la demanderesse en nullité a introduit une action en nullité non seulement contre la marque attaquée, mais également contre trois autres marques appartenant à la titulaire. La Division d’Annulation a rejeté les demandes en nullité. Par quatre décisions du 6 avril 2020, la Chambre de recours de l’Office a dit que les quatre marques avaient été déposées de mauvaise foi. Le 8 septembre 2021, le
Tribunal a cependant entièrement annulé les quatre décisions (08/09/2021, T-458/20 à T-461/20, Geøgraphical Nørway / Geographic, EU:T:2022:543 à EU:T:2022:546), ce qui les a rétroactivement éliminées de l’ordre juridique.
− À la suite de cette annulation, l’Office a rendu, le 23 août 2022, quatre nouvelles décisions, rejetant toutes le grief de prétendue mauvaise foi (R 122/2022-4,
R 123/2022-4, R 124/2022-4 et R 125/2022-4). Une seule décision (celle concernant la présente affaire (R 124/2022-4) a fait l’objet d’un nouveau recours devant le Tribunal (affaire T-639/22). Les trois autres décisions sont devenues définitives : il est donc acquis et définitif que les trois marques (verbales et figurative) « GEOGRAPHICAL NORWAY » qui étaient enregistrées depuis de longues années n’ont pas été déposées de mauvaise foi. L’Office en maintient les enregistrements.
La connaissance de la titulaire d’une utilisation antérieure d’un signe similaire à la marque attaquée n’est pas établie par le dossier
− Le signe « GEOGRAPHIC », situé dans le signe complexe figuratif, n’a aucun caractère dominant possible, en raison de la quasi-illisibilité des tout petits caractères qui le composent. C’est ce que le Tribunal avait déjà jugé dans deux arrêts antérieurs à propos de la même marque : l’élément « geographic » a une position « clairement subordonnée dans le signe complexe NAPAPIJRI geographic dans la mesure où il est représenté dans une police d’écriture en lettres minuscules
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simples, sans stylisation particulière frappante » (10/11/2021, T-517/20, National geographic / Geographic, EU:T:2021:783, § 25 ; 10/11/2021, T-518/20,
NATIONAL GEOGRAPHIC (fig.) / Geographic, EU:T:2021:784, § 25). Le signe complexe est entièrement dominé par le signe verbal « NAPAPIJRI » en raison de sa taille et de son caractère très distinctif. À l’inverse, la marque attaquée
« GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION » contient trois éléments verbaux qui sont sur un pied d’égalité et qui forment un tout indivisible. En effet, le signe verbal « GEOGRAPHICAL » se distingue facilement par sa couleur (blanc sur fond noir) et par sa position en haut du signe. Les signes « NORWAY » et
« EXPEDITION » sont écrits de manière suffisamment grande et lisible afin de pouvoir être facilement distingués et être durablement mémorisés.
− Dans son arrêt du 6 mars 2024, le Tribunal dit que la Chambre de recours a fait abstraction de « l’utilisation du drapeau norvégien » par la demanderesse en nullité. Ce point ne peut cependant pas se lire sans l’enseignement du premier arrêt du Tribunal dans cette même affaire, selon lequel « le drapeau en question ne peut pas être enregistré ou exploité à titre de marque » (08/09/2021, T-459/20,
GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION (fig.) / NAPAPIJRI geographic (fig.) et al., EU:T:2021:544, § 34). En effet, le drapeau norvégien n’est pas susceptible d’appropriation ni d’usage à titre de marque, par application de l’article 6ter de la Convention de Paris. Il ne peut être interdit à une entreprise d’utiliser un drapeau comme signe décoratif. Son utilisation n’est jamais illicite et ne saurait, partant, être considérée comme un élément accréditant une accusation de mauvaise foi.
− Deuxièmement, ne peuvent être pris en compte, afin de prouver la connaissance de la titulaire des éléments essentiels de la communication commerciale de la demanderesse en nullité, les (i) dépôts des demandes d’enregistrement de logos circulaires, ainsi que (ii) la rétractation des ordonnances du président du Tribunal de grande instance de Paris (08/09/2021, T-459/20, GEOGRAPHICAL NORWAY
EXPEDITION, EU:T:2021:544, § 40-42). En effet, les dépôts des logos ainsi que les ordonnances en question « portent sur une période postérieure au moment pertinent pour l’appréciation de la connaissance de l’utilisation antérieure du signe similaire, à savoir le 1er avril 2011 » (08/09/2021, T-459/20, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION (fig.) / NAPAPIJRI geographic (fig.) et al.,
EU:T:2021:544, § 41-42). A fortiori, il en va de même pour tous les éléments postérieurs à cette date (pièces 7 et 10 de la demanderesse en nullité) ou non datés.
− Enfin, la connaissance prétendue de certains éléments de la communication commerciale de la demanderesse en nullité mais relative à d’autres marques que le signe complexe ne démontre pas la connaissance de l’utilisation antérieure dudit signe complexe.
La prétendue renommée de la marque antérieure non enregistrée « GEOGRAPHIC » n’est pas démontrée
− Il ressort du mémoire de la demanderesse en nullité que les preuves déposées pour tenter de prouver l’existence de la renommée du signe « GEOGRAPHIC »
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concernent uniquement le signe figuratif complexe . Certains extraits produits démontrent d’ailleurs que la demanderesse en nullité a bâti sa politique commerciale en utilisant exclusivement ou quasi-exclusivement le terme « NAPAPIJRI » (voy. mémoire de la demanderesse en nullité, points 26 et
s.).
− En outre, la demanderesse en nullité ne démontre nullement le soi-disant droit acquis par l’usage sur la marque verbale italienne « GEOGRAPHIC » (voy. son mémoire, point 31). Elle a, sur ce point, d’ailleurs renoncé à agir sur le fondement de l’existence d’un prétendu droit antérieur.
La mauvaise foi de la titulaire n’est pas établie
− La marque attaquée fait l’objet d’une logique commerciale qui n’a nullement pour but de nuire aux intérêts de la demanderesse en nullité, et encore moins de se mettre dans son sillage. En effet, tant au moment du dépôt de la marque litigieuse que lors de son long usage subséquent, la titulaire (et le déposant initial, M. Harfi, notamment via sa société Artextyl) n’a eu de cesse d’utiliser sa marque de manière loyale et comme toute entreprise normalement prudente et diligente.
− Quelques images de commercialisation éparses, telles que malicieusement sélectionnées par la demanderesse en nullité plus de six ans après le dépôt de la marque attaquée, ne dépeignent en rien la communication commerciale globale de la titulaire.
− Le 5 avril 2022, la titulaire a complété le dossier par le dépôt de nombreux catalogues et factures, prouvant que son activité et sa logique commerciale autour de la marque attaquée n’a rien à voir avec une prétendue volonté de se placer dans le sillage de la demanderesse.
− Les pièces déposées s’ajoutent aux précédentes et donnent un bon aperçu des différents usages et de la commercialisation des produits sous la marque « GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION ». Afin de démontrer le nombre impressionnant de produits commercialisés sous la marque attaquée, la titulaire verse au dossier les pièces 18 et 19, contenant un aperçu de nombreuses factures établies entre 2006 et 2021. Le fichier Excel qui est versé aux débats reprend le nom du produit correspondant aux noms repris sur les factures. Une photo du produit en question peut être aperçue dans la pièce 17.
− Premièrement, les produits vendus sous le signe complexe sont systématiquement utilisés en association à l’univers des expéditions polaires (« NAPAPIJRI » signifie « cercle polaire »). La demanderesse en nullité en fait sa fierté (voy. son mémoire, points 28 et 38). Ce n’est nullement le cas de la titulaire.
− La titulaire associe sa marque principalement à d’autres univers. Les pièces versées attestent cela (pièces 1 à 15 et 17). Il s’agit de copies de catalogues ainsi que des bons de commande qui, lorsqu’ils mentionnent expressément l’année, sont datés
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d’une manière qui ne fait aucun doute. En outre, leur nombre indique, à lui seul, que la distribution remonte à de nombreuses années. Enfin, un huissier de justice a constaté l’ancienneté des catalogues et des bons de commande (pièces 16 et 17).
− Ces cataloguent prouvent l’utilisation de la marque attaquée dans des univers très variés et ensoleillés et ce, pendant plusieurs années tant avant le dépôt de la marque attaquée qu’après. Lorsqu’il s’agit de faire la promotion de vestes d’hiver, la thématique mise en avant est celle du sport et de petites balades en montagne et une ambiance familiale et de Noël. Par ailleurs, la thématique du tour du monde préside aussi à l’usage de la marque attaquée.
− Deuxièmement, la marque « GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION » a été déclinée en différentes versions et a notamment été commercialisée de façon
drastiquement différente du signe figuratif complexe .
− Troisièmement, et contrairement à ce qui est allégué par la demanderesse (voy. son mémoire, point 45), la marque « GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION » n’est pas systématiquement apposée de manière quasi-identique à celle de la demanderesse en nullité (c’est-à-dire, de face, au milieu du vêtement et écrit en majuscules). La demanderesse en nullité fonde d’ailleurs son affirmation sur quelques (rares) exemples d’apposition, sur des produits, de la marque verbale « GEOGRAPHICAL NORWAY », et non de la marque figurative attaquée. Le
Tribunal a jugé que ces exemples sont a priori dénués de pertinence (08/09/2021, T-459/20, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION (fig.) / NAPAPIJRI geographic (fig.) et al., EU:T:2021:544, § 82).
− La marque « GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION », bien qu’utilisée de manière normale dans les catalogues et la publicité pour distinguer les produits de la titulaire, est peu souvent apposée sur les produits eux-mêmes. Quand c’est le cas, elle est tantôt apposée au dos des vêtements (voy. à titre d’exemple pièce 8, p. 36) ou de face mais écrit en petit et de manière décentrée (voy. à titre d’exemple pièce 13, p. 58 et 60 – p. 56 et 58 du catalogue ; pièce 14, p. 30 – p. 57 du catalogue).
− Le modèle de l’anorak « SKIDOO » de la demanderesse en nullité n’est pas original. La demanderesse en nullité ne saurait faire valoir aucun droit d’auteur dessus, car elle n’a fait qu’emprunter ce qui existait déjà. Ceci a été définitivement statué par deux jugements de janvier 2021 du Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles, confirmés par un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles de juin 2022, contre lequel la Cour de cassation de Belgique a rejeté le pourvoi introduit par la demanderesse (voy. point 80 de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-639/22). Autrement dit, les vestes de la demanderesse en nullité, considérées dans leur ensemble avec le drapeau norvégien, sont banales. Elles ne sont que des copies de ce qui existait bien avant elles. Il ressort en outre des catalogues et factures (voy. pièces 1 à 15 et 17 à 19) que les très nombreux produits commercialisés par la titulaire ne ressemblent en rien au produit « SKIDOO ».
− Le Tribunal fustige le fait que la Chambre de recours se soit fondée sur l’utilisation faite par la titulaire des signes litigieux six ans après le dépôt de la marque, ce qui
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30 est un « intervalle de temps conséquent » (08/09/2021, T-459/20, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION (fig.) / NAPAPIJRI geographic
(fig.) et al., EU:T:2021:544, § 83-84).
− En conclusion, « la logique commerciale » et l’usage de la marque attaquée dans les univers exploités par la titulaire démontrent que son intention n’est nullement de se placer dans le sillage du signe figuratif complexe
. Le déposant a eu, au moment du dépôt, une intention saine, une logique commerciale individuelle et un développement normal, très loin de l’univers polaire qu’évoque la communication de la demanderesse en nullité, même en présence du drapeau norvégien. L’éventuelle contestation ultérieure de l’un ou l’autre modèle ne saurait rendre le dépôt de la marque fait à l’origine comme étant fait de mauvaise foi. Ce n’est pas en voulant mélanger la chronologie et en faisant des procès d’intention que la mauvaise foi, qui reste une notion juridique, est établie au moment du dépôt.
− Il a été jugé et définitivement reconnu par l’Office que le déposant était de bonne foi lors du dépôt de la marque figurative n° 10 015 352 le 1er juin 2011, soit à peine deux mois après le dépôt de la marque contestée, ainsi que lors du dépôt de la marque verbale n° 11 048 147 « GEOGRAPHICAL NORWAY » le
17 juillet 2012 qui revendique l’ancienneté d’une marque française du
11 septembre 2009. Les décisions de la Chambre de recours de l’Office dans les affaires R 122/2022-4 et R 123/2022-4 sont définitives et participent au contexte global. Le déposant n’a pas su être de mauvaise foi uniquement pour la marque figurative attaquée, alors qu’il ressort de l’arrêt T-639/22 du Tribunal que sa similarité avec la marque de la requérante est visuellement « inférieure à la moyenne » (point 108), phonétiquement « différente [ou alors] similaire à un degré très faible » (point 109) et n’est conceptuellement que « similaire à un faible degré » (point 110) et qu’il n’y a aucun risque de confusion. Comme la bonne foi est établie notamment pour la marque verbale déposée en 2012 avec une ancienneté remontant à 2009 et dont le champ de protection est, par définition, beaucoup plus large que celui de la marque contestée, la mauvaise foi ne saurait être retenue au jour du dépôt de la marque contestée.
− Si, malgré tout ce qui précède, la Chambre de recours devait avoir un doute quant à l’issue du litige (puisque ses deux décisions statuant en sens contraire ont été annulées), il y a lieu de donner la priorité à la présomption de la bonne foi.
Absence de violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n°°207/2009
− Les marques ne sont, tout au plus, que globalement faiblement similaires.
− Cette seule similarité faible est très insuffisante pour créer un lien entre la marque attaquée et la marque antérieure. Ce lien est d’autant moins clair et certain que les autres éléments du dossier soit ne sont pas appropriables (le drapeau norvégien, un modèle banal de veste), soit éloignent le public de tout lien. En effet, d’une part, on ne saurait faire abstraction du terme « NAPAPIJRI » qui ne se retrouve pas dans la marque contestée, ni des termes « NORWAY » et « EXPEDITION » qui ne se
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retrouvent pas dans la marque antérieure et, d’autre part, les univers de communication des parties sont très différents : l’univers polaire n’a rien à voir avec les univers ensoleillés, balnéaires, sportifs ou de détente véhiculés par la titulaire.
− En outre, même si un lien devait être établi, aucune preuve d’une atteinte n’est démontrée. Au regard de l’ensemble des pièces du dossier, la marque figurative attaquée ne tire pas profit du caractère distinctif ou de la renommée prétendue de la marque ou leur porte préjudice. La demanderesse en nullité n’apporte pas davantage la preuve d’un changement du comportement économique du consommateur.
− Les catalogues déposés (pièces 1 à 15) ne sont pas confidentiels, puisqu’ils ont été distribués à large échelle sur le marché. En revanche, les procès-verbaux d’huissier, les factures détaillées et le fichier Excel faisant correspondre les ventes et les vêtements (pièces 16 à 19) sont confidentiels.
− Documents communiqués devant la Chambre de recours :
- Pièces n° 1-15 : catalogues GEOGRAPHICAL NORWAY été 2007,
2008, 2013-2017 ; hiver 2006, 2008, 2010, 2012, 2014-2017 ;
- Pièce n° 16 : procès-verbal de constat du 16 novembre 2020 ;
- Pièce n° 17 : procès-verbal de constat du 15 mars 2022 ;
- Pièce n° 18 : factures de ventes de 2006 à 2021 ;
- Pièce n° 19 : fichier Excel de correspondance entre les ventes et les produits.
Motifs de la décision
35 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
36 En application de l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office prend les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal.
37 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, « à savoir le 1er avril 2011 », qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement n° 207/2009 (06/03/2024, T-639/22, GEOGRAPHICAL NORWAY
EXPEDITION (fig.) / NAPAPIJRI geographic (fig.) et al., EU:T:2024:149, § 19).
38 Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la Division d’Annulation dans la décision attaquée et celles faites par les parties dans leur argumentation respective à l’article 59, paragraphe 1, point b), du règlement n° 2017/1001 et à l’article 60, paragraphe 1, point a), du règlement
n° 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du même règlement,
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32 comme visant, respectivement, l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement n° 207/2009 et l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du même règlement, d’une teneur identique (06/03/2024, T-639/22, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION (fig.) / NAPAPIJRI geographic (fig.) et al., EU:T:2024:149, § 20).
39 Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur, le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement n° 2017/1001 (06/03/2024, T-639/22, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION (fig.) / NAPAPIJRI geographic (fig.) et al., EU:T:2024:149, § 21).
Portée du recours
40 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, première phrase, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours ou dans le recours incident.
41 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse en nullité a attaqué la décision uniquement en ce qui concerne l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE et l’article 60, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, le rejet de la demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne relève pas de l’examen du présent recours et la décision attaquée est dès lors devenue définitive dans cette mesure.
Irrecevabilité à agir de la demanderesse en nullité
42 La titulaire soutient que la demanderesse en nullité est irrecevable à agir pour demander la nullité de la marque contestée en se fondant sur la marque européenne n° 5 052 816 car la titulaire détiendrait le droit le plus ancien. Or, le fait que la demanderesse en nullité ait renoncé à invoquer son droit sur la marque non enregistrée « GEOGRAPHIC » et que la titulaire détienne la marque française « GEOGRAPHICAL NORWAY » n° 3 353 148 déposée le 5 avril 2005, n’a aucune conséquence sur la recevabilité de la demande en nullité qui a été déposée dans les formes prescrites. L’existence d’un droit national identique ou similaire aux droits invoqués par la demanderesse en nullité n’est pas pertinente.
43 Par ailleurs, concernant la mauvaise foi, le Tribunal a jugé que la marque contestée n’est pas une simple variante de la marque française « GEOGRAPHICAL NORWAY » ; que l’existence d’un droit national antérieur identique ou similaire en ce qui concerne la titulaire n’est qu’un facteur parmi d’autres qui peut être pris en considération aux fins d’apprécier la mauvaise foi tout en tenant compte des autres facteurs pertinents caractérisant le cas d’espèce ; que le signe figuratif « NAPAPIJRI geographic », avant d’être enregistré, avait déjà été utilisé par la demanderesse en nullité depuis au moins l’année 1999 et que dès lors la marque française « GEOGRAPHICAL NORWAY » ne devait pas être prise en considération (06/03/2024, T-639/22, GEOGRAPHICAL
NORWAY EXPEDITION (fig.) / NAPAPIJRI geographic (fig.) et al., EU:T:2024:149,
§ 69-72).
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44 Le Tribunal a ajouté que cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la titulaire tiré des ordonnances de rétractation adoptées par le Tribunal de grande instance de Paris (France) le 15 juin 2017, lesquelles ont eu pour effet la disparition rétroactive des ordonnances de la même juridiction du 14 mars 2017 autorisant la demanderesse en nullité à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans plusieurs sièges sociaux du prédécesseur en droit de la titulaire afin de faire constater tant des actes de concurrence déloyale que des actes en contrefaçon de cette dernière à son égard. En effet, même si, par ces ordonnances, la juridiction nationale a conclu que la demanderesse en nullité avait manqué à son devoir de loyauté du fait de ne pas avoir mentionné l’existence de la marque française verbale « GEØGRAPHICAL NØRWAY » de la titulaire, il n’en demeure pas moins qu’une telle circonstance n’est pas de nature à soutenir la logique commerciale dont se prévaut la titulaire, à savoir celle d’étendre la protection de cette marque par le biais de l’enregistrement de la marque contestée (06/03/2024, T-639/22, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION (fig.) / NAPAPIJRI geographic (fig.) et al., EU:T:2024:149, § 73).
Nouvelles pièces déposées par les parties devant la Deuxième Chambre de recours
45 Après que l’affaire eut été réattribuée à la Chambre pour donner suite à l’arrêt du Tribunal, la demanderesse en nullité a sollicité l’autorisation de produire de nouvelles observations et preuves concernant une décision de la Cour d’appel de Paris du 15 mars 2024, RG 21/21118, conformément à l’article 27(4) du RDMUE, ce qui lui a été accordé.
46 Cependant, la demanderesse en nullité n’a pas produit la décision de la Cour d’Appel de Paris invoquée. Elle a commenté l’arrêt du Tribunal. De plus, elle a fourni comme nouvelle pièce une copie de sa requête devant le Tribunal (Annexe 13). Or, sa requête concerne la procédure devant le Tribunal et non devant les instances de l’EUIPO, le Tribunal l’a examinée et s’est prononcé sur les prétentions de la demanderesse en nullité. L’annexe 13 est donc irrecevable. En tout état de cause, elle reprend les arguments déjà développés devant la Division d’Annulation et les Chambres de recours.
47 Les 12 et 24 décembre 2024, la titulaire de la MUE a déposé des observations en réponse accompagnées d’annexes.
48 Concernant les nouvelles pièces présentées par la titulaire, il ressort des conclusions ci- après qu’il n’est pas nécessaire de les soumettre pour observations à la demanderesse en nullité. Même si elles sont jugées recevables, elles ne modifient pas l’issue du litige.
49 La Chambre prendra en compte ci-après les arguments des deux parties sur les suites à donner à l’arrêt du Tribunal.
Mauvaise foi
50 Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement n° 207/2009, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
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51 À cet égard, il y a lieu de relever que la notion de mauvaise foi visée à l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement n° 207/2009 n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation (29/06/2017, T-343/14, CIPRIANI, EU:T:2017:458, § 25 et la jurisprudence citée).
52 La Cour a toutefois eu l’occasion de préciser, alors que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de mauvaise foi supposait la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, que cette notion devait en outre être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. Elle a ajouté que, à cet égard, le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), et les règlements n° 207/2009 et
n° 2017/1001, adoptés successivement, s’inscrivaient dans un même objectif, à savoir l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Elle a enfin constaté que les règles sur la marque de l’Union européenne visaient, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union européenne, dans lequel chaque entreprise devait, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui avaient une autre provenance (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON, EU:C:2019:724, § 45 et la jurisprudence citée).
53 Par conséquent, la cause de nullité absolue visée à l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement n° 207/2009 s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine des produits ou des services concernés (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON, EU:C:2019:724, § 46).
54 En outre, l’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et juridictionnelles compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce. Ce n’est que de cette manière que l’allégation de mauvaise foi peut être appréciée objectivement (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON,
EU:C:2019:724, § 47 et la jurisprudence citée).
55 À cette fin, constituent, notamment, des facteurs pertinents, premièrement, le fait que le demandeur sache ou doive savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou service identique ou similaire, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, deuxièmement, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase / Franz Hauswirth Goldhase, § 53), ces facteurs n’étant toutefois que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte (29/06/2017, T-343/14, CIPRIANI, EU:T:2017:458, § 28 et la jurisprudence citée).
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56 Dans le cas d’une demande en nullité fondée sur l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement n° 207/2009, il n’est nullement requis que le demandeur soit titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire pour des produits et des services identiques ou similaires. En effet, la demande d’enregistrement d’une marque est susceptible d’être regardée comme ayant été introduite de mauvaise foi nonobstant l’absence, au moment de cette demande, d’utilisation par un tiers d’un signe identique ou similaire à la marque contestée ou l’absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, d’autres circonstances factuelles pouvant, le cas échéant, constituer des indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON, EU:C:2019:724, § 51-56).
57 Ainsi, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement n° 207/2009, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement dudit signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 32 et la jurisprudence citée).
58 De même, il est possible de prendre en compte le degré de notoriété dont jouissait le signe antérieur ainsi que la connaissance qu’avait, à la date de la demande d’enregistrement, la titulaire de la marque dont la nullité a été demandée de l’existence du signe antérieur et de son degré de notoriété, notamment lorsque le signe antérieur a été enregistré ou utilisé en tant que marque (08/05/2014, T-327/12, SIMCA,
EU:T:2014:240, § 40, 46).
59 En outre, la circonstance que l’usage d’un signe dont l’enregistrement est demandé permettrait au demandeur de tirer indûment profit de la renommée d’une marque ou d’un signe antérieur ou encore du nom d’une personne célèbre relève d’une logique commerciale qui est de nature à établir la mauvaise foi du demandeur (08/05/2014, T-327/12, SIMCA, EU:T:2014:240, § 56 ; 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51, 55).
60 Enfin, il convient de rappeler qu’il incombe au demandeur en nullité d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière (08/05/2014, T-327/12, SIMCA, EU:T:2014:240, § 35 et la jurisprudence citée), la bonne foi étant présumée jusqu’à preuve du contraire (13/12/2012, T-136/11, PELIKAN (Fig.), EU:T:2012:689, § 57).
61 Lorsque l’EUIPO constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en nullité sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie le titulaire de la marque en cause lors du dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci, il appartient à ce dernier de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de ladite marque (21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 43 ; 25/01/2023, T-703/21, Falubaz, EU:T:2023:19, § 67).
62 Le Tribunal a dit que la mauvaise foi de la titulaire doit être prouvée au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, « soit le 1er avril 2011 »
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(06/03/2024, T-639/22, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION (fig.) / NAPAPIJRI geographic (fig.) et al., EU:T:2024:149, § 36).
63 À l’appui de son recours, la demanderesse en nullité allègue la mauvaise foi de la titulaire de la MUE en raison des similitudes de la marque contestée avec sa marque
« GEOGRAPHIC » associée au drapeau norvégien et sa marque
, de la connaissance par la titulaire des vêtements distribués avec grand succès par la demanderesse en nullité, de l’historique du comportement parasitaire de la titulaire envers la demanderesse en nullité avant et après le dépôt incriminé et du comportement parasitaire de la titulaire envers d’autres concurrents.
Sur la connaissance par la titulaire de la MUE de l’utilisation de signes similaires à la marque contestée par la demanderesse en nullité
64 Premièrement, la demanderesse en nullité soutient que la marque contestée n’est constituée que d’éléments présentant des similitudes très prononcées avec des signes caractérisant la communication commerciale notoire et unique de la demanderesse en nullité pour la promotion d’articles de vêtements.
65 Á cet égard, la demanderesse en nullité a invoqué des droits sur la marque verbale
« GEOGRAPHIC » sur laquelle la société Green Sport, reprise par la demanderesse en nullité, aurait acquis les droits par l’usage qu’elle en avait fait en Italie. Cependant, comme indiqué dans la décision attaquée, si ce signe seul ou en association avec le drapeau norvégien est représenté sur certaines pièces fournies, cela est insuffisant pour démontrer l’exploitation commerciale effective de ce signe. Cela n’est pas contesté.
66 La demanderesse en nullité a également invoqué l’usage du terme « GEOGRAPHIC » en association avec la dénomination « NAPAPIJRI » sous la forme figurative suivante
en noir et blanc ou en couleur, associée le plus souvent au drapeau norvégien.
67 En effet, la demanderesse en nullité s’appuie sur l’association entre, d’une part, le drapeau norvégien tel qu’utilisé avec le signe figuratif « NAPAPIJIRI geographic » sur le marché et, d’autre part, l’élément verbal anglais « NORWAY » (« NORVÈGE » en français) figurant dans la marque contestée, afin de démontrer la mauvaise foi de la titulaire qui aurait tenté de se placer dans son sillage.
68 Concernant l’usage de la marque « NAPAPIJRI geographic » accompagnée du drapeau norvégien (qui ne correspond pas à la forme enregistrée de la marque de l’UE n° 5 082 816), le Tribunal a rappelé que « l’application du principe selon lequel la seule utilisation d’une marque non enregistrée ne fait pas obstacle à ce qu’une marque identique ou similaire soit enregistrée pour des produits similaires ou identiques est nuancée par l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement n° 207/2009, en vertu duquel la nullité d’une marque de l’Union est déclarée lorsque le demandeur est de mauvaise foi (11/07/2013, T-321/10, GRUPPO SALINI / SALINI, EU:T:2013:372,
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§ 17-18 et la jurisprudence citée). En outre, la jurisprudence de la Cour selon laquelle la connaissance par le demandeur d’une marque contestée de l’utilisation par un tiers d’un signe identique ou similaire est un facteur pertinent pour l’appréciation de la mauvaise foi se réfère seulement à la connaissance de l’utilisation d’un signe, et non à celle de l’existence d’une marque enregistrée (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase / Franz Hauswirth Goldhase, § 39, 53 ; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON,
EU:C:2019:724, § 50). Il en découle que, lorsque l’identité ou la similitude avec un signe antérieur est invoquée pour établir que l’enregistrement de la marque contestée a été demandé de mauvaise foi, la forme sous laquelle ce signe antérieur a été utilisé sur le marché depuis son origine ne saurait être négligée aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi, et ce indépendamment du fait de l’enregistrement ou non de ce signe en tant que marque (06/03/2024, T-639/22, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION
(fig.) / NAPAPIJRI geographic (fig.) et al., EU:T:2024:149, § 48).
69 La Division d’Annulation aurait donc dû prendre en compte, aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi, la connaissance du signe figuratif « NAPAPIJRI geographic » tel qu’utilisé sur le marché, indépendamment de la question de savoir s’il avait été enregistré comme tel (06/03/2024, T-639/22, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION (fig.)
/ NAPAPIJRI geographic (fig.) et al., EU:T:2024:149, § 52).
70 Il ressort de l’analyse du dossier que la demanderesse en nullité est le successeur en droit de Green Sport Monte Bianco, une société italienne située dans le Val d’Aoste qui a lancé en 1990 une nouvelle ligne de sacs sous le double nom « NAPAPIJRI/GEOGRAPHIC » et qui a complété son offre en 1993 par une ligne de vêtements sous ce double nom
(pièces 1 et 2), présenté comme suit :
71 En 2005, la demanderesse en nullité a repris les activités de Green Sport et a acquis à cette occasion toutes les marques détenues par Green Sport (pièce 6).
72 Les pièces du dossier montrent que ladite marque figurative a toujours été utilisée aux côtés de la représentation proéminente du drapeau norvégien (pièces 1, 5 et 7 et pages 5-
6 des observations jointes à la demande en nullité le 27 mars 2017) :
12/03/2025, R 124/2022-2, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION (fig.) / NAPAPIJRI geographic (fig.) et al.
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73 De plus, le mémoire exposant les motifs du recours (pages 21-24) identifie en particulier, parmi les pièces 1 et 5, les photographies de 13 exemples de sacs et vêtements publiées entre 1998 et 2004 dans du matériel publicitaire.
74 Ceci s’observe également sur l’anorak du modèle appelé « Skidoo » portant la marque accompagnée du drapeau norvégien placé en dessous, distribué depuis plus de 25 ans vanté par la presse internationale comme un « modèle culte » et « une véritable icône de style » (pièce 11). Le mémoire exposant les motifs du recours (page 25) identifie en particulier dans la pièce 1 des photographies de modèles « Skidoo » remontant à 1999.
75 Dans son jugement du 20 avril 2006, le Tribunal de grande instance de Lyon a également noté que « La recherche par Monsieur Alain Harfi de la confusion entre les signes ressort encore de l’utilisation d’un drapeau marqué d’une croix asymétrique, élément certes non déposé par la société GREEN SPORT MONTEBLANCO mais habituellement employé par elle et apposé sur les vêtements et chaussures (soulignement ajouté) (page 3 du jugement, pièce 9.7 annexée à la demande en nullité).
76 L’usage du signe figuratif « NAPAPIJRI geographic » avec le drapeau norvégien par la demanderesse en nullité est donc bien antérieur au dépôt le 5 avril 2005 de la marque française verbale « GEØGRAPHICAL NØRWAY » par Monsieur Harfi. Ce dépôt et son usage allégué depuis 2005 via une licence accordée à la société Artexyl sont postérieurs aux faits pertinents invoqués par la demanderesse en nullité.
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77 Le Tribunal a d’ailleurs conclu que le signe figuratif « NAPAPIJRI geographic », avant d’être enregistré, avait déjà été utilisé par la demanderesse en nullité depuis au moins l’année 1999 (06/03/2024, T-639/22, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION (fig.) / NAPAPIJRI geographic (fig.) et al., EU:T:2024:149, § 71).
78 Concernant l’argument de la titulaire selon lequel le drapeau norvégien ne peut être monopolisé, le Tribunal a déjà répondu que rien ne permet de conclure que la demanderesse en nullité prétendait avoir enregistré le drapeau à titre de marque ou s’opposait à son utilisation par des tiers. En effet, la demanderesse en nullité s’est uniquement prévalue de l’utilisation du drapeau en lien avec le signe figuratif « NAPAPIJRI geographic » aux fins d’établir la mauvaise foi de la titulaire (06/03/2024, T-639/22, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION (fig.) / NAPAPIJRI geographic (fig.) et al., EU:T:2024:149, § 51). L’argument de la titulaire est donc inopérant.
79 Ensuite, après avoir justement constaté que la marque contestée et le signe figuratif
« NAPAPIJRI geographic » partagent les éléments verbaux « GEOGRAPHICAL »
(dans le signe contesté) et « geographic » (secondaire sur le plan visuel dans le signe antérieur) qui sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires et diffèrent par la présence de l’élément dominant « NAPAPIJRI » dans le signe antérieur et des termes « NORWAY EXPEDITION » dans la marque contestée, la Division d’Annulation a jugé que la stylisation et les éléments figuratifs des signes étaient différents.
80 Or, la Division d’Annulation a omis de prendre en compte des ressemblances, à savoir la structure rectangulaire desdits signes, la disposition sur trois niveaux de leurs éléments verbaux, ainsi que la division horizontale de ces derniers par une marque blanche marquant l’inversion des couleurs (06/03/2024, T-639/22, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION (fig.) / NAPAPIJRI geographic (fig.) et al., EU:T:2024:149,
§ 53).
81 En effet, même si le signe figuratif « NAPAPIJRI geographic » est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque figurative contestée « GEOGRAPHICAL
NORWAY EXPEDITION » est composée de trois éléments verbaux, il n’en demeure pas moins que l’élément verbal « NAPAPIJRI » se présente comme étant divisé en deux horizontalement par une ligne horizontale marquant l’inversion des couleurs (blanc et noir) du texte et de son fond rectangulaire, l’élément verbal « geographic » étant positionné en contrebas de ce rectangle sur toute sa largeur. Or, dans la marque contestée, l’élément verbal « NORWAY » se présente également au centre du fond rectangulaire comme étant divisé en deux horizontalement par une ligne horizontale marquant une différenciation entre sa partie inférieure et sa partie supérieure, cette dernière, exception faite pour sa lettre initiale « N », n’étant pas visible et étant substituée, dans la partie supérieure du fond rectangulaire, par l’élément verbal « GEOGRAPHICAL », tandis que, dans la partie inférieure de ce fond, figure, sur toute sa largeur, l’élément verbal « EXPEDITION » (06/03/2024, T-639/22, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION (fig.) / NAPAPIJRI geographic (fig.) et al., EU:T:2024:149, § 107). Dès lors, les signes présentent une similitude visuelle légèrement inférieure à la moyenne (06/03/2024, T-639/22, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION (fig.) / NAPAPIJRI geographic (fig.) et al., EU:T:2024:149, § 108).
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82 Sur le plan phonétique, les signes sont soit différents si l’élément « geographic » n’est pas prononcé dans le signe utilisé par la demanderesse en nullité, soit similaires à un degré très faible car leur ressemblance est limitée au son /geo-gra-phic/ (06/03/2024, T-639/22, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION (fig.) / NAPAPIJRI geographic (fig.) et al., EU:T:2024:149, § 109).
83 Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires à un degré moyen dans la mesure où non seulement ils font tous deux référence à la géographie en raison de la présence des termes « GEOGRAPHICAL » / « geographic » mais partagent aussi la référence à la Norvège en raison du mot « NORWAY » dans la marque contestée et de l’usage du signe
« NAPAPIJRI geographic » avec le drapeau norvégien.
84 Ainsi, les ressemblances notamment graphiques entre les signes ajoutées au fait que l’élément verbal anglais « NORWAY » (« NORVEGE » en français) fait référence sur le plan conceptuel au drapeau norvégien utilisé avec le signe figuratif « NAPAPIJIRI geographic » sur le marché permettent de conclure, comme la demanderesse en nullité, que la marque contestée présente des similitudes marquées avec la marque exploitée par la demanderesse en nullité.
85 D’autre part, n’est pas pertinent l’argument de la décision attaquée selon lequel « les signes en présence ne présentent pas de similitudes suffisantes telles qu’elles seraient de nature à provoquer un risque de confusion », puisque l’existence d’un risque de confusion entre les signes n’est pas une condition sine qua non pour l’appréciation de la mauvaise foi (06/03/2024, T-639/22, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION (fig.) /
NAPAPIJRI geographic (fig.) et al., EU:T:2024:149, § 44 et la jurisprudence citée).
86 Deuxièmement, la demanderesse en nullité allègue que la titulaire connaissait parfaitement bien les articles de vêtements vendus sous le signe figuratif « NAPAPIJRI geographic » avec le drapeau norvégien distribués avec grand succès par la demanderesse en nullité, tel que cela ressort de l’historique des relations entre les parties avant le dépôt incriminé.
87 Le succès commercial du signe de la demanderesse en nullité et l’historique des relations entre les parties seront examinés ci-après.
Sur le succès commercial du signe antérieur
88 Le succès commercial, la notoriété, la réputation et la reconnaissance sur le marché des signes antérieurs peuvent également constituer des facteurs pertinents à prendre en considération lors de l’appréciation de la mauvaise foi (06/03/2024, T-639/22, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION (fig.) / NAPAPIJRI geographic (fig.) et al., EU:T:2024:149, § 61).
89 À cet égard, il ressort du point 3 de la demande en nullité, ainsi que des explications liminaires dans lesquelles la demanderesse en nullité a présenté le signe
« GEOGRAPHIC », contenues aux points 4 à 14 de ladite demande, que les références de la demanderesse en nullité au signe « GEOGRAPHIC » visaient également le signe figuratif « NAPAPIJRI geographic », y compris avant son enregistrement en tant que marque de l’Union européenne. De plus, dans son argumentaire relatif à la mauvaise foi, au point 59 de ladite demande, la demanderesse en nullité a invoqué de façon explicite
« la renommée [et] le succès [de ses marques] », et non seulement la renommée et le
12/03/2025, R 124/2022-2, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION (fig.) / NAPAPIJRI geographic (fig.) et al.
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succès du signe verbal non enregistré « GEOGRAPHIC » (06/03/2024, T-639/22,
GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION (fig.) / NAPAPIJRI geographic (fig.) et al., EU:T:2024:149, § 59).
90 Afin de démontrer la renommée et le succès commercial de ses signes antérieurs, la demanderesse en nullité a produit plusieurs éléments de preuve en annexe à la demande en nullité. Ainsi, les pièces 1.1 à 1.7 de la demande en nullité comportent des articles de presse et des catalogues visant à mettre en exergue le succès sur le marché de nombreux pays des signes antérieurs de la demanderesse en nullité. De même, la pièce 2 produit des informations afférentes au chiffre d’affaires prévisionnel de cette dernière. En outre, la pièce 7 contient également de nombreux catalogues et des publicités concernant les signes antérieurs de la demanderesse en nullité (06/03/2024, T-639/22,
GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION (fig.) / NAPAPIJRI geographic (fig.) et al., EU:T:2024:149, § 60).
91 La Division d’Annulation aurait donc dû examiner les éléments de preuve apportés par la demanderesse en nullité visant à établir le succès commercial du signe figuratif
« NAPAPIJRI geographic », y compris avant son enregistrement en tant que marque (06/03/2024, T-639/22, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION (fig.) / NAPAPIJRI geographic (fig.) et al., EU:T:2024:149, § 62).
92 Les articles de presse (pièces 1 et 2) datant de 1993, 1994, 1999, 2002, 2004, 2009, 2016, et 2019 démontrent que ces produits ont connu un grand succès en Italie et dans d’autres pays en particulier en France. Ils se réfèrent aux produits « Napapijri Geographic» ou
« Napapijri». Ils décrivent la marque comme une marque « connue partout »,
« historique », « connue aux quatre coins du monde » et « de plus en plus populaire ».
93 A la fin des années 1990, ces produits n’étaient pas seulement vendus dans des centaines de magasins à travers l’Italie (notamment dans de grandes villes comme Rome, Turin, Milan, Naples, Florence et Venise), mais aussi dans d’autres Etats membres tels que l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, la Grande-Bretagne et en particulier la France où Green Sport a créé une filiale à la même époque sous le nom de Napapijri France (pièces n°3 et 4).
94 S’agissant en particulier de l’Italie, la demanderesse en nullité démontre également que de vastes campagnes publicitaires nationales y furent menées à l’exemple de celles menées en 2004 (pièce n°1.14).
95 Les articles de presse en pièce 11 décrivent l’anorak « Skidoo », qui porte la marque figurative invoquée, comme un modèle « culte », « historique », « très populaire partout dans le monde », « emblématique », « iconique » et même comme « une véritable icône de style ».
96 La « notoriété de la marque NAPAPIJRI dans le domaine du vêtement et accessoire de sport » – en réalité utilisé de manière systématique avec le terme « geographic » – a été reconnue, d’une part, par décision du Tribunal de grande instance de Lyon du 20 avril 2006 (page 4 du jugement, pièce 9.7 annexée à la demande en nullité) et par la titulaire elle-même devant la Division d’Annulation (page 4 des observations de la titulaire en date du 3 août 2017 : « … le terme NAPAPIJRI a acquis une certaine renommée, ce qui a pour conséquence que l’attention du consommateur se portera naturellement sur cet élément, au détriment des autres mentions éventuelles »).
12/03/2025, R 124/2022-2, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION (fig.) / NAPAPIJRI geographic (fig.) et al.
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97 Le succès commercial du signe antérieur exploité par la demanderesse en nullité avant le dépôt de la marque contesté a donc été démontré.
Sur le comportement passé de la titulaire de la MUE à l’égard de la demanderesse en nullité
98 La demanderesse en nullité soutient que l’historique du comportement de la titulaire envers elle avant la date du dépôt incriminé confirme la volonté de la titulaire de parasiter le commerce de la demanderesse en nullité.
99 Á cet égard, si aucune relation contractuelle entre les parties au litige n’a été invoquée, la demanderesse en nullité a produit des éléments de preuve visant à démontrer que la relation entre les parties sur le marché n’a pas été paisible. En particulier, la demanderesse en nullité a produit des éléments de preuve visant à démontrer que, depuis au moins l’année 2002, la demanderesse en nullité et la titulaire n’étaient pas inconnues l’une de l’autre et que leur prédécesseur en droit respectif s’était opposé à plusieurs reprises. D’abord, il est constant que, le 27 juillet 2002, le prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité a envoyé au prédécesseur en droit de la titulaire une lettre de mise en demeure lui demandant de mettre fin à l’utilisation par ce dernier d’une marque qui reprenait les éléments caractéristiques de la marque « NAPAPIJRI », à savoir
« ANAPURNA », accompagnée du drapeau norvégien. Ensuite, après avoir essayé de régler le conflit à l’amiable, le prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité a introduit un recours qui a donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Lyon
(France) du 27 juillet 2006 condamnant le prédécesseur en droit de la titulaire et annulant les enregistrements des marques françaises « NAPAPURNA » et « NAPAPURNA
EQUIPMENT » (pièces 9.3 à 9.7) (06/03/2024, T-639/22, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION (fig.) / NAPAPIJRI geographic (fig.) et al., EU:T:2024:149,
§ 77-78).
100 Lesdits conflits ne sauraient être ignorés du seul fait qu’ils concernaient des marques différentes et non les signes en cause dans le cadre du présent litige. En effet, ils font partie de la chronologie des événements ayant précédé le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et sont susceptibles d’être pertinents pour apprécier l’intention de la titulaire (06/03/2024, T-639/22, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION (fig.) / NAPAPIJRI geographic (fig.) et al., EU:T:2024:149,
§ 79).
101 Cette conclusion ne saurait être infirmée, contrairement à ce que la titulaire soutient, par l’arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 27 avril 2023 rejetant le pourvoi introduit par la titulaire contre l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles (Belgique) du 9 juin 2022 ayant conclu que le modèle de parka Skidoo de la demanderesse en nullité n’était pas protégé par le droit d’auteur. Il y a lieu de relever que le litige devant les juridictions belges ne portait pas sur le droit des marques, ni sur la mauvaise foi, mais sur le prétendu droit d’auteur que la titulaire entendait détenir sur le modèle Skidoo. Il s’ensuit que l’allégation de la titulaire tirée dudit arrêt doit être écartée comme étant inopérante (06/03/2024, T-639/22, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION (fig.) / NAPAPIJRI geographic (fig.) et al., EU:T:2024:149, § 80).
102 Il découle des considérations qui précèdent que le comportement passé de la titulaire (son prédécesseur) à l’égard de la demanderesse en nullité démontre que la titulaire (son
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prédécesseur) avait une très bonne connaissance des produits concurrents distribués par la demanderesse en nullité, incluant nécessairement les éléments essentiels de la communication commerciale de ces produits, comme le soutient la demanderesse en nullité. D’autre part, les événements passés démontrent que la titulaire (son prédécesseur)
a par le passé déjà tenté de se placer dans le sillage de la demanderesse en nullité. Les produits marqués « ANAPURNA » vendus par la titulaire illustrent bien le lien ou l’association que Monsieur Harfi cherchait à créer avec les produits de la demanderesse en nullité (pièce 9.9) :
Sur l’utilisation par la titulaire de la marque contestée et son comportement parasitaire à l’égard de la demanderesse en nullité
103 La demanderesse en nullité soutient que la manière dont la titulaire s’est comportée vis-
à-vis d’elle après le dépôt incriminé, tant par la manière dont elle a utilisé par la suite la marque litigieuse que par d’autres comportements voisins, démontre d’une manière plus claire encore cette volonté parasitaire.
104 À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que l’usage de la marque contestée depuis sa création figure parmi les facteurs pouvant être pris en compte lors de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi. D’autre part, l’usage de la marque contestée dans un graphisme et des couleurs similaires à ceux de la marque ou du signe antérieur peut constituer un facteur pertinent dans l’appréciation globale visant à éclairer la Chambre de recours sur les intentions qui animaient la titulaire lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée (06/03/2024, T-639/22, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION (fig.) / NAPAPIJRI geographic (fig.) et al., EU:T:2024:149,
§ 84 et la jurisprudence citée).
105 En l’espèce, la demanderesse en nullité a produit plusieurs éléments de preuve afin de démontrer l’utilisation que la titulaire avait faite de la marque contestée. Ainsi, il ressort du mémoire exposant les motifs de recours que la demanderesse en nullité a apporté des photographies des produits sur lesquels était apposée la marque contestée dans un graphisme modifié, aux fins de démontrer que ces modifications, comme le positionnement sur les produits de cette marque, étaient similaires au signe figuratif
« NAPAPIJRI geographic » ainsi qu’à la manière dont celui-ci était apposé et utilisé sur les produits de la titulaire.
106 Effectivement, les éléments fournis par la demanderesse en nullité montrent que la marque contestée a été utilisée (sans le terme « EXPEDITION » comme l’allègue à juste titre la titulaire) en combinaison avec d’autres marques semi-figuratives qui imitent d’autres marques détenues et utilisées par la demanderesse en nullité, comme par exemple :
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Marque de l’UE n°°8 152 647 déposée Autres signes utilisés par la titulaire le 12 mars 2009 (pièce 10.1.4) et/ou Artextyl (pièce 10.1.5)
107 La demanderesse en nullité a également montré que la marque contestée (sans le terme « EXPEDITION ») a été apposée d’une manière quasi-identique sur plusieurs vêtements et des sacs dont le modèle est quasi-identique (voir pièce 10.2 et les exemples reproduits au mémoire aux pages 32-33), comme par exemple :
Produits commercialisés par la Produits distribués par la titulaire demanderesse en nullité
108 L’argument de la titulaire selon lequel la marque contestée est peu souvent apposée sur les produits eux-mêmes ou si cela est le cas au dos des vêtements ou de face et de manière décentrée ne remet pas en cause les exemples d’usage parasitaire. La titulaire ne nie pas avoir commercialisé lesdits produits.
109 Le fait que le terme « EXPEDITION » soit manquant sur les exemples fournis par la demanderesse en nullité n’est pas un argument suffisant pour discréditer ces exemples
12/03/2025, R 124/2022-2, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION (fig.) / NAPAPIJRI geographic (fig.) et al.
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car la marque « GEOGRAPHICAL NORWAY » exploitée par la titulaire a le même graphisme que la marque contestée. Il ne s’agit pas d’une marque verbale contrairement à ce qu’affirme la titulaire.
110 Enfin, la titulaire allègue que son prédécesseur en droit et elle-même ont exploité la marque « GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION » dans des univers très variés, sans lien avec le monde polaire, alors que la demanderesse en nullité (ou son prédécesseur) associa toujours ses produits à des expéditions polaires (ce qui ressort effectivement entre autres des articles de presse précités et d’un grand nombre de publicités, pièce 1).
111 Cet argument a également été soulevé devant le Tribunal, qui ne s’est pas prononcé sur ce point. Au soutien de ses dires, la titulaire a fourni des pièces le 5 avril 2022 – devant la Quatrième Chambre de recours qui, exerçant son pouvoir discrétionnaire, les a jugés irrecevables – et le 12 décembre 2024 devant la Chambre. La Chambre considère que ces arguments et pièces supplémentaires, même s’ils étaient jugés recevables, ne modifient pas l’issue de l’affaire. En effet, la demanderesse en nullité ne fonde pas spécifiquement sa demande en nullité basée sur la mauvaise foi sur le fait que la titulaire aurait copié son univers polaire. Elle fait remarquer que la titulaire a déposé la marque « TWIN POLE » ce qui rappelle l’usage de l’expression « Twin Pole Exp. » dans la communication de son prédécesseur Green Sport. Il n’est pas nécessaire que la Chambre se prononce sur ce point.
112 Au surplus, le mot « EXPEDITION » présent dans la marque contestée telle que déposée n’est pas sans rappeler l’univers des expéditions polaires de la demanderesse en nullité, mentionné par la titulaire elle-même, ce qui constitue un facteur supplémentaire caractérisant le parasitisme de cette dernière.
Sur le comportement parasitaire de la titulaire de la MUE à l’égard des tiers
113 La demanderesse en nullité soutient enfin que le parasitisme de la titulaire se déduit également de son comportement parasitaire presque structurel, n’hésitant pas à se placer systématiquement dans le sillage de beaucoup d’autres concurrents.
114 Le comportement de la titulaire à l’égard des tiers et les conflits en matière de marques l’opposant à d’autres entreprises ressortent des pièces 10.4.1 à 10.4.10 annexées aux observations déposées par la demanderesse en nullité le 15 décembre 2017 devant la
Division d’Annulation. Ainsi, la demanderesse en nullité a apporté plusieurs exemples des marques que le prédécesseur en droit de la titulaire avait tenté d’enregistrer, soit en France, soit auprès de l’EUIPO, consistant en des signes fortement similaires aux marques antérieures d’autres entreprises, aux fins, également, de se placer dans le sillage de ces dernières : « NAUTICAL 777 ULTD » (marque antérieure « NAUTICA »),
« NORVEGIAN GOOSE » et « CANADIAN MOOSE » (marque antérieure
« CANADA GOOSE »), « ANTIK DEVIL » (marque antérieure ANTIK DENIM »), « METALLICA » (marque antérieure « Metalica »), « TURBO DRY » (marque antérieure « SUPERDRY »), « HIMALAYA » (annulée pour dépôt de mauvaise foi),
« AMAZONE » (marque antérieure « AMAZON »), « GANGSTER UNIT » (marque antérieure « GANGSTER »).
115 Or, la Division d’Annulation a ignoré les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité à cet égard alors qu’ils constituaient des éléments pertinents dans
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46 le cadre de l’appréciation de la mauvaise foi. En effet, lesdits éléments ne pouvaient être ignorés du seul fait qu’ils concernaient des marques différentes des signes qui sont en cause dans le cadre du présent litige. Il convient de rappeler à ce titre que, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement n° 207/2009, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, dont, notamment, la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé ledit dépôt (11/07/2013, T-321/10,
GRUPPO SALINI / SALINI, EU:T:2013:372, § 21, 23 et la jurisprudence citée ; 06/03/2024, T-639/22, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION (fig.) / NAPAPIJRI geographic (fig.) et al., EU:T:2024:149, § 89).
116 Le dépôt par la titulaire d’une longue liste de marques fortement similaires à des marques de tiers ayant un certain succès commercial est aussi une indication que la présente marque a été déposée de mauvaise foi (25/02/2013, R 2448/2010-4, AERMACCHI
MILANO (fig.), § 22).
Conclusion
117 Il résulte de ce qui précède, en raison du succès commercial de la marque exploitée par la demanderesse en nullité et des relations passées entre les parties, qu’au jour du dépôt de la marque contestée, le prédécesseur en droit de la titulaire ne pouvait ignorer l’existence de la marque figurative de la demanderesse en nullité telle qu’exploitée sur le marché pour des vêtements, des chaussures et des sacs. De plus, la marque contestée présente des ressemblances marquées avec la marque exploitée par la demanderesse en nullité et est déposée pour les mêmes produits (vêtements, chaussures, et sacs) ainsi que pour des produits appartenant à des segments de marché voisins (incluant des appareils électroniques, des lunettes, des montres, des bijoux, de la papeterie, des articles de maroquinerie, et des produits textiles) (23/05/2019, T-3/18, ANN TAYLOR /
ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 69-72), de telle sorte qu’il peut être conclu que la titulaire a eu l’intention de se placer dans le sillage de la marque de la demanderesse en nullité. En outre, l’existence d’une identité ou d’une similitude entre les produits ou services en cause ne doit pas nécessairement être établie afin d’appliquer les dispositions relatives à la mauvaise foi ; la mauvaise foi peut également être établie dans les cas où les produits ou services en cause sont différents (PC13, Communication commune sur la pratique commune en matière de demandes de marques déposées de mauvaise foi, page
16). Par ailleurs, l’usage parasitaire de la marque contestée après son dépôt envers la demanderesse en nullité et les actes de parasitisme de la titulaire envers des tiers confirment la mauvaise foi du prédécesseur en droit de la titulaire au jour du dépôt de la marque.
118 Partant, les circonstances objectives de l’espèce conduisent à conclure que le déposant a agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
119 La conclusion quant à la mauvaise foi du déposant ne saurait être infirmée par les allégations de la titulaire selon lesquelles, le déposant n’aurait pas cherché à obtenir l’enregistrement de la marque contestée dans le but d’invoquer cette dernière à l’encontre de la demanderesse en nullité. En effet, l’appréciation du caractère malhonnête de l’intention du déposant est tirée de ce que la demande d’enregistrement avait été
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délibérément déposée aux fins de créer une association avec la marque exploitée par la demanderesse en nullité pour profiter de sa force d’attraction. (14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 54-55).
120 Enfin, l’argument de la titulaire selon lequel les décisions des Chambres de recours jugeant que d’autres marques de la titulaire, « GEØGRAPHICAL NØRWAY » et
, n’ont pas été déposées de mauvaise foi sont définitives, est inopérant. Ces décisions n’ont pas fait l’objet de recours devant le Tribunal et la marque figurative contestée dans la présente affaire n’est pas la même.
121 À la lumière de ce qui précède, la Division d’Annulation a erronément conclu que les arguments avancés par la demanderesse en nullité n’étaient pas en mesure de prouver l’intention malhonnête de la titulaire au moment du dépôt.
Forclusion par tolérance
122 La titulaire invoque la forclusion par tolérance au motif que les parties n’étaient pas étrangères 1'une à l’autre puisqu’un litige les avait opposés en 2006, si bien que la demanderesse en nullité avait nécessairement connaissance du dépôt et de l’usage de la marque contestée par M. Harfi.
123 Aux termes de l’article 54, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, le titulaire d’une marque de l’Union européenne qui a toléré pendant cinq années consécutives l’usage
d’une marque de l’Union européenne postérieure dans l’Union européenne en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité ni s’opposer à l’usage de la marque postérieure sur la base de cette marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque de l’Union européenne postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi.
124 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, les conditions nécessaires pour faire courir le délai de forclusion par tolérance sont, premièrement, l’enregistrement de la marque postérieure dans l’État membre concerné, deuxièmement, le fait que le dépôt de cette marque a été effectué de bonne foi, troisièmement, l’usage de la marque postérieure par le titulaire de celle-ci dans l’État membre où elle a été enregistrée et, quatrièmement, la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’enregistrement de la marque postérieure et de l’usage de celle-ci après son enregistrement (22/09/2011, C-482/09, BUDWEISER-BUD, ECLI:EU:C:2011:605, § 62).
125 La notion de tolérance implique que celui qui tolère reste inactif en présence d’une situation à laquelle il aurait la possibilité de s’opposer (22/09/2011, C-482/09, BUDWEISER-BUD, ECLI:EU:C:2011:605, § 44).
126 Il a été établi que la marque contestée a été déposée de mauvaise foi. Dès lors, la forclusion par tolérance ne peut être appliquée.
127 En tout état de cause, la titulaire n’a pas établi que la demanderesse en nullité, après avoir pris connaissance de l’enregistrement de la marque contestée et de son usage, les aurait tolérés pendant plus de cinq ans. Le litige invoqué par la titulaire concernait l’exploitation
d’autres marques déposées en France par M. Harfi et non l’exploitation de la marque de
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l’Union européenne objet de la présente procédure, comme indiqué dans la décision attaquée.
128 Dès lors, l’allégation de forclusion par tolérance est rejetée.
129 Par conséquent, il est fait droit au recours, la décision attaquée est annulée et la Chambre déclare la nullité de la marque de l’Union européenne n° 9 860 834 dans son intégralité.
Frais
130 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse en nullité dans les procédures de recours et de nullité.
131 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours d’un montant de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité à hauteur de 550 EUR.
132 En ce qui concerne la procédure de nullité, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit rembourser la taxe de demande en nullité d’un montant de 630 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité à hauteur de
450 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 2 350 EUR.
12/03/2025, R 124/2022-2, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION (fig.) / NAPAPIJRI geographic (fig.) et al.
49
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. Annule la décision attaquée.
2. Déclare la nullité de la marque de l’Union européenne n° 9 860 834 dans son intégralité.
3. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité dans les procédures de recours et de nullité pour un montant total de 2 350 EUR.
Signé Signé Signé
H. Salmi C. Negro K. Guzdek
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal Romero
12/03/2025, R 124/2022-2, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION (fig.) / NAPAPIJRI geographic (fig.) et al.
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