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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 sept. 2024, n° R0844/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0844/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 2 septembre 2024
Dans l’affaire R 844/2024-5
TikTok Information Technologies UK Limited
Kaleidoscope 4 Lindsey Street EC1A 9HP London
Royaume-Uni Opposante/requérante représentée par Taylor Wessing N.V., Parnassusweg 803-805a, 1082 LZ Amsterdam (Pays-
Bas)
contre
Shenzhen Xuri Shanfeng E-Commerce Co., Ltd.
Room 220A, Jiayi Building, Building 3,
Fuyuan Industrial Area, Fanshen Road,
EE an Street, Baoan District,
Shenzhen Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Arpe Patentes Y Marcas, Edificio Aqua C/Agustín de Foxá n.° 4-10, 28036
Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 189 475 (demande de marque de l’Union européenne no 18 773 873)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo en tant que seul membre, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, et à l’article 36 du RDMUE
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
02/09/2024, R 844/2024-5, TIKTA/TicTock et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 octobre 2022, Shenzhen Xuri Shanfeng E-Commerce
Co., Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
TIKTA
pour la liste de produits suivante:
Classe 9: Sonnettes de porteélectriques; Détecteurs de fumée; Serrures biométriques pour portes d’empreintes; Cadenas biométriques; Casques de réalité virtuelle; Pieds d’appareils photographiques; Viseurs photographiques; Pedomètres; Balances de matières grasses corporelles à usage domestique; Jigs consultée instruments de mesure.
2 La demande a été publiée le 31 octobre 2022.
3 Le 31 janvier 2023, TikTok Information Technologies UK Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) et à l’article 8 (5) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne no 17 891 401
TIK TOK
déposée le 23 avril 2018 et enregistrée le 29 novembre 2018 pour des produits et services compris dans les classes 9, 38 et 41;
b) L’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne no 18 065 877
TikToker
déposée le 16 mai 2019 et enregistrée le 26 septembre 2019 pour désigner des produits et services compris dans les classes 9, 25, 35, 38, 41, 42 et 45;
c) L’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne no 18 507 452
02/09/2024, R 844/2024-5, TIKTA/TicTock et al.
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TickTock
déposée le 5 juillet 2021 et enregistrée le 7 avril 2022 pour désigner des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 38, 41, 42 et 45;
d) L’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne no 17 913 208
TIK TOK
déposée le 6 juin 2018 et enregistrée le 20 octobre 2018 pour désigner des produits et services compris dans les classes 9, 25, 35, 42 et 45;
6 Par décision du 21 février 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, pour les sonnettes de porte électriques; Détecteurs de fumée; Serrures biométriques pour portes d’empreintes; Cadenas biométriques; Casques de réalité virtuelle; Des pieds d’appareils photographiques compris dans la classe 9, au motif qu’il existait un risque de confusion pour ces produits.
7 Le 22 avril 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été reçu dans le délai imparti, à savoir le 27 juin 2024.
8 Le 5 juillet 2024, le greffe de la chambre de recours a informé l’opposante que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai imparti. L’opposante s’est vu accorder un délai d’un mois pour présenter ses observations à ce sujet.
9 Aucune réponse n’a été reçue dans le délai imparti.
10 Le 20 août 2024, l’opposante a retiré le recours.
11 Le 21 août 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé les parties que l’affaire serait transmise à la chambre de recours pour clôture formelle.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.
02/09/2024, R 844/2024-5, TIKTA/TicTock et al.
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14 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette un recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
15 La décision attaquée a été notifiée le 21 février 2024.
16 Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, les notifications de communications de l’Office via l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur. Par conséquent, la décision attaquée a été réputée notifiée le 28 février 2024. Par conséquent, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 27 juin 2024, comme indiqué à juste titre dans la communication du greffe du 7 juillet 2024.
17 Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé par l’opposante, le recours est rejeté comme irrecevable, indépendamment de son retrait ultérieur.
18 En effet, l’opposante n’ayant pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours dans le délai légal, le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors irrecevable en vertu de l’article 23, paragraphe 1, point d), du
RDMUE.
19 L’irrecevabilité s’est produite avant le retrait du recours (28/06/2024, R 0515/2024-5, OPC TUNNELLER, § 19; 12/07/2013, R 1927/2012-2, Device of a Koala ours
(MARQUE FIGURATIVE), § 12).
20 La décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
21 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE.
22 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
23 En conséquence, l’opposante supportera les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
02/09/2024, R 844/2024-5, TIKTA/TicTock et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR;
3. Dit que la répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée reste inchangée.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
02/09/2024, R 844/2024-5, TIKTA/TicTock et al.
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