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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2025, n° 003205040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003205040 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 205 040
Goyard St-Honore, 16, place Vendôme, 75001 Paris, France (opposant), représenté par SCP Herald, Anciennement Granrut, 91, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Zoltán Erdélyi, Fenyő Str. 6., 3373 Besenyőtelek, Hongrie; Melinda Németh- Szabó, Biriszőlő Út 44., 4320 Nagykálló, Hongrie; Andrea Szabó, Esztergomi Út 32., 1137 Budapest, Hongrie; Myrobalan Herbal Med Kft., Bem József Utca 9., 1027 Budapest, Hongrie (demandeurs).
Le 17/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° 3 205 040 est accueillie pour tous les produits (contestés) de la classe 5.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 913 157 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants non contestés (de la classe 30).
3. Les frais sont mis à la charge des demandeurs et sont fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposant a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne
n° 18 913 157 (marque figurative: ), à savoir contre tous les produits – restants, voir ci-dessous – de la classe 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française n° 4 788 053 (marque verbale: MYROBOLAN). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Affaire renvoyée par les Chambres de recours
Le 25/10/2024, la division d’opposition a rendu une décision qui a abouti au rejet du signe contesté pour tous les produits contestés des classes 3 et 5. La décision a fait l’objet d’un recours et les Chambres de recours (CdR) ont statué dans l’affaire R 2483/2024-1 le 14/05/2025.
La décision de la Chambre a partiellement annulé la décision contestée et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour la poursuite de la procédure. La Chambre a estimé
Décision sur opposition n° B 3 205 040 Page 2 sur 7
qu’il ne peut être exclu qu’au moins une partie du public pertinent en France attribue un sens aux termes « MYROBOLAN » et « MYROBALAN », notamment compte tenu de la citation du dictionnaire Larousse (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/myrobolan/53599, voir point 34. Compte tenu de tout ce qui précède, la Chambre a jugé approprié de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour la poursuite de la procédure (point 56).
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits de la classe 3 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Parfums ; eaux de parfum ; eaux de toilette ; eaux parfumées ; huiles essentielles ; préparations pour la fumigation (parfums) ; préparations pour parfumer l’air ; savons parfumés ; préparations cosmétiques pour la toilette et la beauté.
Les produits contestés – restants – de la classe 5 sont les suivants (la classe 3 a été retirée, voir la limitation du demandeur dans sa lettre du 10/07/2025) :
Préparations et articles sanitaires ; préparations et articles dentaires ; préparations et articles dentaires, et dentifrices médicamenteux ; préparations et articles hygiéniques ; compléments alimentaires et préparations diététiques ; préparations désodorisantes et purifiantes pour l’air.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services incluent, entre autres, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et s’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires les uns des autres.
La Chambre de recours a considéré aux points 26 à 29 ce qui suit.
26 Les préparations et articles sanitaires contestés ; les préparations et articles hygiéniques de la classe 5 sont des catégories larges qui peuvent inclure des produits tels que des désinfectants à usage sanitaire, des articles absorbants pour l’hygiène personnelle, et des préparations chimiques à usage sanitaire et des désinfectants à usage hygiénique. La Chambre considère que ces produits sont similaires au savon parfumé de l’opposant ; aux préparations cosmétiques pour la toilette et la beauté. Les savons parfumés ou
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les produits cosmétiques et les préparations sanitaires ou hygiéniques ont pour but de nettoyer, de détoxifier et d’éliminer les micro-organismes afin de prévenir les irritations ou les infections. En outre, ces produits peuvent avoir les mêmes fabricants, les mêmes canaux de distribution et les mêmes consommateurs pertinents (28/02/2024, T-164/23, IGISAN (fig.) / IGNISAN, EU:T:2024:132, § 42).
27 La division d’opposition a estimé que les compléments alimentaires et les préparations diététiques contestés avaient le même but, les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que les préparations cosmétiques de toilette et de beauté de l’opposante. Sur cette base, elle a conclu que les produits étaient similaires. Les requérantes contestent cette conclusion, affirmant que les produits contestés sont dissemblables de tous les produits de l’opposante. Toutefois, elles ne fournissent aucun argument spécifique pour étayer cette affirmation. En ce qui concerne les compléments alimentaires et les préparations diététiques, le Tribunal a considéré que, si l’objectif principal de ces compléments est d’équilibrer les carences nutritionnelles, leur utilisation peut entraîner divers effets sur l’apparence de la peau. Selon la jurisprudence, il existe un certain degré de similarité entre les compléments alimentaires, qui visent à restaurer ou à maintenir une apparence saine et à rendre le teint éclatant, et les produits cosmétiques, car ils poursuivent tous deux l’objectif commun de soin et de beauté de la peau (03/06/2021, T-501/20, Panta rhei, EU:T:2021:402, § 41 ; 28/05/2020, T-724/18, Aurea Biolabs, EU:T:2020:227, § 68). En outre, la Chambre constate l’existence de compléments alimentaires spécifiques formulés pour protéger la peau des rayons UV nocifs, favoriser le bronzage et prolonger l’effet de bronzage. Ces produits peuvent être utilisés en même temps que, ou même de manière interchangeable avec, des produits cosmétiques tels que les accélérateurs de bronzage et les soins après-soleil. Ils peuvent être commercialisés dans le cadre d’un régime intégré de soins de la peau et de bronzage et peuvent être proposés par les mêmes entreprises qui produisent des cosmétiques de bronzage et après-soleil. Ces compléments et cosmétiques sont donc non seulement complémentaires dans leur fonction, mais font également partie d’une gamme de produits cohérente ciblant les mêmes consommateurs, à savoir les personnes recherchant un bronzage uniforme et durable tout en maintenant une peau saine. À la lumière de ces considérations, la Chambre estime que les compléments alimentaires et les préparations diététiques contestés sont similaires à un faible degré aux préparations cosmétiques de toilette et de beauté de l’opposante.
28 Il a été constaté à juste titre que les préparations désodorisantes et purifiantes d’air contestées ont les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que les préparations parfumantes d’air de l’opposante. Par conséquent, elles sont hautement similaires.
29 Les préparations et articles dentaires contestés ; les préparations et articles dentaires, et les dentifrices médicamenteux peuvent inclure des produits tels que les résines dentaires, le fil dentaire médicamenteux, la cire dentaire, les dentifrices médicamenteux. La catégorie générale de l’opposante de préparations cosmétiques de toilette et de beauté peut également inclure des préparations d’hygiène buccale, telles que les lotions pour le nettoyage des dents, les préparations pour le blanchiment des dents, les préparations pour le nettoyage des dents. Par conséquent, les produits contestés sont similaires à un degré moyen aux préparations cosmétiques de toilette et de beauté de l’opposante car ils peuvent partager le même objectif général, à savoir les soins dentaires. En outre, ils sont souvent vendus par les mêmes canaux de distribution, tels que les pharmacies ou d’autres magasins spécialisés, ils sont fréquemment fabriqués par les mêmes entreprises et sont proposés aux mêmes destinataires finaux (05/03/2024, R 2107/2022-4, the Smile (fig.) / SMILERS, § 32-34).
La division d’opposition adopte ces déclarations.
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b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, tels que le public du domaine médical. Le degré d’attention est entre moyen et élevé (voir points 21-23).
c) Les signes
MYROBOLAN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe antérieur est une marque verbale, ce qui signifie qu’il est constitué d’une combinaison de lettres dans une police de caractères standard, sans éléments graphiques spécifiques. La protection conférée par l’enregistrement s’étend généralement au mot spécifié et non à des aspects graphiques ou de dessin particuliers que la marque pourrait éventuellement prendre ; la séquence de lettres spécifiée détermine et limite ainsi l’étendue de la protection de la marque (20/04/2005, T 211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33 ; 22/05/2008, T 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43 ; 25/06/2013, T 505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
Les éléments figuratifs du signe contesté consistent – selon la perception – en une main courbée surmontée d’une plante courbée dans le sens opposé. En dessous, l’élément verbal « MYROBALAN » est représenté en plus petite taille et avec un « R » étiré. La combinaison des éléments figuratifs étant fantaisiste, ils sont distinctifs.
La Chambre de recours a estimé qu’il ne peut être exclu qu’au moins une partie du public pertinent en France attribue un sens aux termes « MYROBOLAN » et « MYROBALAN », notamment au vu de la citation du dictionnaire Larousse (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/myrobolan/53599, voir point 34). Cela signifie « Prunier originaire du Caucase utilisé comme porte-greffe des autres pruniers et dont certaines espèces sont employées pour la décoration des
Décision sur l’opposition n° B 3 205 040 Page 5 sur 7
jardins« , informations consultées le 15/12/2025, dans la langue de la procédure, en traduction libre »Prunier originaire du Caucase utilisé comme porte-greffe pour d’autres pruniers et dont certaines espèces sont utilisées pour la décoration des jardins". Il semble toutefois s’agir d’un sens particulier du domaine de la botanique, qui n’est connu que d’une (petite) partie du public, qui s’y intéresse régulièrement. Afin d’éviter une éventuelle faiblesse de la marque antérieure ayant un contenu lié à cet arbre et suivant les considérations de la Chambre de recours selon lesquelles seule une partie du public reconnaîtra un sens, l’opposition fondera son appréciation sur cette (plus grande) partie du public, qui ne voit aucun sens dans l’un ou l’autre des signes. Par conséquent, les deux éléments verbaux sont dépourvus de sens pour cette partie du public pertinent en France et sont distinctifs.
Le signe contesté ne comporte pas d’élément dominant. Même si l’élément figuratif est plus grand, il n’est pas visuellement plus accrocheur.
Lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes diffèrent par les éléments figuratifs supplémentaires du signe contesté. Étant donné que la marque antérieure et le seul élément verbal du signe contesté ne diffèrent que par la sixième lettre et que le reste coïncide, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs du signe contesté ne seront pas prononcés. Étant donné que seule la sixième lettre diffère et que le reste coïncide, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure élevée.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux considérations et explications susmentionnées concernant la signification des signes et de leurs éléments. Étant donné que les éléments verbaux n’ont pas de signification pour le public analysé, ils n’ont aucune incidence sur le résultat de la comparaison. L’élément figuratif du signe contesté a une signification (voir ci-dessus) et n’a pas d’élément comparable dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur opposition n° B 3 205 040 Page 6 sur 7
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué en lui permettant, sans confusion possible, de distinguer ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse remplir son rôle essentiel dans le système de concurrence non faussée que le RMCUE vise à maintenir, elle doit offrir la garantie que tous les produits ou services désignés sous cette marque ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle incombe la responsabilité de leur qualité (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 28 ; voir également considérant 7 du RMCUE).
Compte tenu du degré moyen de similitude visuelle, du degré élevé de similitude phonétique, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et des produits similaires, il existe – bien que le degré d’attention soit élevé pour certains produits et que les signes ne soient pas conceptuellement similaires – un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, et, par conséquent, l’opposition est accueillie. Cela s’applique d’autant plus lorsque le degré d’attention n’est qu’un degré moyen pour certains produits. Cela s’applique également aux produits qui ne sont similaires qu’à un faible degré en raison du degré moyen de similitude visuelle et du degré élevé de similitude phonétique.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui ne reconnaît aucune signification aux éléments verbaux des signes. Étant donné qu’un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Les demandeurs n’ont pas présenté d’observations.
L’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
Décision sur opposition n° B 3 205 040 Page 7 sur 7
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que les requérants sont les parties qui succombent, ils doivent supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Christian STEUDTNER Peter QUAY Claudia ATTINÀ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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