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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 août 2025, n° 003225644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225644 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 225 644
Bit Beauty S.L., Ps. Comte de Vilardaga, 101 2° 2ª, 08908 Sant Feliu de Llobregat (Barcelone), Espagne (opposante), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Pt Karangmas Sejahtera, Jl. Karang Mas Sejahtera,lingkungan Pesalakan, Jimbaran,, Kuta Selatan, Badung, Bali, Indonésie (titulaire), représentée par Ardan, 18, Avenue De L’opéra, 75001 Paris, France (mandataire professionnel). Le 26/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 225 644 est accueillie pour tous les services contestés.
2. L’enregistrement international n° 1 801 738 est entièrement refusé à la protection pour l’Union européenne.
3. Le titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/10/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 801 738
(marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne
Décision sur opposition nº B 3 225 644 Page 2 sur 7
nº 1 369 553, (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque internationale de l’opposant désignant l’Union européenne nº 1 369 553.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 3 : Lotions capillaires ; masques de beauté. Les services contestés sont les suivants :
Classe 44 : Services de spa ; services de traitement de beauté ; services de spa, à savoir, services de soins de santé, d’hygiène, de beauté et de bien-être du corps et de l’esprit ; services de sauna ; mise à disposition d’installations de sauna ; soins de santé ; services de soins de santé ; soins de santé et de beauté ; traitements de santé et de beauté ; services de soins de santé et de beauté ; services de traitements de santé et de beauté ; soins de beauté ; traitements de beauté ; services de soins de beauté ; services de traitements de beauté.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services de l’opposant est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des services contestés de la classe 44 pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello/Castelló e.a., EU:T:2016:594, point 71 ;
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31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes au sens de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les services contestés de spa ; services de traitement de beauté ; services de spa, à savoir services de soins de santé, d’hygiène, de beauté et de bien-être du corps et de l’esprit ; services de sauna ; mise à disposition d’installations de sauna ; soins de santé ; services de soins de santé ; soins de santé et de beauté ; traitements de santé et de beauté ; services de soins de santé et de beauté ; services de traitements de santé et de beauté ; soins de beauté ; traitements de beauté ; services de soins de beauté ; services de traitements de beauté sont principalement des services d’hygiène humaine, de soins de santé humaine et de soins de beauté. Ces services sont similaires aux lotions capillaires ; masques de beauté de l’opposant de la classe 3 car ils partagent le même objectif d’amélioration de l’apparence personnelle. Ils partagent également les canaux de distribution et le public pertinent. En outre, ils sont également complémentaires.
En effet, dans la réalité économique du marché, il existe une complémentarité entre les lotions capillaires ; masques de beauté de l’opposant de la classe 3, d’une part, et tous les services d’hygiène humaine, de soins de santé humaine et de soins de beauté de la classe 44, d’autre part. Les traitements de beauté incluent généralement l’utilisation de lotions capillaires ; masques de beauté. Les établissements qui fournissent de tels services peuvent également proposer à la vente des produits de beauté et de santé portant leur marque ou, le cas échéant, des produits provenant d’un fournisseur extérieur. (26/02/2015, T-388/13, SAMSARA / SAMSARA, EU:T:2015:118, § 28-30). Dans ce cas, les produits de la classe 3 sont importants pour la bonne utilisation des services de la classe 44.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés similaires s’adressent au grand public. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, du caractère sophistiqué, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. En ce qui concerne certains services de la classe 44, le degré d’attention du public pertinent sera également supérieur à la moyenne compte tenu de leur impact sur la santé humaine.
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c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Pour une partie du public, comme celui d’Espagne, le mot de la marque antérieure, « ayuna » (jeûne, qui n’a pas mangé), a une signification qui pourrait entraîner une différence conceptuelle entre les signes et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, ce mot est dépourvu de sens dans certains territoires, par exemple en Allemagne, où il sera donc perçu comme distinctif à un degré moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
La marque antérieure se compose de l’élément verbal « ayuna » dans une écriture manuscrite stylisée, accompagné d’un petit motif de feuille ou de plume positionné au-dessus, et de ce qui semble être le texte plus petit « LESS IS BEAUTY » en dessous (bien que peu visible sur l’image). L’élément verbal « ayuna » n’a aucune signification en allemand et est donc distinctif. Le petit motif de feuille/plume est faiblement distinctif, car de tels éléments naturels sont couramment utilisés dans le secteur des produits de toilette.
Un élément négligeable désigne un élément qui, en raison de sa taille et/ou de sa position, n’est pas perceptible au premier coup d’œil ou fait partie d’un signe complexe (11/01/2022, R
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0472/2021-2, Espot / ETS D’ESPOT PALLARS PURA LLIBERTAT (fig.) et al., § 36 ; 05/09/2019, R 2533/2018-2, BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA (fig.) / 42 below et al., § 83). Étant donné que les éléments « LESS IS BEAUTY » sont à peine perceptibles et illisibles, ils sont susceptibles d’être ignorés par le public pertinent et ne seront pas pris en considération.
Le signe contesté se compose des éléments verbaux « AYANA » et « SPA » en lettres majuscules grasses, « SPA » apparaissant en plus petite taille sous « AYANA ». Au-dessus de ces éléments verbaux figure un motif circulaire ornemental distinctif de couleur turquoise/vert menthe présentant des motifs floraux et tourbillonnants. L’élément verbal « AYANA » n’a pas de signification particulière pour le public allemand et est donc distinctif. L’élément « SPA » décrit directement les services en question et est donc non distinctif. Le motif circulaire ornemental est distinctif car il s’agit d’un élément décoratif original qui va au-delà des designs courants dans le secteur.
Les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident en ce que les premiers éléments verbaux « ayuna » et « AYANA » partagent quatre lettres sur cinq (A-Y-*-N-A) dans la même séquence. Ils diffèrent par leur troisième lettre (« u » contre « A »), par la présence de « SPA » dans le signe contesté et par leur stylisation (écriture manuscrite contre lettres majuscules standard). En outre, ils diffèrent par leurs éléments figuratifs. Cependant, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Compte tenu de tous les éléments, les signes présentent une similitude visuelle de degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes seront prononcés /aɪ’juːnə/ pour la marque antérieure et
/aɪ’jɑːnə spɑː/ pour le signe contesté par le public allemand. Les éléments verbaux « ayuna » et « AYANA » ont une sonorité très similaire, avec seulement une légère différence dans la troisième syllabe. Le signe contesté comprend l’élément supplémentaire « SPA » qui sera également prononcé. Cependant, étant donné que cet élément est non distinctif pour les services en cause, il a moins d’impact sur la comparaison phonétique. Par conséquent, les signes présentent une similitude phonétique de degré moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que le public pertinent percevra un concept dans la petite feuille de la marque antérieure, il percevra également un concept de « SPA » dans l’autre. Dans cette mesure, les marques sont conceptuellement dissemblables. Cependant, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification non distinctive et faible.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur opposition n° B 3 225 644 Page 6 sur 7
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur lequel l’appréciation est axée. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus au point c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont similaires, le degré d’attention du public pertinent (c’est-à-dire le grand public) peut varier de moyen à élevé. Les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne et phonétiquement similaires à un degré moyen. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Les signes ne sont pas conceptuellement similaires, bien que ces différences n’aient pas d’incidence décisive sur la présente appréciation car elles proviennent de l’élément « SPA » qui est non distinctif et de la représentation de la feuille qui est faible.
Les signes coïncident dans les éléments verbaux « ayuna » et « AYANA » presque dans leur intégralité, qui constituent les éléments verbaux les plus distinctifs des deux signes. Les signes ne diffèrent que par l’élément verbal « SPA » du signe contesté et les éléments et aspects figuratifs. Il est peu probable que cet élément verbal et les éléments et aspects figuratifs compensent la similitude susmentionnée des signes. En effet, il est fort concevable que, lorsqu’ils sont confrontés au signe contesté en relation avec des produits et services similaires, les consommateurs pertinents établissent un lien entre les signes en conflit et supposent que les produits et services en question proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Il est considéré qu’il ne peut être exclu avec certitude que les consommateurs établiraient effectivement un lien entre les signes en conflit et supposeraient que les produits qu’ils couvrent proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent, guidé par sa réminiscence imparfaite des éléments verbaux des signes, perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus au point c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Dès lors, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant l’Union européenne n° 1 369 553. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Étant donné que le droit antérieur, l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 369 553, conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur
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invoquée par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Katarzyna ZYGMUNT Carlos MATEO PÉREZ Caridad MUÑOZ VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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