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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mars 2022, n° T-6/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-6/21 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
Ordonnance DU TRIBUNAL (dixième chambre)
23 mars 2022 (*)
(«Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Retrait de l’opposition — Non-lieu à statuer»)
Dans l’affaire T-6/21,
AdvanOrganic Materials, SA, établie à Buenos Aires (Argentine), représentée par Me J. L. Rivas
Zurdo, avocat,
demanderesse,
V — Conclusion
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. T. Frydendahl et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO intervenant devant le
Tribunal, étant
Swiss Pharma International AG, établie à Zürich (Suisse), représentée par Me M. Kondrat, avocat,
Ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de
l’EUIPO du 27 octobre 2020 (affaire R 781/2020-4), relative à une procédure d’opposition entre
Swiss Pharma International et Advanced Organic Materials,
Le TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, G. Hesse et D. Petrlík (rapporteur), juges,
Greffier: M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 janvier 2022, la partie défenderesse a informé le
Tribunal que l’intervenante avait retiré son opposition à la demande d’enregistrement de la marque contestée et a indiqué que, selon elle, il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours. La défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de ne pas la condamner aux dépens.
2 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 février 2022, la requérante a informé le Tribunal
d’un accord entre elle-même et l’intervenante et que, en vertu de cet accord, cette dernière se
désistait de son opposition à la demande d’enregistrement de la marque contestée. La requérante conclut à ce qu’il soit statué sur les dépens.
3 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 24 février 2022, l’intervenante a indiqué qu’il n’y avait plus lieu, selon elle, de statuer sur le présent recours. Elle n’a pas conclu à la condamnation aux dépens.
4 conformément à l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de l’opposition, le présent recours est devenu sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur le recours [ordonnance du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma / OHMI —
Biofarma (Sedonium), T-10/01, EU:T:2003:182, points 16 à 18].
5 l’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
6 dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu de condamner la requérante et
l’intervenante à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la défenderesse.
Par ces motifs,
Le TRIBUNAL (dixième chambre)
ordonne:
1. Il n’y a plus lieu à statuer sur le recours.
2. Adean Materials, SA et Swiss Pharma International AG sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que, chacune, la moitié de ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Fait à Luxembourg, le 23 mars 2022.
Le greffier
M. A. Kornezov
Greffier
M. Vilaras
Footref*Langue de procédure: L’anglais.
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