Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 févr. 2023, n° R1917/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1917/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 16 février 2023
Dans l’affaire R 1917/2022-4
Eat Just, Inc.
2000 Folsom Street
94110 San Francisco, Californie, Demanderesse/requérante
États-Unis
représentée par KNPZ Rechtsanwälte — Klawitter Neben Plath Zintler —
Parnerschaftsgesellschaft mbB, Kaiser-Wilhelm-Str. 9, 20355 Hambourg (Allemagne),
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 487 478
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/02/2023, R 1917/2022-4, JUST Egg (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 juin 2021, Eat Just, Inc. (ci-après la
«demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque no 90 682 275 déposée le 29 avril 2021, a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 29: Pâtes àtartiner à base de légumes; succédané des œufs; succédanés d’œufs à base de légumes; succédanés alimentaires vegan protéinés; steaks végétaux préparés et surgelés à base de légumes frais.
2 Le 14 juillet 2021, l’examinateur a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, étant donné que le signe était susceptible de tromper les consommateurs lorsqu’il était utilisé pour les produits pour lesquels la protection est demandée. L’examinateur a suivi le raisonnement suivant:
Cette expression serait comprise par le consommateur anglophone pertinent comme ayant la signification suivante: simple/unique œuf (du chapeau domestique utilisé comme aliment).
La signification susmentionnée est étayée par les références du dictionnaire suivantes:
• Simplement «pas plus que; simplement; uniquement.»
• Œufs «l’œuf du chapeau domestique utilisé comme aliment».
(Collins English Dictionary)
Le signe serait trompeur lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits contestés, indiquant que ces produits sont des œufs ou sont constitués uniquement d’œufs d’un chapeau domestique, alors que ces produits ne peuvent en réalité pas présenter ces caractéristiques.
Les produits demandés peuvent être vendus dans des emballages similaires à ceux utilisés pour les œufs ou les produits à base d’œufs.
16/02/2023, R 1917/2022-4, JUST Egg (fig.)
3
Les aliments sont souvent achetés à la hâte, et il est probable que de nombreux consommateurs choisiront ces produits dans les rayons en pensant à tort qu’il s’agit de produits à base d’œufs.
Les éléments verbaux restent clairement lisibles et seront aisément compris comme «JUST Egg». Ni la disposition des éléments verbaux ni le rectangle qui les entoure ne suffisent à détourner l’attention du consommateur du message trompeur de la marque.
3 Le 16 août 2021, la demanderesse a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
Un usage non trompeur est possible.
Les produits s’adressent tout particulièrement au public de langue végétarienne et végétarienne. Ils ciblent les publics qui sont particulièrement concernés par une alimentation saine, respectueuse de l’environnement et juste. En particulier, le végétation est souvent pratiqué pour des raisons de santé. Le niveau d’attention est accru pour cette raison, comme le confirme la recherche qui montre que la plupart des végétaliens prêtent attention aux certificats et emballages. Ils examinent attentivement les ingrédients avant d’acheter, et bon nombre d’entre eux soutiennent l’utilisation du terme «lait» pour des substituts, y compris des produits laitiers à base de plantes. Leur compréhension est affinée par contexte.
Même à supposer que le terme «JUST» soit discernable comme étant configuré dans le signe, la combinaison «JUST Egg» constitue un terme innovant.
Le deuxième sens de «juste», à savoir «agir ou être conforme à ce qui est moralement verticale ou bon» (https://www.merriam- webster.com/dictionary/just)ou «si vous décrivez une situation, une action ou une idée comme juste, signifie qu’il s’agit d’un droit ou acceptable selon des principes moraux particuliers, tels que le respect de tous les êtres humains» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/just), dont l’un des synonymes est «fair»(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/just).
La première partie d’un signe jouant un rôle plus important dans l’impression d’ensemble, l’accent est mis sur «JUST» comme dans «fair». L’élément «Egg» jouera un rôle plus accessoire. Dès lors, le consommateur n’est pas susceptible d’être induit en erreur, compte tenu notamment de la croissance exponentielle et continue de végétation, comme illustré.
Dans le contexte (donné), le consommateur ne se référera pas à l’interprétation choisie par l’Office, mais au second sens. Par conséquent, aucune tromperie effective ni aucun risque suffisamment grave de tromperie ne s’applique à «JUST Egg».
Le consommateur est confronté quotidiennement à des aliments assez produits par la publicité. Dans ce contexte, «juste» (comme dans «fair») est un terme
16/02/2023, R 1917/2022-4, JUST Egg (fig.)
4
régulièrement utilisé, illustré par les résultats d’un moteur de recherche obtenus pour «Just foods», le nom de la demanderesse elle-même, et les slogans d’autres marques végétariennes et végétariennes, tels que les suivants:
• VEGAN juste (enregistrement espagnol no 425 590; enregistrée le 23 février 2021) avec une protection comprise dans la classe 29, entre autres pour des œufs, des aliments végétaux, des aliments sans produit animal.
• (Enregistrement allemand no 302 020 021 834; enregistrée le 19 novembre 2020) avec protection dans la classe 29 notamment pour les fruits et légumes cuits, les œufs. Une recherche préliminaire a montré l’usage pour les substituts de viande vegan.
• (Enregistrement britannique no 3 202 530; enregistrée le 10 mars 2017) avec protection dans la classe 29 notamment pour les légumes conservés, purées. Une recherche d’usage préliminaire a montré un usage pour des ingrédients naturels et provenant responsable.
• (Enregistrement international, enregistrement no 1 208 384; enregistrée le 24 avril 2014) avec protection dans la classe 29 notamment pour les fruits et légumes cuits, les œufs. Une recherche d’usage préliminaire a montré l’usage pour les substituts de viande vegan.
Le consommateur pertinent percevra un «JUST Egg» comme une entité unique et indépendante. En outre, le consommateur n’associera pas un «JUST Egg» à des œufs produits en masse qui ne sont pas produits de manière équitable, sont situés dans le «bas de la chaîne alimentaire» et constituent de simples
«ingrédients», par exemple dans la cuisine.
L’entité «JUST Egg» sera donc perçue comme un œuf à base de plantes assez productrices, surprenant le consommateur avec sa nouvelle approche créative, renforcée par l’environnement rectangulaire.
Comme il a été démontré, le consommateur visé par les produits en cause fera preuve d’un degré d’attention accru et d’une compréhension mentalement plus fine de l’ironie, de l’arcasme et de l’humour. Le végétaanisme est un mode de vie choisi avec un message politique, qui est régulièrement transmis par ces moyens, comme l’illustre le producteur scandinave de lait «Oatly», dont la marque «comme du lait comme du lait mais pour l’être humain» n’a pas été considérée ou considérée comme trompeuse, le «mais» créant un «contrepoint» humoristique. Oatly utilise délibérément de tels dispositifs stylistiques. «La marque de la société, ironique, idéaliste, a été perçue par une
«génération post-lait» qui la voit comme un catalyseur de changement», selon son PDG.
16/02/2023, R 1917/2022-4, JUST Egg (fig.)
5
Il en va de même pour l’idée derrière «JUST Egg», comme le montre le slogan imimprimé sur la plupart des produits: «À base de plantes (et non de poulets)», qui fait une déclaration ironique, compte tenu des conditions désastreuses des poulets produits en masse (comme le reproche la demanderesse elle-même), en établissant un lien entre la simple production naturelle et végétale d’œufs et l’abattage de poulets. La réalité du marché montre que le message ironique/humoristique est perçu comme prévu, illustré par un en-tête courant «ces œufs de Pâques ne viennent pas dans une coque», ce qui illustre humoristique que les produits «JUST Egg» ne sont pas des animaux, mais des œufs végétaux.
L’hypothèse selon laquelle les produits sont vendus dans un emballage similaire à celui des œufs ou des produits à base d’œufs ne s’applique pas. C’est le contraire, comme le montre l’emballage imaginatif mis en place, que l’on peut voir sur le site Internet de la demanderesse et dans les magasins. Les bouteilles utilisées, par exemple, ressemblent fortement à des «bouteilles de boisson» typiques, non à des cartons classiques utilisés pour des œufs traditionnels et pas du tout à des boîtes d’œufs classiques (généralement grises). La coquille naturelle est remplacée par le mur en plastique contenant du liquide comme montré dans l’image ci-dessous.
La demanderesse a précédemment des enregistrements comparables pour, entre autres, des succédanés d’œufs, comme indiqué ci-dessous.
• (Marque de l’Union européenne no 17 900 316; enregistrée le 19 septembre 2018), classe 29
• (Marque de l’Union européenne no 18 023 568; enregistrée le 18 juin 2019), classe 29 pour, entre autres, succédanés des œufs.
4 Le 4 août 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7,
16/02/2023, R 1917/2022-4, JUST Egg (fig.)
6
paragraphe 1, point g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
L’Office ne partage pas l’avis de la demanderesse selon lequel la jurisprudence relative aux compléments alimentaires et aux produits pharmaceutiques serait analogue à l’espèce, où les produits sont des produits alimentaires souvent achetés à la hâte. Par conséquent, il est peu probable que le consommateur moyen raisonnablement attentif cesse d’analyser le prétendu message humoristique et politique du signe.
Il pourrait y avoir une sensibilisation accrue à la consommation d’œufs et d’ovoproduits par un certain groupe de personnes, mais l’Office n’est pas convaincu qu’une telle sensibilisation accrue auprès de certains consommateurs s’étende de manière plus générale.
Même si les produits de la demanderesse s’adressent aux végétariens et aux végétariens, ils ne sont pas les seuls consommateurs susceptibles d’être intéressés par l’achat des produits ou de les rencontrer, par exemple dans un supermarché. Le public pertinent comprend donc les consommateurs qui lisent simplement le texte «juste egg» sur l’emballage et présument qu’ils achètent des œufs ou des produits à base d’œufs.
La chambre de recours a confirmé ce substitut d’œufs à base de plantes; succédanés de œufs liquides; les aliments transformés à base de plantes compris dans la classe 29 s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen (14/02/2022, R-1425/2021 5, Just egg, § 20, 22). Ce point de vue devrait également s’étendre aux produits demandés en l’espèce.
En ce qui concerne la signification du mot «juste» dans le signe, pour le consommateur anglophone, le signe serait clairement trompeur lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits contestés, étant donné qu’il indique que les produits sont des œufs ou sont constitués uniquement d’œufs de poules. Il est probable que de nombreux consommateurs choisiront ces produits en pensant
à tort qu’il s’agit de produits à base d’œufs.
Les éléments verbaux sont clairement lisibles malgré la disposition et seront aisément compris. Ni la disposition des éléments verbaux ni le rectangle qui les entoure ne suffisent à détourner l’attention du consommateur du message trompeur de la marque. Par conséquent, il existe un risque suffisamment grave de tromperie du public pertinent en ce qui concerne l’espèce des produits visés par la demande.
En outre, même si le signe était perçu comme signifiant «œuf équitable», il existerait un risque que les consommateurs croient acheter des ovoproduits assez produits. Selon la demanderesse, cela est peu probable, étant donné que les œufs ne sont généralement pas produits de manière équitable. Toutefois, étant donné qu’il existe de nombreuses manières de classifier les œufs, par exemple que la production biologique et la production en vente libre sont classées comme étant plus éthiques que la production en cage, le point de vue de la demanderesse n’est pas convaincant.
16/02/2023, R 1917/2022-4, JUST Egg (fig.)
7
La requérante fait valoir que le signe sera perçu comme «un œuf végétal assez produit». Si l’on suivait cette approche avec une définition plus large du mot «œuf», le signe pourrait être considéré comme descriptif des produits revendiqués.
Les enregistrements en Espagne, en Allemagne et au Royaume-Uni ne reflètent pas la manière dont le mot «juste» est perçu par les consommateurs des pays anglophones de l’Union européenne.
Le nom de la demanderesse n’est pas inclus dans le signe et ne sera pas perçu. Donner aux consommateurs la possibilité de vérifier l’étiquette du produit n’empêche pas la marque d’être trompeuse.
En ce qui concerne l’argument selon lequel le second élément «Egg» jouera un rôle plus accessoire, la jurisprudence citée par la demanderesse porte sur l’appréciation de la similitude des signes et non sur les motifs absolus de refus.
Compte tenu de la signification du signe contesté, les consommateurs supposeront à tort que les pâtes à tartiner à base de légumes, les substituts alimentaires végétaux et les steaks végétaux préparés et surgelés à base de légumes frais sont à base d’œufs (de poules domestiques) et non de légumes.
Si les consommateurs voient un produit portant l’indication «JUST Egg» sur le rayon d’une épicerie, ils supposeront immédiatement que ce produit est un produit à base d’œufs et non une alternative sans œufs.
En outre, s’agissant de la signification du mot «juste» dans le signe, dès lors que l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur a été établie, il est indifférent que la marque demandée puisse également être perçue d’une manière qui n’est pas trompeuse. En effet, le signe est de nature à tromper le public et est donc incapable de remplir son rôle, qui est de garantir l’origine des produits qu’il désigne.
La forme géométrique simple entourant l’élément verbal pourrait également être perçue comme une étiquette basique rectangulaire, couramment utilisée dans la commercialisation, qui ne véhiculerait pas l’harmonie et l’équité, ce qui affecterait la perception de l’élément verbal «JUST». En tout état de cause, le signe serait trompeur même s’il était perçu comme signifiant «œuf équitable».
L’emballage des succédanés d’œufs peut ressembler à celui des emballages d’œufs et il existe des ovoproduits liquides vendus en bouteilles. Dès lors, les produits revendiqués peuvent très bien être vendus dans des emballages similaires à ceux des ovoproduits et ne peuvent être distingués uniquement par leur emballage, qui varie. En outre, le style de l’emballage de la demanderesse n’est pas décisif dans l’appréciation du risque de tromperie, puisqu’il peut changer au fil du temps.
16/02/2023, R 1917/2022-4, JUST Egg (fig.)
8
Les enregistrements antérieurs cités reflètent la pratique qui a été développée depuis lors, ou qui n’est pas directement comparable, puisque les produits sont différents.
5 Le 29 septembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 décembre 2022.
Moyens du recours
6 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse réitère les arguments résumés au paragraphe 3 ci-dessus et fait valoir que:
C’est à tort que l’examinateur a considéré que la dénomination sociale Eat Just, Inc. était dénuée de pertinence au regard de la signification déduite de l’élément verbal «JUST» dans le signe contesté, étant donné que le consommateur ne percevrait pas la dénomination sociale en lien avec celle-ci.
Premièrement, le registre indique clairement le nom du titulaire de la demande.
Deuxièmement, la dénomination commerciale et l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire doivent figurer sur chaque produit, conformément à l’article 9, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, du 25 octobre 2011. Par conséquent, les consommateurs seront toujours confrontés à la dénomination sociale Eat Just, Inc. et au signe.
Le demandeur s’engage à fournir des produits alimentaires innovants qui soient durables et qui protègent les ressources de l’environnement. Elle promeut activement ses produits avec la compréhension d’une alimentation équitable, comme l’illustre cet extrait de son site web:
disponible à l’adresse https://www.ju.st/, extrait le 1 novembre 2021.
16/02/2023, R 1917/2022-4, JUST Egg (fig.)
9
Même si l’interprétation de «JUST Egg» retenue dans la décision attaquée était applicable, elle ne concernerait que le substitut d’œufs à base de plantes; succédanés d’œufs liquides compris dans la classe 29. Le terme «œuf» n’est même pas mentionné pour les aliments transformés à base de plantes, également compris dans la classe 29, dont les «aliments transformés» sont un terme large, qui inclut tous les types possibles d’ingrédients. Il ne saurait y avoir tromperie pour les aliments transformés à base de plantes.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
10 Il ressort d’une jurisprudence constante que les cas de refus d’enregistrement visés par l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE supposent que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur. La fonction essentielle d’une marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. En effet, pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. Toutefois, une marque perd ce rôle lorsque l’information qu’elle contient est de nature à tromper le public [05/05/2011, T-41/10, esf école du ski français (fig.), EU:T:2011:200, § 49, 50 et jurisprudence citée].
11 Il découle de ce qui précède que, dès lors que l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur a été établie, la circonstance que la marque demandée puisse également être perçue dans un sens qui ne soit pas trompeur est indifférente. En effet, la marque est en tout état de cause de nature à tromper le public et n’est donc pas en mesure de remplir son rôle, qui est de garantir l’origine des produits et services qu’elle désigne. Par conséquent, l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE peut néanmoins s’appliquer même si un usage non trompeur de la marque en cause est néanmoins possible-(27/10/2016,
29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 48, 49).
16/02/2023, R 1917/2022-4, JUST Egg (fig.)
10
12 La marque est appréciée par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et selon la compréhension qu’en a le consommateur pertinent [05/05/2011,-41/10, esf école du ski français (fig.), EU:T:2011:200, § 51].
Public pertinent
13 Les produits spécifiés compris dans la classe 29 sont des denrées alimentaires qui s’adressent principalement au grand public, dont le niveau d’attention n’est pas censé être supérieur à la moyenne. Il est possible qu’il y ait une sensibilisation accrue à la consommation de certains aliments, mais on ne peut pas encore supposer que la sensibilisation croissante des consommateurs aux ingrédients et aux pratiques de production s’étende plus généralement au grand public.
14 Les produits de la demanderesse, bien qu’ils s’adressent principalement aux végétariens et aux végétariens, qui sont susceptibles d’être très conscients de l’approvisionnement et du contenu de ces produits, ne sont pas les seuls consommateurs susceptibles d’être intéressés par l’achat des produits ou qui pourraient y être exposés, par exemple dans un supermarché, comme indiqué dans la décision attaquée.
15 En tout état de cause, la chambre de recours considère que même un niveau d’attention plus élevé ne conduirait pas à une perception différente de la signification claire d’une expression in concreto. En outre, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’adresse aux consommateurs finaux moyens (17/11/2009-, 473/08, Thinking ahead,
EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014,-T 291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155,
§ 32) ou un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés
(05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24;
03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25; 15/09/2005, T-320/03,
Live richly, EU:T:2005:325, § 74), même si les produits et services pour lesquels la protection est demandée nécessitent généralement un niveau d’attention plus élevé (15/09/2005,-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 73, 74; 25/03/2014,
291/12-, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 33; 29/01/2015, T-59/14,
INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
16 Le signe en cause est composé de mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (-03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, ce public se compose des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008,-435/07, New Look,
EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509,
§ 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019,
T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27;
20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35).
16/02/2023, R 1917/2022-4, JUST Egg (fig.)
11
Sur la perception du signe par rapport aux produits
17 Le signe est composé des éléments verbaux «JUST» et «œuf», sur un fond rectangulaire clair. Bien que le premier élément verbal figure sous la forme des lettres «JU», placées au-dessus des lettres «ST», il est facile de lire à partir du haut bas. Tous les éléments verbaux sont clairement discernables.
18 Selon l’examinateur, l’expression serait comprise par le consommateur anglophone pertinent comme ayant la signification suivante: simple/unique œuf (du chapeau domestique utilisé comme aliment), par référence aux définitions du dictionnaire de chacun des mots (voir point 2 ci-dessus).
19 La demanderesse ne conteste ni les définitions fournies par l’examinateur, ni les significations qui leur ont été attribuées en tant que telles. Toutefois, la requérante fait valoir qu’il est exagéré de croire que l’expression sera perçue comme une indication que les produits sont, ou sont composés, de simples œufs, ou d’ovoproduits, lorsqu’un sens différent est susceptible d’être perçu.
20 À cet égard, la demanderesse soutient que le mot «juste» sera compris dans le sens d’être «juste» ou acceptable, et que le consommateur conscient, politicisé et socialement conscient des produits en cause compris dans la classe 29, qui est bien orthographié dans l’ironie et dans d’autres techniques publicitaires, le percevra comme une référence à la production droite des produits, ce qui conduit à un «simple œuf», c’est-à-dire un seul œuf végétal.
21 La chambre de recours considère que la grande majorité du public pertinent ne déduira pas un message ironique de préférence à un message direct et littéral. Plutôt que de qualifier le procédé qui a conduit au produit, ou de personnifier l’ «œuf» lui-même comme étant «juste», en ce sens qu’il s’agit d’une base végétale, il est plus probable que les consommateurs percevront une indication selon laquelle les produits concernés contiennent simplement des œufs (de hen). En outre, une telle compréhension sera prise au pied du visage, étant donné que les consommateurs sont habitués à des mentions qui promettent que divers aliments ne contiennent rien d’autre que les aliments indiqués. Dans le contexte des produits alimentaires, le signe véhicule un simple message selon lequel les produits concernés sont relativement purs en ce sens qu’ils sont exempts d’additifs ou d’ingrédients de taureau moins cher. Le signe indique, informe et promet que les produits ne contiennent, ou ne sont basés sur, rien d’autre que le ou les œufs de poule (s). Le simple aspect figuratif ne permet pas de détourner l’attention du message véhiculé. Les autres exemples donnés de logos contenant le mot «juste» associé à un mot qui n’est pas «œuf» n’ont pas d’incidence en l’espèce.
22 Si l’expression «like egg» pourrait indiquer que les produits concernés constituent une alternative aux ovoproduits, l’expression «juste eggs» ne peut pas.
23 Les produits contestés à tartiner à base de légumes; succédané des œufs; succédanés d’œufs à base de légumes; succédanés alimentaires vegan protéinés; les steaks végétaux préparés et surgelés à base de légumes fraissont tous des produits qui ne contiennent pas d’œufs ni d’ovoproduits. Les produits à base de légumes proviennent de plantes, tandis que les œufs sont généralement connus
16/02/2023, R 1917/2022-4, JUST Egg (fig.)
12
comme provenant d’animaux (à tout le moins pour l’instant). Les produits vegan ne peuvent pas contenir d’œufs de poule ou de produits à base d’œufs de poules. Par conséquent, c’est à juste titre que l’examinateur a conclu que l’expression véhiculée par le signe dans son ensemble est totalement en contradiction avec la spécification, indiquant des caractéristiques que les produits ne peuvent pas présenter.
24 Dès lors, le signe est trompeur, comme conclu à juste titre dans la décision attaquée. Même si les choix d’emballage particuliers d’une entité étaient pertinents pour la perception du message véhiculé, la chambre de recours observe que rien dans l’emballage montré par la demanderesse n’indique que le contenu n’est pas à base d’œufs. En outre, les informations d’identification de la demanderesse, qui figurent dans le registre, ne sont pas disponibles pour le consommateur au moment de l’achat. En outre, ces informations d’identification d’un produit conformément à la loi ne seront pas ciblées par le consommateur et ne peuvent être lisibles que lors d’une inspection rapprochée en cas d’incident. Comme l’examinateur l’a souligné à juste titre, l’appréciation porte sur le signe demandé, à l’exclusion des informations externes.
Enregistrements antérieurs
25 Les décisions que l’Office est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’Office doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (-24/03/2021, 168/20, Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84 et jurisprudence citée). En outre, les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’Office (26/11/2015,-T 181/14, Nordschleife/MANAGEMENT BY Nordschleife, EU:T:2015:889, § 44; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE,
EU:T:2016:578, § 43).
26 En tout état de cause, de nombreux enregistrements antérieurs cités par la demanderesse contiennent soit un élément verbal ou figuratif différent, soit ils traitent des produits différents. La plupart de ces enregistrements ne sont donc pas comparables à la présente demande, comme correctement indiqué en première instance, étant donné que les marques sont appréciées dans leur ensemble in concreto.
27 En ce qui concerne les enregistrements antérieurs dans d’autres juridictions, il suffit de noter que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; il est autosuffisant et son application est indépendante de tout système national (05/12/2000,-T 32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un autre pays admettant le caractère
16/02/2023, R 1917/2022-4, JUST Egg (fig.)
13
enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union européenne ou dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (15/09/2009-,
471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 35; 16/05/2013,-356/11, Equipment,
EU:T:2013:253, § 74 et jurisprudence citée).
28 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77), ce qui est le cas en l’espèce pour les raisons exposées ci-dessus.
29 Contrairement aux arguments de la requérante, il ne ressort pas de la jurisprudence que l’examinateur ou la chambre de recours devraient donner les raisons spécifiques pour lesquelles chacun des enregistrements antérieurs invoqués a été enregistré. Ils doivent indiquer les raisons spécifiques pour lesquelles la présente demande ne peut être enregistrée. En outre, ainsi que la Cour l’a jugé dans son arrêt «Volks.Handy» (12/02/2009, 39/08 indirects C 43/08--, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17), même si l’autorité compétente doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, elle ne saurait en aucun cas être liée par celles-ci.
30 En l’espèce, il s’est avéré que, contrairement à ce qui a pu être le cas pour certaines marques antérieures, la présente demande relève d’au moins un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE en raison de la nature des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et de la manière dont le signe serait perçu par les milieux intéressés (voir, par analogie,-10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 78).
Conclusion
31 Il résulte de ce qui précède que l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur a été établie. Il est donc sans pertinence que la marque demandée puisse également être perçue d’une manière qui ne soit pas trompeuse. En effet, le signe «JUST Egg» est, en tout état de cause, de nature à tromper le public et n’est donc pas en mesure de remplir son rôle en tant que marque, qui est de garantir l’origine des produits auxquels il se réfère et doit, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, être refusé à l’enregistrement.
32 Par conséquent, la décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
16/02/2023, R 1917/2022-4, JUST Egg (fig.)
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
14
LA CHAMBRE
Signature Signature
L. Marijnissen C. Govers
16/02/2023, R 1917/2022-4, JUST Egg (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Tomate ·
- Produit ·
- Usage ·
- Fruit ·
- Classes ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Légume frais ·
- Recours
- Recours ·
- Opposition ·
- Eaux ·
- Marque ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Accord de coexistence ·
- Vanne ·
- Norvège ·
- Roumanie
- Jeux ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Marque ·
- États-unis ·
- Affection ·
- Loyauté ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Contrats ·
- Partie ·
- Planification ·
- Document
- Logiciel ·
- Cigarette électronique ·
- Ligne ·
- Marque antérieure ·
- Gestion ·
- Service ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Comptabilité ·
- Vente
- Marque ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Intelligence artificielle ·
- Produit ·
- Descriptif ·
- Informatique ·
- Finalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- For ·
- Machine ·
- Land ·
- Opposition ·
- Robot ·
- Recours ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Droit antérieur ·
- International
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Vin ·
- Phonétique ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Portugal ·
- Consommateur
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Protection ·
- International ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Statuer ·
- International ·
- Marque ·
- Hesse ·
- Propriété intellectuelle ·
- Enregistrement ·
- Argentine
- Service ·
- Marque ·
- Produit ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Livraison ·
- Magasin ·
- Enregistrement ·
- Public
- Marque ·
- Nullité ·
- Italie ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Éléments de preuve ·
- Produit ·
- Vie des affaires ·
- Droit antérieur
Textes cités dans la décision
- INCO - Règlement (UE) 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.