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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2024, n° 003178084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003178084 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 178 084
Me Direct Bank (Malte) plc, The Centre, Tigné Point, TPO 0001 Sliema, Malte (opposante), représentée par Nordemann Czychowski turcs Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Pietro Conte, Wilhelmstrasse 152, 72074 Tübingen (Allemagne), représentée par Christian Weil, Hauptstraße 90, 50996 Köln (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 31/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 178 084 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 700 600 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 700 600 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 186 935 «ME» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 186 935 de l’opposante;
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a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 36: Services hypothécaires; services de financement hypothécaires; prêts hypothécaires; obtention de prêts hypothécaires; conseils en matière d’hypothèques; assurance hypothécaire; polices de protection hypothécaires; informations, conseils et consultations concernant ce qui précède.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Services financiers, monétaires et bancaires; services de prêt, de crédit et de crédit-bail; services de commerce de titres et de marchandises; services d’informations, données, conseils et assistance financiers; services de financement et de financement; transferts et transactions financières, et services de paiement; services de recouvrement de dettes et d’affacturage; location de guichets de caisse et de comptoirs; services d’investissements; services d’association de bâtiments; protection financière contre les risques de change; traitement des ordres permanents; traitement de chèques- repas; acquisition et transfert de créances monétaires; services de retraite; la facilitation et l’organisation du financement; gestion d’actifs et de portefeuilles; gestion d’actifs; gestion d’actifs pour le compte de tiers; dépôts d’épargne; mise à disposition de rentes; services de libération de capitaux; services de courtage monétaire; services d’investissements à revenus fixes; représentants fiduciaires; services télégraphiques
[paiement]; services de dépôt; gestion d’actifs financiers; services de conseils financiers dans le domaine de la gestion des risques; services de conseils financiers en matière d’investissements d’infrastructure; services financiers; services pour l’établissement de fiducies; la garantie de fonds; la garantie de fonds pour l’achat de biens immobiliers; services financiers fournis par des sociétés de logement; services d’association d’épargne immobilière liés à la finance; services financiers liés aux aéroports; services financiers dans le domaine immobilier et les bâtiments; services financiers concernant l’acquisition de propriété; investissements financiers; services électroniques d’opérations financières; services financiers en matière de gestion de patrimoine; services financiers liés aux plans d’épargne en actions; services financiers en matière d’épargne; services financiers et monétaires; services de financement pour garantir des fonds pour des entreprises; services de financement pour garantir des fonds; services financiers pour garantir des fonds à des tiers; services financiers liés à la garantie de fonds; services bancaires financiers; conseils en matière de confiance; services de conseils en matière de gestion des risques financiers; services d’évaluation des risques financiers; parrainage financier d’activités de divertissement; services monétaires; gestion de fiducie financière; gestion financière de projets immobiliers; gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers; gestion financière de capital- risque, capital-investissement et capital-développement; gestion de fiducies; gestion financière de projets de construction; services de gestion des risques financiers; services de financement; financement en matière d’achat et de vente d’entreprises; services de financement d’équipements; financement de créances; réalisation de transactions financières; collecte de capitaux financiers; planification et gestion financières; recherche financière dans le domaine de la gestion des risques; services de transaction financière en matière de taux d’intérêt; gestion financière de
Décision sur l’opposition no B 3 178 084 Page sur 3 9
sociétés de portefeuille; gestion financière de comptes de caisse; gestion financière de comptes courants; gestion financière via l’internet; gestion des affaires financières; répartition des actifs; gestion de comptes fiduciaires hypothécaires; gestion de comptes fiduciaires pour investissements; affaires monétaires; services bancaires sur Internet; services d’investissements à rentes variables; services d’investissement en frais de scolarité; investissement dans le plan d’épargne en actions; gestion de capitaux; gestion des risques de prix; réalisation d’affaires financières en ligne; financement de capital-risque; gestion des risques de contrepartie; services fiduciaires de contrats financiers à terme; services fiduciaires d’argent; services fiduciaires de pensions; services de dépôt fiduciaire; conseils indépendants en planification financière; gestion des pertes financières; services de courtage financier; fourniture de capitaux d’investissement; services financiers fournis par le biais d’Internet; services financiers fournis sur l’internet et par téléphone; services financiers fournis par voie électronique; études de solvabilité financière; services de transfert de devises virtuelles; services d’intermédiation financière; gérance de fortunes; gestion financière; services de gestion financière fournis par le biais d’Internet; réception des dépôts; dépôt; gestion des bénéfices non distribués; gestion de fonds de capitaux; gestion du capital-risque; gestion de fonds de capital-investissement; gestion de fonds de capital-risque; administration de trusts; gestion de fonds immobiliers; administration de fiducies; mise à disposition d’informations et d’analyses par le biais d’Internet dans le domaine des investissements financiers; souscription d’assurances; services d’assurance; souscription d’assurances et estimations et évaluations à des fins d’assurance; services de garantie; traitement de demandes de réassurance; conseils et informations en matière d’assurance; services de conseils en matière de courtage d’assurances; services de conseils et d’assistance en actuariat; conseils en réassurance; services d’informations et de conseils en matière d’assurances et de finances; services de conseils et d’information en matière de courtage d’assurances; services d’assistance en matière d’assurance-vie; services de conseillers en matière d’assurances; services de conseils en matière de déclarations de sinistres; services de conseils en matière de contrats d’assurance; calcul de primes d’assurance; fourniture d’informations en matière de réassurance; services de cautionnement; traitement informatisé de déclarations de sinistres; services d’informations informatisés en matière d’assurances; gestion des opérations d’assurance; assurance médicale; services de rentes; services d’agences et de courtage en assurances; actuariat; services d’une maison de courtage; courtage; services d’investissements d’assurance variable; agences d’assurance-vie; agences d’assurances de navires; services de règlement viatiatique; services d’assurance vie; fourniture de services d’assurance aux compagnies de réassurance; services de planification en matière d’assurance-vie; études en assurances; fourniture d’informations en matière d’assurances et de services financiers; informations en matière d’assurances; mise à disposition d’informations en matière d’assurances; assurances contre les incendies; services de garanties financières pour le remboursement de frais encourus en cas d’accident ou de panne de véhicule; services financiers en matière d’assurances; services financiers concernant l’assurance de véhicules à moteur; consultation en matière financière et en matière d’assurances; services financiers fournis par des compagnies d’assurance; services de financement de primes d’assurance; services de conseils financiers en matière d’assurance vie; services d’assurance de garanties; la garantie du paiement des frais médicaux pour
Décision sur l’opposition no B 3 178 084 Page sur 4 9
voyageurs; subrogation d’assurances; services d’assurance habitation; fourniture de cotations de primes d’assurance; organisation d’assurances- vie; assurance-vie; services de conseils et de courtage en matière d’assurances de véhicules; services de conseils et de courtage en matière d’assurance habitation; services de conseils et de courtage en matière d’assurance santé; services de conseils et de courtage en matière d’assurance-vie; services de conseils et de courtage en matière d’assurance voyage; agences de courtage en matière d’assurances de navires; services de conseils et de courtage en matière d’assurance accident; services d’assurance personnelle; services d’assurance personnelle en matière de fourniture de services juridiques; services d’assurance concernant les frais juridiques; règlement de sinistres; assurance voyage; réassurance; courtage en réassurance; services d’assurance de biens immobiliers; règlement de sinistres pour assurance non-vie; services bancaires et d’assurance par téléphone; services d’évaluation de garanties financières; assurance pour garages; garanties d’assurance; fourniture d’assurances de garanties d’équipement; assurances de bâtiments; assurance de responsabilité civile; assurance du contenu de la maison; fourniture d’assurance de prêts hypothécaires; services d’assurances de biens immobiliers; services d’assurance médicale fournis aux entreprises; assurance crédit; courtage d’assurance-vie; assurance protection juridique; assurance personnelle en matière de responsabilité pour le remboursement de prêts; services d’assurance personnelle en matière de fourniture de conseils juridiques; assurances maritimes; assurance-maladie privée; services de cautionnement; la garantie de paiement de frais médicaux pour voyageurs étrangers; services de garantie financière pour le remboursement de frais encourus en cas de panne de véhicule; services de garanties financières pour le remboursement de frais encourus en cas d’accident de véhicule; reliure de renflouement; assurance accident; souscription et administration d’assurances pour soins dentaires; assurances d’indemnités professionnelles; courtage d’assurances automobiles; services de courtage d’assurance santé; organisation d’assurances-crédit; assurances pour camionnettes; services d’assurance voyage; organisation de rentes; courtage d’assurances non-vie; courtage d’assurances de transit; courtage d’assurances de transport; courtage d’assurances contre les accidents; fourniture d’assurances de vacances; services d’assurance bancaire; courtage d’assurances pour animaux domestiques; assurance bancaire hypothécaire; assurance pour propriétaires de biens immobiliers; assurances d’appareils de communication; assurance en cas de perte de documents; assurance contre la perte de crédits; assurance de systèmes antivol; assurance pour crédit; organisation d’assurances; assurance en matière d’objets personnels; courtage en assurances; assurance pour bureaux; assurance de chambres d’hôtel; assurances pour entreprises; assurance pour crédit [affacturage]; fourniture de polices d’assurance de dix ans; les contrats d’assurance; services d’assurances caravanes; services d’agences pour la gestion d’assurances-voyage; services d’assurance à capital; consultation en matière d’assurances; agences d’assurances; gestion de régimes d’assurance sur prescription de médicaments; administration de portefeuilles d’assurance; gestion de plans d’assurance; mise à disposition d’informations en matière de calcul des primes d’assurance; mise à disposition d’informations en matière de courtage d’assurance-vie; mise à disposition en ligne d’informations en matière de réassurance à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; mise à disposition en ligne d’informations en matière
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d’assurance à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; informations en matière de réassurance.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Tous les services contestés énumérés ci-dessus sont ou peuvent être regroupés dans les vastes catégories de services financiers, monétaires et bancaires (y compris une série de services financiers, de prêts, d’investissement et de fonds, ainsi que d’informations et de conseils y afférents) et d’assurances (y compris informations et conseils y afférents). Ils sont au moins similaires aux services hypothécaires de l’opposante; assurance hypothécaire; informations, conseils et assistance concernant ce qui précède, qui appartiennent pour l’essentiel aux mêmes catégories que les services contestés. Ces services coïncident à tout le moins par leurs canaux de distribution et leur public pertinent. En outre, ils partagent les mêmes fournisseurs ou la même destination générale.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés au moins similaires s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine financier.
Les services pertinents compris dans la classe 36 peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs. Par conséquent, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, c-524/12 P, f@ir Credit (marque fig.)/FERCREDIT, EU:C:2013:874, rejeté.
c) Les signes
ME
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que les éléments verbaux des signes ont une signification au moins en anglais, comme expliqué en détail ci-dessous, et que ce fait a une incidence sur la similitude conceptuelle entre les signes, la division d’opposition axera l’appréciation du risque de confusion sur la partie anglophone du public. Outre l’Irlande et Malte, il s’agit de pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris comme une langue étrangère, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008,-T 435/07, NEW LOOK, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, NATURALLY ACTIVE, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T 253/20-, Il s’agit de lait comme du lait mais fabriqué pour l’être humain, EU:T:2021:21, § 35).
L’élément verbal «ME»/«me», présent dans les deux signes, est un pronom anglais, qui est «utilisé, généralement comme objet d’un verbe ou d’une préposition, pour désigner la personne qui parle ou écrit» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 30/01/2024à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/me). Étant donné que ce concept est trop vague et n’a aucun rapport avec les services pertinents, l’élément verbal «ME»/«me» est distinctif.
En ce qui concerne le chiffre «4» du signe contesté, compte tenu de sa position avant le pronom «me», le public analysé est susceptible de le comprendre comme faisant référence à la préposition anglaise «for». Par conséquent, lorsque le public analysé sera confronté au signe contesté, il percevra et lira le chiffre «4» comme «for» parce que la combinaison des mots, à savoir «4me», crée une expression compréhensible en anglais, à savoir «for the person which wspeaking or welling» (pour la personne qui parle ou écrit). Bien queson chiffre n’ait pas de lien clair et immédiat avec les services en cause et qu’il soit, dès lors, distinctif, son impact est quelque peu réduit, car il est accessoire par rapport à l’élément «me» qui suit.
L’élément verbal «INVEST» du signe contesté est couramment utilisé dans la publicité du secteur financier et signifie «mettre de l’argent, des efforts, du temps, etc. pour réaliser un profit ou obtenir un avantage» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 30/01/2024à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/invest). Ce terme fait référence à la nature et à la destination des services pertinents. Il possède tout au plus un caractère distinctif très faible (25/05/2022, R 2114/2021-5, STAR INVEST/Starr INVESTMENT PARTNERS et al., § 42).
Par souci d’exhaustivité, il convient d’ajouter que le public analysé peut percevoir la combinaison des éléments du signe contesté «INVEST», «4» et «me» comme une
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unité sémantique incitant ou invitant les clients à investir, par exemple, de l’argent pour le compte de la personne qui lit ou voit ce message. Dans ce cas de figure, le caractère distinctif de cette expression est réduit pour les services financiers contestés compris dans la classe 36.
La stylisation des éléments verbaux du signe contesté ne rend pas les mots illisibles et n’attire pas l’attention sur ceux-ci [22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON/THOMSON (fig.), § 35]. Il est essentiellement décoratif et, par conséquent, possède un caractère distinctif très limité (le cas échéant).
L’expression «4me» du signe contesté éclipse son élément verbal «INVEST» en raison de sa position centrale et de sa taille. Dès lors, cette expression est l’élément visuellement dominant du signe contesté.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «ME»/«me» et sa prononciation. Ils diffèrent toutefois par le nombre «4» du signe contesté, qui se prononce comme le mot «for» et l’élément verbal «INVEST», ainsi que par leur prononciation.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par les aspects figuratifs du signe contesté, qui ont un impact très limité (voire nul) pour les raisons exposées ci-dessus.
Par conséquent, compte tenu des considérations qui précèdent concernant le caractère distinctif des éléments des signes et leur incidence au sein des signes, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes.
Le public analysé comprendra les éléments verbaux/composants des signes en fonction des significations susmentionnées. Comme indiqué, et nonobstant la perception des significations du chiffre «4» et de l’élément verbal «INVEST» dans le signe contesté, il est clair que les consommateurs pertinents reconnaîtront immédiatement l’élément distinctif «me» du signe contesté. Par conséquent, la coïncidence de cet élément verbal entraîne un degré moyen de similitude conceptuelle entre les marques.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 178 084 Page sur 8 9
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services sont à tout le moins similaires et s’adressent au grand public et/ou au public professionnel, dont le niveau d’attention est assez élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
Les signes présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel; En effet, ils contiennent le même élément verbal «ME»/«me», qui est distinctif et fait partie de l’expression visuellement dominante dans le signe contesté. Les éléments supplémentaires du signe contesté ne sont pas suffisants pour neutraliser les similitudes entre les signes: a) le chiffre «4» sera perçu comme une préposition et joue un rôle accessoire en ce qui concerne l’élément (commun) «me» qui le suit; b) l’élément verbal «INVEST» possède tout au plus un caractère distinctif très faible et est éclipsé (visuellement) par l’expression «4me»; et c) les aspects figuratifs ont un impact très limité (voire nul).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, lorsqu’il est confronté aux signes en conflit, le public pertinent est susceptible de se souvenir qu’ils coïncident par l’élément «ME»/«me» et de percevoir le signe contesté comme une variante de la marque antérieure, ou inversement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Par conséquent, les différences entre les signes ne sont pas de nature à créer une distance suffisante entre les impressions d’ensemble produites par les signes. Par conséquent, un risque d’association entre les signes ne peut être exclu pour des services au moins similaires et malgré le niveau d’attention assez élevé du public à l’égard de ces services.
Sur la base d’une appréciation globale, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion (y compris un risque d’association) dans l’esprit de la partie anglophone du public du territoire pertinent et, par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 186 935 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que le droit antérieur ci-dessus conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était
Décision sur l’opposition no B 3 178 084 Page sur 9 9
dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, MGM/Moser Grupo Media, s.l., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Aldo Blasi Martin MITURA María Aránzazu Gandia
SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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