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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2025, n° R0866/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0866/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 22 janvier 2025
Dans l’affaire R 866/2024-1
AC MARCA BRANDS, S.L. Avda. Carrilet 293 08 907 l’Hospitalet de Llobregat (Barcelone) Espagne Titulaire de la MUE/requérante
représentée par Canela Patentes Y Marcas, S.L., Girona, 148 1-2, 08037 Barcelone (Espagne)
contre
Kansai HELIOS Slovenija d.o.o. Količevo 65 1230 Domžale Demanderesse en Slovénie nullité/défenderesse
représentée par Jure Marn, Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor (Slovénie)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 59 503 (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 383 161)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. G Humphreys Bacon (président), A. González Fernández (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 octobre 2007, AC MARCA BRANDS, S.L. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons.
Classe 5: Désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; produits antiparasites.
2 La demande a été publiée le 17 mars 2008 et la marque a été enregistrée le 24 juillet
2008.
3 Le 6 avril 2023, Helios Tblus d.o.o., le prédécesseur en droit de Kansai HELIOS
Slovenija d.o.o. (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Le 9 août 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté les éléments suivants comme preuve de l’usage:
− Document 1: Un certificat délivré par IRI France, daté du 19/07/2016, concernant la valeur des ventes et la présence de la marque «SANYTOL» sur le marché français pendant 5 ans (de 2011 à 2015) pour des produits d’entretien et d’hygiène. Les données ont été obtenues auprès d’un panel de distributeurs, composé de plus de 6 000 points de vente, qui est représentatif des plus de 7 000 hypermarchés généralistes et supermarchés français.
− Document 2: Un certificat délivré par IRI France, daté du 16/07/2020, concernant la part de marché des produits «SANYTOL» en France pour ceux du ménage (2e position),du linge (3e position) et de l’hygiène, en particulier les gels (1 position la plusimportante avec 41,1 % de part de marché) et les savons (5ème position). Les données ont été obtenues auprès d’un panel de distributeurs, représentant de plus de 7 000 hypermarchés et supermarchés français en général.
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− Document 3: Une décision de l’Institut français de la propriété industrielle, du 07/12/2016, dans une procédure d’opposition à l’encontre d’une demande de marque française. Selon la traduction de la titulaire de la MUE, la décision reconnaît que la marque «SANYTOL» est connue en France dans le domaine des produits de nettoyage.
− Document 4: Un document, décrit par la titulaire de la MUE comme le premier enregistrement de la marque «SANYTOL», demandé le 25/11/1937.
− Document 5: Des photographies non datées, qui montrent des produits vendus sous la marque contestée dans des supermarchés, qui semblent être des produits de nettoyage et de désinfection. Certains des stands et étagères sur lesquels les produits sont présentés contiennent de la publicité en français. Selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, les produits sont présentés comme des «experts en désinfection» et des «mains propres contre les germes».
− Document 6: Un certificat délivré par Kantar France, daté du 27/07/2020, concernant la pénétration en France de la marque contestée sur le marché des «articles ménagers, textiles, de soin et d’hygiène pour les mains». Le pourcentage total de pénétration est de 26,9 %. Les données ont été obtenues à partir du 14/06/2020 auprès d’un panel de clients comprenant 20 000 foyers efficaces.
− Document 7: Un certificat de Kantar Spain, daté du 30/07/2020, concernant la pénétration de la marque «SANYTOL» en Espagne au cours de la période
2017-2020, qui montre une croissance croissante de 9,7 % en 2017 à 24,1 % en 2020. Les informations ont été obtenues à partir d’un échantillon de 12 000 panéllistes, qui représentent «l’univers total des ménages en Espagne».
− Document 8: Un certificat de vente de l’IRI Espagne, daté du 13/09/2019, concernant le pourcentage de parts de marché en euros et en unités vendues de la marque «SANYTOL» en 2016, 2017, 2018 et 2019 pour des produits de nettoyage ménagers (y compris les produits de nettoyage pour salles de bains, cuisines, multi- usages et sols) et des produits de nettoyage sans greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest porter en Espagne et vendus dans des grandes surfaces et supermarchés en Espagne. Le pourcentage de part de marché des produits de nettoyage sans greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest
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− Document 9: Un certificat de vente de l’IRI Espagne, daté du 28/05/2019, concernant la part de marché de la marque «SANYTOL» en euros et en unités en
2018, 2019 et 2020 pour des produits de nettoyage domestique et sans greatest
greatest greatest greatest bags, vendus dans des hypermarchés et des supermarchés en Espagne. La part de marché des produits de nettoyage sans greatest greatest
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− Document 10: Un certificat de Kantar Spain, daté du 12/09/2019, concernant la pénétration de la marque «SANYTOL» en Espagne. Le pourcentage de pénétration est passé de 10,6 % en 2017 à 16 % en 2019. Les informations ont été obtenues à partir d’un échantillon de 12 000 panéllistes, qui représentent «l’univers total des ménages en Espagne».
− Document 11: Trois factures datant de la période February-mars 2019, qui, selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, concernent des publicités télévisées et sur l’internet faisant la promotion des produits «SANYTOL» sur de nombreuses chaînes de télévision espagnoles et YouTube. Les factures contiennent le signe «SANYTOL» ainsi que les noms de différentes chaînes de télévision espagnoles principales (par exemple Antena 3, Telecinco et La Sexta).
− Document 12: Des publicités non datées de produits de nettoyage et de désinfectants sous la marque contestée dans des magazines, des sites internet et des journaux espagnols, ainsi que des publicités externes et des salons professionnels. La titulaire de la marque de l’Union européenne a fourni une traduction partielle, qui indique, entre autres, «désinfection free Bleach-no.1 marque».
− Document 13: Articles datés du 2015er novembre 2016 et du juin issus des sites web de divers médias d’information espagnols, y compris de grands médias nationaux (par exemple, «ABC»,«LaRazon», «Telecinco», «La Vanguardia» et «ElPeriodico») concernant une étude intitulée «The SANYTOL Study on gérms in the home» de 2015. Selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, cette étude fournit une liste d’environnements dans lesquels les champignons et les bactéries sont susceptibles de croître et démontre ses efforts pour contribuer à accroître la connaissance des sources d’infections et contribuer ainsi à accroître les habitudes d’hygiène chez les consommateurs.
− Document 14: Articles de divers sites internet espagnols mentionnant la marque contestée en rapport avec des produits de nettoyage et des désinfectants, y compris
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des savons liquides pour les mains. Certains articles ne sont pas datés et certains sont datés en 2020. La titulaire de la marque de l’Union européenne a traduit des parties de ces articles, dont certains mentionnent la marque contestée comme l’un des désinfectants et produits de nettoyage personnels les plus efficaces contre le coronavirus, qui ont même été autorisés et recommandés par le ministère espagnol de la santé.
− Document 15: Une déclaration sous serment de la titulaire de la marque de l’Union européenne, datée du 14/12/2017, concernant les chiffres de vente des produits de la marque «SANYTOL» vendus en Roumanie concernant les désinfectants et les produits de nettoyage et de soins ménagers, ainsi que le montant total des investissements publicitaires et des points de vente au cours des années 2013 à 2017.
− Document 16: Un échantillon de brochures et de sites web roumains proposant à la vente des produits portant la marque contestée, datés de 2016 et 2017; La titulaire de la marque de l’Union européenne a traduit les descriptions de produits, à savoir: spray pour chaussures désinfectant, lingettes désinfectantes pour surfaces, spray désinfectant multisurfaces, détergent pour sols et surface, solution antimite, désinfection des vêtements, désinfectants universel, solution contre les bactéries et les acariens, vaporisateur désinfectant de désinfection pour la désinfection des chaussures, et détergent à base de poudre pour enlever les teintures.
− Document 17: Une lettre datée du 14/07/2020 par AC Nielsen KFT, décrite par la titulaire de la marque de l’Union européenne comme une entreprise mondiale de recherche commerciale. Elle certifie des informations sur le volume des ventes de produits de nettoyage général déclencheurs de vaporisateurs sur le marché hongrois et montre que «SANYTOL» est le leader au cours des deux périodes qui y sont indiquées, à savoir du 2018er avril 2019 à mars et d’avril 2019 à mars 2020.
− Document 18: Un tableau publié par un tiers, décrit par la titulaire de la marque de l’Union européenne comme une société publicitaire tchèque. Elle résume l’activité TV pour «Sanytol» dans la catégorie des nettoyants ménagers en 2019.
− Document 19: Un tableau publié par un tiers, décrit par la titulaire de la marque de l’Union européenne comme une société polonaise de publicité et de relations publiques. Elle résume l’activité TV pour «Sanytol» dans la catégorie des nettoyants ménagers en 2019. «Sanytol» figure en quatrième position.
− Document 20: Une décision de l’Office espagnol des brevets et des marques, datée du 20/01/2021, dans une procédure d’opposition contre une demande de marque espagnole fondée sur «la famille de marques de l’opposante, l’enregistrement international no 604 620 «SANYTOL» et d’autres marques (SIQ.), qui reconnaît la renommée de «la marque de l’opposante dans le domaine de la désinfection des produits»;
− Documents 22-23: Deux décisions de l’Office roumain des marques, toutes deux datées du 23/02/2021, dans des procédures d’opposition contre des demandes de marques roumaines, fondées sur la marque contestée.
− Document 24: Captures d’écran non datées de vidéos YouTube sur des sites spécifiques de pays (principalement l’Espagne, ainsi que la France, la Roumanie et
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la Slovaquie), montrant différents produits de nettoyage et de désinfection, y compris pour lessiver et savons liquides pour les mains, portant tous le signe contesté. Il y a des informations sur le nombre de vues pour chaque vidéo, dont une partie s’élève à 1.5 millions.
− Document 25: La titulaire de la marque de l’Union européenne a indiqué dans ses observations qu’elle disposait de sites internet individuels dans des pays de l’UE spécifiques tels que l’Espagne, la France, la République tchèque, la Pologne, la Hongrie, le Portugal et la Roumanie, ainsi que d’autres pays tiers tels que le Chili et le Mexique. Elle a fourni des liens hypertextes vers ces sites web.
− Document 26: Une décision rendue par l’Office espagnol des brevets et des marques le 16/04/2021 dans une procédure d’opposition contre une demande de marque espagnole, qui indique que la marque «SANYTOL» est renommée en Espagne
«pour des produits compris dans la classe 5».
− Document 27: Des factures émises par une entreprise espagnole en 2020, qui, selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, concernent des services de publicité des produits «SANYTOL» dans des programmes de radio et chaînes de télévision.
En effet, certaines des factures font référence à la marque «SANYTOL» et à diverses chaînes de télévision espagnoles.
− Documents 28-31: Décisions de l’Office espagnol des brevets et des marques, datées du 06/05/2021, du 07/05/2021, du 20/07/2021 et du 22/07/2021, dans des procédures d’opposition contre des demandes de marques espagnoles, qui reconnaissent que la marque de l’opposante «SANYTOL» est renommée en Espagne pour des produits désinfectants.
− Document 32: Une décision de l’Institut français de la propriété industrielle, du 18/06/2021, qui reconnaît que la marque «SANYTOL» est renommée en France pour les produits suivants: préparations et autres substances pour laver, nettoyer, dégraisser, désinfectants et savons.
− Documents 33-, 40 et-41: Décisions de la division d’opposition de l’EUIPO du 2021 octobre et des mois de janvier, février, mars, avril et juin 2022 et décision de la chambre de recours de l’EUIPO (22/06/2022, R 2107/2021-1) reconnaissant la renommée de la marque contestée dans l’Union européenne pour des préparations nettoyantes et dégraissantes; lessives; savons (classe 3) et désinfectants; fongicides
(classe 5).
− Document 39: Une décision de l’Institut français de la propriété industrielle, datée du 26/04/2022, qui, selon la titulaire de la MUE, reconnaît que «la marque antérieure SANYTOL a fait l’objet d’un usage intensif et est connu du grand public pour des produits ménagers et de nettoyage».
− Document 42: Des impressions de divers sites web de supermarchés et d’hypermarchés, ainsi que de grands distributeurs en ligne (par exemple, Amazon), dans lesquels divers produits de nettoyage et de désinfection, y compris des savons liquides pour les mains, portant tous le signe contesté sont proposés à la vente. Les sites web sont en espagnol, les prix en euros et ne mentionnent pas de date.
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− Document 43: Articles en ligne dans divers médias espagnols, datés de 2021 et 2022, qui montrent ou citent la marque contestée en rapport avec des produits de nettoyage et de désinfection, y compris des savons liquides pour les mains. La titulaire de la marque de l’Union européenne a fourni une traduction partielle, qui montre la gamme de produits «SANYTOL» (divers produits de nettoyage et de désinfection pour tous types de surfaces, y compris pour les textiles et les chaussures, les savons et désinfectants pour les mains, les détachants et les odeurs, les désodorisants pour la maison et les tissus, les sprays contre les fongis, la poussière, le pollen et les allergènes pour chats), ainsi que des informations sur les établissements dans lesquels ils peuvent être achetés. Certains articles sont libellés comme suit: «Sanytol: acheter le meilleur détergent polyvalent au meilleur prix» et «La gamme Sanytol est devenue l’une des références du marché en période de coronavirus. Il propose un large éventail de produits pour le ménage, les vêtements, les chaussures et l’hygiène des mains».
− Document 44: Plus de 50 factures, émises entre novembre 2014 et mars 2023 par des sociétés, identifiées par la titulaire de la marque de l’Union européenne comme ses filiales. Les factures sont adressées à différents clients basés en Espagne et concernent la vente de produits, dont le signe «SANYTOL». Bien que les indications de produits soient en espagnol, certaines d’entre elles apparaissent comme des produits désinfectants, y compris pour des produits textiles, tandis que les autres indications peuvent être recoupées avec les produits figurant dans d’autres documents (par exemple, les documents 24 et 42-43).
− Document 45: Plus de 60 factures, émises entre le 2015 août 2021 et le juin par des sociétés, identifiées par la titulaire de la marque de l’Union européenne comme ses filiales. Les factures sont adressées à différents clients basés en France et concernent la vente de produits, dont le signe «SANYTOL». Bien que les produits soient indiqués en français, certains d’entre eux apparaissent comme des produits désinfectants, tandis que d’autres indications peuvent être recoupées avec les produits figurant dans d’autres documents (par exemple, document 24).
− Document 46: Une décision rendue par l’office italien des brevets et des marques le 06/12/2022 dans une procédure d’opposition contre une demande de marque italienne fondée sur la marque contestée, qui, selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, reconnaît la preuve de l’usage pour tous les produits désignés par la marque, et les preuves de l’usage produites dans le cadre de la présente procédure sont les mêmes que celles produites dans la présente procédure.
− Document 47: Plus de 150 factures, émises entre mars 2018 et mars 2023 par une société identifiée par la titulaire de la marque de l’Union européenne comme sa filiale tchèque, à plusieurs clients situés en République tchèque et en Slovaquie, pour la vente de produits «SANYTOL». Bien que les produits soient indiqués en tchèque, certains apparaissent comme des produits désinfectants. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne a fourni une traduction partielle des produits figurant dans les factures, à savoir: détachants, spray nettoyants, désinfection pour le linge, désinfection des sols, déodorants, antimites, désinfection pour chaussures, cuisine, salle de bains, savon hydratante, lessive, préparation de tissus et décapants.
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− Document 48: Plus de 30 factures, émises entre le 2018er mars et le décembre 2022 par deux entreprises, identifiées par la titulaire de la marque de l’Union européenne comme des sociétés publicitaires, adressées à son filiale tchèque pour la diffusion de spots de télédiffusion portant la marque contestée en République tchèque, dont des exemples sont présentés dans le document 49.
− Document 49: Captures d’écran de vidéos YouTube, décrites par la titulaire de la marque de l’Union européenne comme des spots télévisés, diffusées sur des chaînes de télévision tchèque. Ils présentent des produits de nettoyage et de désinfection, y compris des savons liquides pour les mains, portant tous la marque contestée. Il y a des informations sur le nombre de vues pour chaque vidéo, dont certaines atteignent plus de 590 mille. Le temps oscille entre «il y a 3 ans» et «il y a 5 ans».
− Document 50: Des captures d’écran de son Instagram représentent pour la République tchèque la marque contestée en rapport avec des produits de nettoyage et de désinfection. Les captures d’écran sont datées entre le 15/02/2022 et le 05/08/2022.
− Document 51: Photographies non datées, dont la titulaire de la marque de l’Union européenne a expliqué qu’elles étaient prises dans des supermarchés tchèques et d’autres établissements tels que des centres et des salles de sport. Ils présentent des produits de nettoyage et de désinfection sous la marque contestée.
− Document 52: Impressions de sites internet tchèques proposant à la vente des produits de nettoyage et de désinfection portant la marque contestée, y compris des commentaires de clients, dont certains datent de la période 08/12/2021-31/05/2023.
− Document 53: Captures d’écran de son compte Facebook en République tchèque, qui présentent des produits de nettoyage et de désinfection, y compris des savons liquides, portant tous la marque contestée. Le compte compte compte 23 000 abonnés et 22 000. Les publications sont datées du 27/02/2019 au 04/12/2022 et incluent des commentaires de la clientèle.
− Document 54: Un certificat de vente délivré par IRI Spain, daté du 16/01/2023, concernant la part de marché en euros et en unités vendues de la marque
«SANYTOL» au cours de la période 2020-2022 pour des produits de nettoyage ménagers (y compris les produits de nettoyage pour salles de bains, cuisines, multi- usages et planchers) et des produits de nettoyage sans greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest greatest porter en Espagne et vendus dans des grandes surfaces et supermarchés en Espagne. Les pourcentages les plus élevés dans toutes les catégories sont en 2020, ce qui a légèrement diminué vers 2022.
− Document 55: Un certificat de Kantar Spain, daté du 30/01/2023, concernant la pénétration en Espagne de la marque «SANYTOL» au cours de la période comprise entre 2020 et 2022, le pourcentage le plus élevé étant en 2020. Les données ont été obtenues à partir d’un échantillon de 12 500 panéllistes, qui représentent «l’univers total des ménages en Espagne».
− Document 56: Un échantillon de factures publicitaires datées du 2021 février 2023, qui, selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, sont destinées à la
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promotion des produits «SANYTOL» sur des chaînes de télévision espagnoles, sur l’internet, à la radio et à l’extérieur.
− Document 57: Un certificat de «croissance de Knowledge» (GfK), daté du 10/01/2022, attestant que «SANYTOL» est une marque sur le marché des soins à domicile et est notoirement connu en Belgique «au cours de l’année complète de 2022». Le pourcentage de pénétration de la marque sur le marché belge s’élevait à 7,2 %. Ces données ont été obtenues à partir d’un échantillon de 6 000 experts, qui représentent «l’univers total des ménages en Belgique».
− Document 58: Un certificat de GFK Hungária Kft, daté du 11/01/2023, attestant que «SANYTOL» est une marque sur le marché des soins à domicile et est notoirement connu en Hongrie «au cours de l’année complète de 2022». Le pourcentage de pénétration de la marque sur le marché hongrois s’élevait à 10,45 %. Ces données ont été obtenues à partir d’un échantillon de 4 000 experts, qui représentent «l’univers total des ménages en Hongrie».
6 Par décision du 27 février 2024 («la décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance partielle de la marque de l’Union européenne contestée, à savoir pour les produits suivants:
Classe 3: Préparations pourpolir et abraser.
Classe 5: Produits pour la destruction des animaux nuisibles; herbicides; produits antiparasites.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne a été maintenu pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; produits nettoyants et dégraissants; savons.
Classe 5: Désinfectants; fongicides.
7 Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− La titulaire de la marque de l’Union européenne a fait référence à plusieurs sites internet individuels dans des pays de l’Union, mais a uniquement fourni des liens hypertextes vers ces sites. La présentation de liens directs vers des sites web ne saurait être considérée comme une preuve valable et ne peut être prise en considération.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours des cinq années précédant la date de la demande en déchéance, à savoir du 6 avril 2018 au 5 avril 2023 inclus.
− Une partie des éléments de preuve n’est pas datée (comme les photographies dans les documents 5 et 51, et les captures d’écran des documents 24, 42 et 49) ou est datée en dehors de la période pertinente (le certificat au document 1, les articles du document 13 et certaines factures des documents 44 et 45).
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− Les documents produits montrent que le lieu de l’usage se situe dans plusieurs États membres, principalement en Espagne, en France et en République tchèque. Cela peut être déduit des langues des documents et/ou des adresses de ces pays, comme indiqué dans ceux-ci. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
− Les éléments de preuve démontrent clairement l’usage de la marque de l’Union européenne contestée en tant que marque pour identifier l’origine commerciale de certains des produits pertinents.
− La majorité des éléments de preuve montrent clairement la marque contestée telle qu’enregistrée, tandis que dans d’autres (principalement dans les factures), la marque verbale apparaît sous la forme «SANYTOL». Toutefois, cette forme est considérée comme une variation acceptable, car l’élément verbal est le même et les aspects figuratifs (légère stylisation, couleurs et éléments figuratifs) ne sont pas l’un des principaux facteurs qui contribuent au caractère distinctif global du signe. En outre, en raison de la nature de ces documents (factures), il est usuel d’énumérer l’élément verbal des marques plutôt que les aspects figuratifs.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit de nombreuses factures, couvrant l’ensemble de la période pertinente de 5 ans, faisant état de ventes régulières de produits de nettoyage et de désinfection «SANYTOL» (y compris pour lessiver et savons liquides) à divers clients en Espagne, en France, en République tchèque et en Slovaquie, et en grandes quantités, ce qui est considéré comme un volume commercial suffisant, bien que les produits pertinents soient des produits de consommation relativement bon marché achetés assez souvent. Les factures ne sont que des échantillons et ne représentent pas le total des ventes (ce qui peut être déduit de la numérotation non continue des factures).
− Bien que certaines des factures ne soient pas émises par la titulaire de la marque de l’Union européenne, cette dernière a expliqué sa relation avec les émetteurs.
− Les certificats sur les ventes et la part de marché/pénétration de marché couvrent la période 2018-2022, ce qui constitue une partie suffisante de la période pertinente.
Comme indiqué ci-dessus, il n’est pas nécessaire qu’un usage ait été fait tout au long de la période de cinq ans, mais plutôt au cours de la période de cinq ans.
− Les éléments de preuve produits, appréciés dans leur intégralité, montrent que la marque contestée a fait l’objet d’un usage intensif et d’efforts promotionnels considérables. En outre, elle jouit d’une position consolidée sur le marché espagnol des produits de nettoyage et de désinfection. Selon les certificats en vente et parts de marché en Espagne, émis par des sociétés indépendantes, la part de marché des produits de nettoyage sans alcool «SANYTOL» (désinfectants) au cours des années
2018 à 2019 était supérieure à 50 % (des ventes en EUR) et entre 45.4-48,3 % (des unités vendues), tandis qu’en 2020, la part de marché a atteint 58,2 % (des ventes en
EUR) et 56 % (des unités vendues). Cela signifie qu’environ chaque deuxième consommateur espagnol a acquis les produits de nettoyage et de désinfection «SANYTOL». En outre, comme le montrent les articles de presse produits, les produits ont été considérés comme particulièrement efficaces par le ministère
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espagnol de la santé et ont été expressément recommandés lors de la pandémie du
Covid-19.
− En outre, la marque de l’Union européenne occupait une position de leader sur le marché français en 2020, à savoir que les gels pour l’hygiène occupaientune position de 1, avec une part de marché de 41,1 %, que les produits ménagers étaient en 2et que les produits pour lessiver étaient en3e position.
− La présence dans les médias de la marque de l’Union européenne (articles de presse, publicités et publications sur les médias sociaux) et les factures relatives à la publicité dans divers médias espagnols et tchèques prouvent l’existence d’une importante couverture médiatique pour les produits commercialisés sous la marque contestée et les investissements réalisés par la titulaire de la marque de l’Union européenne pour la promouvoir.
− Les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque pour divers produits de nettoyage (à usage domestique ou personnel, tels que les savons liquides pour les mains), destinés au linge (y compris les détachants et les odeurs, et produits de nettoyage pour textiles, chaussures et vêtements), aux désinfectants, ainsi qu’aux préparations contre les fongi.
− Ces produits figurent en tant que tels dans la spécification de la marque (préparations nettoyantes comprises dans la classe 3 et désinfectants compris dans la classe 5) ou relèvent de certaines catégories générales pour lesquelles la marque de l’Union européenne est enregistrée et sont donc suffisants pour garantir un usage sérieux pour la catégorie générale concernée dans son intégralité.
− Plus précisément:
• les savons liquides pour les mains relèvent de la catégorie générale des savons compris dans la classe 3;
• les préparations pour lessive pour lesquelles l’usage a été démontré comprennent des détachants et des odeurs, ainsi que des produits de nettoyage pour les textiles, les chaussures et les vêtements. En tant que tels, ils relèvent de la catégorie générale des préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver comprises dans la classe 3;
• les préparations pour nettoyer relèvent/chevauchent les préparations pour dégraisser comprises dans la classe 3, étant donné que le dégraissage est «l’action de nettoyer ou de polir une surface en lavage et en frottant, comme avec un tissu abrasif;
• les produits contre les fongis relèvent de la catégorie générale des fongicides, relevant de la classe 5.
− En ce qui concerne les préparations pour polir et abraser comprises dans la classe 3, elles comprennent des substances utilisées pour rendre lisse et brillant un produit par frottement. Par conséquent, ces produits diffèrent par leur nature et leur destination des produits compris dans la classe 3 pour lesquels l’usage de la marque de l’Union européenne est démontré.
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12
− De même, l’usage n’est pas démontré pour les autres produits compris dans la classe 5. Contrairement aux désinfectants ou fongicides, les herbicides sont des produits chimiques utilisés pour détruire les plantes, en particulier les mauvaises herbes, les produits pour détruire les animaux nuisibles sont utilisés contre les petits animaux, tels que les insectes et les rongeurs, et les produits antiparasites sont utilisés contre un petit animal ou végétal qui vit sur ou à l’intérieur d’un grand animal ou végétal, et obtient de lui ses aliments. Par conséquent, ces produits diffèrent par leur nature et leur destination des désinfectants ou fongicides, pour lesquels l’usage de la marque de l’Union européenne est démontré.
8 Le 24 avril 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours demandant l’annulation partielle de la décision attaquée dans la mesure où la déchéance de la marque de l’Union européenne a été prononcée pour les produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits antiparasites compris dans la classe 5.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 juin 2024.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 18 septembre 2024, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas tenu compte du fait que les éléments de preuve fournis démontraient que «SANYTOL» était efficace à la fois à l’égard des petits animaux tels que des insectes, et des petits animaux ou plantes qui vivent sur ou à l’intérieur d’un plus grand nombre d’animaux ou de plantes et qui obtenaient leurs aliments auprès de ceux-ci (document 4).
− Quant au produit SANYTOL ANTIALLERGENES de la titulaire de la marque de l’Union européenne, il élimine les allergènes domestiques d’air produits par des acariens poussières, des spores fongiques et d’autres (document 5).
− Parmi les éléments de preuve produits devant la division d’annulation figuraient déjà des factures (document 45) et des impressions de sites web de supermarchés prouvant l’usage de la marque «SANYTOL» pour des produits antimite et antiallergènes (document 42). Cette preuve est à nouveau présentée ci-après en tant que document 1.
− Plusieurs impressions du site web www.sanytol.es, décrivant l’action antichampignons des produits SANYTOL, sont présentées en tant que document 6.
− Les éléments de preuve déjà produits devant la division d’annulation en tant que documents 13, 14, 42 et 43 (présentés une nouvelle fois devant la chambre de recours en tant que document 3) démontraient l’action fongicidale de tous les produits «SANYTOL».
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− En outre, les chambres de recours ont déjà reconnu la renommée de la marque «SANYTOL» par rapport aux «fongicides» &bra; 22/06/2022, R 2107/2021-1, sanity Group (fig.)/SANYTOL (fig.) et al. § 45-47). Cette décision a été confirmée par le Tribunal &bra; 07/06/2023, T-541/22, sanity Group (fig.)/SANYTOL (fig.) et al., EU:T:2023:310, § 23 &ket;, produit comme document 7.
− En même temps que ses arguments, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants:
− Document 1: Factures adressées à des établissements français.
− Document 2: Impressions de supermarchés et d’autres grands établissements.
− Document 3: Impressions sur l’action fungicidale de tous les produits SANYTOL (parasiticides).
− Document 4: Une impression de son site web sur SANYTOL contre les anti-mite et les anti-poubbugs;
− Document 5: Une impression de son site web sur la purification de l’air du Sanytol.
− Document 6: Impressions de son site web sur les produits SANYTOL opposables aux champignons;
− Document 7: Deux pages de l’arrêt «sanity Group» &bra; 07/06/2023, T-541/22, sanity Group (fig.)/SANYTO L (fig.) et al., EU:T:2023:310 &ket;.
− Document 8: Échantillon de factures adressées à des clients français et roumains.
− Document 9: Impressions de sites internet de supermarchés français et espagnols et d’autres grands établissements.
− Document 10: Impressions de son site web;
− Document 11: Articles parus de magazines et journaux en ligne sur les acariens et les bedbugs.
− Document 12: Un guide sur les meilleures pratiques en matière de traitement des bedbug.
− Document 13: Conclusions sur l’évaluation d’une demande d’autorisation de mise à disposition sur le marché français du produit biocides «SANYTOL
ANTIACARENS».
− Document 14: Un document (article) daté du 11 septembre 2020 présenté dans le cadre de la procédure d’opposition à l’encontre de la demande de marque française no 4 659 036.
12 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
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− La titulaire de la marque de l’Union européenne présente une photo extraite du site web https://sanytol.com/blog/how-to-eliminate-mites/. Toutefois, la Wayback
Machine ne présente que sept photographies de 2021 à 2024, ce qui indique un site web non actif.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté à nouveau une facture dans le document 1. Toutefois, la plupart de ces factures ne relevaient pas de la période pertinente dans la procédure en cause. En fait, seules quatre factures représentant environ 1 000 unités ont été prises en compte au cours de la période pertinente. Il s’agit clairement d’un usage symbolique.
− La demanderesse en nullité tient à souligner que les produits contre les animaux nuisibles ne sont pas des produits utilisés contre les allergènes indésirables. En outre, la Wayback Machine ne présente aucun résultat pour la page web https://www.sanytol.fr/produit/la-maison/desodorisants/purificateurdair-desinfectant- surfaces-et-textiles-ant7i-allergenes-grand-air/.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas fourni la traduction des éléments de preuve, bien que l’anglais soit la langue de procédure. Toutefois, rien ne prouve que «SANYTOL» possède des propriétés antifongiques.
− En particulier, les fongicides seraient très éloignés des désinfectants pour détruire les champignons.
− Par exemple, Wikipédia (https://en.wikipedia.org/wiki/Fungicide) définit les fongicides comme suit: «les fongicides sont des pesticides utilisés pour éliminer les champignons parasites ou leurs spores». En revanche, Wikipédia
(https://en.wikipedia.org/wiki/Disinfectant)définit le désinfectant comme: «un désinfectant est une substance chimique ou un composé utilisé pour inactiver ou détruire des micro-organismes sur des surfaces inertes».
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
14 La titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision dans la mesure où la division d’annulation a révoqué la marque de l’Union européenne contestée pour les produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits antiparasites compris dans la classe 5.
15 Par conséquent, la chambre de recours examinera si c’est à bon droit que la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE pour les produits compris dans la classe 5 énumérés au paragraphe 14 ci-dessus.
16 Avant de procéder à l’examen au fond de l’affaire, la chambre de recours clarifie les questions préliminaires suivantes.
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a) Confidentialité
17 La titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé que certaines des informations contenues dans les éléments de preuve produits restent confidentielles.
18 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui doivent être exclues de l’inspection publique, par exemple les parties d’un dossier pour lesquelles la partie concernée fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
19 Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier doit être imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
20 La titulaire de la marque de l’Union européenne a motivé sa demande en informant que certains éléments de preuve peuvent contenir des informations commerciales sensibles, ce que la chambre de recours estime suffisant pour justifier cette demande (24/04/2018, T-831/16, ZOOM, EU:T:2018:218, §-21). La chambre de recours fera donc référence aux informations contenues dans les éléments de preuve produits en termes généraux, dans la mesure où cela est possible aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux de la marque contestée.
b) Recevabilité des éléments de preuve présentés en appel
21 La titulaire de la marque de l’Union européenne a joint à son mémoire exposant les motifs du recours des éléments de preuve supplémentaires relatifs à l’usage de la marque de l’Union européenne contestée, tels qu’énumérés au paragraphe 11 ci-dessus.
22 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et lorsqu’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont présentés pour contester des conclusions ou examinés d’office par la première instance dans la décision attaquée.
23 Il s’ensuit qu’aucune des parties à la procédure ne dispose d’un droit inconditionnel à ce que des faits et preuves présentés tardivement soient pris en considération par l’Office, faute de quoi les dispositions relatives aux délais seraient redondantes. En précisant que l’Office «peut» en pareil cas décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE lui investit un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux- ci en compte (-13/03/2007, 29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43, 45, 60-64).
24 La chambre de recours observe que les éléments de preuve produits pour la première fois au stade du recours sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire dans la
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mesure où ils visent à remédier aux lacunes identifiées par la division d’annulation. Ces éléments de preuve viennent également compléter les éléments de preuve produits au cours de la procédure en première instance. La demanderesse en nullité a eu la possibilité de formuler des observations à ce sujet au cours de la procédure de recours.
25 Eu égard aux considérations qui précèdent, la chambre de recours décide d’admettre les éléments de preuve supplémentaires présentés avec le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
26 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits si, entre l’expiration de la période de cinq ans et le dépôt de la demande, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux.
27 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la MUE ne fournit pas la preuve de l’usage sérieux de la MUE contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la MUE est prononcée.
28 Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la MUE n’a fait l’objet d’un usage que pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, la déchéance est limitée aux produits et services pour lesquels la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux.
29 Selon la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services; à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque
(11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 19/12/2012, 149/11-, Onel/Omel,
EU:C:2012:816, § 29; 14/04/2016, T-20/15, Piccolomini, EU:T:2016:218, § 42). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 18/01/2011, 382/08-, Vogue,
EU:T:2011:9, § 27; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club (fig.)/TOURING CLUB
ITALIANO et al., EU:T:2020:31, § 52).
30 Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de tenir compte du fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque contestée doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (26/09/2013, 609/11-P,
Centrotherm, EU:C:2013:1449, § 72; 29/11/2018, 340/17-P, ALCOLOCK, EU:C:2018:965, § 90; 13/10/2021,-1/20, INSTINCT, EU:T:2021:695, § 33).
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31 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services concernés, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38, 39; 19/12/2012, 149/11-, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29).
32 En outre, cette appréciation globale de tous les facteurs doit tenir compte de leur interdépendance. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque contestée ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque en cause soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (08/07/2004,-203/02, Vitafruit,
EU:T:2004:225, § 42; 02/02/2016, 171/13-, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 72).
33 Enfin, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002,-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 13/06/2019, T-398/18, DERMAEPIL
SUGAR EPIL SYSTEM (fig.)/dermépil Perron Rigot (fig.), EU:T:2019:415, § 56;
23/09/2020, 677/19-, Syrena, EU:T:2020:424, § 44).
34 Le présent recours appréciera dès lors la question de savoir si la titulaire de la marque de
l’Union européenne a produit des éléments de preuve concrets et objectifs démontrant une utilisation effective et suffisante de la marque contestée sur le marché concerné pour les produits en cause, à savoir ceux énumérés au paragraphe 14 ci-dessus.
Appréciation des éléments de preuve
35 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications de preuve de l’usage établissent le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la MUE contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Par conséquent, le caractère suffisant des indications et des preuves concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits.
36 En ce qui concerne l’appréciation des éléments de preuve, il convient de rappeler que les éléments de preuve présentés doivent être appréciés ensemble et non individuellement
(24/11/2021-, 551/20, Riviva/Rivella, EU:T:2021:816, § 31). Bien que l’article 10 du
RDMUE renvoie aux indications concernant les quatre éléments sur lesquels doit porter
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la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage, et donne des exemples de preuves acceptables à cet égard, telles que des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux et des déclarations écrites, cette règle n’indique pas que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments en cause (-24/11/2021, T 551/20,
Riviva/Rivella, EU:T:2021:816, § 27 et jurisprudence citée; 06/09/2023, T-45/22, Yippie!
/Yuppie et al., EU:T:2023:513, § 49).
37 En effet, même si chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits, ces éléments, pris dans leur ensemble, peuvent établir les faits à démontrer &bra; 16/11/2011,-308/06, BUFFALO MILKE Automotive
Polishing Products (fig.)/BÚFALO (fig.), EU:T:2011:675, § 61; 24/05/2012, 152/11-,
Mad, EU:T:2012:263, § 33, 34; 14/12/2022, T-636/21, EUROL lubrifiants (marque fig.)/Eurollubrifiants, EU:T:2022:804, § 99 et jurisprudence citée). La preuve de l’usage sérieux doit donc être établie en prenant en considération l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de la chambre de recours (19/04/2013-, 454/11, AL BUSTAN/ALBUSTAN, EU:T:2013:206, § 36-37).
Durée de l’usage
38 En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir du 6 avril 2018 au 5 avril 2023 inclus.
39 Il ne s’agit pas d’examiner si la marque a fait l’objet d’un usage ininterrompu au cours de la période pertinente. Il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de cette période (16/12/2008,-6/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52; 25/03/2009, T-191/07, BUDWEISER/BUDWEISER BUDVAR et al., EU:T:2009:83, §
108; 16/11/2011, T-308/06, BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products (marque fig.)/BÚFALO (fig.), EU:T:2011:675, § 74; 15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA
(fig.)/TVR et al., EU:T:2015:503, §-52).
40 Une partie des éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne, y compris certaines factures produites devant la chambre de recours en tant que document 1, ainsi que quelques factures produites en tant que document 8, sont datées en dehors de la période pertinente. D’autres éléments de preuve ne sont pas datés, comme les impressions (documents 2 à 6 et 9-10), les articles (document 11) et le guide
(document 12). Les autres éléments de preuve datent de la période pertinente.
41 L’argument de la demanderesse en nullité selon lequel les recherches effectuées sur la machine Wayback machine ne produisent aucun résultat (ou seulement très peu de résultats) pour certaines des impressions produites par la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas concluant, en particulier, il ne suggère pas que le site internet aurait pu être inactif. En effet, les impressions en question sont corroborées par des factures datées de la période pertinente, qui démontrent clairement l’usage de la marque pour les produits pertinents. Ces factures fournissent des éléments de preuve fiables et contemporains de l’usage de la marque, indépendamment des limitations
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apportées par Wayback Machine à la capture d’instantanés du site web pendant une certaine période.
42 La chambre de recours considère dès lors que les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée.
Lieu de l’usage
43 L’usage de la marque de l’Union européenne contestée doit être prouvé pour le territoire de l’Union européenne.
44 Il n’existe pas de règle de minimis pour établir cette condition. Il n’est pas nécessaire que l’usage d’une marque soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, car cet usage dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant et, plus généralement, de l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir si l’exploitation commerciale de la marque permet de créer ou de maintenir des parts de marché pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée. D’ailleurs, afin de qualifier de sérieux l’usage d’une marque de l’Union européenne, il n’est pas exigé que cette dernière soit utilisée sur une partie substantielle du territoire de l’Union. En outre, la possibilité que la marque en cause ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dès lors que les frontières des États membres doivent être ignorées et que les caractéristiques des produits ou des services concernés doivent être prises en compte. Même l’usage dans une seule ville d’un État membre de l’Union européenne est suffisant pour satisfaire au critère de l’étendue territoriale &bra;-07/11/2019, 380/18, INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 80-
81 et jurisprudence citée &ket;.
45 En l’espèce, les factures et les impressions démontrent que le lieu de l’usage est principalement la France, l’Espagne et la Roumanie. Cela peut être déduit de la langue des documents, de la devise mentionnée et des adresses.
46 La chambre de recours considère dès lors que les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant le lieu de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée. La demanderesse en nullité n’a pas remis en cause la même conclusion que celle tirée par la division d’annulation.
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Importance de l’usage
47 S’agissant de l’importance de l’usage qui a été fait de la marque de l’Union européenne contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004,-334/01, HIPOVITON/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35). L’appréciation de l’usage maintenant le droit implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004,-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 42; 16/05/2013, 353/12-, ALARIS, EU:T:2013:257, § 35).
48 Cela est confirmé par une jurisprudence constante, selon laquelle il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 16/11/2011, T-308/06,
BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products (fig.)/BÚFALO (fig.), EU:T:2011:675, § 51). Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (11/05/2006,-416/04 P, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:C:2006:310, § 72). Il convient également de noter que l’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que le titulaire de la marque de l’Union européenne doit révéler l’intégralité du volume des ventes ou des chiffres d’affaires (08/07/2004,-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT,
EU:T:2004:225, § 37).
49 En outre, il est de jurisprudence constante que les preuves de l’usage ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (08/07/2004,-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT,
EU:T:2004:225, § 38).
50 La chambre de recours estime que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux pour des produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits antiparasites compris dans la classe 5, comme l’attestent notamment les factures adressées à des clients établis en France et en Roumanie, couvrant l’ensemble de la période pertinente (documents 1 et 8 produits devant la chambre de recours) qui concernent un volume suffisamment important de produits pertinents par unité. La chambre de recours observe que la titulaire de la marque de l’Union européenne a prouvé la vente, entre autres, de ses produits «SANYTOL ANTI-ACARIENS» d’un nombre de produits à cinq chiffres, à l’extrémité inférieure de la gamme. Bien que les produits en cause soient des produits de consommation relativement bon marché et achetés assez souvent, ils ne sont que des échantillons et ne représentent pas le total des ventes, ce qui peut être déduit de la numérotation non continue des factures. Ces éléments de preuve, corroborés par des impressions du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne ainsi que de supermarchés et d’établissements locaux (documents 2 et 4), considérés dans leur ensemble, indiquent que le volume des ventes et des transactions réalisées par la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente était important.
51 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours conclut que l’exploitation commerciale de la MUE était réelle et visait clairement à maintenir ou à créer des parts de marché (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:14, § 38). Par conséquent, les
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éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, indiquent une importance suffisante de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée.
Nature de l’usage
52 L’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
53 En ce qui concerne la première condition, à savoir l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, il convient de rappeler que, en tant que marque, notamment, la fonction de lien entre les produits et services et la personne ou l’entreprise responsable de leur commercialisation doit établir un lien clair entre l’usage de la marque et les produits et services pertinents.
54 La marque de l’Union européenne contestée est une marque figurative:
.
55 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours souscrit aux conclusions non contestées de la division d’annulation selon lesquelles la marque de l’Union européenne contestée fait office de lien entre les produits en cause et l’entreprise responsable de leur fourniture, de sorte que le public pertinent peut reconnaître l’origine desdits produits et la distinguer de celle d’autres produits provenant d’autres entreprises. À titre d’exemple, la marque de l’Union européenne contestée apparaît clairement sur les factures et sur les impressions, placées directement sur les produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
56 En ce qui concerne la deuxième condition, à savoir l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, il est rappelé que l’usage sérieux d’une marque comprend également l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée au nom du titulaire.
57 L’objet de cette disposition est de permettre au titulaire d’apporter au signe les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés &bra;
11/10/2017,-501/15 P, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ (fig.)/CACTUS, EU:C:2017:750, § 66; 03/07/2019, 668/17-P, Boswelan, EU:C:2019:557, § 56).
58 Le Tribunal a confirmé qu’une conformité stricte entre le signe tel qu’il est utilisé et le signe enregistré n’est pas nécessaire. Toutefois, la différence doit résider dans des
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éléments négligeables et les signes tels qu’ils sont utilisés et enregistrés doivent être globalement équivalents &bra;-23/02/2006, 194/03, Bainbridge (fig.)/Bridge et al.,
EU:T:2006:65, § 50 &ket;.
59 La chambre de recours confirme les conclusions non contestées de la division d’annulation. La plupart des éléments de preuve montrent clairement la marque contestée telle qu’enregistrée, tandis que dans d’autres (principalement dans les factures), elle apparaît comme la marque verbale «SANYTOL». Toutefois, cette forme est considérée comme une variante acceptable étant donné que l’élément verbal est le même et que les aspects figuratifs (légère stylisation, couleurs et éléments figuratifs) ne sont pas l’un des principaux facteurs qui contribuent au caractère distinctif global du signe. En outre, en raison de la nature de ces documents (factures), il est usuel d’énumérer l’élément verbal des marques plutôt que les aspects figuratifs.
60 Par conséquent, la chambre de recours estime que la deuxième condition relative à la nature de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée a été satisfaite.
61 Enfin, en troisième lieu, conformément à l’article 18 du RMUE, la marque doit être utilisée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée pour être opposable.
62 Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, lorsqu’il n’existe des causes de déchéance que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire de la MUE n’est déchue de ses droits que pour ces produits et services.
63 En outre, il est rappelé que si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour être divisée en sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée
(11/04/2019, T 323/18-, DARSTELLUNG EINES SCHMETTERLINGS (fig.),
EU:T:2019:243, § 47).
64 L’usage de la marque doit être de nature à impliquer une réelle exploitation commerciale de celle-ci et doit viser à maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38).
65 À cet égard, l’usage de la marque de l’Union européenne contestée doit porter sur des produits et services qui sont soit effectivement commercialisés soit sur le point d’être commercialisés et pour lesquels la titulaire de la marque de l’Union européenne s’est efforcée de conquérir une clientèle. L’étendue des catégories de produits ou de services pour lesquelles la marque contestée a été enregistrée est un élément essentiel de l’équilibre entre, d’une part, le maintien et la préservation des droits exclusifs conférés au titulaire de la marque contestée et, d’autre part, la limitation de ces droits afin d’éviter qu’une marque utilisée pour une partie des produits ou services bénéficie d’une protection étendue au seul motif qu’elle a été enregistrée pour un large éventail de produits ou de services (16/07/2020, 714/18-P, tigha, EU:C:2020:573, § 39; 02/03/2022,
T-140/21, apo-discontre.de (fig.), EU:T:2022:110, § 22; 01/02/2023, T-772/21, efbet
(fig.), EU:T:2023:36, § 60).
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66 Comme expliqué dans la jurisprudence, il ne suffit pas que l’usage de la marque apparaisse probable ou crédible; des preuves concrètes de cet usage doivent être fournies
(30/09/2016,-355/15, ASTEX/ALPEX, EU:T:2016:591, § 38).
67 La division d’annulation a conclu que les éléments de preuve démontraient l’usage sérieux de la marque pour divers produits, à savoir le linge, les désinfectants, ainsi que les préparations contre les champignons. Toutefois, la chambre de recours estime que les éléments de preuve supplémentaires produits dans le cadre du recours étayent la conclusion selon laquelle la marque de l’Union européenne contestée a également été utilisée pour des produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits antiparasites compris dans la classe 5.
68 À cet égard, il est fait référence aux impressions du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant le produit «SANYTOL ANTI-ACARIENS» (document 4 produit devant la chambre de recours) ainsi que l’échantillon de factures en
France et en Roumanie (documents 1 et 8, accompagnés de leur traduction en anglais). Ces documents, qui sont corroborés par les conclusions de l’évaluation relative à une demande d’autorisation de mise à disposition sur le marché français du produit biocides susmentionné (pièce no 13 produite devant la Chambre, avec traduction anglaise), montrent que «SANYTOL ANTI-ACARIENS» offre une protection efficace contre les acariens et les poussières de maison, empêchant leur prolifération et leur apparition future.
69 En ce qui concerne les produits pour la destruction des animaux nuisibles compris dans la classe 5, la chambre note que le terme «animaux nuisibles» est souvent utilisé pour décrire des parasites ou créatures qui sont bothermiques, destructifs ou nuisances pour les humains, en particulier ceux qui peuvent affecter la santé ou causer un trouble à la santé. Ce terme est couramment utilisé pour désigner différents types d’organismes nuisibles non désirés, y compris les «petits animaux et insectes qui peuvent être nocifs et qui sont difficiles à contrôler lorsqu’ils apparaissent en grand nombre: les fées, les lices et les cocktails peuvent tous être décrits comme des animaux nuisibles» (voir dictionnaire Cambridge https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/vermin, consulté le 4 décembre 2024). Les bedbugs répondent aux critères généraux pour être considérés comme des animaux nuisibles étant donné qu’il s’agit d’organismes nuisibles qui nuisent au bien-être et au confort de l’homme.
70 En ce qui concerne les produits antiparasites compris dans la classe 5, la chambre de recours observe que les barbes font partie des parasites humains les plus répandus. Ils alimentent le sang des êtres humains et d’autres animaux bouillés chauffants, ce qui les rend parasitaires (voir Britannica, https://www.britannica.com/animal/bedbug, consulté le 4 décembre 2024).
71 Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve afin de prouver l’usage de la marque contestée pour des produits contre certains types d’animaux nuisibles et de parasites, en particulier les persiennes et les acariens.
72 La chambre de recours estime que la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer l’usage de la marque de l’Union européenne contestée en ce qui concerne les produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits antiparasites compris dans la classe 5.
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Conclusion
73 À la lumière des éléments de preuve dans leur ensemble, y compris ceux produits devant la chambre de recours, qui apprécient globalement tous les facteurs pertinents, la chambre de recours conclut dès lors que l’usage sérieux, au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, a été prouvé par la titulaire de la marque de l’Union européenne pour les produits faisant l’objet du recours, à savoir: produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits antiparasites compris dans la classe 5.
74 Par conséquent, le recours est fondé.
Frais
75 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en annulation, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins des procédures d’annulation et de recours.
76 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, de 550 EUR.
77 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 270 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule partiellement la décision attaquée et rejette la demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 6 383 161 pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits antiparasites.
2. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés aux fins de la procédure de recours.
3. Fixe le montant des frais que la demanderesse en nullité doit rembourser à la titulaire de la marque de l’Union européenne à 1 270 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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