Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juin 2021, n° R2871/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2871/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 10 juin 2021
Dans l’affaire R 2871/2019-4
Ningbo Muyisen Outdoor Product Co., Ltd. Room 1105-3, Taihui Road 99 #,
Shounan
Yinzhou District
Ningbo 315199 Opposante/requérante République populaire de Chine représentée par Rolim, Mietzel Wohlnick délibéré Calheiros Partnerschaft mbB, Graf- Adolf-Straße 14, 40212 Düsseldorf (Allemagne)
contre
Zhigang Wang Sihai dormitory she KOU
Nanshan District
Shenzhen (province de Guangdong)
518000 Demanderesse/défenderesse République populaire de Chine représentée par Arpe Patentes y Marcas S.L., C/Alcalá, 26, 28014 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 065 573 (demande de marque de l’Union européenne no 17 898 651)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), E. Fink (membre) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/06/2021, R 2871/2019-4, Hikenture/Hikenture
2
Décision
Résumé des faits 1 La demande de marque de l’Union européenne no 17 898 651 a été déposée le 10/05/2018 par Zhigang Wang (ci-après la «demanderesse») pour la marque figurative
pour les produits:
Classe 20 — Oillers; Traversins; Tapis de sol; Coussins à air non à usage médical; Meubles gonflables; Sofas;
Classe 24 — Sacs de couchage; Treillis [toile de chanvre]; Moustiquaires; Portières [rideaux]; Rideaux de filet.
2 Le 02/10/2018, Ningbo Muyisen Outdoor Product Co., Ltd. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’ensemble des produits visés par la demande contestée.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur la base des droits antérieurs suivants:
(a) La marque figurative allemande non enregistrée (ci-après le «droit antérieur 1»)
utilisé dans la vie des affaires pour:
Classe 18 — Sacs scolaires; Coffres de voyage; Sacs à dos; Sacs d’alpinistes; Sacs de campeurs; Sacs de voyage; Trousses de voyage [maroquinerie]; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Havresacs; Sacs-housses pour vêtements pour le
3
voyage; Mallettes; Sacs de sport; Porte-billets; Étuis pour cartes d’abonnement; Parapluies; Alpenstocks;
Classe 20 — Chaussures; Sofas; Sièges; Transatlantiques; Meubles gonflables; Coussins; Oreillers; Oreillers à air non à usage médical; Traversins; Coussins à air non à usage médical; Matelas à air non à usage médical; Tapis pour parcs pour bébés; Tapis de change pour bébés; Matelas de camping; Coussins rembourrés en poils;
Classe 24 — Tissus en matières textiles; Textiles ménagers; Serviettes de bain; Jetés de lit; Couvre-lits; Couvertures de voyage; Draps; Textiles de maison; Toile à matelas; Moustiquaires; Taies d’oreillers; Doublures de sacs de couchage; Sacs de couchage; Housses pour meubles; Housses pour meubles;
(b) La marque verbale allemande non enregistrée «Hikenture»( «droit antérieur 2») utilisée dans la vie des affaires pour les produits suivants:
Classe 18 — Sacs scolaires; Coffres de voyage; Sacs à dos; Sacs d’alpinistes; Sacs de campeurs; Sacs de voyage; Trousses de voyage [maroquinerie]; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Havresacs; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Mallettes; Sacs de sport; Porte-billets; Étuis pour cartes d’abonnement; Parapluies; Alpenstocks;
Classe 20 — Chaussures; Sofas; Sièges; Transatlantiques; Meubles gonflables; Coussins; Oreillers; Oreillers à air non à usage médical; Traversins; Coussins à air non à usage médical; Matelas à air non à usage médical; Tapis pour parcs pour bébés; Tapis de change pour bébés; Matelas de camping; Coussins rembourrés en poils;
Classe 24 — Tissus en matières textiles; Textiles ménagers; Serviettes de bain; Jetés de lit; Couvre-lits; Couvertures de voyage; Draps; Textiles de maison; Toile à matelas; Moustiquaires; Taies d’oreillers; Doublures de sacs de couchage; Sacs de couchage; Housses pour meubles; Housses pour meubles;
(c) Nom commercial allemand «Hikenture Europe» («droit antérieur 3») utilisé dans la vie des affaires pour:
Production et vente de produits textiles, de voyage et de produits en plein air;
(d) Autre signe utilisé dans la vie des affaires au Royaume-Uni [ci-après le «droit antérieur 4 a)»] et en Irlande [ci-après le «droit antérieur 4 b)»] dont la portée n’est pas seulement locale et, conformément à la législation qui lui est applicable, confère à l’opposante le droit d’interdire l’utilisation de la MUE contestée au titre du délit d’usurpation d’appellation pour la marque figurative
utilisé pour:
Classe 18 — Sacs scolaires; Coffres de voyage; Sacs à dos; Sacs d’alpinistes; Sacs de campeurs; Sacs de voyage; Trousses de voyage [maroquinerie]; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Havresacs; Sacs-housses pour vêtements pour le
4
voyage; Mallettes; Sacs de sport; Porte-billets; Étuis pour cartes d’abonnement; Parapluies; Alpenstocks;
Classe 20 — Chaussures; Sofas; Sièges; Transatlantiques; Meubles gonflables; Coussins; Oreillers; Oreillers à air non à usage médical; Traversins; Coussins à air non à usage médical; Matelas à air non à usage médical; Tapis pour parcs pour bébés; Tapis de change pour bébés; Matelas de camping; Coussins rembourrés en poils;
Classe 24 — Tissus en matières textiles; Textiles ménagers; Serviettes de bain; Jetés de lit; Couvre-lits; Couvertures de voyage; Draps; Textiles de maison; Toile à matelas; Moustiquaires; Taies d’oreillers; Doublures de sacs de couchage; Sacs de couchage; Housses pour meubles; Housses pour meubles;
(e) Autre signe utilisé dans la vie des affaires au Royaume-Uni [ci-après le «droit antérieur 5 a)»] et en Irlande [le «droit antérieur 5 b)»] dont la portée n’est pas seulement locale et, conformément à la législation qui le régit, confère à l’opposante le droit d’interdire l’utilisation de la marque de l’Union européenne contestée au titre du délit d’usurpation d’appellation pour la marque verbale «Hikenture»utilisée dans la vie des affaires pour:
Classe 18 — Sacs scolaires; Coffres de voyage; Sacs à dos; Sacs d’alpinistes; Sacs de campeurs; Sacs de voyage; Trousses de voyage [maroquinerie]; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Havresacs; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Mallettes; Sacs de sport; Porte-billets; Étuis pour cartes d’abonnement; Parapluies; Alpenstocks;
Classe 20 — Chaussures; Sofas; Sièges; Transatlantiques; Meubles gonflables; Coussins; Oreillers; Oreillers à air non à usage médical; Traversins; Coussins à air non à usage médical; Matelas à air non à usage médical; Tapis pour parcs pour bébés; Tapis de change pour bébés; Matelas de camping; Coussins rembourrés en poils;
Classe 24 — Tissus en matières textiles; Textiles ménagers; Serviettes de bain; Jetés de lit; Couvre-lits; Couvertures de voyage; Draps; Textiles de maison; Toile à matelas; Moustiquaires; Taies d’oreillers; Doublures de sacs de couchage; Sacs de couchage; Housses pour meubles; Housses pour meubles;
4 Le 29/04/2019, au cours du délai imparti pour étayer l’opposition, l’opposante a présenté un mémoire exposant les faits et arguments supplémentaires à l’appui de l’opposition auquel étaient joints les éléments de preuve suivants:
Pièce Annex 1
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4
Annexe 5
Annexes 6 à 8
Annexe 9
Annexe 10
Annexe 11
5
Brève description Une impression du site web https://www.amazon.co.uk présentant des informations sur le vendeur «Hikenture Europe», prises le 02/10/2018 et comprenant des commentaires de septembre 2018:
Une impression du site web https://www.amazon.co.uk présentant des produits proposés par le vendeur «Hikenture», montrant des prix en livres sterling et l’indication «Free UK delivered», prise le 02/10/2018; Deux pages de captures d’écran contenant des rapports du vendeur «Seller Performance» du vendeur «Hikenture Europe» provenant d’amazon.co.uk, présentant des ventes de produits en livres sterling entre mars 2017 et janvier
2018; Dix commandes extraites du site https://www.amazon.co.uk de décembre 2016 à juillet 2018 pour les clients au Royaume-Uni des produits — coussins pour dormir pour le camping, tapis de couchage, coussins de camping ultrale et trottoirs gonflables, indiquant le statut de «paiement complet» sans spécification plus détaillée du vendeur, étant donné que «Amazon.co.uk» est mentionné «Amazon.co.uk» et comme il est indiqué «Amazon»:
Quatre commandes extraites du site https://www.amazon.co.uk de mai 2017 à novembre 2017 pour des clients en Irlande des produits «Travel Toiletry Bag by Hikenture», «Inflatable Picnic Pillow by Hikenture» et «Inflatable Sleeping
Mat by Hikenture», sans aucune spécification du vendeur, étant donné que le
«canal de vente» est listé «Amazon.co.uk» et que la «réalisation» est indiquée comme suit:
Trois extraits du site web https://www.amazon.co.uk tirés le 02/10/2018, montrant des commentaires de clients de janvier 2017 à juillet 2018 sur les produits «Hikenture Inflatable Hiking Pillow by Hikenture», «Hikenture
Travel Toiletry Bag» et «Hikenture Inflatable Sleeping Mat» sans aucune indication du pays d’origine des clients, affichant les prix en GBP et la mention du vendeur comme «by Hikenture»; Une capture d’écran non datée du site web «https:// www.hikenturestore.com/ʼ montrant des produits tels que des loungers, des coussinets coulissants et des accessoires de voyage essentiels, les prix en USD et l’année 2018 apparaît en bas du site web; Une capture d’écran non datée du site web «https:// www.hikenturestore.com/ʼ montrant le produit «Hikenture Inflatable lounger Sofa», indiquant «cargo free shipped from USA/UK warehouse», les prix en USD et l’année 2019 apparaît en bas du site web; Une capture d’écran du site internet Facebook «Hikenture», réalisée le
Annexe 12
Annexe 13
Annexe 14 Annexe 15 Annexe 16
Annexe 17
Annexe 18 Annexe 19
Annexe 20
Annexe 21
Annexe 22
6
02/10/2018, affichant des publications de juillet 2016 en anglais faisant référence aux produits comme des tapis de camping et de sofa, indiquant que le transport gratuit depuis les États-Unis et l’entrepôt britannique est disponible;
Une capture d’écran d’une page du site internet Facebook «Hikenture» prise le 27/04/2019, affichant «Page transparence for Hikenture» montrant que la page a été créée le 21/05/2016 et qu’elle n’a pas été modifiée;
Une capture d’écran d’une page du site web YouTube prise le 27/04/2019, montrant un contenu vidéo «30 secondes pour gonfler le fauteuil aérien de Hikenture air lounger» publié le 20/07/2016 par «Hikenture Outdoor»; Le texte de l’article 5 de la loi britannique sur les marques de 1994; Texte de l’article 10 de la loi irlandaise sur les marques de 1996; Un extrait imprimé de l’arrêt de la House of Lords dans l’affaire «Reckitt and Colman Products Limited contre Borden Inc.» du 08/02/1990, analysant le droit relatif à l’usurpation d’appellation;
Une capture d’écran d’une page du site internet «freelancer.com» faisant référence à M. «DIL N.»;
Une signature de M. DIL Nawaz du 26/10/2018;
Une impression du site web https://www.amazon.de présentant des informations sur le vendeur «Hikenture Europe» en allemand, prises le 02/10/2018 et comprenant des commentaires de septembre et octobre 2018:
Une impression du site web https://www.amazon.de présentant des informations sur le vendeur «Hikenture Europe» en allemand, prises le 28/01/2019 et comprenant un réexamen de décembre 2016; Deux pages de captures d’écran contenant les rapports «Seller Performance» du vendeur «Hikenture Europe» du système «amazon.de», présentant des ventes de produits en EUR de avril 2017 et de octobre 2018; Dix commandes extraites du sitehttps://www.amazon.de de novembre 2016 à juin 2018 de clients en Allemagne pour les produits — tapis de couchage pour le camping, matelas de couchage, coussins de camping et tables rondes, indiquant le statut de «paiement complet» sans spécification plus détaillée du vendeur, étant donné que «canal de vente» est listé «Amazon.de» ou «Seller» et comme «Fulfilment» est indiqué «Amazon»:
7
Annexes 23 à Deux extraits du site web https://www.amazon.de tirés le 02/10/2018, 24 montrant des commentaires de clients de décembre 2016 à mars 2017 sur les produits «Kosmetiktasche zum Anhängen von Hikenture» et «Hikenture Camping Kissen leichtes» sans aucune indication du pays d’origine des clients, affichant les prix en EUR et une référence au vendeur comme «von Hikenture» en allemand; Annexe 25 Une impression du site web https://www.amazon.de en allemand, présentant des produits proposés par le vendeur «Hikenture», montrant des prix en EUR; Annexes 26 à Un extrait de la loi allemande sur les marques, montrant le texte de son article 27 5 en allemand, accompagné de sa traduction en anglais; Annexe 28 Une impression du site web https://www.amazon.de en allemand, montrant le produit «Hinkenture Camping Isomatte Kleines Packmaß» proposé par le vendeur «Hikenture Europe», indiquant des prix en EUR; Annexes 29 à Extraits du commentaire «Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann: Loi sur les 31 marques, volume 1,3e édition, 2014» faisant référence à des dénominations commerciales spéciales («Geschäftsbezeichsupermarchés») en allemand, accompagné de sa traduction en anglais; Annexes 32 à Un extrait de la loi allemande sur les marques, présentant le texte de son 33 article 15 en allemand, accompagné de sa traduction en anglais.
5 Par décision du 29/10/2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais.
6 La division d’opposition a suivi, en substance, le raisonnement suivant:
– La grande majorité des éléments de preuve produits ne contenaient pas d’indication solide en ce qui concerne l’étendue géographique de l’un des produits en cause. Les seuls éléments de preuve pertinents concernant l’étendue géographique, consistant simplement en «sept» commandes de clients au Royaume-Uni, quatre d’Irlande et sept d’Allemagne, étaient insuffisants pour démontrer un usage même local dans une certaine région. Les rapports de vente n’étaient pas ventilés par produit et localisation des acheteurs.
– Étant donné que l’une des conditions préalables visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, qui requiert un usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt du signe contesté, n’était pas remplie, l’opposition a été rejetée comme non fondée.
7 L’opposante a formé un recours contre la décision attaquée le 17/12/2019, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 25/02/2020. Elle sollicite l’annulation de celle-ci dans son intégralité.
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’opposante a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants dans le cadre du recours afin de démontrer l’usage antérieur étendu des droits
8
antérieurs dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale au Royaume-Uni, en Irlande et en Allemagne, qui était répandue dans divers endroits de ces pays:
Brève description Éléments de preuve Annexes 34 à De nombreuses commandes extraites dusite https://www.amazon.co.uk 35 de 2017 à 2018 de clients au Royaume-Uni pour des produits vendus sous la marque «Hinterture», comme des coussins de couchage pour le camping, des tapis de couchage pour le camping, des coussins de camping ultrale et des couches lounger gonflables, indiquant le statut de «paiement complet» sans spécification plus détaillée du vendeur, étant donné que «Amazon.co.uk» ou «Seller» est indiqué «Amazon.co.uk» ou «Seller»:
; Annexes 36 32 commandes extraites du sitehttps://www.amazon.co.uk de janvier 2018 à mai 2018 de clients en Irlande pour des produits vendus sous la marque «Hinterture», tels que des coussins de couchage pour le camping, des tapis de sol pour le camping, des coussins de camping ultrale et des couches lounger gonflables, indiquant le statut de «paiement complet» sans spécification plus détaillée du vendeur, étant donné que «Amazon.co.uk» figure sur la liste «Amazon.co.uk» et que la «réalisation» est indiquée comme suit:
; Annexe 37 Une capture d’écran d’une page du site web d’analyse YouTube montrant la fréquence des visites de la chaîne «Hikenture Outdoor» en 2016, montrant l’heure de montre en heures et vues, ventilée par les États-Unis, l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni; Annexes 38 à De nombreuses commandes extraites de la plateforme «Amazon seller 39 leader central» de 2017 à 2018 pour les clients en Allemagne des produits vendus sous la marque «Hinterture», tels que des coussinets de couchage pour le camping, des tapis de couchage, des coussins de camping ultrale et des triangles gonflables, indiquant le statut de «paiement complet» sans autre précision du vendeur, étant donné que «Amazon.de» ou «Seller» est indiqué comme suit:
; Annexe 40 Des impressions du site web https://www.amazon.de prises le 14/02/2020, montrant de nombreuses revues de la clientèle en allemand de janvier 2017 à novembre 2019 pour le produit «Hikenture Camping Pillow Light», comportant une indication que les clients ont passé en revue le produit «en Allemagne», affichant les prix en EUR et une référence au vendeur par «by HIKENTURE»:
9
; Annexe 41 Des impressions du site web https://www.amazon.de prises le 17/02/2020, montrant de nombreuses revues de la clientèle en allemand de décembre 2016 à avril 2018 du produit «Hikenture Toiletry Bag for Men», comportant une indication selon laquelle les clients ont passé en revue le produit «en Allemagne», affichant les prix en EUR et une référence au vendeur comme «by HIKENTURE»:
Annexe 42 Des impressions du site web https://www.amazon.de prises le 17/02/2020, montrant de nombreuses revues de la clientèle en allemand de janvier 2018 à mai 2018 du produit «Hikenture Camping Sleeping Mat», indiquant que les clients ont passé en revue le produit «en Allemagne», affichant les prix en EUR et une référence au vendeur comme «by HIKENTURE»:
– En ce qui concerne l’annexe 1 comprenant un profil du vendeur d’Amazon, elle a simplement entendu indiquer la raison sociale et l’adresse professionnelle de l’opposante ainsi que sa raison sociale comme «Hikenture Europe», et non le domicile des clients respectifs.
– Il ressort des éléments de preuve produits par l’opposante que toutes les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE étaient remplies sur la base juridique du délit d’usurpation d’appellation sur le territoire du Royaume-Uni (article 5, paragraphe 4, de la loi britannique sur les marques de 1994) et de l’Irlande (article 10, paragraphe 4, de la loi irlandaise sur les marques de 1996).
– En ce qui concerne l’usage de la dénomination commerciale «Hikenture Europe» en Allemagne, les éléments de preuve supplémentaires produits au stade du recours démontrent l’usage intensif de la dénomination commerciale spéciale «Hikenture Europe» sur l’ensemble du territoire de l’Allemagne. Par conséquent, l’opposition est étayée sur la base de la protection des «appellations spéciales d’une entreprise en tant que désignations commerciales en vertu du droit allemand», en particulier en vertu de l’article 5 (2) et de l’article 15 (2) de la loi allemande sur les marques.
10
9 La requérante n’a pas répondu.
Motifs
10 Le recours n’est pas fondé. L’opposition doit être rejetée dans son intégralité sur la base de tous les droits antérieurs invoqués.
11 Sur recours de l’opposante, la chambre de recours doit réexaminer la décision attaquée en ce qui concerne les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée. Dans le cadre de ce réexamen, l’issue du recours dépend de la question de savoir si une nouvelle décision ayant le même dispositif que la décision faisant l’objet du recours peut ou non être légalement adoptée au moment où il est statué sur le recours (23/09/2003, T-308/01, Kleencare, EU:T:2003:241, § 26) et doit procéder à un nouvel examen complet, tant en droit qu’en fait (22/03/2007, T- 215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 96).
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
12 L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, selon le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne; (b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
13 En conséquence, l’article 8, paragraphe 4, du RMUE pose les conditions suivantes:
– Le signe doit être utilisé dans la vie des affaires;
– Il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale;
– Le droit à ce signe doit avoir été acquis conformément au droit de l’État membre où le signe était utilisé avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne;
– Ce signe doit conférer à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Ces conditions sont cumulatives. Lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
11
14 Les deux premières conditions mentionnées au paragraphe 18, relatives à l’usage du signe invoqué dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, résultent du libellé même de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et doivent donc être interprétées à la lumière du droit de l’Union, indépendamment de tout seuil inférieur applicable en vertu du droit national. L’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne permet pas à un droit antérieur qui n’est pas suffisamment important et significatif dans la vie des affaires d’empêcher l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Un droit d’opposition au titre de cette disposition doit être réservé aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157; 10/07/2014, C-325/13 P et C-326/13 P, Peek indirects Cloppenburg, EU:C:2014:2059, § 53, 54; 24/03/2009, T-318/06 à T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 33, 35).
15 LaCour de justice a jugé que l’usage du signe dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE se réfère à l’usage du signe dans le cadre d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé (12/11/2002, C-206/01, Arsenal, EU:C:2002:651, § 40; 11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 17). Bien que la notion d’ «usage sérieux» ne soit pas la même que celle d’ «usage du signe dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale», la protection conférée par l’article 8, paragraphe 4, du RMUE s’étend également aux signes revêtant une importance commerciale.
16 En ce qui concerne la troisième condition mentionnée au paragraphe 18 ci-dessus concernant le droit national, l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne précise pas les conditions régissant l’acquisition et l’étendue de la protection du droit antérieur invoqué, étant donné qu’il s’agit d’un cadre réglementaire lorsque les éléments sont régis par le droit national (24/03/2009, T-318/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 34) qui doivent être fournis par l’opposante.
17 L’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE dispose que si une opposition est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposant apporte la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’ étendue de la protection, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué conformément à la législation d’un État membre, une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant des publications des dispositions oude la jurisprudence pertinentes. La charge de prouver que les conditions sont remplies incombe à l’opposante (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 189).
18 Lesdispositions du droit national applicable incluent i) les conditions régissant l’acquisition des droits (s’il existe ou non une exigence d’usage et, dans l’affirmative, la norme d’utilisation requise; L’existence éventuelle d’une obligation d’enregistrement, etc.); Et ii) l’étendue de la protection du droit (qu’il confère ou non le droit d’interdire l’utilisation; Le préjudice contre lequel la
12
protection est accordée, par exemple le risque de confusion, la présentation trompeuse, le profit indu, l’évocation).
19 Cela comprend non seulement l’obligation de préciser et de prouver le droit national, mais cela signifie avant tout que l’examen de l’opposition, dans la mesure où il est fondé sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, est limité aux bases juridiques du droit national expressément invoquées par l’opposante. Ni l’opposant ni l’Office — qui est lié par l’obligation de neutralité entre les parties
— ne peuvent remplacer, modifier ou élargir les droits antérieurs et les bases juridiques initialement invoqués au cours de la procédure (08/05/2017, R 879/2016-4, Device of a snowman, § 15, 16; 06/02/2019, R 1462/2018-4, Polimix/Polimex Cekop, § 49; 14/02/2019, T-796/17, MOULDPRO, EU:T:2019:88, § 46). Cela découle directement de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, qui dispose que, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
20 L’Office n’est pas lié par les qualifications ou interprétations juridiques des éléments de la législation nationale soumis par une partie, mais doit vérifier, au besoin d’office, le contenu et la portée réels du droit national (27/03/2014, C- 530/12, Mano, EU:C:2014:186, § 39-45).
21 Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans toutesles affairesinter partes, il incombe à la partie formulant une réclamation ou une allégation de fournir à l’Office les faits et arguments nécessaires, en l’occurrence à l’opposant.
22 L’Office n’est pas tenu d’informer l’opposante de l’insuffisance des motifs d’opposition ou d’inviter l’opposante à produire des preuves supplémentaires dans de tels cas (30/06/2004, T-107/02, Biomate, EU:T:2004:196, § 70; 21/07/2017, T-235/16, GPTECH/GP Joule, EU:T:2017:413, § 30). De tels actes ne relèvent pas du principe du contradictoire qui régit les procédures inter partes et qui serait contraire à la position impartiale de l’Office dans les procédurescontradictoires (01/08/2007, R 201/2006-4, OCB/O.C.B., § 19).
23 L’Office n’est pas habilité à soulever et à apprécier par lui-même de nouveaux motifs d’opposition et il est irrecevable de les soulever dans la phase actuelle de la procédure étant donné que l’opposant précise les motifs de l’opposition dans le délai d’opposition visé à l’article 46, paragraphe 3, duRMUE.
24 En ce qui concerne la durée de l’usage du signe, l’opposant doit prouver que l’usage a eu lieu avant le dépôt de la demande de MUE ou, le cas échéant, avant la date de priorité (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 166-168).
25 La marque contestée a été déposée le 10/05/2018. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale avant cette date sur les territoires pertinents, à savoir l’Irlande, le Royaume-Uni et l’Allemagne.
13
Droits au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en Allemagne (droits antérieurs 1, 2, 3)
26 Les noms commerciaux sont utilisés pour identifier l’identité d’une entreprise, tandis que les marques identifient des produits et services quant à leur origine commerciale auprès d’une entreprise déterminée (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21).
27 En ce qui concerne le nom commercial de l’opposante, il convient de souligner qu’il s’agit d’une société commerciale chinoise opérant sous le nom commercial «Ningbo Muyisen Outdoor Product Co., Ltd.» i) qui est différente du nom commercial invoqué «Hikenture Europe» et ii) n’a pas été constituée selon le droit allemand.
28 En outre, dans la justification de l’opposition du 29/04/2019 (page 18,point 4), l’opposante a explicitement indiqué que le terme «Hikenture Europe» est uniquement utilisé pour «désigner ses activités commerciales sur le marché amazon.de» et que ce terme devrait être désigné par «une dénomination commerciale spéciale».
29 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante ne faisait référence qu’à une dénomination commerciale spéciale «Hikenture Europe», mais elle ne faisait pas référence à un nom commercial «Hikenture Europe» (voir page 11 du mémoire exposant les motifs du recours).
30 Pour cette seule raison, l’invocation d’une «marque non enregistrée» ne peut plus être considérée comme maintenue. La requérante a expressément et délibérément limité ses revendications à une «dénomination commerciale spéciale», qui, selon le droit allemand, n’est pas une «marque non enregistrée» (au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la loi allemande sur les marques), mais une sous-catégorie de noms commerciaux (au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la loi allemande sur les marques, tel que présenté par la requérante).
31 En ce qui concerne la notion de «dénomination commerciale spéciale», l’opposante a invoqué l’article 5 (2) et l’article 15 (2) de la loi allemande sur les marques.
32 L’article 5 (2) de la loi allemande sur les marques dispose que «les enseignes sont des signes utilisés dans le commerce en tant que nom, dénomination sociale ou désignation particulière d’une activité commerciale ou d’une entreprise». En outre, l’article 15 (2) de la loi allemande sur les marques dispose qu’ «il est interdit aux tiers d’utiliser, sans autorisation, la dénomination commerciale ou un signe similaire dans le commerce d’une manière susceptible de créer une confusion avec la dénomination protégée».
33 Il est constant que les noms commerciaux sont protégés en vertu de l’article 8 de la convention de Paris dans chacune des parties contractantes de la convention de
14
Paris, y compris en Allemagne. Toutefois, l’opposante n’a cité aucune disposition de la législation nationale allemande quant à la définition d’une «dénomination commerciale spéciale» ou d’un «nom commercial». Il s’ensuit qu’elle n’a produit aucun élément de preuve concernant le contenu de la législation nationale en ce qui concerne une «dénomination commerciale spéciale». Elle s’est contentée de renvoyer aux dispositions des articles 5 et 15 de la loi allemande sur les marques, mais elles ne contiennent pas le droit applicable aux conditions régissant l’acquisition de droits (par exemple, s’il existe une obligation d’enregistrement; S’il existe une exigence d’usage et, dans l’affirmative, la norme d’usage requise). En l’absence d’une telle justification supplémentaire, une telle revendication d’une «dénomination commerciale spéciale» doit être interprétée comme une revendication d’un nom commercial ou d’un type de signe similaire identifiant l’identité d’une entreprise, par opposition à une marque (enregistrée ou non enregistrée).
34 L’une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est que l’opposante démontre qu’elle est titulaire du signe invoqué à l’appui de l’opposition. Cette condition signifie que l’opposant doit prouver l’acquisition de droits sur ce signe (18/01/2012, T-304/09, BASmALI, EU:T:2012:13, § 17).
35 L’opposante n’a fourni aucun certificat d’enregistrement du nom commercial «Hikenture Europe» en Allemagne, ni aucune preuve de l’existence d’une société sous le nom «Hikenture». Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours observe que les annexes 19 et 20 (comprenant simplement une impression informelle du site web https://www.amazon.de sans un degré de crédibilité suffisant) ne peuvent même pas être invoquées à ces fins parce qu’elles ont été imprimées les 02/10/2018 et 28/01/2019, soit plusieurs mois après la date de dépôt du signe contesté.
36 Enfin, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve démontrant sa présence réelle sur le marché allemand sous le nom commercial «Hikenture Europe». Tous les éléments de preuve produits font simplement référence à une présence en ligne, mais le fait que des produits portant le signe «Hikenture» aient été présentés sur des sites web (comme Facebook, la chaîne YouTubeou www.hikenturestore.com) ne prouve pas qu’ils ont effectivement été vendus par l’opposante à des clients sur le territoire pertinent. Aucune facture contenant l’identification de l’opposante comme vendeur n’a été fournie. Il s’ensuit que les éléments de preuve ne contiennent même aucune indication selon laquelle le signe a été utilisé et commercialisé en Allemagne par l’opposante (et non par Amazon).
37 Par exemple, les mentions sur Amazon.de pour un «Hikenture Camping Kissen» (annexe 23) sont un usage pour des produits et non un usage qui identifie «Hikenture» comme une entreprise.
38 La chambre de recours souligne que même les annexes 19 et 20 (comprenant simplement une impression informelle du site web https://www.amazon.de sans un degré de crédibilité suffisant) ont été imprimées respectivement le 02/10/2018
15
et le 28/01/2019, soit plusieurs mois après la date de dépôt du signe contesté et qu’elles ne sont donc pas de nature à prouver l’acquisition des droits antérieurs 2 et 3 antérieurs à la demande de marque de l’Union européenne. Même le fait que l’annexe 20 comprenne une étude datant de décembre 2016 ne prouve pas à lui seul (étant donné qu’elle n’est corroborée par aucun autre élément de preuve) que c’est l’opposante qui vendait les produits.
39 En ce qui concerne l’usage dans la vie des affaires en Allemagne, l’opposante a simplement produit des éléments de preuve consistant en des commandes d’adresses en Allemagne (annexes 22, 38 et 39). Toutefois, aucune d’entre elles n’inclut la raison sociale de l’opposante «Ningbo Muyisen Outdoor Product Co., Ltd.», ni aucune indication de nom commercial (par exemple «Hikenture Europe») individualisant le vendeur; Voir exemple ci-après:
40 Dans toutes les commandes, il y a simplement des informations i) sur le «plus complet» fourni par «Amazon.com» ou «Seller» et ii) sur le «canal des ventes» désigné par «Amazon.de»:
41 Il s’ensuit qu’il est objectivement impossible d’établir que c’est précisément l’opposante qui vend les produits en cause et qui est réellement présente sur le marché en Allemagne, c’est-à-dire qui exerce l’activité commerciale démontrant l’utilisation effective du signe invoqué.
42 Le fait que des produits sous le signe «Hikenture» aient été présentés sur des sites web (comme Facebook, la chaîne YouTube, des impressions du site web https://www.amazon.de comprenant des produits « Hikenture» ou www.hikenturestore.com) ne prouve pas qu’ils ont effectivement été vendus aux clients du territoire pertinent. Aucune facture contenant l’identification de l’opposante comme vendeur n’a été fournie.
43 Les éléments de preuve sont insuffisants pour démontrer que les droits antérieurs ont été utilisés aux dates pertinentes dans une mesure commerciale suffisante pour justifier l’acquisition de droits exclusifs sur une marque non enregistrée.
16
44 L’opposante n’a donc pas apporté la preuve que des droits fondés sur l’usage dans la vie des affaires ont été acquis en Allemagne, comme l’exige l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, de sorte que l’opposition fondée sur ces droits antérieurs doit être rejetée pour cette raison.
Droits en vertu de la législation britannique relative à l’usurpation d’appellation
[droits antérieurs 4 (a) et 5 (a)]
45 Depuis 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne en vertu de l’article 50 du traité UE. En vertu de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO UE L 29 du 31/01/2020, p. 7), et notamment de ses articles 126 et 127, il existait une période de transition ou de mise en œuvre, qui s’est achevée le 31/12/2020, au cours de laquelle le droit de l’Union demeurait applicable au Royaume-Uni et sur son territoire. Cela inclut le RMUE et ses dispositions relatives à la protection des droits antérieurs (article 8) et aux procédures d’opposition (articles 46 et 47 du RMUE).
46 Cette période de transition ayant pris fin, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’UE. Les droits antérieurs nationaux britanniques, enregistrés ou non enregistrés, ne bénéficient plus d’une protection dans l’UE et sont sur le même pied que les marques enregistrées ou non enregistrées de tout autre pays tiers.
47 La date pertinente est la date de la présente décision. Un droit antérieur doit non seulement être valide et en vigueur à la date à laquelle l’opposition est formée, mais il doit être toujours valide et en vigueur à la date à laquelle la décision est rendue, y compris par les chambres de recours, étant donné que le recours a un effet suspensif (article 66, paragraphe1, 3e phrase, du RMUE). À la date de cette décision, les droits antérieurs britanniques antérieurs 4 (a) et 5 (a) invoqués par l’opposante ne sont plus valables et applicables dans l’UE.
48 Ces droits antérieurs britanniques doivent être traités de la même manière que toute autre marque qui était, mais qui n’est plus, valable et en vigueur en raison, par exemple, d’une déclaration de nullité ou du non-renouvellement de l’enregistrement, situations dans lesquelles l’opposition doit être considérée comme étant, ou devenue non fondée (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 33; 17/10/2016, R 662/2016-4, nowwift/now network of the world, § 11; 01/10/2019, R 416/2019-4, beon world/beon, § 17).
49 Ceci est conforme à la communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10/09/2020 sur l’impact du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, point V. 11., 12., qui rappelle qu’à compter du 01/01/2021, les droits antérieurs nationaux du Royaume-Uni cesseront ex lege d’être des droits antérieurs dans le cadre d’oppositions et d’autres procédures inter partes devant l’Office et que ces oppositions seront rejetées à compter de cette date indépendamment de leur statut procédural.
17
50 L’accord de retrait ne contient aucune disposition contraire ou pertinente pour cette situation.
51 Il s’ensuit que l’opposition n’est pas fondée dans la mesure où elle se fonde sur des droits antérieurs acquis au Royaume-Uni, à savoir les droits antérieurs 4 a) et 5 a).
52 La question de savoir si les droits antérieurs 4 a) et 5 a) et le signe contesté et les produits en cause sont suffisamment similaires pour donner lieu à une action en usurpation d’appellation, introduite conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, est devenue sans objet.
Droits en vertu du droit irlandais relatif à l’usurpation d’appellation [droits antérieurs 4 b) et 5 b)]
53 Il appartient à l’opposante de démontrer que toutes les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont remplies (voir paragraphes 17 à 24 ci- dessus), y compris i) que le signe est utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale et ii) que le droit antérieur doit être détenu par l’opposant qu’il a un intérêt quasi verbal.
54 En l’espèce, l’opposante est une société à responsabilité limitée établie en Chine et opérant sous le nom commercial «Ningbo Muyisen Outdoor Product Co., Ltd.».
55 En ce qui concerne l’usage dans la vie des affaires en Irlande, l’opposante a simplement produit des éléments de preuve consistant en des commandes d’Amazon pour les adresses en Irlande (annexes 5 et 36). Toutefois, aucune d’entre elles n’inclut la raison sociale de l’opposante «Ningbo Muyisen Outdoor Product Co., Ltd.», ni aucune indication de nom commercial identifiant le vendeur telle qu’elle apparaît dans l’exemple suivant:
56 Dans toutes les commandes, il y a simplement une information i) sur le «complément d’information» fourni par «Amazon.com» et ii) sur les «ventes via» désignées par «Amazon.co.uk»:
18
57 Il s’ensuit qu’il est objectivement impossible d’établir que seule l’opposante vend les produits en cause et qu’elle est réellement présente sur le marché irlandais, c’est-à-dire exerce l’activité commerciale montrant l’utilisation effective du signe invoqué.
58 En outre, l’opposante s’est contentée de produire des «commandes» ayant le statut de «Payment Complete». En tout état de cause, elle ne prouve pas que les produits ont effectivement été livrés au client puisqu’aucun bon de livraison n’a été fourni.
59 L’annexe 1, mentionnée par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours, ne contient aucune indication quant à la présence de l’opposante en Irlande, étant donné qu’elle contient simplement la spécification du vendeur «Hikenture Europe» sur le site web https://www.amazon.co.uk et des informations détaillées sur le vendeur comprenant la raison sociale et l’adresse de l’opposante en Chine.
60 Il s’ensuit que l’opposante n’a pas prouvé que ces produits étaient présents sur le marché et étaient effectivement arrivés aux consommateurs finaux. En outre, les commentaires d’Amazon fournis par l’opposante se rapportent simplement à des clients du Royaume-Uni et non d’Irlande. La conclusion de la division d’opposition selon laquelle quatre transactions de vente vers l’Irlande ont été démontrées ne peut même pas être approuvée. En tout état de cause, c’est à juste titre que la division d’opposition a observé qu’un nombre si faible est insuffisant en ce qui concerne l’intensité de l’usage requise au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, qui doit être plus que sporadique.
61 En résumé, les éléments de preuve produits par l’opposante ne sont pas suffisants pour satisfaire à la condition relative à l’usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale.
62 Par conséquent, l’opposition fondée sur les autres signes sur la base du droit irlandais relatif à l’usurpation d’appellation [droits antérieurs 4 b) et 5 b)] est également rejetée.
Conclusion
63 L’opposante n’a prouvé l’acquisition d’aucun des différents droits antérieurs en vertu du droit national de l’Allemagne, du Royaume-Uni ou de l’Irlande. L’opposition ne saurait être accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne l’un quelconque des droits antérieurs invoqués par l’opposante et doit êtrerejetée.
64 Le recours est rejeté dans son intégralité.
19
Frais
65 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante (la requérante), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et derecours.
66 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i) et iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés en faveur de la demanderesse (défenderesse) à 300 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’opposition et à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours, soit un total de 850 EUR.
20
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante à supporter les frais des procédures d’opposition et de recours, fixés en faveur de la défenderesse à 850 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Peinture ·
- Similitude ·
- Marque verbale
- Marque ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Droit antérieur ·
- Mauvaise foi ·
- Dépôt ·
- Fonds de commerce ·
- Nom commercial ·
- Extrait
- Baignoire ·
- Chrome ·
- Installation sanitaire ·
- Eaux ·
- Marque ·
- Plastique ·
- Recours ·
- Produit ·
- Meubles ·
- Métal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Machine ·
- Public ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Comparaison ·
- Consommateur
- Vente au détail ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Lunette ·
- Sac ·
- Vêtement ·
- Ligne ·
- Produit ·
- Classes ·
- Opposition
- Jeux ·
- Jouet ·
- Classes ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Informatique ·
- Marque ·
- Produit ·
- Simulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Usage ·
- Vétérinaire ·
- Compléments alimentaires ·
- Marque antérieure ·
- Produit pharmaceutique ·
- Médicaments ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Distinctif ·
- Préparation pharmaceutique
- Sac ·
- Cuir ·
- Animaux ·
- Commerce en ligne ·
- Commercialisation ·
- Marque antérieure ·
- Voyage ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Distinctif
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- International ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Risque ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Légume ·
- Jus de fruit ·
- Eau minérale ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Lait ·
- Sirop ·
- Épice ·
- Bière ·
- Usage
- Italie ·
- Peinture ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Marches ·
- Extrait ·
- Site web ·
- Consommateur ·
- Usage ·
- Utilisateur
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Construction métallique ·
- Usage ·
- Entreposage ·
- Risque de confusion ·
- Meuble métallique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.