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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2021, n° R2271/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2271/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 19 février 2021
Dans l’affaire R 2271/2020-1
CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 6, avenue de Provence
75009 Paris
France Opposante/requérante
représentée par CABINET @ MARK, 16, rue Milton, 75009, Paris, France
contre
Comoto AB Smålandsgatan 14, 1 tr
11146 Stockholm
Suède Demanderesse/défenderesse
représentée par ZACCO SWEDEN AB, Valhallavägen 117, 114 85, Stockholm (Suède)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 069 929 (demande de marque de l’Union européenne no 17 946 587)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/02/2021, R 2271/2020-1, CICS/CIC et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 août 2018, Comoto AB (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CICS
pour des services compris dans les classes 35 et 41.
2 La demande a été publiée le 30 août 2018.
3 Le 29 novembre 2018, CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL(ci-après, «l’opposante») a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 5 891 411 pour la marque verbale CIC, déposée le 10 mai 2007 et enregistrée le 5 mars 2008 pour des services compris dans les classes 35 et 36, et sur un autre signe utilisé dans la vie des affaires CIC pour des activités financières et bancaires.
6 Par décision du 1 octobre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais.
7 Le 30 novembre 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1 février 2021.
8 Le 10 février 2021, la demanderesse a retiré la demande de marque contestée.
9 Le 17 février2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
3
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le
Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13 La demanderesse a mis fin à la procédure d’opposition en retirant sa demande de marque. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
14 La chambre de recours prend acte du retrait de la demande de marque de l’Union européenne et, par conséquent, la procédure de recours est close.
Frais
15 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la marque contestée supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
17 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
18 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
19 Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande de marque contestée et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 890 EUR.
Signature
Korjus, Nina Maria
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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