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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2024, n° R1182/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1182/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 6 novembre 2024
Dans l’affaire R 1182/2024-4
Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. Mělnická 133 27732 Byšice République tchèque Opposante/requérante représentée par THK Legal s.r.o., Přístavní 531/24, 17000 Prague (République tchèque)
contre
ENRICO ALEXANDER FERNANDO FEULNER
FEDERICO MAXIMILIAN SEBASTIAN FEULNER
Via Colli San Paolo 7/E
04011 Aprilia (LT)
Italie Demanderesse/défenderesse
représentée par PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY S.P.A., Via Leonida Bissolati, 20,
00187 Rom (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 094 035 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 054 855)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 avril 2019, ENRICO ALEXANDER FERNANDO FEULNER (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après le «signe contesté») pour, dans la mesure nécessaire à la procédure de recours, la liste de produits suivante, après diverses modifications, modifiée en dernier lieu le 24 janvier 2024:
Classe 29: Albumine à usage culinaire; Extraits d’algues à usage alimentaire; Graisses comestibles; Beurre d’arachides; Beurre; Beurre de cacao; Beurre de coco; Crème de beurre; Bouillon; Préparations pour bouillons; Chips de pomme de terre; Choucraut; Huile de colza à usage alimentaire; Concentrés de bouillons; Confitures; Potages;
Conserves de légumes; Légumes cuits; Légumes secs; Huiles à usage alimentaire;
Croquettes; Gingembre &bra; confiture &ket;; Graines de soja conservées à usage alimentaire; Huile de maïs à usage alimentaire; Huile de maïs à usage alimentaire; Huile de palmiste à usage alimentaire; Huile de sésame à usage alimentaire; Juliennes &bra; potages &ket;; Jus végétaux pour la cuisine; Lentilles &bra; légumes &ket; conservées;
Marmelades; Huile de palme à usage alimentaire; Oignons &bra; légumes &ket; conservés; Olives conservées; Gelées; Gélatine; Huile d’olive à usage alimentaire; Lait; Boissons lactées où le lait prédomine; Petit-lait; Curd; Lait albumineux; Lait albumineux;
Lait albumineux; Lait concentré sucré; Lait déshydraté; Succédanés de lait; Pectine à usage culinaire; Pickles; Pois conservés; Salaisons; Préparations pour faire du potage;
Purée de tomates; Salades de légumes; Jus de tomates pour la cuisine; Huile de tournesol comestible; Truffes conservées; Alginates à usage culinaire; Amandes moulues; Champignons conservés; Huile et graisse de coco pour l’alimentation; Huile de coco à usage alimentaire; Fèves conservées; Pollen préparé pour l’alimentation; Tofu; Beignets aux pommes de terre; Légumes en boîte (Am.) annoncés; Flocons de pommes de terre;
Thini aboutissement Sesame grain cuit; Houmus délimiter pâle pâte de pois chiches;
Varech grillé; Eau-de-vie de légumes fermentée kimchi Ares; Lait de soja succédanés du lait; Ajvar participera à la conservation des poivrons suisses; Mousses de légumes; Graines préparées; Aloe vera préparé pour l’alimentation humaine; Ail conservé cerné; Huile de graines de lin à usage culinaire; Pommes chips pauvres en matières grasses;
Lécithine à usage culinaire; Compotes; Concentré de tomates; Pâte de courge à base de moelle; Pâte d’aubergine; Lait d’arachides à usage culinaire; Lait d’amandes à usage culinaire; Lait de riz; Artichauts conservés; Guacamole fiduciaire mashed avocado développant; Rondelles d’oignon; Falafel; Jus de citron à usage culinaire; Lait d’avoine; Crème à base de légumes; Légumes lyophilisés; Huile d’olive vierge extra; Insectes comestibles non vivants; Maïs doux transformé; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque;
Raviolis à base de pommes de terre; Huile de soja à usage alimentaire; Lait d’amandes;
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Lait d’arachides; Lait de coco; Lait de coco à usage culinaire; Boissons à base de lait de coco; Lait de riz à usage culinaire; Boissons à base de lait d’amandes; Boissons à base de lait d’arachides; Oeufs; Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; Légumes séchés; Turnip séchée; Fèves de soja séchées; Pousses de bambou séchées; Petit-lait sec; Champignons shiitake séchés; Morceaux de tofu lyophilisés &bra; kohri-dofu &ket;; Algues comestibles séchées &bra; hoshi-wakame &ket;; Chips de pommes de terre sous forme d’en-cas; En-cas à base de soja; En-cas à base de légumes; En-cas à base de tofu; En-cas à base d’algues comestibles; Barres alimentaires à base de soja; Extraits de légumes concernerait des jus cuits pour la cuisine; Jus de fruits pour la cuisine; Concentrés de jus végétaux à usage alimentaire; Ail conservé cerné; Tomates en conserve; Graines de soja conservées à usage alimentaire; Pommes de terre conservées;
Légumes conservés; Maïs doux conservé désistement; Courashes recouru aux plantes conservées; Varech conservé; Piments conservés; Graines de soja conservées à usage alimentaire; Légumes conservés (dans l’huile); Lait biologique; Huile de noix de coco biologique à usage culinaire; Yaourts aromatisés aux fruits; Garnitures de fruits à coque; Boissons lactées contenant des fruits; Champignons et légumes transformés (y compris les légumes secs); Boissons à base de lait contenant du jus de fruits; Légumes épluchés;
Légumes en saumure; Légumes transformés; Mélange de légumes; Légumes cuits; Pâtes
à tartiner à base de légumes; Légumineuses transformées; Légumes coupés; Légumes grillés; Légumes fermentés; Terrine de légumes; Steaks végétaux; Purée de légumes; Chips de légumes; Légumes salés; Légumes précoupés pour salades; Salades de légumes précoupés; En-cas à base de légumes; Légumes marinés dans de la sauce soja; Produits végétaux préparés; Plats à base de légumes; Pâtes à tartiner à base de légumes; Plats cuisinés à base de légumes; Plats préparés principalement à base de légumes; Algues préparées pour l’alimentation humaine; Légumes surgelés; Plats cuisinés surgelés à base de légumes; Chou céleri surgelé; Plats préparés surgelés principalement à base de légumes; Légumes transformés; Chips de légumes; Poudres de légumes; Légumes précoupés; Légumes en bocaux; En-cas à base de légumes; Steaks hachés crus pour hamburgers; Épinards congelés; Pousses de bambou surgelées; Concentré de tomate délimiter purree prescrire; Extraits pour potages; Extraits de tomates; Extraits de légumes pour la cuisson; Extraits de légumes à usage alimentaire; Extraits d’algues à usage alimentaire.
Classe 30: Aweed débutant condiment prescrire; Pâtes alimentaires à base de farine;
Anisé; Anis étoilé; Infusions non médicinales; Aromates de café consenties à l’aromatisation; Préparations aromatisantes à usage alimentaire; Assaisonnements; Pain azyme; Biscottes; Café; Café vert; Préparations végétales remplaçant le café; Capteurs; Cannnamon débutant spice usé; Curry débutant spice usé; Chicory instaurant un succédané du café; Thé; Clves débutant spice usé; Condiments; Paillettes de maïs;
Paillettes de maïs; Pop-corn; Glaces comestibles; Essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; Sel de cuisine; Sel pour conserver les aliments; Curcuma; Quatre-épices; Ginger débutant spice usé; Édulcorants naturels; Épices; Farines; Farine de fèves; Farine de maïs; Farine de moutarde; Farine d’orge; Farine de soja; Farine de blé; Ferments pour pâtes; Fondants; Amidon à usage alimentaire; Sucre; Aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; Poudre pour gâteaux; Liants pour crème glacée; Glace à rafraîchir; Glucose à usage culinaire; Gruaux pour l’alimentation humaine; Vinaigre; Catsup; Levain; Levure; Confiture de lait; Macaronis; Maltose; Maïs moulu; Maïs grillé; Pain; Mélasse à usage alimentaire; Sirop de mélasse; Menthe pour la confiserie; Menthe pour la confiserie; Miel; Orge mondé;
Moutarde; Noix de muscade; Nouilles; Orge égrugé; Sandwiches; Épaississants pour la
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cuisson des aliments; Piments assaisonnements cuits; Pizza; Hominy; Épice au poivre;
Farine de pommes de terre; Ravioli; Riz; Boissons à base de cacao et de lait; Boissons à base de café avec du lait; Chocolat au lait; Saffron énonçant assoning débutant; Sauces condiments épices; Sel de céleri; Semoule; Dambets ices ices EES; Spaghettis; Tapioca;
Farine de tapioca; Aromatisants à la vanille à usage culinaire; Aromatisants à la vanille à usage culinaire; Vanillin développant vanilla succédané; Vermicelli débutant nouilles;
Glaces comestibles; Poudres pour glaces alimentaires; Arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles; Arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; Gruau d’avoine; Gruau d’avoine; Aliments à base d’avoine; Flocons d’avoine; Gruau d’avoine; Vinaigre de bière; Boissons (au café); Boissons à base de cacao; Chocolat à boire; Succédanés du café; Couscous distinguant semoule; Extraits de malt pour l’alimentation; Malt pour l’alimentation humaine; Colle pour abeilles; Yaourt glacé libération glacé aux confiseries; Tacos; Repas préparés à base de nouilles; Colle pour abeilles; Gelée royale;
Sauce tomate; Mayonnaise; Crackers; Compotes; Tortillas; Thé glacé; Sauces à salade;
Boissons à base de thé; Chapelure; Pâte de fèves de soja conditionnelle; Pâte de fèves de soja conditionnelle; En-cas à base de riz; Semelles de hominie; Poudre à lever;
Bicarbonate de soude de cuisson au four; Herbes potagères, conservées cuits assaisonnements; Marinades; Pesto délimiter sauce.1; Graines de lin à usage culinaire voici assaisonnement; Crème de tartre à usage culinaire; Germes de blé pour l’alimentation humaine; Sucre de palme; Pâte à cuire; Fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; Farines de fruits à coque; Che-ail émincé condiment prescrire; Sauce aux pâtes alimentaires; Baozi conditionné Buns farcies; Pâte de riz à usage culinaire;
Burritos; Papier comestible; Papier de riz comestible; Pâtes à tartiner à base de chocolat;
Pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; Raviolis à base de farine; Sirop d’agave disponibilités naturel édulcorant; Plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient principal; Plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal; Boissons à base de camomille; Riz instantané; Graines transformées utilisées comme assaisonnements; Sésame seed pérennité assonings prescrire; Vanille; Aromatisants à la vanille à usage culinaire; Arômes de vanille; Fèves de vanille; Aromatisants à la vanille à usage culinaire; Préparations aromatisantes pour pâtisseries; Plats préparés à base de riz; Plats préparés à base de pâtes alimentaires; Cônes pour crème glacée; Boissons à base de café contenant de la crème glacée (affogato); glace à rafraîchir; Liants pour crème glacée; Liants pour crème glacée; Cônes pour crème glacée; Poudres pour glaces alimentaires; Poudres pour glaces alimentaires; Glace, préparations aromatisantes pour crèmes glacées; Liants pour crème glacée; Mélanges pour la fabrication de confiseries à base de crème glacée; Liants biologiques pour crème glacée; Préparations instantanées pour crème glacée; Mélanges pour faire des sorbets; Crèmes glacées non lactées; Poudres pour glaces alimentaires; Mélanges pour la fabrication de crèmes glacées; Arômes naturels pour crème glacée autres que essences éthériques ou huiles essentielles; Arômes naturels pour crème glacée autres que essences éthériques ou huiles essentielles;
Coriandre, séchée; Menthe séchée; Basilic, séché; Herbes séchées à usage culinaire; Graines de coriandre séchées utilisées comme assaisonnements; Pâtes sèches; Coriandre séchée à usage d’assaisonnement; Grains de blé complet séchés; Gimbap retenant un plat coréen de riz cuit; Arômes sous forme de sauces déshydratées; Pâtes complètes; Chips de blé complet; Riz complet; Pain complet; Préparations instantanées pour pain complet;
Nouilles au blé complet; Grains de blé complet précuits; Grains de blé complet cuits; Grains de blé complet conservés; Thé au riz marron grillé; Germes de blé autres qu’un complément alimentaire interrogé; Sels minéraux pour la conservation des aliments;
Arômes pour en-cas garantisse autres que les huiles essentielles; En-cas principalement à base de pâtes alimentaires; En-cas à base de riz; En-cas principalement à base de pain;
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En-cas à base de farine de soja; En-cas à base de farine de pommes de terre; En-cas à base de maïs sous forme d’anneaux; En-cas à base de farine de biscotte; Pizzas conservées; Gingembre conservé; Cerfeuil conservé; Ciboulette séchée; Sel pour conserver les aliments; Sel marin pour la conservation des aliments; Miel biologique destiné à l’alimentation humaine; Sucre aux fruits; Fructose à usage alimentaire; Thés aux fruits; Arômes à base de fruits; Arômes de fruits, à l’exception des essences; Thé aromatisé aux fruits autre qu’médicinal; Arômes de fruits, autres que les huiles essentielles; Thés aux fruits; Édulcorants naturels sous forme de concentrés de fruits; Boissons à base de thé aromatisées aux fruits; Pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; Arômes à base de fruits recherchée autres que huiles essentielles; Tourtes aux légumes; Purés végétaux cuits sauces lettes; Pâtes végétales sortant sauces; Biscuits salés &bra; crackers &ket;; Légumineuses sauteuses — aliments diminue; Riz préparé surgelé avec assaisonnement et légumes; Mélanges d’assaisonnements; Assaisonnements alimentaires; Mélanges d’assaisonnements; Curry débutant spice usé; Extraits d’épices; Préparations d’épices; Épices pour pizzas; Biscuits salés &bra; crackers &ket; aromatisés aux épices; Épices sous forme de poudres; Pain aromatisé aux épices; Moutarde en poudre spice entraide; Cannnamon en poudre supprimant spice √; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Épices pour gâteaux; Mélanges d’épices de curry; Clve en poudre supprimant spice englober; Thé au gingembre; Thé aromatisé à l’orange autre qu’à usage médicinal; Thé aromatisé à la pomme autre qu’à usage médicinal; Avoine pour l’alimentation humaine; Riz moulu pour l’alimentation humaine; Dérivés de l’amidon destinés à la consommation humaine; Gruau pour l’alimentation humaine; Extraits de cacao pour l’alimentation humaine; Riz naturel transformé passible d’aliments pour la consommation humaine; Extraits de levure pour l’alimentation humaine; Farine de noix de coco pour l’alimentation humaine; Aliments à base d’avoine; Maltodextrines à usage nutritionnel autres qu’à usage médical; Riz préparé surgelé assaisonné; Plats congelés principalement à base de pâtes alimentaires; Plats congelés principalement à base de riz;
Tourtes contenant des légumes; Concentrés végétaux pour assaisonnement; Arômes à base de légumes recherchée autres que les huiles essentielles; Mayonnaise vegan; Pain sans gluten; Pâte surgelée pour brownies; Pâtisseries surgelées fourrées aux légumes; Pâte à cookie surgelée; Purée de gingembre; Aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; Extraits de levure pour l’alimentation humaine; Extraits de thé; Extraits de café; Extraits de chocolat; Extraits de café de malt; Extraits de thé non médicinaux;
Extraits utilisés comme arômes non essentiels; Thé non médicinal aux extraits de canneberge; Extraits de chocolat pour la préparation de boissons; Extraits de cacao pour aromatiser les aliments; Thé non médicinal aux extraits de canneberge; Extraits de café pour aromatiser les aliments.
Classe 32: Extraitsde fruits sans alcool; Bières; Bière de gingembre; Bière de malt; Moût de bière; Boissons de fruits sans alcool; Préparations non alcooliques pour faire des boissons; Essences pour la fabrication de boissons; Jus; Sirops pour boissons; Eau delà;
Eaux lithinées; Eaux minérales naturelles (boissons); Préparations pour la fabrication d’eau gazéifiée; Eaux de table; Moûts; Limonades; Extraits de houblon pour la fabrication de bière; Jus végétaux évoquant des boissons préparées; Sirops pour limonades;
Préparations pour faire des liqueurs; Moût de malt; Moût de raisin, non fermenté; Orgeat;
Sodas; Sherbets drinks nécessités (boisson); Jus de tomates boisson DH; Boissons non alcoolisées; Pastilles pour boissons gazeuses; Poudres pour boissons gazeuses; Eaux gazeuses; «Sarsaparilla moût sans alcool»; Apéritifs sans alcool; Cocktails sans alcool;
Nectars de fruits; Boissons isotoniques; Jus de fruits sans alcool; Boissons sans alcool à base de miel; Smoothies; Smoothies; Boissons sans alcool à l’aloe vera; Boissons à base
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de soja, autres que succédanés de lait; Boissons protéinées pour sportifs; Boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; Boissons sans alcool aromatisées au café; Boissons sans alcool aromatisées au thé; Boissons non alcoolisées; Boissons glacées à base de fruits; Boissons à base de riz brun, autres que succédanés de lait; Boissons contenant des vitamines; Eau potable avec vitamines; Boissons sans alcool enrichies en vitamines; Eau gazeuse enrichiée évoquant des boissons survient; Eaux minérales naturelles (boissons);
Eaux minérales aromatisées; Eau minérale gazeuse; Bières enrichies en minéraux; Eau minérale non médicinale; Eau minérale enrichiée boisson DH; Sirops pour la fabrication d’eaux minérales aromatisées; Essences pour la fabrication d’eaux minérales aromatisées pratiqué n’étant pas sous la forme d’huiles essentielles; Jus gazéifiés; Jus végétaux évoquant des boissons préparées; Cordiales; Jus; Jus végétaux évoquant des boissons préparées; Jus d’aloe vera; Concentrés de jus de fruits; Jus de fruits mélangés; Jus de fruits gazéifiés; Boissons sans alcool contenant des jus de fruits; Boissons non alcoolisées contenant des jus végétaux; Boissons principalement à base de jus de fruits; Jus de fruits;
Jus de fruits pour boissons; Boissons à base de jus de légumes verts; Boissons à base de fruits et jus de fruits; Boissons de fruits effervescents sans alcool; Boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes; Punchs sans alcool; Cocktails sans alcool; Boissons sans alcool à faible teneur en calories; Colas engendrés par les boissons rafraîchissantes; Boissons sans alcool non gazéifiées; Bases de cocktails sans alcool;
Punchs aux fruits sans alcool; Cocktails de fruits sans alcool; Sirops consenti aux boissons sans alcool; Boissons maltées sans alcool; Boissons gazeuses aromatisées sans alcool;
Smoothies; Boissons sans alcool aromatisées aux fruits; Boissons sans alcool à base de miel; Concentrés destinés à la préparation de boissons sans alcool; Sirops pour faire des boissons non alcoolisées; Poudres pour la préparation de boissons sans alcool; Boissons sans alcool à base de jus de raisin; Boissons non alcoolisées à base de jus de légumes; Extraits de fruits sans alcool pour la préparation de boissons; Boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé; Boissons non alcoolisées sans malt marchande autres qu’à usage médical; Essences pour la fabrication de boissons non alcooliques autres que sous la forme d’huiles essentielles; Boissons aux fruits; Courges aux fruits; Boissons aromatisées aux fruits; Boissons à base de fruits; Boissons de fruits sans alcool; Boissons glacées à base de fruits; Concentrés pour la fabrication de boissons aux fruits; Boissons de fruits sans alcool; Sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; Poudre utilisée pour la préparation de boissons à base de fruits; Smoothies; Boissons à base de légumes;
Eau enrichie sur le plan nutritionnel; Boissons enrichies sur le plan nutritionnel; Boissons gazeuses congelées; Extraits pour la préparation de boissons; Extraits de houblon destinés à la préparation de boissons; Boissons à base d’eau avec extraits de thé; Racines de bière; Boissons énergétiques; Boissons énergétiques contenant de la caféine; Boissons énergétiques non à usage médical.
2 La demande a été publiée le 14 juin 2019.
3 Le 9 septembre 2019, Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir contre tous les produits compris dans les classes
29, 30 et 32.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
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a) L’enregistrement national tchèque no 162 563 de la marque verbale
VITANA
déposée le 25 juillet 1978, enregistrée le 20 octobre 1975 et dûment renouvelée jusqu’au 25 juillet 2025 (ci-après la «marque antérieure no 1»), pour les produits suivants:
Classe 29: Soupes et sauces finies.
Classe 30: Produits à base de farine tels que boulettes en poudre, crêpes en poudre, gâteaux en poudre, pain d’épice en poudre, crêpes de pommes de terre en poudre, tranches fragiles en poudre, gâteau au chocolat en poudre, galettes de pommes de terre en poudre; succédanés du café, mélanges d’épices; confiseries solubles;
b) L’enregistrement national tchèque no 271 656 de la marque verbale
VITANA
déposée le 26 avril 2004, enregistrée le 26 avril 2005 et dûment renouvelée jusqu’au 26 avril 2034 (ci-après la «marque antérieure no 2»), pour les produits suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelée, confitures, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles.
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, confiserie, crèmes glacées, miel, sirop de mélasse, levure, poudre à battre, sel, moutarde, vinaigre, saumure (pour assaisonnement), épices, glace à rafraîchir.
Classe 32: Bières, eaux minérales, boissons gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons et jus de fruits, sirops et autres produits pour faire des boissons.
c) L’enregistrement national tchèque no 271 655 de la marque figurative
déposée le 26 avril 2004, enregistrée le 26 avril 2005 et dûment renouvelée jusqu’au
26 avril 2034 (ci-après la «marque antérieure no 3»), pour les produits suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelée, confitures, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles.
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, confiserie, crèmes glacées, miel, sirop de mélasse, levure, poudre à battre, sel, moutarde, vinaigre, saumure (pour assaisonnement), épices, glace à rafraîchir.
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Classe 32: Bières, eaux minérales, boissons gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons et jus de fruits, sirops et autres produits pour faire des boissons.
6 Par décision du 19 avril 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour les produits suivants:
Classe 29: Tous les produits contestés.
Classe 30: Tous les produits contestés.
Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais et la division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
Preuve de l’usage
− La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée. L’opposition a d’abord été examinée au regard des marques antérieures 1 et 2 pour la marque verbale «VITANA».
− Aux fins de l’examen de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué les marques antérieures 1 à 3. Les documents suivants sont les élémentsde preuve fournis pour prouver la renommée, qui étaient les mêmes que ceux invoqués pour prouver l’usage et qui sont énumérés ci-dessous:
• Pièces 1 et 3: des impressions du site web de l’ opposante https://en.vitana.cz/en/about/present, datées du 05/09/2019, contenant des informations sur la société VITANA, a.s. détaillant l’historique de l’entreprise et un catalogue de produits.
• Pièce 4: une impression du profil de l’opposante sur Facebook https://cs- cz.facebook.com/Vitana.cz, datée du 05/09/2019, montrant que les personnes de l’opposante ont plus de 46 000 abonnés.
• Pièce 5: une impression du site web https://www.halusky.co.uk/potraviny- anglie/manufacturer/vitana.html, datée du 05/09/2019, contenant des informat io ns sur la société VITANA a.s. Pictures de produits «Vitana» a été fournie:
• Pièce 6: une impression du site web http://obalroku.cz/ocenene/competition-oba l- roku/2015, datée du 23/11/2016, montrant le nom «Vitana grunt polévky» faisant référence à une récompense gagnée.
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• Pièce 7: une impression du site web https://www.linkedin.com/company/vita na , datée du 23/11/2016, avec la présentation en ligne de l’entreprise de l’opposante sur la plateforme Linkedin.
• Pièce 8: un tableau de marques en tchèque montrant, selon l’opposante, la «liste des marques les plus fiables de 2015», qui inclut «Vitana»:
• Pièce 9: une copie de deux pages du journal «Blesk», en tchèque et datées de 2016, faisant référence à un test de consommateurs évaluant la qualité des soupes instantanées de divers producteurs, dont quatre sont des produits de la marque
«VITANA».
• Pièce 10: une impression d’un article du site www.TYDEN.cz en tchèque, daté du 05/12/2016, indiquant que «Vitana» a été acheté par la société norvégie nne
«Orkla» le 23/08/2012.
• Pièce 11: un article non daté du site www.E15.cz en tchèque, qui fournit des informations sur les bénéfices, les produits et les activités commerciales de la société.
• Pièce 12: une impression d’un article du site www.prozeny.cz en tchèque, daté du 06/12/2016, comprenant l’image suivante:
• Pièces 13 et 14: des impressions de plusieurs sites web montrant un aperçu des spots publicitaires des produits «VITANA» datant de 2016-2017:
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• Pièce 15 portant la mention 19: une impression d’un article du site https://www.mediaguru.cz/2014/11/znacky-ktere-prezily-sametovou-revoluci/ en tchèque daté du 07/12/2016 faisant référence à un rapport intitulé «Les marques qui ont survelvé la révolution».
• Pièce 16 portant la mention 20: une impression d’un article du site https://www.mediaguru.cz, daté du 07/12/2016, publié le 13/03/2012, qui porte sur une nouvelle publicité télévisée «VITANA».
• Pièce 17 portant la mention 21: une impression d’un article du site www.martketingovenoviny.cz en tchèque, daté du 07/12/2016, intitulé«Marques traditionnelles en 2006», et indique que la marque «Vitana» fait partie des
«marques traditionnelles les plus populaires».
• Pièce 18 portant la mention 22: une impression d’un communiqué de presse publié par «Atoz», en tchèque, daté de 2015, accompagné d’un article du site www.marketingovenoviny.cz, en tchèque et daté du 14/11/2016, faisant référence à la reconnaissance de la marque «Vitana» comme «la marque la plus fiable dans le domaine des aliments déshydratés et des épices».
• Pièce 19 portant la mention 30: une impression, datée du 31/01/2019, d’un article Wikipédia en tchèque, contenant des informations sur la société «Vitana a.s.»;
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• Pièce 20 portant la mention 24: une impression du site www.TZ.cz, en tchèque, publiée le 18/12/2015, intitulée «Mayonnaise grand test: qui se situe dans une salade et à laquelle il n’y a pas lieu de prendre». L’article semble se rapporter à un «test gustatif» dans lequel la mayonnaise «Vitana» est apparue en deuxième
position: .
• Pièce 21 portant la mention 32: un certificat délivré par «TÜV SÜD Czech» à «Vitana a.s.» le 10/11/2016, en tchèque; Il est indiqué qu’elle s’est vu accorder le «certificat d’exception» pour ses produits. Le certificat mentionne, entre autres, des produits déshydratés.
− D’autres éléments de preuve ont été produits afin de prouver l’usage des marques antérieures qui, pour la plupart, étaient identiques à ceux énumérés ci-dessus, à l’exception des éléments suivants:
• Pièce jointe no 2, partie B: une impression du site internet de l’opposante (https://en.vitana.cz/) du site internet «WayBack Machine» (http://web.archive.org/web/20190130011545/https://en.vitana.cz/), en anglais,
datée du 30/01/2019, sur laquelle figure le signe et montrant différentes catégories de produits «Vitana», y compris (entre autres) des soupes, bouillons, épices et sauces, comme suit:
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• Annexe no 2, partie C: une impression de Google Analytics concernant le nombre de pages vues de 2016 à 2021 pour le site web www.en/product/land.
• Pièce jointe no 10: une copie de la facture no 9220381134 datée du 12/01/2018, de quatre pages adressée à un client en République tchèque et portant la référence no
4131 pour une valeur de CZK 462 279.36 et sa traduction, y compris la liste des produits vendus.
− Les éléments de preuve susmentionnés démontrent l’usage sérieux de la marque antérieure no 1 pour des potages; sauces comprises dans la classe 29 et mélanges d’épices compris dans la classe 30 et des marques antérieures 2 et 3 pour des extraits de viande; légumes cuits compris dans la classe 29 et épices compris dans la classe 30. Par conséquent, il s’agit des seuls produits pris en considération dans le cadre de l’examen ultérieur de l’opposition.
− En ce qui concerne les autres produits, les documents n’incluent aucune preuve de l’usage pour la plupart d’entre eux (classe 32 et certains produits compris dans la classe 29, tels que les œufs et les produits laitiers, et classe 30, comme le café, le thé, le cacao, le sucre et la glace rafraîchissante). Pour les autres produits, étant donné que la facture montre une combinaison de très faibles ventes, pour des montants faibles, sur une courte durée au cours de la période pertinente et compte tenu du fait qu’il s’agit de produits bon marché, il a été conclu que les éléments de preuve produits pour prouver l’usage sérieux des marques antérieures pour ces produits étaient insuffisants.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
a) Renommée
− Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée et que leur usage a été prouvé.
− Il ressort clairement des éléments de preuve que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée, et qu’elles sont généralement connues sur le marché pertinent, où elles occupent une position solide parmi les marques leaders pour des aliments instantanés, comme l’attestent diverses sources indépendantes. Les références à l’opposante sur des sites web de tiers, comme dans la pièce 8, y compris «VITANA» dans la liste des marques traditionnelles les plus renommées de 2015, ou
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la pièce 15 concernant les marques qui ont survécu à la «velvet revolution», ou la pièce 17 incluant «VITANA» parmi les marques traditionnelles tchèques les plus populaires, ou la pièce 18 considérant «VITANA» la «marque la plus fiable» dans le domaine de l’alimentation et des épices déshydratées, ainsi que les diverses références dans la presse à l' ensemble de ses marques traditionnelles pertinentes, montrent sans aucune équivoque la part de marché qu’elle détient.
− Par conséquent, il a été établi que les marques antérieures jouissaient d’une renommée en République tchèque. Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que les marques antérieures jouissent d’une renommée pour tous les produits pour lesquels une renommée a été revendiquée et concernent principalement des soupes; sauces et épices, alors qu’il n’y a pas ou peu de référence aux produits restants.
b) Les signes
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «V-I-T-A- (*) -N- et diffèrent par la lettre supplémentaire «I» du signe contesté et par son élément figuratif. Les signes sont considérés comme présentant un degré moyen de similit ude sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «V- I-T-A- (*) -N-A» et diffère par le son de la lettre «I» du signe contesté. Compte tenu de la coïncidence au niveau de toutes les lettres, à l’exception d’une seule, les signes sont fortement similaires sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, le composant «VITA», présent dans les signes, sera compris par le public pertinent de langue tchèque comme faisant référence à la «vie». Toutefois, «VITANA» et «VITAINA» ne seront pas immédiate ment décomposés et perçus dans leur ensemble sans signification en tant que telle pour le public pertinent. Le concept d’être sain dans l’élément figuratif du signe contesté pourrait être perçu par le public pertinent. Dans l’ensemble, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
c) Le «lien» entre les signes
− Les marques antérieures sont renommées et les signes sont similaires, étant donné qu’ils coïncident par six lettres sur sept dans le signe contesté et qu’ils ont la même partie initiale «VITA» et la même terminaison «NA».
− Certains des produits contestés compris dans la classe 29 sont inclus à l’identique dans les catégories de soupes et sauces renommées de l’opposante et, par conséquent, il existe un lien évident entre ces produits en conflit.
− Dans la classe 30, les produits contestés, soit appartiennent à la vaste catégorie des produits renommés des marques antérieures, soit font partie de secteurs de marché proches que l’on peut trouver dans les mêmes points de vente, qui ont les mêmes utilisateurs et peuvent être fabriqués par le même producteur. Il existe donc un chevauchement évident et les consommateurs lorsqu’ils sont confrontés à une marque similaire sur le marché pour des produits alimentaires pourraient établir un lien entre les signes.
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− Pour les produits contestés compris dans la classe 32 qui sont des boissons sans alcool telles que des jus, des eaux et des préparations non alcooliques pour faire des boissons ainsi que de la bière, ces produits sont différents des produits renommés de l’opposante car leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Les produits sont complémentaires, concurrents et ciblent des utilisateurs finaux différents. Étant donné qu’il existe une grande lacune, et non une quelconque proximité, dans les secteurs économiques des produits renommés de l’opposante et des produits contestés, il est trop peu probable de conclure que les marques antérieures seront rappelées au consommateur en voyant le signe contesté.
− Par conséquent, il est peu probable que le public pertinent fasse une association mentale entre les signes ou établisse un lien pour les produits contestés compris dans la classe 32 et l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour ces produits.
d) Risque de préjudice
− L’opposante a fait valoir que l’usage du signe contesté tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée des marques antérieures et porterait préjudice à leur renommée. Elle a réalisé des investissements considérables afin d’atteindre un niveau élevé de renommée des marques «VITANA», de sorte que la commercialisation des produits sous le nouveau signe est facilitée par cette association avec les marques antérieures renommées.
− En outre, les marques antérieures reflètent une image d’excellence, de fiabilité et de qualité, qui pourrait influencer positivement le choix du consommateur en ce qui concerne les produits d’autres producteurs.
− Les éléments de preuve établissent que les marques antérieures jouissent d’une image d’excellence, de fiabilité et de qualité obtenue grâce à la présence de longue date de l’opposante sur le marché, que les consommateurs projeteront aisément sur les produits contestés. En d’autres termes, l’usage des produits commercialisés sous le signe contesté pourrait être rendu plus attrayant pour les consommateurs par la renommée des marques antérieures. Par conséquent, le signe contesté est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif et de la renommée des marque s antérieures et de porter préjudice à leur renommée.
− Dans la mesure où il a déjà été conclu que le signe contesté tirerait indûment profit de la renommée des marques antérieures et porterait préjudice à celle-ci, il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres atteintes s’appliquent également.
Conclusion
− L’opposition est fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits contestés compris dans les classes 29 et 30. Toutefois, l’opposition n’est pas accueillie en ce qui concerne les autres produits compris dans la classe 32.
− L’opposition est également rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et dirigée contre les autres
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produits compris dans la classe 32 parce que la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et que les produits n’ont pas été jugés similaires.
7 Le 10 juin 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été acceptée pour une partie des produits contestés. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 10 juin 2024.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Il a été conclu à juste titre dans la décision attaquée que la renommée des marques antérieures «VITANA» a été prouvée pour des potages, sauces et épices. Toutefois, des produits tels que des potages, sauces et épices ne sauraient être considérés comme étant différents en ce qui concerne les boissons non alcoolisées et les bières du signe contesté comprises dans la classe 32. Les secteurs commerciaux de la vente de produits alimentaires et de boissons sont très similaires et les consommateurs pertinents (en République tchèque) savent que certains fabricants produisent à la fois des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées ou des bières. Pour n’en citer que quelques-uns: Nestlé, PepsiCo, Danone, Kraft Heinz Company, Unilever.
− Par conséquent, il existe au moins un lien entre les soupes, sauces et épices comparées et les produits contestés compris dans la classe 32 et, de ce fait, une association pourrait être créée dans l’esprit des consommateurs moyens. En outre, les secteurs économiques sont étroitement liés et peuvent même se chevaucher, ils sont destinés au même public, répondent aux mêmes besoins humains de base et peuvent être fabriqués à partir de matériaux identiques ou similaires.
− Les marques antérieures «VITANA» ont fait l’objet d’un usage fréquent et intensif sur le territoire de la République tchèque et leur usage a été soutenu par des investissements considérables réalisés afin d’atteindre un niveau élevé de renommée. Il ressort des éléments de preuve produits que l’opposante a produit un large éventail de produits (pas seulement des soupes, des sauces et des épices) et a consenti des investissements considérables pour soutenir cette promotion. La marque verbale «VITANA» est utilisée de manière continue en République tchèque depuis plus de 50 ans et la popularité et le prestige des marques
«VITANA» ont été suffisamment démontrés et contribuent sans aucun doute à créer un lien entre les signes en conflit en cause en l’espèce.
− Il est fait référence à la décision d’opposition no B 3 192 518 du 18/02/2024, dans laquelle il a été conclu qu’un lien mental a été reconnu entre les soupes et sauces terminées antérieures (enregistrées pour la marque VITANA) et les pots; poêles; batteries de cuisine comprises dans la classe 21.
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− L’arrêt du 06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, est comparable au cas d’espèce dans la mesure où il a été constaté qu’il existait une proximité entre les boissons non alcooliques et les services de restauration, de restaurants, de bars, de pubs, d’hôtels; hébergement temporaire.
− Par conséquent, étant donné que les marques antérieures «VITANA» jouissent d’une forte renommée en République tchèque, il est probable que l’image de qualité des marques antérieures associées à des soupes, sauces et épices et à d’autres produits puisse être transférée au signe contesté pour les produits qu’il désigne compris dans la classe 32.
− Étant donné que la division d’opposition a conclu à juste titre dans la décision attaquée que le signe contesté tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée des marques antérieures en ce qui concerne les produits contestés compris dans les classes 29 et 30, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit de même pour les produits contestés compris dans la classe 32, étant donné qu’un lien entre les signes en conflit serait reconnu.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 L’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où l’oppositio n a été rejetée.
13 En l’absence du recours ou du recours incident de la demanderesse, la partie de l’ordonnance de la décision attaquée par laquelle l’opposition a été accueillie est devenue définitive.
14 Par conséquent, la chambre de recours examinera si c’est à bon droit que la divisio n d’opposition a rejeté l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les produits suivants:
Classe 32: Extraitsde fruits sans alcool; Bières; Bière de gingembre; Bière de malt; Moût de bière; Boissons de fruits sans alcool; Préparations non alcooliques pour faire des boissons; Essences pour la fabrication de boissons; Jus; Sirops pour boissons; Eau delà;
Eaux lithinées; Eaux minérales naturelles (boissons); Préparations pour la fabrication d’eau gazéifiée; Eaux de table; Moûts; Limonades; Extraits de houblon pour la fabrication de bière; Jus végétaux évoquant des boissons préparées; Sirops pour limonades;
Préparations pour faire des liqueurs; Moût de malt; Moût de raisin, non fermenté; Orgeat; Sodas; Sherbets drinks nécessités (boisson); Jus de tomates boisson DH; Boissons non alcoolisées; Pastilles pour boissons gazeuses; Poudres pour boissons gazeuses; Eaux
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gazeuses; «Sarsaparilla moût sans alcool»; Apéritifs sans alcool; Cocktails sans alcool;
Nectars de fruits; Boissons isotoniques; Jus de fruits sans alcool; Boissons sans alcool à base de miel; Smoothies; Smoothies; Boissons sans alcool à l’aloe vera; Boissons à base de soja, autres que succédanés de lait; Boissons protéinées pour sportifs; Boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; Boissons sans alcool aromatisées au café; Boissons sans alcool aromatisées au thé; Boissons non alcoolisées; Boissons glacées à base de fruits; Boissons à base de riz brun, autres que succédanés de lait; Boissons contenant des vitamines; Eau potable avec vitamines; Boissons sans alcool enrichies en vitamines; Eau gazeuse enrichiée évoquant des boissons survient; Eaux minérales naturelles (boissons);
Eaux minérales aromatisées; Eau minérale gazeuse; Bières enrichies en minéraux; Eau minérale non médicinale; Eau minérale enrichiée boisson DH; Sirops pour la fabrication d’eaux minérales aromatisées; Essences pour la fabrication d’eaux minérales aromatisées pratiqué n’étant pas sous la forme d’huiles essentielles; Jus gazéifiés; Jus végétaux évoquant des boissons préparées; Cordiales; Jus; Jus végétaux évoquant des boissons préparées; Jus d’aloe vera; Concentrés de jus de fruits; Jus de fruits mélangés; Jus de fruits gazéifiés; Boissons sans alcool contenant des jus de fruits; Boissons non alcoolisées contenant des jus végétaux; Boissons principalement à base de jus de fruits; Jus de fruits;
Jus de fruits pour boissons; Boissons à base de jus de légumes verts; Boissons à base de fruits et jus de fruits; Boissons de fruits effervescents sans alcool; Boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes; Punchs sans alcool; Cocktails sans alcool; Boissons sans alcool à faible teneur en calories; Colas engendrés par les boissons rafraîchissantes; Boissons sans alcool non gazéifiées; Bases de cocktails sans alcool;
Punchs aux fruits sans alcool; Cocktails de fruits sans alcool; Sirops consenti aux boissons sans alcool; Boissons maltées sans alcool; Boissons gazeuses aromatisées sans alcool;
Smoothies; Boissons sans alcool aromatisées aux fruits; Boissons sans alcool à base de miel; Concentrés destinés à la préparation de boissons sans alcool; Sirops pour faire des boissons non alcoolisées; Poudres pour la préparation de boissons sans alcool; Boissons sans alcool à base de jus de raisin; Boissons non alcoolisées à base de jus de légumes;
Extraits de fruits sans alcool pour la préparation de boissons; Boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé; Boissons non alcoolisées sans malt marchande autres qu’à usage médical; Essences pour la fabrication de boissons non alcooliques autres que sous la forme d’huiles essentielles; Boissons aux fruits; Courges aux fruits; Boissons aromatisées aux fruits; Boissons à base de fruits; Boissons de fruits sans alcool; Boissons glacées à base de fruits; Concentrés pour la fabrication de boissons aux fruits; Boissons de fruits sans alcool; Sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; Poudre utilisée pour la préparation de boissons à base de fruits; Smoothies; Boissons à base de légumes; Eau enrichie sur le plan nutritionnel; Boissons enrichies sur le plan nutritionnel; Boissons gazeuses congelées; Extraits pour la préparation de boissons; Extraits de houblon destinés à la préparation de boissons; Boissons à base d’eau avec extraits de thé; Racines de bière; Boissons énergétiques; Boissons énergétiques contenant de la caféine; Boissons énergétiques non à usage médical.
15 Il convient de noter que l’opposante n’a pas contesté la décision attaquée et n’a fourni aucun argument ni élément de preuve dans la mesure où la division d’opposition a rejeté l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les produits faisant l’objet du recours énumérés au paragraphe précédent.
16 Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition a d’abord examiné l’opposition par rapport aux marques antérieures 1 et 2 (ci-après conjointe me nt dénommées les «marques antérieures»).
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17 Il n’est pas contesté que l’opposante a démontré l’usage sérieux des marques antérieure s pour des potages; sauces comprises dans la classe 29 et mélanges d’épices compris dans la classe 30 (marque antérieure no 1) et extraits de viande; légumes cuits compris dans la classe 29 et épices compris dans la classe 30 (marque antérieure no 2).
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
18 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, si la marque est renommée dans l’État membre concerné ou si l’usage de la marque est antérieur ou qu’elle porterait préjudice à la marque antérieure.
19 Il ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et de la jurisprudence que la protection élargie accordée à la marque antérieure par cette disposition présuppose donc la réunion de plusieurs conditions.
20 Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistr ée.
Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, la marque antérieure doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition &bra; 13/12/2018,-T 274/17 MONSTER DIP
(fig.)/MONSTER ENERGY (fig.) et al., EU:T:2018:928, § 55 &ket;.
21 Pour satisfaire à la condition relative à la similitude entre les marques, posée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il existe, dans l’esprit du public pertinent, un risque de confusion entre la marque antérieure renommée et le signe contesté. Il suffit que le degré de similitude entre la marque antérieure renommée et le signe contesté ait pour effet que le public pertinent établisse un lien entre eux, alors même qu’il ne les confond pas &bra; 26/07/2017,-471/16 P, MEISSEN/MEISSEN (fig.), § 50; 27/10/2016,-625/15, SPA VILLAGE/SPA et al., EU:T:2016:631, § 34 &ket;.
22 Selon la jurisprudence, le fait que la marque postérieure évoque la marque antérieure dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, équivaut à l’existence d’un tel lien (voir, par analogie, 27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 60).
23 L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment du degré de similitude entre les signes en conflit; la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent; l’intensité de la renommée de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (27/11/2008-,
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252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42; 29/03/2012,-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 47;
05/05/2015,-131/12, SPARITUAL/SPA et al., EU:T:2015:257, § 48). Toutefois, cette énumération ne constitue pas une liste exhaustive dont l’application intégrale s’impose dans chaque cas d’espèce. Au contraire, il se peut qu’un lien entre les marques en conflit s’établisse sur la base de certains de ces critères ou que l’existence d’un tel lien résulte d’autres facteurs. La question de savoir si le public pertinent fera un rapprochement entre les marques en cause est une question de fait qui doit être tranchée à la lumière des faits et des circonstances de chaque cas d’espèce (22/05/2012,-570/10, Tête de loup, EU:T:2012:250, § 42) et une question de perception du public (11/12/2014, 480/12-,
MASTER, EU:T:2014:1062, § 41 et jurisprudence citée).
24 S’agissant du degré de similitude entre les marques en conflit, plus celles-ci sont similaire s, plus il est vraisemblable que la marque postérieure évoquera, dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée. Par ailleurs, plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage qui a été fait de cette marque, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent établira un lien avec cette marque antérieure
(27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 44 et 54).
25 En outre, il est également de jurisprudence constante que, plus la renommée de la marque antérieure est forte, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 69).
26 En ce qui concerne la quatrième condition mentionnée ci-dessus, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE fait référence à trois types de risques distincts et alternatifs, à savoir que l’usage sans juste motif de la marque demandée i) porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, ii) porterait préjudice à la renommée de la marque antérieure ou iii) tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
27 Le premier type de risque visé par cette disposition est caractérisé lorsque la marque antérieure n’est plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et employée. Il vise la dilution de la marque antérieure à travers la dispersion de son identité et de son emprise sur l’esprit du public. Le deuxiè me type de risque visé est constitué lorsque les produits ou les services visés par la marque demandée peuvent être perçus par le public d’une manière telle que la force d’attraction de la marque antérieure s’en trouve diminuée. Le troisième type de risque visé est celui que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation puisse être facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Il convient toutefois de souligner que, dans aucun de ces cas, l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit n’est requise; le public pertinent doit seulement être en mesure d’établir un lien entre eux et ne doit pas nécessairement les confondre &bra; 13/12/2018, 274/17-, MONSTER DIP (fig.)/MONSTER ENERGY (fig.) et al., EU:T:2018:928, § 56 &ket;.
28 L’existence des atteintes constituées par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
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29 C’est à la lumière de ces principes que la chambre de recours appréciera l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et si, en l’espèce, les conditions susmentionnées sont remplies en ce qui concerne les produits faisant l’objet du présent recours.
30 En l’espèce, l’opposante fait valoir, en substance, que la division d’opposition a fait une application erronée de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les produits faisant l’objet du recours. Les arguments soulevés à l’appui du recours visent à remettre en cause l’appréciation faite par la division d’opposition du lien par rapport aux produits en cause. Par ailleurs, les appréciations de la division d’opposition concernant les autres conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’ont pas été contestées et, dans cette mesure, la chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter des conclusio ns et du raisonnement de la décision attaquée, qu’elle approuve par la présente.
Sur l’existence d’un lien
31 Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, §
29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
32 Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
− le degré de similitude entre les signes;
− la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
− l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
− le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
− l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
33 Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
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(i) Comparaison des signes
34 En ce qui concerne la comparaison des signes, il est constant qu’ils sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, très similaires sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
(ii) Caractère distinctif des marques antérieures
35 Les marques antérieures, qui n’ont pas de signification pour les produits en cause, sont intrinsèquement distinctives. En outre, ils possèdent un caractère distinctif supérieur à la moyenne en raison de leur usage de longue durée et de leur position sur le marché pertinent en République tchèque, comme expliqué ci-dessous.
(iii) Renommée
36 La Cour a défini la nature de la renommée en se référant à la finalité des dispositio ns juridiques pertinentes et a établi que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE implique un certain degré de connaissance de la marque antérieure parmi le public. La Cour a également expliqué que «ce n’est que lorsqu’il existe un degré suffisant de connaissance de cette marque que le public, mis en présence de la marque postérieure, peut éventuellement établir un lien entre les deux marques, même lorsqu’il est utilisé pour des produits ou des services non similaires et que, par conséquent, il peut être porté atteinte à la marque antérieure» (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 23).
37 Il n’est pas contesté que l’opposante a prouvé qu’elle a acquis une renommée en République tchèque pour des potages; sauces comprises dans la classe 29 et épices comprises dans la classe 30. Afin de déterminer le degré de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, y compris, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographiq ue et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
38 Il n’est pas contesté que les éléments de preuve produits par l’opposante démontrent le succès des marques antérieures pour les produits mentionnés au paragraphe précédent au cours des dernières décennies. Il ressort clairement des éléments de preuve que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et sont générale me nt connues sur le marché pertinent, où elles jouissent d’une position consolidée parmi les marques leaders pour des aliments instantanés, comme l’attestent diverses sources indépendantes. Les références à l’opposante dans des sites web tiers tels que la pièce 8, y compris «VITANA» dans la liste des marques traditionnelles les plus renommées de 2015, ou la pièce 15 concernant les marques qui ont survécu au «velvet revolution», ou la pièce
17 incluant «VITANA» parmi les marques traditionnelles tchèques les plus populaires, ou la pièce 18 considérant que «VITANA» jouit de la «marque la plus fiable» dans le domaine de l’alimentation et des épices déshydratées, ainsi que les diverses références dans la presse à sa position traditionnelle et à sa part de marché, sont sans équivoque.
(iv) Nature des produits
39 L’opposante fait valoir que la division d’opposition a commis une erreur en concluant à l’absence de lien entre les marques en cause en ce qui concerne les produits pertinents en
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se fondant principalement sur la différence entre les produits en cause, sans tenir suffisamment compte d’autres facteurs pertinents. De l’avis de l’opposante, étant donné que les publics pertinents se chevauchent, que les produits en cause appartiennent aux secteurs proches de l’alimentation et des boissons et qu’ils peuvent être vendus par les mêmes canaux de distribution, il est plausible que les consommateurs pertinents du signe contesté établissent un lien entre les marques en cause.
40 En ce qui concerne le facteur relatif aux produits et services, le libellé clair de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’impose pas la condition d’une similitude entre les produits ou services. Dès lors, si la nature des produits ou services concernés compte parmi les facteurs devant être pris en compte dans l’appréciation de l’existence d’un lien dans l’esprit du public concerné, l’absence de similitude entre ces produits ou services ne saurait être interprétée comme impliquant l’absence d’un tel lien (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42, 61; 29/11/2018, T-372/17, LV POWER ENERGY DRINK
(fig.)/LV (fig.), EU:T:2018:851, § 110).
41 La renommée des marques antérieures a été constatée pour des potages; sauces comprises dans la classe 29 et épices comprises dans la classe 30. Ces produits appartiennent au segment alimentaire emballé, axé sur les ingrédients et les composants de repas qui améliorent ou complètent un plat.
42 En ce qui concerne la nature des produits contestés pertinents compris dans la classe 32
(voir paragraphe 14 ci-dessus), il convient de noter qu’ils peuvent être regroupés dans les trois catégories principales, à savoir i) la bière, les boissons non alcoolisées et les préparations pour faire ces produits, ii) les préparations non alcooliques pour faire des boissons et iii) les boissons non alcoolisées.
43 Même s’il n’existe aucune similitude entre, d’une part, les préparations non alcoolique s pour faire des boissons et des boissons non alcooliques et, d’autre part, les produits pour lesquels les marques antérieures jouissent d’une renommée, la chambre de recours estime qu’une certaine proximité entre ces produits ne saurait être exclue. Il existe un certain lie n entre ces produits. Premièrement, il s’agit de produits de grande consommation qui sont essentiels pour la vie quotidienne et répondent à des besoins humains de base. En outre, il existe un chevauchement en ce qui concerne le public pertinent et les canaux de distribution. En fait, ces produits se trouvent dans les supermarchés et les épiceries. Il est également habituel que de grands fabricants de produits alimentaires tels que ceux cités par l’opposante vendent des boissons sans alcool à côté de leurs produits alimentaires. De nombreuses entreprises du secteur de l’alimentation et des boissons ont diversifié des portefeuilles qui comprennent à la fois des aliments et des boissons non alcoolisées afin de répondre à un large éventail de besoins des consommateurs. En outre, les sauces antérieures et les préparations pour boissons ou boissons contestées peuvent être faites à partir des mêmes ingrédients, tels que des extraits de fruits ou de légumes. Enfin, les potages antérieurs ainsi que les boissons et préparations sans alcool contestées telles que les sirops sont souvent vendus préemballés et prêts à consommer dans les mêmes récipient s tels que des bouteilles ou des briques de carton aseptique.
44 D’autre part, la chambre de recours estime qu’il existe un écart important entre les produits antérieurs renommés et les produits contestés composés de bière, de bière non alcoolisée et de préparation de ces produits, bien qu’ils fassent tous partie du secteur de l’alimentatio n et des boissons au sens large. Ces produits présentent des motifs de consommat io n différents et diffèrent substantiellement par leur nature. Il ne saurait être établi qu’ils
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proviennent des mêmes fabricants. Rien n’indique que les producteurs des produits antérieurs renommés s’étendraient à la commercialisation de ces produits contestés. S’agissant plus particulièrement de la bière, la production et la vente de boissons alcooliques sont soumises à une réglementation spécifique en matière de limitation de l’âge, de publicité et de distribution. En outre, il ne saurait être ignoré que les arguments de l’opposante concernent exclusivement des boissons non alcooliques et qu’aucun argument ou élément de preuve spécifique n’a été présenté en ce qui concerne la bière ou les produits connexes qui seraient de nature à remettre en cause ces conclusions.
(v) Conclusion concernant l’existence du «lien»
45 Compte tenu du degré de similitude entre les signes en conflit, du degré supérieur à la moyenne du caractère distinctif de la marque antérieure et du degré élevé de renommée des marques antérieures en République tchèque, la chambre de recours estime qu’il est probable que le public pertinent établisse un lien mental entre ces signes en ce qui concerne les produits contestés pour lesquels il existe un lien suffisamme nt étroit avec les produits antérieurs renommables. Par conséquent, le lien au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE existe en ce qui concerne:
Classe 32: Extraitsde fruits sans alcool; Bière de gingembre; Boissons de fruits sans alcool; Préparations non alcooliques pour faire des boissons; Essences pour la fabrication de boissons; Jus; Sirops pour boissons; Eau delà; Eaux lithinées; Eaux minérales naturelles (boissons); Préparations pour la fabrication d’eau gazéifiée; Eaux de table; Moûts; Limonades; Jus végétaux évoquant des boissons préparées; Sirops pour limonades; Préparations pour faire des liqueurs; Moût de raisin, non fermenté; Orgeat;
Sodas; Sherbets drinks nécessités (boisson); Jus de tomates boisson DH; Boissons non alcoolisées; Pastilles pour boissons gazeuses; Poudres pour boissons gazeuses; Eaux gazeuses; «Sarsaparilla moût sans alcool»; Apéritifs sans alcool; Cocktails sans alcool; Nectars de fruits; Boissons isotoniques; Jus de fruits sans alcool; Boissons sans alcool à base de miel; Smoothies; Smoothies; Boissons sans alcool à l’aloe vera; Boissons à base de soja, autres que succédanés de lait; Boissons protéinées pour sportifs; Boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; Boissons sans alcool aromatisées au café; Boissons sans alcool aromatisées au thé; Boissons non alcoolisées; Boissons glacées à base de fruits; Boissons à base de riz brun, autres que succédanés de lait; Boissons contenant des vitamines; Eau potable avec vitamines; Boissons sans alcool enrichies en vitamines; Eau gazeuse enrichiée évoquant des boissons survient; Eaux minérales naturelles (boissons);
Eaux minérales aromatisées; Eau minérale gazeuse; Eau minérale non médicinale; Eau minérale enrichiée boisson DH; Sirops pour la fabrication d’eaux minérales aromatisées; Essences pour la fabrication d’eaux minérales aromatisées pratiqué n’étant pas sous la forme d’huiles essentielles; Jus gazéifiés; Jus végétaux évoquant des boissons préparées; Cordiales; Jus; Jus végétaux évoquant des boissons préparées; Jus d’aloe vera; Concentrés de jus de fruits; Jus de fruits mélangés; Jus de fruits gazéifiés; Boissons sans alcool contenant des jus de fruits; Boissons non alcoolisées contenant des jus végétaux;
Boissons principalement à base de jus de fruits; Jus de fruits; Jus de fruits pour boissons; Boissons à base de jus de légumes verts; Boissons à base de fruits et jus de fruits; Boissons de fruits effervescents sans alcool; Boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes; Punchs sans alcool; Cocktails sans alcool; Boissons sans alcool à faible teneur en calories; Colas engendrés par les boissons rafraîchissantes; Boissons sans alcool non gazéifiées; Bases de cocktails sans alcool; Punchs aux fruits sans alcool; Cocktails de fruits sans alcool; Sirops consenti aux boissons sans alcool; Boissons maltées
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sans alcool; Boissons gazeuses aromatisées sans alcool; Smoothies; Boissons sans alcool aromatisées aux fruits; Boissons sans alcool à base de miel; Concentrés destinés à la préparation de boissons sans alcool; Sirops pour faire des boissons non alcoolisées; Poudres pour la préparation de boissons sans alcool; Boissons sans alcool à base de jus de raisin; Boissons non alcoolisées à base de jus de légumes; Extraits de fruits sans alcool pour la préparation de boissons; Boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé; Boissons non alcoolisées sans malt marchande autres qu’à usage médical; Essences pour la fabrication de boissons non alcooliques autres que sous la forme d’huiles essentielles; Boissons aux fruits; Courges aux fruits; Boissons aromatisées aux fruits; Boissons à base de fruits; Boissons de fruits sans alcool; Boissons glacées à base de fruits; Concentrés pour la fabrication de boissons aux fruits; Boissons de fruits sans alcool; Sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; Poudre utilisée pour la préparation de boissons à base de fruits; Smoothies; Boissons à base de légumes; Eau enrichie sur le plan nutritionnel; Boissons enrichies sur le plan nutritionnel; Boissons gazeuses congelées; Extraits pour la préparation de boissons; Boissons à base d’eau avec extraits de thé; Racines de bière; Boissons énergétiques; Boissons énergétiques contenant de la caféine;
Boissons énergétiques non à usage médical.
46 La chambre de recours procédera à une analyse plus approfondie des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les produits énumérés au paragraphe précédent.
47 Toutefois, en l’absence d’arguments et de preuves contraires, la chambre de recours constate une distance substantielle entre les produits antérieurs renommés et les autres produits contestés compris dans la classe 32, à savoir les bières; bière de malt; extraits de houblon pour la fabrication de bière; moût de malt; bières enrichies en minéraux; extraits de houblon destinés à la préparation de boissons. Comptetenu de tous les facteurs susmentionnés, la chambre de recours estime qu’en dépit du degré élevé de renommée, il existe une distance suffisante entre les secteurs d’activité concernés en raison de la nature, de la destination, des motifs de consommation, des fabricants et des canaux de distribut io n différents qui excluent le lien entre les signes en cause dans l’esprit du public pertinent. Dans cette mesure, les produits sont si dissemblables que le signe contesté ne sera pas en mesure d’évoquer les marques antérieures dans l’esprit du public pertinent. En outre, comme indiqué ci-dessus, l’opposante s’est abstenue de fournir des arguments ou des éléments de preuve spécifiques concernant de la bière ou des produits connexes qui seraient de nature à remettre en cause ces conclusions. En l’absence de lien entre les signes en ce qui concerne ces produits, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne peut être accueillie (11/12/2014, T-480/12, MASTER, EU:T:2014:1062, § 26; 11/11/2020, T-820/19, Lottoland/LOTTO (fig.) et al., EU:T:2020:538, § 26).
Profit indu
48 En ce qui concerne la condition relative au profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures, il convient de rappeler que le titulaire d’une marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. En effet, lorsqu’il est prévisible qu’une telle atteinte découlera de l’usage que le titulaire de la marque demandée peut être amené à faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d’en attendre la réalisation effective pour pouvoir faire interdire ledit usage. Le titulaire de la marque antérieure doit toutefois établir l’existence d’éléments permettant de
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conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 38; 07/12/2010, T-59/08, NIMEI La Perla Modern
Classic, EU:T:2010:500, § 33; 29/03/2012, T-369/10, BEATLE, EU:T:2012:177, § 61).
49 Une telle conclusion peut être établie notamment sur la base de déductions logique s résultant d’une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habitue lle s dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l’espèce
(10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 54 et jurisprudence citée).
50 S’agissant de la notion de «profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque», également désignée sous les termes de «parasitisme» ou de «free-riding», cette notion vise non pas le préjudice causé à la marque, mais l’avantage tiré par le tiers de l’usage du signe identique ou similaire. Elle englobe notamment les cas où, grâce à un transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire, il existe un parasitisme ou une exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée. Il s’ensuit que le profit tiré par un tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque peut se révéler indu, même si l’usage du signe identique ou similaire ne porte préjudice ni au caractère distinctif ni à la renommée de la marque ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci (18/06/2009,
C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 43).
51 Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figure nt, notamment, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés.
52 S’agissant de l’intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque, la Cour a déjà jugé que plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque seront importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise. Il ressort de la jurisprudence que, plus l’évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice (27/11/2008,
C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67-69; 18/06/2009, 487/07-, L’Oréal, EU:C:2009:378,
§ 44).
53 Lorsqu’un tiers tente, par l’usage d’un signe identique à une marque renommée, de se placer dans le sillage de cette marque pour bénéficier de son pouvoir d’attraction, de sa réputation et de son prestige, et d’exploiter, sans aucune compensation financière et sans être obligé de faire des efforts propres à cet égard, l’effort commercial déployé par le titulaire de cette marque pour créer et entretenir l’image de cette marque, il y a lieu de considérer l’avantage résultant d’un tel usage comme un profit de cette marque, EU:C:2009:378, § 49.
54 Comme indiqué ci-dessus, les marques antérieures jouissent d’un degré élevé de renommée auprès du public pertinent sur le territoire de la République tchèque. En outre, compte tenu du degré élevé de renommée, il convient de reconnaître à la marque antérieure un caractère distinctif accru par l’usage, qui est un facteur à prendre en considération dans l’appréciation de l’existence du risque d’atteinte (11/04/2019, T-655/17, Zara Tanzania Adventures, EU:T:2019:241, § 55). Il n’est pas contesté que les signes en cause présentent
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un degré moyen de similitude visuelle et un degré élevé de similitude phonétique. L’aspect conceptuel n’est pas de nature à contrebalancer les ressemblances visuelles et phonétique s. Lorsqu’elle est utilisée dans les secteurs de marché voisins, la chambre de recours considère qu’il est probable qu’une association sera créée entre les marques. En effet, comme indiqué ci-dessus, plusieurs producteurs de produits alimentaires s’étendent également au secteur des boissons non alcoolisées. Pour cette raison, il ne saurait être exclu que le signe contesté puisse évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent, d’autant plus que les produits visés par les marques en cause s’adressent principale me nt au grand public (11/04/2019, T-655/17, Zara Tanzania Adventures, EU:T:2019:241, § 49,
51; 10/02/2021, R 721/2020-5, UTIQUE (fig.)/Uterqüe et al., § 62; 12/10/2023, R 397/2023-2, PANAMA JACK/Panama Jack (fig.) et al., § 61).
55 L’usage et l’enregistrement du signe contesté tireraient dès lors, sans juste motif, un profit indu des investissements réalisés par l’opposante en se plaçant dans le «sillage» de la renommée dont elle jouit au fil des ans dans ses marques antérieures. Cela signifie que le signe contesté peut effectivement tirer profit de l’attractivité et de la valeur des marques antérieures, qui ont été réalisées par l’opposante grâce à des efforts de marketing conscients, continus et coûteux et à une présence à long terme sur le marché tchèque. Ce transfert d’image et de puissance d’attraction peut avoir pour effet de stimuler indûme nt les ventes de la demanderesse, exploitant ainsi les investissements réalisés par l’opposante sans compensation. Par conséquent, la chambre de recours estime qu’il est très probable que la demanderesse puisse influencer intentionnellement ou non le choix des consommateurs lors de l’achat des catégories pertinentes de produits pour lesquelle s l’existence du lien a été établie. Ce choix particulier peut être manipulé et particulière me nt stimulé par l’éventail de qualités et d’associations positives (par exemple, une image d’excellence, de tradition, de qualité et de fiabilité) que les marques antérieures peuvent évoquer dans l’esprit des consommateurs en raison de campagnes promotionne lle s intenses, de présence dans les médias, de succès dans les classements de marques et de prix.
56 Dans le contexte de ces conclusions, il n’est pas nécessaire que la chambre de recours examine les autres chefs de préjudice énumérés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, étant donné qu’il suffit de constater qu’il est prévisible qu’un type de préjudice se produise.
Juste motif
57 Enfin, en ce qui concerne la dernière condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, à savoir que l’usage du signe demandé soit sans juste motif, la charge de la preuve incombe à la demanderesse (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 39;
06/07/2012,-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 67), qui n’a présenté aucune allégation ni argument en ce sens. Par conséquent, aucun juste motif n’a été établi.
Conclusion
58 La chambre de recours conclut que l’opposition est également accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les produits contestés suivants:
Classe 32: Extraitsde fruits sans alcool; Bière de gingembre; Boissons de fruits sans alcool; Préparations non alcooliques pour faire des boissons; Essences pour la fabrication de boissons; Jus; Sirops pour boissons; Eau delà; Eaux lithinées; Eaux minérales naturelles (boissons); Préparations pour la fabrication d’eau gazéifiée; Eaux
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de table; Moûts; Limonades; Jus végétaux évoquant des boissons préparées; Sirops pour limonades; Préparations pour faire des liqueurs; Moût de raisin, non fermenté; Orgeat;
Sodas; Sherbets drinks nécessités (boisson); Jus de tomates boisson DH; Boissons non alcoolisées; Pastilles pour boissons gazeuses; Poudres pour boissons gazeuses; Eaux gazeuses; «Sarsaparilla moût sans alcool»; Apéritifs sans alcool; Cocktails sans alcool; Nectars de fruits; Boissons isotoniques; Jus de fruits sans alcool; Boissons sans alcool à base de miel; Smoothies; Smoothies; Boissons sans alcool à l’aloe vera; Boissons à base de soja, autres que succédanés de lait; Boissons protéinées pour sportifs; Boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; Boissons sans alcool aromatisées au café; Boissons sans alcool aromatisées au thé; Boissons non alcoolisées; Boissons glacées à base de fruits; Boissons à base de riz brun, autres que succédanés de lait; Boissons contenant des vitamines; Eau potable avec vitamines; Boissons sans alcool enrichies en vitamines; Eau gazeuse enrichiée évoquant des boissons survient; Eaux minérales naturelles (boissons);
Eaux minérales aromatisées; Eau minérale gazeuse; Eau minérale non médicinale; Eau minérale enrichiée boisson DH; Sirops pour la fabrication d’eaux minérales aromatisées; Essences pour la fabrication d’eaux minérales aromatisées pratiqué n’étant pas sous la forme d’huiles essentielles; Jus gazéifiés; Jus végétaux évoquant des boissons préparées; Cordiales; Jus; Jus végétaux évoquant des boissons préparées; Jus d’aloe vera; Concentrés de jus de fruits; Jus de fruits mélangés; Jus de fruits gazéifiés; Boissons sans alcool contenant des jus de fruits; Boissons non alcoolisées contenant des jus végétaux; Boissons principalement à base de jus de fruits; Jus de fruits; Jus de fruits pour boissons;
Boissons à base de jus de légumes verts; Boissons à base de fruits et jus de fruits; Boissons de fruits effervescents sans alcool; Boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes; Punchs sans alcool; Cocktails sans alcool; Boissons sans alcool à faible teneur en calories; Colas engendrés par les boissons rafraîchissantes; Boissons sans alcool non gazéifiées; Bases de cocktails sans alcool; Punchs aux fruits sans alcool;
Cocktails de fruits sans alcool; Sirops consenti aux boissons sans alcool; Boissons maltées sans alcool; Boissons gazeuses aromatisées sans alcool; Smoothies; Boissons sans alcool aromatisées aux fruits; Boissons sans alcool à base de miel; Concentrés destinés à la préparation de boissons sans alcool; Sirops pour faire des boissons non alcoolisées;
Poudres pour la préparation de boissons sans alcool; Boissons sans alcool à base de jus de raisin; Boissons non alcoolisées à base de jus de légumes; Extraits de fruits sans alcool pour la préparation de boissons; Boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé; Boissons non alcoolisées sans malt marchande autres qu’à usage médical; Essences pour la fabrication de boissons non alcooliques autres que sous la forme d’huiles essentielles; Boissons aux fruits; Courges aux fruits; Boissons aromatisées aux fruits; Boissons à base de fruits; Boissons de fruits sans alcool; Boissons glacées à base de fruits; Concentrés pour la fabrication de boissons aux fruits; Boissons de fruits sans alcool; Sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; Poudre utilisée pour la préparation de boissons à base de fruits; Smoothies; Boissons à base de légumes; Eau enrichie sur le plan nutritionnel; Boissons enrichies sur le plan nutritionnel; Boissons gazeuses congelées; Extraits pour la préparation de boissons; Boissons à base d’eau avec extraits de thé; Racines de bière; Boissons énergétiques; Boissons énergétiques contenant de la caféine;
Boissons énergétiques non à usage médical.
59 Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour ces produits.
60 La décision attaquée doit être confirmée pour le rappel. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les produits suivants:
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Classe 32: Bières; bière de malt; extraits de houblon pour la fabrication de bière; moût de malt; bières enrichies en minéraux; extraits de houblon destinés à la préparation de boissons.
61 Par souci d’exhaustivité, il convient de préciser qu’en l’absence d’arguments et de preuves contraires, c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dans la mesure où elle était dirigée contre les produits compris dans la classe 32 mentionnés au paragraphe précédent, car la similitude des produits et des services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et que les produits ne sont pas simila ire s comme indiqué ci-dessus (19/11/2008, T-6/07, Nanolat, EU:T:2008:515, § 49, 07/05/2009, T-185/07, CK Creaciones Kennya, EU:T:2009:147, § 54). Enfin, il n’est pas nécessaire d’examiner l’opposition dans la mesure où elle était fondée sur la marque antérieure no 3 parce qu’elle couvre les mêmes produits que la marque tchèque antérieure no 2 et que, par conséquent, l’issue du cas d’espèce ne saurait être différente.
Frais
62 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
63 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, il est équitable, pour les mêmes raisons, de condamner chaque partie à ses propres frais.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 32: Extraitsde fruits sans alcool; Bière de gingembre; Boissons de fruits sans alcool; Préparations non alcooliques pour faire des boissons; Essences pour la fabrication de boissons; Jus; Sirops pour boissons; Eau delà; Eaux lithinées;
Eaux minérales naturelles (boissons); Préparations pour la fabrication d’eau gazéifiée; Eaux de table; Moûts; Limonades; Jus végétaux évoquant des boissons préparées; Sirops pour limonades; Préparations pour faire des liqueurs; Moût de raisin, non fermenté; Orgeat; Sodas; Sherbets drinks nécessités (boisson); Jus de tomates boisson DH; Boissons non alcoolisées; Pastilles pour boissons gazeuses;
Poudres pour boissons gazeuses; Eaux gazeuses; «Sarsaparilla moût sans alcool»; Apéritifs sans alcool; Cocktails sans alcool; Nectars de fruits; Boissons isotoniques; Jus de fruits sans alcool; Boissons sans alcool à base de miel; Smoothies; Smoothies; Boissons sans alcool à l’aloe vera; Boissons à base de soja, autres que succédanés de lait; Boissons protéinées pour sportifs; Boissons
à base de riz, autres que succédanés de lait; Boissons sans alcool aromatisées au café; Boissons sans alcool aromatisées au thé; Boissons non alcoolisées;
Boissons glacées à base de fruits; Boissons à base de riz brun, autres que succédanés de lait; Boissons contenant des vitamines; Eau potable avec vitamines; Boissons sans alcool enrichies en vitamines; Eau gazeuse enrichiée évoquant des boissons survient; Eaux minérales naturelles (boissons); Eaux minérales aromatisées; Eau minérale gazeuse; Eau minérale non médicinale; Eau minérale enrichiée boisson DH; Sirops pour la fabrication d’eaux minérales aromatisées; Essences pour la fabrication d’eaux minérales aromatisées pratiqué n’étant pas sous la forme d’huiles essentielles; Jus gazéifiés; Jus végétaux évoquant des boissons préparées; Cordiales; Jus; Jus végétaux évoquant des boissons préparées; Jus d’aloe vera; Concentrés de jus de fruits; Jus de fruits mélangés; Jus de fruits gazéifiés; Boissons sans alcool contenant des jus de fruits; Boissons non alcoolisées contenant des jus végétaux; Boissons principalement à base de jus de fruits; Jus de fruits; Jus de fruits pour boissons;
Boissons à base de jus de légumes verts; Boissons à base de fruits et jus de fruits; Boissons de fruits effervescents sans alcool; Boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes; Punchs sans alcool; Cocktails sans alcool;
Boissons sans alcool à faible teneur en calories; Colas engendrés par les boissons rafraîchissantes; Boissons sans alcool non gazéifiées; Bases de cocktails sans alcool; Punchs aux fruits sans alcool; Cocktails de fruits sans alcool; Sirops consenti aux boissons sans alcool; Boissons maltées sans alcool; Boissons gazeuses aromatisées sans alcool; Smoothies; Boissons sans alcool aromatisées aux fruits; Boissons sans alcool à base de miel; Concentrés destinés à la préparation de boissons sans alcool; Sirops pour faire des boissons non
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alcoolisées; Poudres pour la préparation de boissons sans alcool; Boissons sans alcool à base de jus de raisin; Boissons non alcoolisées à base de jus de légumes; Extraits de fruits sans alcool pour la préparation de boissons; Boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé; Boissons non alcoolisées sans malt marchande autres qu’à usage médical; Essences pour la fabrication de boissons non alcooliques autres que sous la forme d’huiles essentielles; Boissons aux fruits; Courges aux fruits; Boissons aromatisées aux fruits; Boissons à base de fruits; Boissons de fruits sans alcool; Boissons glacées à base de fruits; Concentrés pour la fabrication de boissons aux fruits; Boissons de fruits sans alcool; Sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; Poudre utilisée pour la préparation de boissons à base de fruits; Smoothies; Boissons à base de légumes; Eau enrichie sur le plan nutritionnel; Boissons enrichies sur le plan nutritionnel; Boissons gazeuses congelées; Extraits pour la préparation de boissons; Boissons à base d’eau avec extraits de thé; Racines de bière; Boissons énergétiques; Boissons énergétiques contenant de la caféine; Boissons énergétiques non à usage médical.
2. Rejette la demande également pour les produits susmentionnés;
3. Rejette le recours pour le surplus.
4. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédure s d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
06/11/2024, R 1182/2024-4, VITAINA (fig.)/VITANA et al.
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