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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2024, n° R1488/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1488/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 26 mars 2024
Dans l’affaire R 1488/2020-4
S.C. Johnson signalisation Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine, WI 53403-2236
États-Unis Opposante/requérante représentée par GILBEY LEGAL, 43, Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France
contre
Amazon Technologies, Inc.
410 terry Ave N
Seattle Washington 98109
États-Unis Demanderesse/défenderesse représentée par Morgan, Lewis indirects Bockius LLP, 7 Rue Guimard, 1040 Bruxelles
(Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 048 063 (demande de marque de l’Union européenne no 15 441 371)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/03/2024, R 1488/2020-4, Presto (marque fig.)/Pron (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 mai 2016, Amazon Technologies, Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants, tels que limités et acceptés le 19 mars 2024:
Classe 3: Savonspour les mains; shampooings; après-shampooings; shampooings pour les cheveux; huiles pour le bain; huiles pour les cheveux; écrans solaires; écrans solaires; protection solaire résistant à l’eau; gels de bronzage; crèmes après-soleil; lotions après- soleil interviendra, à usage cosmétique; Sun bromopros cosse; lotions de protection solaire; Sprays ESO pour le bronzage de la peau; parfums d’ambiance; produits de blanchiment à usage ménager; parfums domestiques; produits nettoyants ménagers; nettoyants ménagers; produits détachants pour articles ménagers; aucun de ces produits n’est destiné à nettoyer, dégraisser, abraser ou polir le sol ou le mobilier.
Classe 5: Désinfectants; désinfection des mains; désinfectants à usage domestique; trousses de premiers secours; désinfectants à usage ménager; désodorisants; produits pour la purification de l’air; désodorisants d’air; produits désodorisants tous usages à usage ménager, commercial ou industriel; aucun de ces produits n’est destiné à désinfecter le sol ou le mobilier.
Classe 8: Coutellerie; vaisselle jetable coutellerie en matières plastiques; couverts
(coutellerie, fourchettes et cuillers).
Classe 16: Serviettes en papier; serviettes jetables; filtres à café en papier.
Classe 21: Assiettes; plats en papier; vaisselle en porcelaine; assiettes jetables; assiettes jetables; filtres à café non électriques; filtres à café non électriques; tasses en papier; tasses en plastique.
Classe 35: Publicité; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de savons désinfectants, détergents pour lave-vaisselle, savons liquides, savons liquides, poudre pour la lessive, détergents textiles, détergents textiles, détergents pour lessive à usage ménager, nettoyants en verre, nettoyeurs de verre, nettoyeurs de toilettes, nettoyants pour pulvériser à usage domestique, nettoyants pulvérisateurs pour textiles, aucun de ces services n’étant des services de vente au détail et des services de vente au détail en ligne
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liés à la vente de nettoyage, dégraissage, polissage ou de meubles ou de meubles; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de amidons naturels pour lessiver, shampooings, après-shampooings, shampoings, huile pour le bain, huiles capillaires, écrans solaires, écrans solaires résistant à l’eau, gels bronzants, après-soleil, lotions après-soleil, lotions de protection solaire, sprays pour le bronzage du sol, parfums d’ambiance, préparations pour blanchir et parfums domestiques, aucun de ces services n’étant des services de vente au détail et des services de vente au détail en ligne de produits de nettoyage, de dégraissage ou de sols; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de produits de nettoyage à usage domestique, substances de nettoyage à usage domestique, produits détachants pour produits ménagers, désinfectants, produits pour laver les mains, désinfectants à usage ménager, tampons hygiéniques, tampons hygiéniques, serviettes hygiéniques, trousses de premiers soins et tampons hygiéniques féminines, aucun de ces services n’étant des services de vente au détail et des services de vente au détail en ligne liés à la vente de produits de nettoyage, dégraissage, polissage ou de meubles ou de désinfectants pour sols ou pour meubles; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de désinfectants à usage ménager, désodorisants d’atmosphère, produits pour la désodorisation de l’air, produits désodorisants à usage ménager, commercial ou industriel, coutellerie, vaisselle jetable en matières plastiques, coutellerie, fourchettes et cuillers de table, couches en papier, serviettes en papier, couches jetables, linge de table à café, filtres à café en papier, assiettes et assiettes en papier; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de vaisselle en porcelaine, assiettes jetables, assiettes jetables, filtres à café, non électriques, filtres à café, non en papier, en tant qu’éléments de cafetières, tasses en papier et tasses en plastique; programme de primes de fidélisation de la clientèle à l’intention des acheteurs; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
2 La demande a été publiée le 15 décembre 2017.
3 Le 14 mars 2018, S.C. Johnson signalisation Son, Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services compris dans les classes 3, 5 et 35.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque nationale Benelux no 86 745 PRONTO;
b) L’enregistrement de la marque nationale tchèque no 170 479 PRONTO;
c) L’enregistrement de la marque nationale autrichienne no 91 587 PRONTO;
d) Enregistrement national croate no qualitatif 921 343 PRONTO;
e) L’enregistrement de la marque nationale Benelux no 325 782 PRONTO;
f) L’enregistrement de la marque nationale allemande no 970 182 Prto;
g) Enregistrement national allemand no DD 648 743 PRONTO;
h) L’enregistrement de la marque nationale espagnole no M 1 985 405 Prto;
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4
i) Demande de marque nationale espagnole no M 514 743 PRONTO;
j) Enregistrement national portugais no 436 088 PRONTO;
k) L’enregistrement de la marque nationale roumaine no 17 608 PRONTO;
l) L’enregistrement de la marque nationale polonaise no R 068 308 PRONTO;
m) L’enregistrement de la marque nationale bulgare no 18 450 PRONTO;
n) L’enregistrement de la marque nationale grecque no F35 049 PRONTO;
o) L’enregistrement de la marque nationale hongroise no 138 971 PRONTO;
p) L’enregistrement de la marque nationale italienne no 1 503 777 PRONTO;
q) Enregistrement national portugais no 162 659 PRONTO;
r) L’enregistrement de la marque nationale slovaque no 170 479 PRONTO.
6 Par décision du 27 mai 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
7 Le 20 juillet 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 28 septembre 2020.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 25 novembre 2020, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
9 Entre le 6 avril 2022 et le 1 avril 2024, le recours a été suspendu à plusieurs reprises à la demande des parties.
10 Le 7 février 2024, la requérante a déposé une limitation demandant la modification des produits et services comme indiqué au paragraphe 1 ci-dessus.
11 Le 13 mars 2024, l’opposante a retiré le recours après limitation de la liste des produits et services par la demanderesse. Le greffe des chambres de recours a été informé que les parties étaient parvenues à un accord et qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
12 Le 19 mars 2024, le greffe a informé les parties que la demande de limitation de la liste des produits et services de la demanderesse avait été acceptée. À la même date, elle a accusé réception du retrait du recours et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
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14 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal.
15 Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
16 L’opposante a mis fin à la procédure de recours en retirant le recours. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée devient définitive.
Frais
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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