Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2023, n° 003165542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003165542 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 165 542
Cinnamon B.V., Hurksestraat 19, 5652 AH Eindhoven, Pays-Bas (opposante), représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL Breda, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Dashi, 14 Rue Charles V, 75004 Paris, France (demanderesse), représentée par Alan Walter, 27 Rue La Boétie, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 18/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 165 542 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 562 509 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/03/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 562 509 «Exposé — T’s Most Likely to» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 356 235 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition examinera l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 356 235 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 165 542 Page sur 2 10
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; informatique; programmes informatiques permettant d’accéder aux bases de données et aux portails; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications mobiles et conviviales, y compris les jeux pour enfants; logiciels d’applications; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; logiciels; cartes pour jeux électroniques; logiciels de jeux; matériel informatique; programmes de télévision interactive et de jeux interactifs et/ou de jeux de questions-réponses; cassettes audio préenregistrées contenant des jeux; DVD préenregistrés proposant des jeux; programmes de jeux électroniques téléchargeables; programmes informatiques pour jeux préenregistrés; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; informations téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard; logiciels pour le développement de jeux et de jeux de questions- réponses; logiciels de jeux; logiciels permettant de jouer à des jeux; publications électroniques téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard; logiciels de jeux informatiques.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publication de textes publicitaires; distribution de matériel publicitaire; activités promotionnelles; publicité; conseils en organisation commerciale, en affaires économiques et en administration commerciale; marketing; prospection de marché, étude de marché et analyse de marché; services d’intermédiaires commerciaux pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail d’ordinateurs et périphériques d’ordinateurs, équipements de traitement de données, programmes informatiques pour l’accès à des bases de données et portails, applications logicielles informatiques, applications mobiles et applications web, y compris jeux et jouets pour enfants, applications logicielles, appareils d’enregistrement, transmission et reproduction de sons ou d’images et logiciels; services d’intermédiaires professionnels pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail de jeux électroniques, programmes de jeux électroniques, matériel informatique, programmes pour la télévision interactive et pour jeux et/ou jeux interactifs, bandes audio préenregistrées contenant des jeux, DVD préenregistrés contenant des jeux, programmes de jeux électroniques téléchargeables, programmes informatiques pour jeux préenregistrés; services d’intermédiaires commerciaux pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail de matériel informatique pour jouer, jeux de hasard, informations téléchargeables en matière de jeux et jeux d’argent, logiciels de développement de jeux et logiciels pour le développement de quizzes, programmes informatiques pour jouer à des jeux, logiciels permettant la pratique de jeux, publications électroniques (téléchargeables) en rapport avec les jeux et jeux d’argent et de jeux; services d’intermédiaires commerciaux pour l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente en gros et au détail de jeux, jouets, jeux de plateau, jeux électroniques de plateau, compendiums pour jeux de table, puzzles, jouets éducatifs, jeux de cartes, articles de vêtements, chaussures, chapellerie et chapellerie, joaillerie, sacs et parties des produits précités; services d’informations commerciales; organisation d’événements à des fins
Décision sur l’opposition no B 3 165 542 Page sur 3 10
commerciales et publicitaires; conseils et informations concernant les services précités; les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
Classe 42: Hébergement et mise à disposition de logiciels (SAAS), y compris jeux; location de logiciels; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; conception d’arts graphiques, y compris de jeux; conception et développement de sites web et de jeux; hébergement de sites Web; informatique en nuage; conseils dans le domaine des applications et réseaux d’informatique en nuage; conception et développement de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation; services de fournisseurs d’hébergement en nuage; services de fournisseurs privés d’hébergement en nuage; plateforme en tant que service [PaaS], y compris les jeux; plateforme en tant que service [PaaS] proposant des plateformes logicielles pour la transmission d’images, de contenus audiovisuels, de contenus vidéo et de messages; hébergement de blogues; hébergement de contenu numérique; hébergement de contenus éducatifs multimédias; hébergement de contenu numérique sur l’internet; hébergement de sites informatiques de tiers (sites Web); hébergement de plates-formes de communication sur Internet; hébergement d’infrastructures web en ligne pour le compte de tiers; hébergement de données, fichiers, applications et informations informatisés; conception, création, hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers pour le partage de contenus en ligne; services interactifs d’hébergement permettant aux utilisateurs de publier et de partager leurs propres contenus et images en ligne; services de conseils et d’information relatifs aux services précités; y compris les services précités fournis par le biais de réseaux électroniques, y compris l’internet.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels téléchargeables; logiciels; logiciels téléchargeables à partir de l’internet; logiciels applicatifs pour smartphones; logiciels d’applications pour appareils de téléphonie mobile; logiciels d’applications; logiciels de jeux; logiciels de jeux interactifs; logiciels pour le développement de jeux et de jeux de questions-réponses; logiciels permettant de jouer à des jeux; logiciels de jeux électroniques; logiciels de jeux; applications logicielles informatiques; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications pour dispositifs mobiles; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; logiciels de jeux; programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux; programmes de jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux interactifs; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; informatique; programmes informatiques permettant d’accéder aux bases de données et aux portails; applications mobiles et conviviales, y compris les jeux pour enfants; cartes pour jeux électroniques; matériel informatique; programmes de télévision interactive et de jeux interactifs et/ou de jeux de questions-réponses; programmes informatiques pour jeux préenregistrés; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; informations téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard.
Classe 35: Publicité; vente au détail de logiciels, applications logicielles informatiques, applications pour dispositifs mobiles, logiciels d’applications pour smartphones et logiciels d’applications pour téléphones portables; services de réseautage commercial en ligne.
Décision sur l’opposition no B 3 165 542 Page sur 4 10
Classe 42: Hébergement et mise à disposition de logiciels (SaaS), y compris pour jeux; conception et développement de logiciels; conception, développement et mise en service de logiciels; installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels; conception et développement d’applications logicielles; location, installation, maintenance et mise à jour d’applications logicielles; conception et développement d’applications pour appareils mobiles; location, installation, maintenance et mise à jour d’applications pour appareils mobiles; conception et développement de logiciels d’applications pour smartphones; location, installation, maintenance et mise à jour de logiciels applicatifs pour smartphones; conception et développement de logiciels d’applications pour téléphones portables; logiciels en tant que service; conception et hébergement d’un site web proposant une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant des informations en matière de réseautage social et de transférer et de partager ces informations entre plusieurs sites web; services informatiques, à savoir conception et hébergement d’un site web interactif proposant une technologie permettant aux utilisateurs de gérer leurs comptes de photographie et de réseautage social en ligne; hébergement, pour des tiers, d’infrastructures web en ligne pour la gestion et le partage de contenus en ligne; mise à disposition d’informations à partir de bases de données et d’index d’informations consultables; hébergement et mise à disposition de logiciels (SaaS), y compris pour jeux; location de logiciels; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; conception d’arts graphiques, y compris services de conception de jeux; conception et développement de sites web, conception et développement de jeux; hébergement de sites Web; informatique en nuage; conseils dans le domaine des applications et réseaux d’informatique en nuage.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans les listes de produits et services de la demanderesse et de l’opposante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 165 542 Page sur 5 10
Produits contestés compris dans la classe 9
Logiciels; logiciels d’applications; logiciels de jeux (listés deux fois); logiciels pour le développement de jeux et de jeux de questions-réponses; logiciels permettant de jouer à des jeux; logiciels de jeux; applications logicielles informatiques téléchargeables; programmes de jeux électroniques téléchargeables; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; informatique; programmes informatiques permettant d’accéder aux bases de données et aux portails; applications mobiles et conviviales, y compris les jeux pour enfants; cartes pour jeux électroniques; matérielinformatique; programmes de télévision interactive et de jeux interactifs et/ou de jeux de questions-réponses; programmes informatiques pour jeux préenregistrés; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; les informations téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les produits contestés logiciels téléchargeables; logiciels téléchargeables à partir de l’internet; logiciels applicatifs pour smartphones; logiciels d’applications pour appareils de téléphonie mobile; logiciels de jeux interactifs; logiciels de jeux électroniques; applications logicielles informatiques; applications pour dispositifs mobiles; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; logiciels de jeux; programmes de jeux informatiques téléchargeables; les programmes de jeux interactifs sont inclus dans la catégorie générale des logiciels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
La publicité figure à l’identique dans les deux listes de services.
Les services de réseautage commercial en ligne contestés sont similaires à la publicité de l’opposante, étant donné que ces services peuvent coïncider par leur destination et leurs canaux de distribution et s’adresser aux mêmes consommateurs. En outre, ils peuvent être proposés par les mêmes types d’entreprises (par exemple, dans le cadre de services de relations publiques).
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les services de vente au détail de logiciels, d’applications logicielles informatiques, d’applications pour appareils mobiles, de logiciels d’applications pour smartphones et de logiciels d’applications pour téléphones portables sont similaires aux logiciels de l’opposante compris dans la classe 9 parce qu’ils sont complémentaires et qu’ils coïncident par leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 42
Hébergement et mise à disposition de logiciels (SaaS), y compris pour jeux (listés deux fois); location de logiciels; conception d’arts graphiques, y compris services de conception de jeux; conception et développement de sitesweb, conception et développement de jeux; informatique en nuage; les conseils dans le domaine des réseaux et applications d’informatique en nuage figurent à l’ identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Décision sur l’opposition no B 3 165 542 Page sur 6 10
Conception et développement de logiciels contestés; conception, développement et mise en service de logiciels; conception et développement d’applications logicielles; laconception et le développement d’ordinateurs et de logiciels se chevauchent avec la conception et le développement d’ordinateurs et de logiciels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les «logiciels» contestés en tant que service chevauchent la location de logiciels de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le dessin ou modèle contesté et l’hébergement d’un site web proposant une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant des informations en matière de réseautage social et de transférer et de partager ces informations sur plusieurs sites web; les services informatiques, à savoir conception et hébergement d’un site web interactif proposant une technologie permettant aux utilisateurs de gérer leurs comptes de photographie et de réseautage social en ligne, sont inclus dans la vaste catégorie d’hébergement des sites informatiques (sites web) de tiers de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
L’ hébergement, pour des tiers, d’infrastructures web en ligne pour la gestion et le partage de contenus en ligne contestés est inclus dans la vaste catégorie de l’opposante d’hébergement d’infrastructures web en ligne pour le compte de tiers. Dès lors, ils sont identiques.
Les sites web d’hébergement contestés incluent, en tant que catégorie plus large, l’hébergement de sites informatiques de tiers de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services contestés d’ installation, de maintenance, de mise à jour et de location de logiciels; location, installation, maintenance et mise à jour d’applications logicielles; conception et développement d’applications pour appareils mobiles; location, installation, maintenance et mise à jour d’applications pour appareils mobiles; conception et développement de logiciels d’applications pour smartphones; location, installation, maintenance et mise à jour de logiciels applicatifs pour smartphones; la conception et le développement de logiciels d’applications pour téléphones portables sont au moins similaires à la conception et au développement d’ordinateurs et de logiciels de l’opposante. En effet, ces services sont soit inclus à l’identique (malgré un libellé légèrement différent) dans les deux listes de services, soit parce que les services contestés coïncident avec les services de l’opposante (et sont donc identiques), soit parce qu’ils ont la même nature et peuvent coïncider par leur fabricant et leur public pertinent.
Les services contestés de fourniture d’informations à partir de bases de données et d’indices d’informations explorables sont similaires à l’ hébergement de contenu numérique de l' opposante dans la mesure où ils coïncident par leurs utilisateurs finaux, leurs canaux de distribution et leur origine commerciale.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 165 542 Page sur 7 10
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Exposé — Whion’s Most Likely
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes ont une signification en anglais. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
Les éléments verbaux de la marque antérieure «very very very very very very very very
very very very very very very very very very very very very very very very very very very
very very very very very very very very very very very very very very very very very very
very very very very very very very very very very very very very very very very very very
very very very very very very very very very very very very very very very very very very
very very very very very very very very very very very very very very very very very very
very very very very very very very very very very very whws» (informations extraites du Collins Dictionary le 11/05/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/most-likely). Il peut faire référence à une personne ou à une chose. Les éléments verbaux du signe contesté «qui sont les plus susceptibles de» ont presque la même signification mais, en raison du pronom «qui», l’expression fait uniquement référence à une personne qui est très probablement
[faire ou agir d’une certaine manière] et qui est, dès lors, quelque peu plus spécifique. Étant donné que ces expressions n’ont pas de signification descriptive, allusive ou
Décision sur l’opposition no B 3 165 542 Page sur 8 10
autrement faible en ce qui concerne les produits et services pertinents, elles sont distinctives.
L’élément verbal «Exposed» du signe contesté signifie «non masqué; affichée pour visualiser» (informations extraites du Collins Dictionary le 11/05/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/exposed). En raison de la ponctuation et de l’ordre des mots spécifiques, cet élément verbal ne forme pas une unité grammaticale avec les autres éléments verbaux. Étant donné que ce mot n’a pas de signification descriptive, allusive ou autrement faible par rapport aux produits pertinents, son caractère distinctif intrinsèque est normal.
Les points de la marque antérieure et le trait d’union du signe contesté sont des signes de ponctuation. Ils ne seront pas perçus par les consommateurs pertinents comme des indications de l’origine commerciale des produits et services en cause et sont donc faibles.
Les aspects figuratifs de la marque antérieure se limitent à sa structure (trois lignes) et à une police de caractères gras plutôt standard, et sont simplement décoratifs.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les éléments verbaux «very very probabilité de». Ils diffèrent par leur ponctuation, par les aspects figuratifs décoratifs de la marque antérieure et par les éléments verbaux «Exposed — qui» du signe contesté, ainsi que par leur prononciation, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Si, comme le prétend la demanderesse, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (10/12/2008-, 228/06, Giorgio Beverly Hills/GIORGI et al., EU:T:2008:558, § 28).
Par conséquent, compte tenu du fait que le signe contesté incorpore tous les éléments verbaux de la marque antérieure dans le même ordre, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à un concept similaire en raison des éléments communs «very very very very
very very very very very very very very very very very very very very very very very very
very very very very very very very very very very very very very very very very very very
very very very very very very very very very very very very very very very very very very
very very very very very very very very very very very very very very very very very very
very very
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 165 542 Page sur 9 10
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel; Bien que les consommateurs pertinents ne négligent pas les éléments différents des signes, en particulier le début différent du signe contesté, ces différences ne sont pas suffisantes pour différencier les signes étant donné que les marques coïncident par leurs éléments verbaux distinctifs «very very probabilité».
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 356 235 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Décision sur l’opposition no B 3 165 542 Page sur 10 10
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 356 235 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre marque invoquée par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Loreto Urraca LUQUE Tzvetelina IANTCHEVA Rasa BARAKAUSKIENÉ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Machine ·
- Emballage ·
- Marque antérieure ·
- For ·
- Service ·
- Transporteur ·
- Container ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Casque ·
- Opposition ·
- Site web ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Thé ·
- Pertinent ·
- Pièces ·
- Union européenne
- Pâtisserie ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Biscuit ·
- Marque ·
- Épice ·
- Four ·
- Boulangerie ·
- Aliment ·
- Boisson
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Vente en gros ·
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Sac ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Bébé
- Marque ·
- Tabac ·
- Cigarette ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Preuve ·
- Liste de prix ·
- Annulation ·
- Sérieux
- Boulangerie ·
- Pâtisserie ·
- Produit ·
- Chocolat ·
- Classes ·
- Sirop ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Pain ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aspirateur ·
- Caractère distinctif ·
- Usage ·
- République de corée ·
- Four ·
- Classes ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Caractère descriptif
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Bébé ·
- Baignoire ·
- Union européenne ·
- Cosmétique
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Vin viné ·
- Produit ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Classes ·
- Bière ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente au détail ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Désinfectant ·
- Recours ·
- Service ·
- Coutellerie ·
- Papier ·
- Filtre ·
- Café
- Sac ·
- Vêtement ·
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Lunette ·
- Service ·
- Animaux ·
- Ligne ·
- Métal précieux
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Élément figuratif ·
- Public ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.