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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 nov. 2022, n° R0223/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0223/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 21 novembre 2022
Dans l’affaire R 223/2022-4
Architecture Studio S.A.S. Paris
France Demanderesse / Demanderesse au recours
représentée par Ardan, 75001 Paris, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 306 909
LA QUATRIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président), C. Govers (Rapporteur) et A. Kralik (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 15 septembre 2020, Architecture Studio S.A.S. (ci-après, « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour, après modification en date du 16 octobre 2020, les services suivants :
Classe 42 : Services d’architecture et d’urbanisme; architecture d’intérieure; décoration d’intérieure; conseils en architecture, urbanisme et décoration
d’intérieur; architecture d’intérieur; services de conception de maisons
[architecture]; services de conception de bâtiments [architecture]; recherches en architecture; services d’architecture pour la conception de centres commerciaux; conception d’hôpitaux; conception d’hôtels; stylisme [esthétique industrielle]
d’hôtels; planification en matière d’urbanisme [étude de projet technique]; conception d’installations sportives; services d’architecture pour la conception
d’immeubles de bureaux; conception de tours de bureau à plusieurs étages
[architecture]; conception de locaux d’enseignement à savoir écoles, collèges, lycées et universités; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); conseil en architecture; Préparation de plans d’architecture;
Services d’architecture et d’ingénierie; Préparation de rapports en matière
d’architecture; Services d’architecture concernant l’aménagement de terrain;
Services d’architecture pour la conception de locaux de vente au détail;
Développement de projets de construction; Monitorage de structures de construction; Recherche en matière de construction; Établissement de plans pour la construction; Recherches en matière de construction immobilière;
Établissement de plans en matière de construction; Conception en matière de construction de propriétés; Services de recherche en matière de construction;
Élaboration de plans de construction de locaux récréatifs; Services de conception assistée par ordinateur dans le cadre de projets de construction; Préparation de rapports relatifs à des études de projets techniques pour des projets de construction; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; conversion de données et de programmes informatiques autres que conversion physique; architecture; services de dessinateurs d’arts graphiques; consultation en matière d’architecture; contrôle de qualité; services de dessinateurs pour emballages; recherches techniques; levés de terrains; dessin industriel; étude de projets techniques; expertises [travaux d’ingénieurs]; travaux d’ingénieurs; création de plans; évaluations techniques concernant la conception (travaux
d’ingénieurs); services d’études de projets techniques; architecture et aménagement d’intérieur; études de projets techniques et expertises dans le domaine de la construction et de l’immobilier; conseils et établissement de plans pour la construction notamment pour la construction de complexes immobiliers,
d’immeubles et de résidences à usage d’habitation, de lotissements; conseils et établissement de plans pour la construction notamment pour la construction de
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logements, d’habitats, de locaux et d’immeubles à usage commercial; conseils et établissement de plans pour la construction notamment pour la construction de centres commerciaux, de locaux et d’immeubles de bureaux, de parkings; conseils et établissement de plans pour la construction notamment pour la construction de centres et de complexes sportifs, de résidences sportives, de centres de remise en forme, de centres et de complexes de loisirs; conseils et établissement de plans pour la construction notamment pour la construction de résidences de loisirs, de centres et de complexes de vacances, de résidences et de camps de vacances, de villages de vacances; conseils et établissement de plans pour la construction notamment pour la construction de logements temporaires, d’hôtels, de résidences et de chaînes hôtelières; travaux d’étude et de conception de complexes immobiliers, d’immeubles et de résidences à usage d’habitation, de lotissements, de logements, d’habitats, de locaux et d’immeubles à usage commercial; étude de projets techniques et expertises dans le domaine de la construction et de
l’immobilier; travaux d’étude et de conception de centre commerciaux, de locaux et d’immeubles de bureaux, de parkings, de centres et de complexes sportifs, de résidences sportives; travaux d’étude et de conception de centres de remise en forme, de centres et de complexes de loisirs, de résidences de loisirs, de centres et de complexes de vacances, de résidences et de camps de vacances, de villages de vacances; travaux d’étude et de conception de logements temporaires, d’hôtels, de résidences et de chaînes hôtelières; conseils en matière d’économie d’énergie et de développement durable; conception de systèmes informatiques; élaboration
(conception), installation, développement, maintenance, mise à jour et location de logiciels dans le domaine de l’architecture; programmation pour ordinateur; services d’assistance technique dans le domaine des systèmes informatiques et des logiciels d’ordinateurs; services de support technique, à savoir dépannage de systèmes informatiques et de programmes d’ordinateurs; conseils en matière de matériel informatique et de programmation; création et entretien de site internet pour des tiers; fourniture d’applications logicielles opérationnelles concernant le domaine de l’immobilier et de l’architecture destinées à être utilisées avec des ordinateurs personnels, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et tout autre dispositif mobile; services d’information et de conseil en matière architecturale et d’urbanisme; conception (création) et mise à disposition de maquettes numériques servant au processus de construction de bâtiments. Service de conception de mobilier.
2 Le 5 octobre 2020, l’examinatrice a soulevé un refus provisoire total de protection de la demande de marque de l’Union européenne (MUE) sur la base de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et article 7, paragraphe 2, du RMUE. Le
7 décembre 2020, la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinatrice, insistant en particulier sur les points suivants.
Le public pertinent est constitué de professionnels très spécialisés dans l’urbanisme et avec une grande connaissance de l’architecture.
Le public percevra le signe « » comme une évocation des services visés par le dépôt.
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L’Office ne tient pas compte du caractère stylisé du signe, à savoir de la police spécifique, du fait que les mots « architecture » et « studio » soient accolés, que le signe ne soit pas une construction habituelle pour décrire une agence d’architecture ni de la présence de la virgule à la fin du signe, en caractère stylisé et épais, qui rend ainsi le signe original.
La demanderesse revendique à titre principal une acquisition du caractère distinctif par l’usage de sa marque en application des dispositions de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
3 Par décision rendue le 25 janvier 2021, l’examinatrice a refusé dans sa totalité la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, RMUE. L’examinatrice a principalement invoqué les motifs suivants.
– Il n’existe aucun élément frappant, ni aucune combinaison de mots inhabituelle ou grammaticalement incorrecte dans le signe qui permettrait d’éloigner suffisamment le terme du langage ordinaire et de créer un véritable impact, de sorte que le consommateur comprendra immédiatement l’expression.
– En règle générale, la simple combinaison des éléments « architecture » et « studio », tous deux descriptifs des caractéristiques des produits ou des services eux-mêmes, reste descriptive desdites caractéristiques. Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle ne peut produire qu’un signe descriptif. La police et la présence de la virgule à la fin du signe en caractère stylisé et épais ne sont pas des éléments facilement et immédiatement mémorisables par le public pertinent et attentif et la virgule à la fin du signe sera exclusivement perçue comme un élément décoratif plutôt que comme une indication de son origine commerciale.
– La demanderesse a joint une revendication à titre principal selon laquelle le signe visé par la demande a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, pour les services de la classe 42 et a produit des preuves à cette fin le 7 décembre 2020. La demanderesse souligne que « ARCHITECTURE STUDIO » est une agence internationale d’architecture, d’urbanisme et d’architecture d’intérieur créée il y 50 ans, en 1973, et a travaillé sur plus de 1500 projets différents.
– À l’appui de cette revendication, la demanderesse a produit de nombreuses preuves d’usage qui seront produites de nouveau et accompagnées de preuves additionnelles au cours de la procédure.
– Toutefois, les preuves apportées sont manifestement insuffisantes pour conclure que la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
4 La demanderesse a formé un recours contre la décision de l’examinatrice le 24 mars 2021 (R 539/2021-4). Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le 25 mai 2021.
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5 Le 21 juin 2021, la révision a été accordée conformément à l’article 69, paragraphe 1, du RMUE, et, en parallèle, le recours R 539/2021-4 a été clôturé afin de permettre un réexamen de la demande de marque devant la Division d’examen. À ce titre, l’examen de la marque a été renvoyé au Département Opérations de l’Office.
6 Le 23 juin 2021, l’examinatrice a notifié les motifs de refus de la demande de marque sur la base de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, et a invité la demanderesse à soumettre des éléments de preuve à l’appui de sa revendication de l’acquisition d’un caractère distinctif de sa demande de marque suite à l’usage qui en a été fait, au terme de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
7 En outre, le 23 juin 2021, la demanderesse a requis la suppression des services
Conseils en matière de construction du libellé afin de satisfaire les dispositions de
l’article 33 du REMUE.
8 La demanderesse a présenté ses arguments et preuves en date du 20 août 2021, lesquels peuvent être résumés comme suit.
La demanderesse est déjà titulaire de différentes marques composées de « Architecture » et « Studio » enregistrées au sein de l’Union européenne, en France et auprès de l’OMPI. La demande de marque découle ainsi d’usage sous une forme modifiée des marques précédemment déposées et enregistrées.
Certaines des preuves présentées sont à prendre en considération alors même qu’elles pourront porter sur les différentes versions des marques.
La marque étant déposée pour des services d’architectes dans le domaine de l’urbanisme pour des projets de grande ampleur, le public pertinent de cette marque est constitué de professionnels très spécialisés dans l’urbanisme avec une grande connaissance de l’architecture et doté d’un degré d’attention et de connaissance très élevé.
Le signe évoque incontestablement l’architecture mais ne décrit pas directement les services ni même le lieu d’où ceux-ci proviennent. De surcroit, en langue française, les architectes exercent en « cabinet » ou « étude » et non dans un studio.
La demanderesse conteste les définitions données par l’examinatrice des termes « architecture » et « studio » et considère erroné d’affirmer que le consommateur de langue anglaise attribuerait au signe la signification suivante : local réservé à l’étude de la conception des bâtiments.
La marque comprend aussi un élément graphique totalement distinctif, ne présentant aucun lien avec les services visés. Ainsi, si l’Office considère que l’élément verbal « architecturestudio » est descriptif, l’élément figuratif ne l’est pas. A ce titre, la marque déposée est tout au plus évocatrice des services proposés.
En plus d’être non descriptive et distinctive, la marque visée à la demande a acquis, à titre principal, une distinctivité par l’usage au sens de l’article 7,
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paragraphe 3, du RMUE,. En raison de l’usage intensif et de longue durée qui a été fait de la marque au sein de l’Union européenne, une partie significative du public pertinent perçoit ce signe comme une marque à part entière, c’est-à- dire comme provenant d’une entreprise déterminée.
La demanderesse a présenté de nombreuses preuves visant à justifier un usage intense de longue durée, en France et dans les autres pays de l’Union européenne, visant à indiquer la part de marché détenue par la marque, la reconnaissance de la marque par les milieux intéressés et l’investissement dans la promotion de la marque.
9 Par décision rendue le 7 décembre 2021 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinatrice a refusé partiellement la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, pour les services suivants :
Classe 42 : Services d’architecture et d’urbanisme; architecture d’intérieure; décoration d’intérieure; conseils en architecture, urbanisme et décoration
d’intérieur; architecture d’intérieur; services de conception de maisons
[architecture]; services de conception de bâtiments [architecture]; recherches en architecture; services d’architecture pour la conception de centres commerciaux; conception d’hôpitaux; conception d’hôtels; stylisme [esthétique industrielle]
d’hôtels; planification en matière d’urbanisme [étude de projet technique]; conception d’installations sportives; services d’architecture pour la conception d’immeubles de bureaux; conception de tours de bureau à plusieurs étages
[architecture]; conception de locaux d’enseignement à savoir écoles, collèges, lycées et universités; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); conseil en architecture; Préparation de plans d’architecture;
Services d’architecture et d’ingénierie; Préparation de rapports en matière d’architecture; Services d’architecture concernant l’aménagement de terrain;
Services d’architecture pour la conception de locaux de vente au détail;
Développement de projets de construction; Monitorage de structures de construction; Recherche en matière de construction; Établissement de plans pour la construction; Recherches en matière de construction immobilière; Établissement de plans en matière de construction; Conception en matière de construction de propriétés; Services de recherche en matière de construction;
Élaboration de plans de construction de locaux récréatifs; Services de conception assistée par ordinateur dans le cadre de projets de construction; Préparation de rapports relatifs à des études de projets techniques pour des projets de construction; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; architecture; services de dessinateurs d’arts graphiques; consultation en matière d’architecture; contrôle de qualité; services de dessinateurs pour emballages; recherches techniques; levés de terrains; dessin industriel; étude de projets techniques; expertises [travaux d’ingénieurs]; travaux
d’ingénieurs; création de plans; évaluations techniques concernant la conception
(travaux d’ingénieurs); services d’études de projets techniques; architecture et aménagement d’intérieur; études de projets techniques et expertises dans le domaine de la construction et de l’immobilier; conseils et établissement de plans pour la construction notamment pour la construction de complexes immobiliers,
d’immeubles et de résidences à usage d’habitation, de lotissements; conseils et
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établissement de plans pour la construction notamment pour la construction de logements, d’habitats, de locaux et d’immeubles à usage commercial; conseils et établissement de plans pour la construction notamment pour la construction de centres commerciaux, de locaux et d’immeubles de bureaux, de parkings; conseils et établissement de plans pour la construction notamment pour la construction de centres et de complexes sportifs, de résidences sportives, de centres de remise en forme, de centres et de complexes de loisirs; conseils et établissement de plans pour la construction notamment pour la construction de résidences de loisirs, de centres et de complexes de vacances, de résidences et de camps de vacances, de villages de vacances; conseils et établissement de plans pour la construction notamment pour la construction de logements temporaires, d’hôtels, de résidences et de chaînes hôtelières; travaux d’étude et de conception de complexes immobiliers, d’immeubles et de résidences à usage d’habitation, de lotissements, de logements, d’habitats, de locaux et d’immeubles à usage commercial; étude de projets techniques et expertises dans le domaine de la construction et de
l’immobilier; travaux d’étude et de conception de centre commerciaux, de locaux et d’immeubles de bureaux, de parkings, de centres et de complexes sportifs, de résidences sportives; travaux d’étude et de conception de centres de remise en forme, de centres et de complexes de loisirs, de résidences de loisirs, de centres et de complexes de vacances, de résidences et de camps de vacances, de villages de vacances; travaux d’étude et de conception de logements temporaires, d’hôtels, de résidences et de chaînes hôtelières; conseils en matière d’économie d’énergie et de développement durable; services d’information et de conseil en matière architecturale et d’urbanisme; conception (création) et mise à disposition de maquettes numériques servant au processus de construction de bâtiments. Service de conception de mobilier.
10 L’examinatrice a déclaré que l’examen de la demande de marque pouvait se poursuivre pour le reste des services.
11 L’examinatrice a invoqué les motifs suivants.
La marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
S’agissant du public auquel sont destinés les services en cause, l’examinatrice accepte que ces services s’adressent à un public de professionnels dont les connaissances techniques et le degré d’attention sont élevés, bien que certains d’entre eux, comme les services de Décoration d’intérieure ; architecture d’intérieure ; conseils en architecture pourraient tout aussi bien s’adresser à un public moins spécialisé. La demande de marque doit être examinée par rapport au libellé des services tel que déposé. Le degré d’attention du public peut être qualifié de moyen à élevé selon le type et le prix des services en question.
La marque demandée étant composée de plusieurs éléments (marque complexe), il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent.
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se compose de mots d’usage courant en langue anglaise et française qui forment une expression dotée de sens. Les définitions suivantes proviennent de l’objection précédente:
• ARCHITECTURE (anglais) : noun 'the study or practice of designing buildings.' (www.macmillandictionary.com/dictionary/british/architectur e). Traduction par l’Office : Nom « L’étude ou la pratique de la conception de bâtiments ».
• ARCHITECTURE (français) : Nom féminin « Art de construire les bâtiments. » (www.larousse.fr/dictionnaires/francais/architecture/5078)
• STUDIO (anglais) : noun 'a place in a company where new products are designed.' ). Traduction par l’Office : Nom « Un endroit dans une entreprise où de nouveaux produits sont conçus ».
• STUDIO (français) : Nom masculin « Local, atelier réservé à la pratique d’un art, d’une technique considérée comme un art : Studio d’art graphique, de photographie. » (www.larousse.fr/dictionnaires/francais/studio/74938).
Le consommateur pertinent est le consommateur de langue anglaise et française de l’Union européenne, à savoir au moins le public des Etats membres ayant pour langue officielle l’anglais, c’est-à-dire l’Irlande et Malte, et le français, c’est-à-dire la Belgique, la France et le Luxembourg.
A la lumière des définitions des dictionnaires susmentionnées, ces mots seront clairement compris par les publics anglophones et francophones concernés dans le contexte des services en question comme une référence au lieu où sont développés / fournis ces services. Il n’y a rien d’inhabituel dans cette expression. En tant que tel, le signe ne nécessitera aucune démarche mentale pour déclencher un processus cognitif de la part du public concerné.
Même à supposer que les deux mots constitutifs du signe soient simplement juxtaposés sans respecter la grammaire anglaise ou même française, un tel élément ne saurait suffire pour en faire une invention lexicale susceptible de lui conférer un caractère distinctif (03/07/2003, T-122/01, Best Buy,
EU:T:2003:183, § 32).
La demande de marque a un rapport suffisamment direct et concret avec les services visés, à savoir que les services de la classe 42 (architecture, décoration, stylisme, préparation de plans, de rapports, levés de terrains, etc.) proviennent d’un espace réservé aux architectes pour concevoir et développer des idées de nouveaux projets de construction.
La signification du signe, prise dans son ensemble, est évidente, immédiate et ne nécessite aucun effort d’interprétation.
La stylisation de la police de caractères ne requiert pas des consommateurs un effort intellectuel soutenu pour comprendre la signification de l’élément verbal par rapport aux produits et/ou services revendiqués.
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Les éléments figuratifs lui conférant un certain degré de stylisation, à savoir une police de caractères standard en gras et un caractère typographique (une virgule située à la suite de la lettre 'O'), sont si négligeables par nature qu’ils ne confèrent pas à la marque, dans son ensemble, un quelconque caractère distinctif.
Pris dans son ensemble et même en prenant en compte les éléments figuratifs le constituant, le signe demandé, , ne peut remplir sa fonction essentielle d’indicateur d’origine car le public ne sera pas capable de distinguer l’entreprise commerciale à l’origine des services demandés.
Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale.
La demanderesse a produit des preuves d’usage le 20 août 2021 afin de montrer que la demande de marque a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (revendication principale).
Les éléments de preuve à prendre en compte sont les documents suivants :
1. ANNEXE 1 Ouvrages publiés sur les travaux de Architecture Studio depuis 1986 (148 pages)
2. ANNEXE 2 Chiffres d’affaires depuis 1988 (2 pages)
3. ANNEXE 3 Revue de presse (452 pages)
4. ANNEXE 4 Liste des grands projets et concours auxquels
Architecture Studio a participé (63 pages) 5. ANNEXE 5 Éléments chiffrés sur les parts de marché (6 pages)
6. ANNEXE 6 Prix et récompenses (3 pages)
7. ANNEXE 7 Supports de communication (23 pages)
8. ANNEXE 8 Page internet de la CA’AS IA Venise (24 pages)
9. ANNEXE 9 Les mercredis d’AS (22 pages)
10. ANNEXE 10 Copie des marques précédemment enregistrées
(29 pages)
L’article 7, paragraphe 3, du RMUE, exige une utilisation massive du signe, qui va au-delà de sa simple utilisation (22/06/2006, C-25/05 P,
Bonbonverpackung, EU:C:2006:422). L’utilisation du signe doit avoir pour conséquence que le signe, qui à l’origine n’avait pas la capacité de remplir sa fonction essentielle d’identifier une origine commerciale, a acquis cette capacité du fait de son utilisation.
Le signe doit avoir acquis un caractère distinctif par l’usage avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement, à savoir en l’espèce avant le
15 septembre 2020.
Il appartient à la demanderesse de prouver que la marque a acquis un caractère distinctif pour toutes les parties de l’Union européenne dans lesquelles il existe un motif absolu de refus, une partie de l’Union européenne étant entendue
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comme un ou plusieurs États membres (07/09/2006, C-108/05, Europolis, EU:C:2006:530, § 28; 30/03/2000, T-91/99, Options, EU:T:2000:95, § 27).
Le signe, , consiste en un ensemble de mots d’usage courant en langue anglaise et française. Il s’ensuit que le public concerné est principalement issu des États membres anglophones (Irlande et Malte) et francophones (France, Belgique et Luxembourg) de l’Union européenne.
La demanderesse de la MUE doit clairement établir tous les faits nécessaires pour conclure avec certitude que la marque a été utilisée comme une indication de l’origine, à savoir qu’elle a créé un lien dans l’esprit du public pertinent avec les produits ou services fournis par une entreprise spécifique.
Les éléments de preuve doivent se rapporter à chacun des services revendiqués dans la demande de MUE.
Il ressort de l’étude des éléments de preuve apportés que la marque telle que déposée, , apparaît très peu.
Au vu des preuves présentées, il semblerait également que la demanderesse utilise le nom de la société Architecture Studio comme élément de preuve pour justifier un usage massif de la marque. Le fait même que le nom de la société contienne les mêmes éléments verbaux que la marque déposée, c’est-à-dire
« architecture » et « studio », n’est pas pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’une marque et justifier son enregistrement en tant que marque de
l’Union européenne.
Partant de la conclusion que le caractère distinctif acquis doit être démontré en ce qui concerne le signe demandé et que seules des variations insignifiantes peuvent être acceptables, sur la base des preuves fournies, il n’est pas possible d’évaluer la proportion des milieux intéressés qui, en raison de la marque, identifient les services comme provenant de la demanderesse.
De plus, certaines pièces présentées ne sont pas exploitables (maquettes du dossier de presse, de la fiche projet, du panneau concours, du communiqué de presse ou du mail type par exemple ou encore la liste des ouvrages publiés sur les travaux de la Société Architecture Studio). Rien dans ces documents ne renseigne sur la perception qu’aurait le public concerné du signe déposé.
Le chiffre d’affaires de la société depuis 1988 ne donne aucun renseignement quant à l’importance des investissements faits par l’entreprise pour promouvoir la marque autour des services concernés. Le fait que la société Architecture Studio soit placée à la 14ème place des cabinets d’architecture, en fonction de son chiffre d’affaires, ne renseigne pas non plus sur la part de marché détenue par la marque en ce qui concerne les services concernés.
Les coupures et articles de presse ne permettent pas de fournir beaucoup d’informations sur la connaissance effective de la marque par les consommateurs français et belges ni de démontrer la reconnaissance du
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marché requise du public pertinent au Luxembourg, en Irlande et à Malte puisque pour ces derniers aucun document n’est présenté.
Quant à la présence de la société Architecture Studio sur les réseaux sociaux, la communication se fait à travers un logo différent.
La documentation émanant de tiers pour prouver que la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage est manquante.
Les prix et récompenses reçus par la société Architecture Studio mettent en évidence les aspects qualitatifs des services de la demanderesse mais ne renseignent pas sur l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque telle que déposée. Il semblerait, une fois encore, qu’il y ait confusion entre le nom de la société et la marque déposée.
Aucune étude de marché, aucun sondage d’opinion ou déclarations de sources indépendantes (Chambres de commerce et d’industrie ou associations professionnelles par exemple), pouvant montrer la perception que les consommateurs ont du signe, , en tant qu’origine commerciale, n’ont été soumises.
Enfin, les marques de la demanderesse précédemment enregistrées ne sont pas identiques à celle déposée.
Le caractère distinctif acquis doit être prouvé par des preuves solides, au-delà de la simple spéculation ou de la simple probabilité, et doit être prouvé pour les produits et services revendiqués (07/06/2007, R 667/2005-G, Cardiology Update). Dans l’ensemble, les preuves ne sont pas suffisantes pour permettre l’acceptation de la marque.
Au vu de ce qui précède, la demanderesse n’a pas satisfait à la charge de la preuve dans le cadre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
12 Le 4 février 2022, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité (R 223/2022-4).
13 Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le 7 avril 2022.
14 Le 13 avril 2022, la demanderesse a demandé la limitation de la demande en ajoutant la limitation suivante à la totalité de la classe 42 : « Aucun de ces services n’étant à destination des particuliers mais réservés aux grands donneurs d’ordres ».
Moyens du recours
15 La demanderesse a invoqué, en résumé, les arguments suivants dans son mémoire :
La demanderesse ne prétend pas monopoliser isolément les mots « Architecture » et « studio », ni même la simple combinaison des deux mots,
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mais bien la combinaison des éléments verbaux et des éléments semi- figuratifs.
Il n’existe pas de rapport suffisamment direct et concret entre la demande de marque contestée et les services visés par la marque.
Le signe est uniquement évocateur de l’architecture et ne décrit pas directement les services ni même le lieu d’où ceux-ci proviennent.
En langue française, le lieu de travail des architectes est un « cabinet » ou une « étude », non un « studio » comme d’ailleurs indiqué dans la définition donnée du terme dans le refus provisoire en date du 23 juin 2021, à savoir « local, atelier, réservé à la pratique d’un art, d’une technique considérée comme un art : Studio d’art graphique, de photographie ». L’architecture n’est pas un art, mais se rapproche bien plus de l’ingénierie et son exercice ne se fait donc pas dans un studio.
Les termes « architecture » et « studio » apparaissent collés pour former un tout qui se termine par le design d’une virgule mise en avant par son caractère large et gras. L’ensemble interroge nécessairement et frappe l’esprit du consommateur, et ce d’autant plus que les services sont destinés à un public sensible au design.
Les dictionnaires de langue anglaise Cambridge et Collins ont une définition distincte de celle présentée par l’examinatrice :
• Dictionnaire Cambridge : a place where an artist works (un lieu où un artiste travaille) https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglaisfrancais/studio ;
• Dictionnaire Collins : A studio is a room where a painter, photographer, or designer works (un studio est un lieu où un peintre, un photographe ou un designer travaille). https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/studio.
La demande de marque comprend, en plus de l’élément verbal, un élément graphique distinctif, une virgule ne présentant aucun lien avec les services visés. Ainsi, prise dans son ensemble, la marque n’est pas descriptive.
De nombreuses marques (verbales) de l’Union européenne ont été enregistrées alors même qu’elles sont la simple addition d’un mot pouvant être en lien avec les produits et services visés auquel le terme STUDIO lui est adjoint, en relation avec des produits et services variés (« Crèmes de soins de la peau »;
« Services de formation et d’éducation concernant l’élocution, le coaching vocal, les techniques de présentation et de communication »; « Services de restauration »; « Logiciels informatiques téléchargeables utilisé dans le cadre de la conception d’optiques et d’éclairages »).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de marque contestée n’est pas descriptive des services visés, mais est tout au plus évocatrice des services proposés.
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La demanderesse réitère que le signe est présenté dans une police sobre et épurée, que les mots « architecture » et « studio » sont accolés, formant un mot nouveau, qu’ils se présentent dans un ordre différent de ce que les règles grammaticales françaises imposent, et que l’élément figuratif « virgule » à la fin du signe, en caractère gras et épais, donne toute son originalité et distinctivité au signe.
Aucune autre marque n’utilise cette structure peu commune terminant par une virgule. Cette originalité interpellera nécessairement le public pertinent.
L’examinatrice n’explique pas pourquoi la virgule présente dans le signe en présence ne confèrerait pas de caractère distinctif au signe dans son ensemble, contrairement à la virgule de NIKE alors même qu’il ne s’agit que d’un élément de ponctuation.
En raison de l’usage intensif et de longue durée qui a été fait de la marque au sein de l’Union européenne, une partie significative du public pertinent perçoit ce signe comme une marque à part entière, c’est-à-dire comme provenant d’une entreprise déterminée.
La marque demandée est utilisée depuis 1973.
La demanderesse se réfère aux preuves soumises devant l’examinatrice en date du 20 août 2021, tel que mentionnées au paragraphe 9 ci-dessus.
La décision attaquée reconnaît que les services visés par la marque contestée « s’adressent à un public de professionnels dont les connaissances techniques et le degré d’attention sont élevés » et ayant à cœur de faire de la construction ou de la rénovation d’un bâtiment une réelle œuvre architecturale.
Aucun des services visés par la marque objet du présent recours ne sont à destination d’un public de particuliers.
Certaines décisions de recours ont jugé que le fait que le public pertinent soit spécialisé, à savoir plus instruit et plus attentif que le consommateur moyen, a permis de caractériser la distinctivité acquise par l’usage d’une marque (26/04/2006, R 148/2004-2, COULEUR ORANGE ; 26/04/2010,
R 232/2010-2, EUROPE DIRECT).
La décision attaquée considère que le public concerné est principalement issu des Etats membres anglophones (Irlande et Malte) et francophones (France,
Belgique et Luxembourg) de l’Union européenne. Or, il n’est pas nécessaire que la preuve d’un caractère distinctif acquis par l’usage soit apportée pour chaque État membre pris individuellement (25/07/2018, C-84/17 P, C-85/17 P
& C-95/17 P, SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D),
EU:C:2018:596, § 83).
La localisation des projets auxquels ARCHITECTURE STUDIO SAS a participé importe moins que leur médiatisation et leur rayonnement dans l’Union européenne.
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Tous les projets présentés en Annexe, y compris ceux hors Union européenne, participent à la grandeur de la marque et surtout à sa connaissance par une partie significative du public pertinent (public spécialisé).
Par ailleurs, la majorité des éléments de preuve fournis sont rédigés en français et/ou en anglais, et s’adressent par définition aux publics francophones et/ou anglophones de l’Union européenne.
La décision attaquée ne prend pas en compte la totalité des éléments de preuve fournis puisque certains documents de preuve présenteraient des signes différents du signe déposé.
Or, « les formes d’usage d’une marque » visées par l’article 15, paragraphe 1, du règlement n°207/2009, y compris celles qui ne différent que par des
« éléments n’altérant pas le caractère distinctif de [cette] marque », doivent être prises en compte non seulement aux fins de vérifier si ladite marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de ladite disposition, mais également aux fins de déterminer si cette marque a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait au sens de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 52, paragraphe 2, du règlement n°207/2009.
En l’espèce, les éléments de preuve fournis contiennent pour certains d’anciens logos et doivent être pris en compte dans l’appréciation du caractère distinctif acquis par l’usage. Il est couramment établi qu’une société fasse évoluer ses logos afin de les mettre à jour à travers le temps. C’est tout particulièrement nécessaire pour les entreprises qui commercialisent sous une même marque depuis les années 1970, comme la marque en présence.
La page WIKIPEDIA de la société ARCHITECTURE STUDIO SAS mentionne également cette évolution de logo
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecturestudio). Cette ancienne version du logo est en effet un des logos présents sur les éléments de preuve fournis.
Les éléments verbaux « architecture studio » et un élément de ponctuation (une virgule, ou un point) sont présents au sein à la fois de la marque telle que déposée et le logo tel qu’il a pu être utilisé à plusieurs reprises avant le dépôt de la marque contestée. Le seul élément différenciant est le rectangle de forme arrondie entourant la marque ARCHITECTURESTUDIO.
Le Tribunal de l’Union européenne a considéré que « le simple ajout à la marque enregistrée d’un élément dépourvu de caractère distinctif, tel qu’un cercle, n’altère pas le caractère distinctif de la marque » (13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469,
§ 41-55).
Il convient d’analyser les éléments de preuve dans leur ensemble, et non pas de manière isolée.
La demanderesse revient sur les chiffres d’affaires présentés depuis 1988 et précise qu’ils permettent de justifier d’un usage intense, et de longue durée et
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renseignent sur l’importances des investissements faits par l’entreprise pour promouvoir la marque autour des services concernés.
La reconnaissance professionnelle, au travers de prix et récompenses reçus, ne renseigne pas seulement sur les aspects qualitatifs des services de la demanderesse mais atteste aussi de la présence de la marque sur la scène internationale architecturale depuis de nombreuses années et de l’importance des investissements faits par l’entreprise pour promouvoir la marque autour des services. L’obtention de prix et de récompenses est également un moyen de se faire connaitre par une partie significative du public pertinent et permet
à ARCHITECTURE STUDIO de faire valoir et connaître sa marque et d’asseoir sa notoriété en tant que grande agence européenne d’architecture.
Le public spécialisé sera plus sensible aux récompenses obtenues par une marque, et les événements de remises de prix dans le domaine de l’architecture permettent à la fois aux clients et aux prestataires de services de se rencontrer. Ainsi, l’obtention de prix et récompense ne peut être tout simplement écarté des éléments de preuve fournis et permet de prouver :
• Que le public pertinent a très souvent été confronté à la marque, et la perçoit ainsi nécessairement comme une marque ;
• Que la société ARCHITECTURE STUDIO SAS investi massivement dans la promotion de sa marque auprès du public pertinent ;
• Que la marque est largement présente sur la scène internationale depuis de nombreuses années ;
• Que la visibilité de la marque est accrue en raison de l’obtention des prix et récompenses obtenus.
• Cette reconnaissance se traduit ainsi directement dans les chiffres d’affaires colossaux et grandissants (Annexe 2).
La décision attaquée se contente de dire que les coupures et articles de presse fournis (Annexe 3) ne « permettent pas de fournir beaucoup d’informations sur la connaissance effective de la marque par le consommateur français et belge, ni de démontrer la reconnaissance du marché requise du public pertinent au Luxembourg, en Irlande et à Malte puisque pour ces derniers aucun document n’a été présenté ».
La demanderesse souligne que le contenu des coupures et articles de presse soumis au soutien de l’acquisition du caractère distinctif acquis par l’usage doit être pris en compte, puisqu’ils se réfèrent à la société ARCHITECTURE STUDIO SAS et de ses services architecturaux commercialisés sous la marque
. Ces articles ou interviews sont publiés en
France, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Grèce, en Italie, aux Pays-
Bas, en Pologne, en République Tchèque et en Suède.
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Cette très grande présence médiatique en France et dans les autres pays de l’Union européenne témoigne à la fois d’une stratégie marketing et publicitaire intense, ainsi que d’un grand intérêt par le public pertinent pour les travaux effectués sous cette marque .
Ces articles sont publiés tant dans des médias spécialisés dans le domaine de l’architecture que dans des médias plus généraux.
Les articles portant sur la construction du Parlement européen de Strasbourg, connu par l’ensemble de l’Union européenne et reconnu notamment pour son architecture grandiose, sont nombreux, comme le montrent les annexes (Annexe 3), et ont été publiés dans de nombreux pays.
Le public pertinent connait l’architecture du Parlement européen de Strasbourg et l’agence d’architecture qui se trouve derrière ce projet titanesque : ARCHITECTURE STUDIO SAS, par le biais de sa marque
.
Ainsi, les nombreux articles de presse souvent rédigés en anglais ou français permettent de prouver :
• Que le public pertinent (dans toute l’Union européenne) est très souvent
confronté à des articles mentionnant , d’autant plus que plusieurs des articles sont publiés dans des revues spécialisées, dont le public pertinent est la cible ;
• Que la société ARCHITECTURE STUDIO SAS investi massivement dans la promotion de sa marque auprès du public pertinent.
Au regard de la liste des ouvrages publiés sur les travaux de la société ARCHITECTURE STUDIO SAS, la décision contestée considère que certaines pièces ne sont pas exploitables, et se contente de dire que « rien dans ces documents ne renseigne sur la perception qu’aurait le public concerné du signe déposé ».
Or, il convient de rappeler que la marque, ainsi que les marques précédemment déposées et enregistrées, mais qui ne sont que des variations acceptables, sont apposées sur les ouvrages publiés sur les travaux de la société ARCHITECTURE STUDIO SAS. Cela permet ainsi au lecteur d’associer directement la marque aux projets présentés dans ces ouvrages, et par conséquent, comme une indication des services fournis par une entreprise spécifique.
Ces ouvrages sont principalement destinés aux personnes intéressées par l’architecture, aux professionnels, très spécialisés dans l’urbanisme et avec une grande connaissance de l’architecture (c’est à dire au public pertinent).
La participation même de ARCHITECTURE STUDIO SAS à des concours et appels aux projets permet d’accroitre la visibilité de la marque au sein des milieux intéressés. Les dates de ces ouvrages permettent également de prouver
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un usage de longue durée, bien avant le dépôt de la marque
.
Au regard de la part de marché (Annexe 5 : éléments chiffrés sur les parts de marché) en France, en 2019, 2018 et 2017, ARCHITECTURE STUDIO se place à la 14ème place en France des cabinets d’architecture, en fonction des chiffres d’affaires. Aussi, ARCHITECTURE STUDIO se trouve à la 269ème place européenne selon une étude du magazine suédois Sector Review publiée en 2015 dans le domaine des ingénieurs conseils et des architectes.
Ces éléments permettent de conclure à une place importante sur les scènes française et européenne de ARCHITECTURE STUDIO. En effet, la part de marché détenue par la marque en ce qui concerne les produits ou services visés par la demande d’enregistrement est une indication qui peut être pertinente aux fins d’apprécier si cette marque a acquis un caractère distinctif par l’usage, étant donné qu’une telle pénétration du marché pourrait permettre à l’Office de déduire que le public pertinent pourrait reconnaître la marque comme identifiant les produits ou services comme provenant d’une entreprise, et donc les distinguer des produits et services d’autres entreprises. (Directive des marques, Partie B, Chapitre 14, 8.2 Part de marché, publicité et chiffre
d’affaire).
La demanderesse est déjà titulaire de différentes marques « architecture studio » enregistrées au sein de l’Union européenne et en France :
o Marques enregistrées au sein de l’Union européenne :
• AS.ARCHITECTURE-STUDIO n°3 910 627, déposée en 2004 et enregistrée en 2005 en classe 42.
• n°18 308 705, déposée en 2020 et enregistrée en 2021 en classe 42.
o Marques enregistrées en France :
• n°1 681 368, déposée et enregistrée en 1990, en classes 35 et 42.
• n°3 778 427 déposée et enregistrée en 2010, en classes 16 et 37.
• n° 4 487 647, déposée et enregistrée en 2018 en classe 42.
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Ces enregistrements antérieurs sont des indices pertinents à prendre en compte au soutien de la caractérisation de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage pour le public pertinent.
La demande de marque correspond à la nouvelle identité visuelle de la demanderesse puisqu’il s’agit d’une forme modifiée des marques précédemment enregistrées.
Ainsi une partie significative du public pertinent identifie grâce au signe les services comme provenant d’une entreprise déterminée. Par conséquent, il convient de reconnaître la distinctivité acquise par l’usage de la marque demandée.
Motifs de la décision
16 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
17 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Portée du recours
18 La demanderesse a formé son recours contre la décision attaquée, rejetant partiellement la demande de marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, au regard des services cités au paragraphe 9 ci-dessus, à savoir :
Classe 42 : Services d’architecture et d’urbanisme; architecture d’intérieure; décoration d’intérieure; conseils en architecture, urbanisme et décoration
d’intérieur; architecture d’intérieur; services de conception de maisons
[architecture]; services de conception de bâtiments [architecture]; recherches en architecture; services d’architecture pour la conception de centres commerciaux; conception d’hôpitaux; conception d’hôtels; stylisme [esthétique industrielle]
d’hôtels; planification en matière d’urbanisme [étude de projet technique]; conception d’installations sportives; services d’architecture pour la conception d’immeubles de bureaux; conception de tours de bureau à plusieurs étages
[architecture]; conception de locaux d’enseignement à savoir écoles, collèges, lycées et universités; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); conseil en architecture; Préparation de plans d’architecture;
Services d’architecture et d’ingénierie; Préparation de rapports en matière d’architecture; Services d’architecture concernant l’aménagement de terrain;
Services d’architecture pour la conception de locaux de vente au détail;
Développement de projets de construction; Monitorage de structures de construction; Recherche en matière de construction; Établissement de plans pour la construction; Recherches en matière de construction immobilière; Établissement de plans en matière de construction; Conception en matière de construction de propriétés; Services de recherche en matière de construction;
Élaboration de plans de construction de locaux récréatifs; Services de conception
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19
assistée par ordinateur dans le cadre de projets de construction; Préparation de rapports relatifs à des études de projets techniques pour des projets de construction; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; architecture; services de dessinateurs d’arts graphiques; consultation en matière d’architecture; contrôle de qualité; services de dessinateurs pour emballages; recherches techniques; levés de terrains; dessin industriel; étude de projets techniques; expertises [travaux d’ingénieurs]; travaux
d’ingénieurs; création de plans; évaluations techniques concernant la conception
(travaux d’ingénieurs); services d’études de projets techniques; architecture et aménagement d’intérieur; études de projets techniques et expertises dans le domaine de la construction et de l’immobilier; conseils et établissement de plans pour la construction notamment pour la construction de complexes immobiliers,
d’immeubles et de résidences à usage d’habitation, de lotissements; conseils et établissement de plans pour la construction notamment pour la construction de logements, d’habitats, de locaux et d’immeubles à usage commercial; conseils et établissement de plans pour la construction notamment pour la construction de centres commerciaux, de locaux et d’immeubles de bureaux, de parkings; conseils et établissement de plans pour la construction notamment pour la construction de centres et de complexes sportifs, de résidences sportives, de centres de remise en forme, de centres et de complexes de loisirs; conseils et établissement de plans pour la construction notamment pour la construction de résidences de loisirs, de centres et de complexes de vacances, de résidences et de camps de vacances, de villages de vacances; conseils et établissement de plans pour la construction notamment pour la construction de logements temporaires, d’hôtels, de résidences et de chaînes hôtelières; travaux d’étude et de conception de complexes immobiliers, d’immeubles et de résidences à usage d’habitation, de lotissements, de logements, d’habitats, de locaux et d’immeubles à usage commercial; étude de projets techniques et expertises dans le domaine de la construction et de
l’immobilier; travaux d’étude et de conception de centre commerciaux, de locaux et d’immeubles de bureaux, de parkings, de centres et de complexes sportifs, de résidences sportives; travaux d’étude et de conception de centres de remise en forme, de centres et de complexes de loisirs, de résidences de loisirs, de centres et de complexes de vacances, de résidences et de camps de vacances, de villages de vacances; travaux d’étude et de conception de logements temporaires, d’hôtels, de résidences et de chaînes hôtelières; conseils en matière d’économie d’énergie et de développement durable; services d’information et de conseil en matière architecturale et d’urbanisme; conception (création) et mise à disposition de maquettes numériques servant au processus de construction de bâtiments. Service de conception de mobilier.
19 En outre, l’examinatrice a rejeté la revendication de l’acquisition du caractère distinctif du signe en raison de son usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. La demanderesse a présenté cette revendication à titre principal, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE, et l’examinatrice a donc statué sur celle-ci dans la même décision, après avoir statué sur le caractère descriptif de la marque et sur son absence de caractère distinctif intrinsèque.
20 La Chambre va donc analyser si le rejet de la demande de MUE sur la base de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, est fondé au regard des services cités ci-dessus.
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20
Remarque préliminaire quant à la demande de limitation
21 La liste des services désignés par la demande de marque devant l’examinatrice et dans la décision attaquée est indiquée au paragraphe 9 ci-dessus.
22 Devant la Chambre de recours, la demanderesse a demandé que la liste soit limitée en ajoutant qu'« Aucun de ces services n’étant à destination des particuliers mais réservés aux grands donneurs d’ordres ».
23 Il s’agit donc d’une exclusion à la fin de la liste des services de la classe 42.
24 Selon une jurisprudence constante, pour qu’une restriction de biens ou de services soit acceptable, la nature des biens et des services doit être clairement et précisément identifiée (19/10/2017, T-432/16, медведь, EU:T:2017:527, § 46-49).
25 De plus, les restrictions spécifiant ou excluant une partie du public ne peuvent être acceptées que si elles sont pertinentes pour les produits ou services en question, et si l’étendue de la protection reste claire et précise.
26 En l’espèce, la large liste de services désignés dans la demande de MUE relevant de la classe 42 vise clairement à la fois le grand public, c’est-à-dire les clients particuliers, et le public spécialisé, y compris les clients professionnels. Indépendamment du public visé, la nature de ces services reste la même et la décision de la demanderesse de n’offrir ces services qu’aux grands donneurs d’ordre et non aux clients particuliers est une simple décision commerciale susceptible
d’évoluer à tout moment. En effet, une telle restriction reviendrait à exclure des services ceux qui ne sont pas destinés aux grands donneurs d’ordre, restriction qui conduirait à une incertitude juridique quant à l’étendue de la protection conférée par la demande de MUE (20/11/2017, T-895/16, Superior Drummer,
EU:T:2017:851, § 28; 29 /05/2018, R 1708/2017-4, Clean All, § 14; 22/10/2018,
R 2679/2017-4 et R 2744/2017-4, Kiwiko / KI WO KO (fig.), § 28; 15/ 09/2020,
R 2745/2019-4, Nocciolotta 1911 (fig.) / Nocciolatte, § 23).
27 Par conséquent, la limitation demandée manque de clarté et de précision au sens de
l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, et se doit d’être refusée. Dans la formulation proposée, la limitation ne peut permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur la seule base de la spécification des services, de déterminer l’étendue de la protection recherchée.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
28 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
29 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être
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21
librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, s’applique (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
30 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, C-126/13 P,
EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 21; 06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19).
31 Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une des dites caractéristiques (10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 06/12/2018, C-629/17,
Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
32 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005,
T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 17, et la jurisprudence citée; 09/03/2017, T-400/16, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
Public et territoire pertinents
33 Les services contestés sont essentiellement des services d’architecture, ou en lien avec l’architecture et l’urbanisme, de la classe 42.
34 La Chambre partage l’avis de l’examinatrice selon lequel les services en cause s’adressent à un public de professionnels dont les connaissances techniques et le degré d’attention sont élevés, bien que certains d’entre eux, tels que les services de Décoration d’intérieure ; architecture d’intérieure ; conseils en architecture pourraient tout aussi bien s’adresser à un public moins spécialisé.
35 L’examinatrice a correctement souligné que le public spécialisé comprendra plus facilement une information descriptive incluse dans un signe que le grand public.
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En effet, au regard du public professionnel, il convient de noter qu’il fera généralement preuve d’un degré d’attention plus élevé.
36 Il convient de tenir compte de la manière dont un public expérimenté dans le secteur des services pour lesquels la protection est demandée, raisonnablement informé et raisonnablement observateur et circonspect, interprétera probablement cette indication (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 15/09/2005,
C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 68).
37 Néanmoins, le fait que le public pertinent est spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques d’appréciation du caractère distinctif d’un signe (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48; 02/12/2020, T-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 39;
10/02/2021, T-341/20, RADIOSHUTTLE, EU:T:2021:72, § 35). Il en va de même pour l’appréciation du caractère descriptif d’un signe (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 14).
38 En tout état de cause, il suffit, pour refuser le signe, qu’une partie, générale ou professionnelle, du public pertinent considère qu’il existe un motif de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 22, et la jurisprudence citée).
39 L’élément verbal du signe en cause est composé de mots anglais ou français ce que la demanderesse ne conteste pas.
40 Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone ou francophone de l’Union européenne (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). La Chambre soutient l’approche de l’examinatrice dans l’appréciation de la partie francophone de l’Union européenne en ce qu’elle se réfère à la Belgique, la France et le Luxembourg mais rappelle que la partie anglophone de l’Union n’est pas seulement constituée des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, mais également de ceux où, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut, notamment, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède
(20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology; 19/12/2019,
T-270/19, RING, EU:T:2019:871, § 47). Néanmoins, dans l’intérêt de la demanderesse, la Chambre suivra le raisonnement de l’examinatrice qui se limite, dans la présence espèce, à tout le moins à l’Irlande et à Malte.
Sur le caractère descriptif du signe contesté
41 Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe entre le signe et les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, T-19/04,
21/11/2022, R 223/2022-4, architecturestudio, (fig.)
23
PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291,
§ 28).
42 L’expression verbale du signe contesté est composée de deux éléments à savoir « ARCHITECTURE » et « STUDIO », mots d’usage courant tant en langue anglaise que française et qui forment une expression dans son ensemble. L’examinatrice se réfère aux dictionnaires de langue anglaise en ligne Mac Millan Dictionary et française Larousse.
• ARCHITECTURE (anglais): noun « the study or practice of designing buildings »
(www.macmillandictionary.com/dictionary/british/architecture). Traduction par l’Office : Nom « L’étude ou la pratique de la conception de bâtiments » ;
• ARCHITECTURE (français): Nom féminin « Art de construire les bâtiments » (www.larousse.fr/dictionnaires/francais/architecture/5078) ;
• STUDIO (anglais): noun « a place in a company where new products are designed » (www.macmillandictionary.com/dictionary/british/studio). Traduction par l’Office : Nom « Un endroit dans une entreprise où de nouveaux produits sont conçus » ;
• STUDIO (français): Nom masculin « Local, atelier réservé à la pratique d’un art, d’une technique considérée comme un art : Studio d’art graphique, de photographie »
(www.larousse.fr/dictionnaires/francais/studio/74938).
43 Les définitions d’architecture en français et en anglais se réfèrent en effet à « l’art de construire des bâtiments » ou à « l’étude ou la pratique de la conception de bâtiments ». Il va donc de soi que les services d’architecture englobent notamment des services ayant trait à la construction immobilière, à la conception et au développement de projets et design pour l’extérieur ou l’intérieur de bâtiments, tant dans leur aspect technique (par exemple ingénierie, développement durable), technologique (par exemple dessin industriel, domotique) et scientifique qu’esthétique (stylisme de bâtiments, conception de mobilier).
44 La Chambre prend note mais ne souscrit pas entièrement à l’argument de la demanderesse selon lequel cette dernière considère que l’architecture n’est aucunement un art mais se rapproche bien plus de l’ingénierie. L’extrait du dictionnaire français Larousse précise pourtant bien que l’architecture est l’art de construire.
45 Quant à la signification du terme « studio », le public entendra immédiatement et sans autre réflexion qu’il s’agit là tout simplement de la description d’un local indiquant la provenance des services rendus même si l’usage d’une terminologie plus spécifique peut lui être substitué tel que « étude », « cabinet », « bureau », etc.
46 Dès lors, la signification de l’expression prise dans son ensemble à savoir « studio d’architecture » en français ou, de manière plus éloquente encore « architecture studio » en anglais, n’échappera pas au public pertinent qui le
21/11/2022, R 223/2022-4, architecturestudio, (fig.)
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comprendra immédiatement et sans un effort mental particulier comme la description de certaines caractéristiques des services, à savoir l’origine et la nature des services en cause, c’est-à-dire un local d’où proviennent des services d’architecture.
47 La Chambre considère que la combinaison des mots « architecture » et « studio », qui sont chacun descriptif de caractéristiques des services en cause, est elle-même descriptive desdites caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le simple fait d’accoler ces deux mots sans y apporter de modification inhabituelle ne peut produire qu’un signe descriptif. La combinaison suit les règles de grammaire anglaise et sera comprise sans effort selon les règles de grammaire française, malgré l’inversion des termes « architecture » et « studio », surtout dans la mesure où l’orthographe et la composition ordinaires des termes sont respectées. Il n’y a pas de variation inhabituelle dans la syntaxe ou dans la signification et rien qui nécessiterait un effort d’interprétation de la part du public pertinent pour la comprendre. Il n’existe donc pas d’écart perceptible entre le signe pris dans son ensemble et la simple somme des éléments qui le composent. La combinaison ne présente pas de caractère inhabituel par rapport aux services et le mot ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il ne prime pas sur la somme desdits éléments (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 100).
48 En outre, la demanderesse précise que le signe évoque incontestablement
l’architecture, bien qu’elle soutienne que celui-ci ne décrit pas directement les services ni même le lieu d’où ceux-ci proviennent.
49 Or il ressort de la jurisprudence que, si la description correspond à la désignation directe de l’objet, de la qualité ou des caractéristiques des services pour lesquels la marque est demandée, l’évocation se caractérise par l’absence d’un lien suffisamment étroit entre, d’une part, la marque demandée et, d’autre part, les services concernés, de sorte qu’elle ne dépasse pas le domaine licite de la suggestion (12/04/2011, T-28/10, Euro automatic Payment, EU:T:2011:158, § 93).
50 Dès lors qu’il a été démontré que l’expression est descriptive des services, ladite expression relève du domaine de la description et ne saurait relever du domaine de l’évocation (12/04/2011, T−28/10, Euro automatic Payment, EU:T:2011:158,
§ 94).
51 Comme indiqué précédemment, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision de refus d’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits services (14/09/2022, T-686/21,
Energy cake, EU:T:2022:545, § 33; 17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.),
EU:C:2017:380, § 29). Toutefois, la Cour a précisé que la Chambre pouvait se limiter à une motivation globale pour tous les services concernés lorsque le même motif de refus était opposé pour une catégorie ou un groupe de services. Une telle faculté ne s’étendait qu’à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de services
d’une homogénéité suffisante (14/09/2022, T-686/21, Energy cake,
21/11/2022, R 223/2022-4, architecturestudio, (fig.)
25
EU:T:2022:545, § 34-35; 17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380,
§ 30-31).
52 A cet égard, il convient de constater que les services en cause soit incluent le terme architecture dans leur désignation, soit forment une catégorie homogène suffisante présentant un lien direct et concret avec les services d’architecture, en particulier ceux précisés précédemment au paragraphe 41 et appartenant aux services d’architecture. Ainsi, même dans le cas des Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs, de services d’études de projets techniques et expertises dans le domaine de l’immobilier, d’étude de projets techniques et expertises dans le domaine de l’immobilier, de contrôle de qualité ou bien de services de conception de mobilier, ces services peuvent être rendus dans le cadre d’un projet de développement ou conception de construction architecturale. Les services contestés d'analyses et de recherches industrielles peuvent eux aussi inclure les services d’architecture dans leur aspect technique, comme l’avait rappelé la demanderesse.
53 En revanche, la Chambre n’établit pas de lien direct et concret pour les services de dessinateurs pour emballages justifiant leur refus, contrairement au reste du libellé en question. En effet, la Chambre est d’avis que la demande de marque n’est pas descriptive de ces services ni de leurs caractéristiques. L’examen de la demande contestée pourra donc se poursuivre en relation avec ces services.
54 Ainsi, la marque informe clairement les consommateurs pertinents, sans autre réflexion, de certaines caractéristiques des services, en particulier de leur provenance, à savoir un local (studio), et de leur nature, à savoir des services d’architecture et des services en lien direct avec ceux-ci rendus depuis ce lieu. L’examinatrice a donc correctement indiqué que les services de la classe 42 (architecture, décoration, stylisme, préparation de plans, de rapports, levés de terrains, etc.) proviennent d’un espace réservé aux architectes pour concevoir et développer des idées de nouveaux projets de constructions.
55 En outre, la demanderesse conteste les définitions précitées et soumet d’autres définitions provenant d’autres dictionnaires. Toutefois, il doit être rappelé que la question de savoir si l’expression figure ou non dans un dictionnaire n’est pas pertinente. Contrairement à ce que suggère la demanderesse, il n’est pas nécessaire de vérifier, en l’espèce, si le fait qu’un terme se trouve ou non dans un dictionnaire constitue un indice important de l’absence de caractère descriptif s’y rattachant. L’utilisation d’un signe ne peut pas être appréciée uniquement en consultant un ouvrage lexical et, partant, de manière abstraite, mais doit être considérée au regard des produits et des services visés (21/12/2021, T-598/20, Arch fit, EU:T:2021:922,
§ 57).
56 Ainsi, quand bien même la définition lexicale de studio n’inclut pas de référence à un lieu de travail pour architectes comme le souligne la demanderesse, le terme
« studio » en l’espèce sera compris comme le lieu possible d’exercice de la profession d’architecte.
57 Aussi, le public pertinent percevra le sens de ces mots – et de leur combinaison – de manière intuitive et non d’un point de vue linguistique ou scientifique, comme le reflètent les dictionnaires (09/03/2015, T-377/13, ultra.air ultrafilter,
21/11/2022, R 223/2022-4, architecturestudio, (fig.)
26
EU:T:2015:149, § 36). Enfin, il est rappelé qu’il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P,
Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 25/04/2013, T-145/12, Eco Pro,
EU:T:2013:220, § 34; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 37; 12/07/2019, T-114/18, FREE, EU:T:2019:530, § 30).
58 La demanderesse précise que la marque est effectivement déposée pour des services d’architectes dans le domaine de l’urbanisme. En tout état de cause, la demande de marque doit être examinée par rapport au libellé des services tel que déposé.
59 Au regard de la présence d’un élément figuratif, à savoir un parallélogramme plein, accolé en position finale et adjoint à l’élément verbal qui est présenté dans une police de caractère standard , la demanderesse signale que cette forme représente un signe de ponctuation stylisé à savoir une virgule.
60 Or, d’une part, il convient de souligner que les formes géométriques simples, telles qu’un parallélogramme, ne présentent pas de caractère distinctif en soi dans la mesure où il s’agit d’un élément qui, individuellement ou dans son ensemble, sera perçu comme simple élément décoratif ne détournant pas l’attention du public pertinent du message descriptif clair véhiculé par l’élément verbal (24/06/2015,
T-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 20; 26/04/2018, T-220/17, 100% Pfalz (fig.),
EU:T:2018:229, § 30-31; 11/04/2019, T-224/17, Bio proof ADAPTA (fig.), EU:T:2019:242, § 100; 13/07/2022, T- 641/21, BioMarkt (fig.), EU:T:2022:446,
§ 40-48). En effet, ce parallélogramme est une forme géométrique d’une grande simplicité présentant une fonction ornementale ou décorative. Cette forme banale et peu significative sur le plan graphique n’est donc pas frappante et ne restera pas gravé durablement dans l’esprit du public pertinent.
61 D’autre part, bien qu’il n’apparaisse pas à la Chambre comme représentant clairement une virgule, l’élément graphique serait selon la demanderesse une représentation graphique d’un signe de ponctuation. Même dans un tel cas, les signes de ponctuation dont le degré de stylisation est simple sont des représentations communes et n’auront aucune incidence sur la capacité de la marque à distinguer l’origine des services en cause. Qui plus est, les éléments verbaux sont visuellement dominants et l’emplacement et la petite taille de cet élément figuratif ne lui permettent ni de se détacher ni de détourner l’attention du consommateur de la simple expression composant la marque.
62 Enfin, la police de caractère est banale et ne suffit pas à agir comme un élément visuellement accrocheur ou susceptible d’être gardé en mémoire par le public pertinent.
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63 Ainsi, l’élément figuratif ne suffit pas à doter d’un minimum de caractère distinctif le signe contesté. Ce dernier, pris dans son ensemble reste descriptif pour le public anglophone et francophone. Il convient en outre de souligner la proximité visuelle et phonétique des termes «architecture» et «studio» dans de nombreuses langues de l’Union européenne (Architektur et Studio en allemand, architectuur et studio en néerlandais, architectura et estudio en espagnol, arkitektur en studio suédois, arkkitehtuuri et studio en finlandais, architektúra et štúdio en Slovaque, etc.) indiquant ainsi que les caractéristiques du signe contesté seront même comprises au-delà du public anglophone et francophone étant donnée la signification évidente, répandue et pertinente de l’expression prise dans son ensemble sur le marché. En tout état de cause, comme souligné antérieurement, il suffit qu’un motif absolu de refus existe dans une partie de l’Union pour justifier le refus
d’enregistrement d’un signe.
64 En conclusion, il y a lieu de reconnaître l’existence d’un rapport étroit entre le sens attribué par l’examinatrice au signe contesté et les services en cause. Comme indiqué précédemment, la marque informe clairement les consommateurs pertinents, sans autre réflexion, de la provenance (STUDIO) et de la nature
(ARCHITECTURE) des services en cause, à savoir des caractéristiques facilement reconnaissables tant par le public général que par le public professionnel, des services d’architecture ou en lien direct avec l’architecture provenant d’un studio, lieu de créations artistiques, créations qui incluent les œuvres architecturales.
65 Dès lors, la Chambre confirme la conclusion de l’examinatrice selon laquelle le signe en cause est descriptif des services contestés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, à l’exception des services de dessinateurs pour emballages.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
66 Il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29;
17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
67 Par conséquent, étant donné que l’examinatrice a considéré à juste titre que le signe demandé avait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, et que cela justifie en soi le refus de l’enregistrement contesté, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé des arguments relatifs à la violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD,
EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
68 En outre, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard des mêmes services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, C-90/11 & C-91/11,
NAI – Der Natur-Aktien-Index, et. al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020,
C-214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632, § 35).
21/11/2022, R 223/2022-4, architecturestudio, (fig.)
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69 La demanderesse soutient que le signe contesté n’est pas dépourvu de caractère distinctif principalement en raison du caractère important des éléments stylisés renforçant son pouvoir distinctif. Toutefois, comme déjà mentionné, l’élément figuratif du signe n’est pas suffisant pour détourner l’attention du public pertinent de la signification immédiatement descriptive de son élément verbal (28/09/2022, T- 58/22, FRESH (fig.), EU:T:2022:595, § 39).
70 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, se confond avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005, C-37/03, BioID, EU:C:2005:547,
§ 60).
71 À cet égard, sont dépourvues de caractère distinctif les marques dont le contenu sémantique sera pour l’essentiel perçu par le consommateur pertinent comme un véhicule d’information plutôt qu’une indication de l’origine commerciale des produits ou services (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 30).
72 Dès lors, étant donné que l’élément figuratif ne peut conférer au signe, dans son ensemble, un minimum de caractère distinctif, le public ne percevra pas la marque comme une indication de l’origine des services pour lesquels elle est également une indication descriptive.
73 En l’espèce, le signe informe le public que les services proviennent d’un local qui leur est dédié et ne sera pas perçu comme une indication de l’origine commerciale des services, à l’exception des services de dessinateurs pour emballages. En effet, au regard de ces services, la Chambre est d’avis que la demande de marque dispose d’un minimum de caractère distinctif.
74 Quant à la police de caractère choisie, son aspect commun ou banal ne suffira pas non plus à lui permettre de participer au caractère distinctif du signe. Comme justement indiqué par l’examinatrice, ces éléments sont si négligeables par nature qu’ils ne confèrent pas à la marque, dans son ensemble, un quelconque caractère distinctif. Lesdits éléments ne présentent aucun aspect, quant à la manière dont ils sont combinés, permettant à la marque d’accomplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les services pour lesquels la protection est demandée.
75 A titre additionnel, l’argument de la demanderesse visant à comparer le signe avec une autre marque figurative représentant une virgule stylisée appartenant à un tiers ne saurait prospérer devant les différences évidentes des formes en question.
76 La marque demandée est donc également dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les services en cause à l’exception des services de dessinateurs pour emballages comme indiqué précédemment au paragraphe 71 et, par conséquent, la demande doit également être rejetée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Sur les marques de la demanderesse enregistrées par l’EUIPO et par des Offices nationaux
77 La Chambre de recours rappelle, comme l’a correctement énoncé l’examinatrice que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques ; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive sur les marques ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47; 24/06/2014, T-207/13, Spirit of Cuba, EU:T:2014:570, § 32). Par conséquent, l’éventuelle acceptation de la marque en France ou dans tout autre pays est dénuée de pertinence dans la présente procédure.
78 Aussi, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35;
24/03/2021, T-168/20, Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84).
79 Une personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait utilement invoquer, à l’appui d’un grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, par des décisions antérieures de l’Office (12/12/2014, T-405/13, da rosa, EU:T:2014:1072, § 64, et la jurisprudence citée ; 30/11/2017, T-102/15 – T-101/15, Blue and Silver, EU:T:2017:852, § 139).
80 Ainsi, conformément à une jurisprudence constante, la demanderesse ne saurait utilement se prévaloir de la pratique antérieure de l’EUIPO pour contester la légalité de la décision attaquée, y compris s’agissant de décisions concernant des marques antérieures dont la demanderesse serait elle-même titulaire (13/07/2022, T- 641/21, BioMarkt (fig.), EU:T:2022:446, § 49).
81 La demanderesse cite ses MUE antérieures (n° 18 308 705) et
« AS.ARCHITECTURE-STUDIO » (n° 3 910 627). Toutefois, ces marques se distinguent de la marque contestée tant dans leur aspect (deux lettres et un parallélogramme pour l’une, ces deux mêmes lettres suivies d’un point et des mots ARCHITECTURE et STUDIO séparés par un tiret pour l’autre) que dans leur longueur. En outre, la seconde marque a été enregistrée en novembre 2005 soit près de 15 ans auparavant. L’examinatrice a raison de souligner que la pratique relative
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à l’enregistrement des marques a certainement évolué au fil du temps, justifiant le principe de l’évaluation du caractère distinctif d’une marque au jour de son dépôt.
82 De plus, les Chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’Office (26/11/2015, T-181/14, Nordschleife/MANAGEMENT BY Nordschleife, EU:T:2015:889, § 44;
29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43).
83 En outre, chaque cas doit être examiné en fonction de ses particularités, sur la base de la signification spécifique de la combinaison de mots demandée et au regard de la liste spécifique des services en cause. Il ressort des enregistrements mentionnés que ceux-ci contiennent d’autres expressions qui les différencient de la marque en cause.
84 Il s’ensuit que la demanderesse ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti l’Office, des décisions antérieures de l’EUIPO, ni
à fortiori des décisions de juridictions nationales (en France par exemple) ou de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.
Sur les marques citées par la demanderesse enregistrées par l’EUIPO
85 La demanderesse cite dans son mémoire ampliatif au soutien de son recours, des marques contenant le terme STUDIO(S), à savoir :
La marque de l’Union européenne n°11 159 472, ACNE STUDIOS, déposée le 3 septembre 2012 et visant notamment les Crèmes de soins de la peau ;
La marque de l’Union européenne n° 944 749, SKILLSTUDIO, déposée le 20 décembre 2007 et visant notamment les Services de formation et
d’éducation concernant l’élocution, le coaching vocal, les techniques de présentation et de communication ;
La marque de l’Union européenne n°1 063 814, STUDIO SKIN, déposée le 3 février 2011 et visant notamment les Produits de soin pour la peau ;
La marque de l’Union européenne n°1 196 436, PIZZA STUDIO, déposée le 27 mars 2014 et visant notamment les Services de restauration ;
La marque de l’Union européenne n°1 414 521, OPTICSTUDIO, déposée le 26/07/2018 et visant notamment les Logiciels informatiques téléchargeables utilisé dans le cadre de la conception d’optiques et d’éclairages.
86 Cet argument ne permet pas de conclure au caractère simplement évocateur du terme. Les marques citées visent des produits et services de nature différente de celle des services en question, et dont l’usage se distingue de celui fait (ou à faire) de la demande de marque en question.
87 En conclusion, les enregistrements antérieurs sur lesquels la demanderesse s’appuie, et ce malgré quelques similitudes, diffèrent de ceux de la marque demandée. Dans la mesure où la Chambre de recours est appelée à analyser chaque affaire à la lumière de sa situation particulière, la demanderesse ne peut tirer profit
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des enregistrements antérieurs de ces marques, qui sont différents de la marque demandée, à l’appui de son allégation selon laquelle la marque est acceptable (12/12/2019, T-747/18, Shape of a flower, EU:T:2019:849, § 78, et la jurisprudence citée). En tout état de cause, la Chambre de recours a tenu compte des marques de l’Union européenne et des enregistrements nationaux antérieurs, mais estime que le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, pour les raisons exposées ci-dessus.
Caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE
88 En vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, les motifs absolus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), du RMUE, ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
89 Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE, la demande peut inclure une revendication selon laquelle le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, ainsi qu’une indication du caractère principal ou subsidiaire de cette revendication.
90 La demanderesse doit apporter la preuve concrète et matérielle que la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait (30/11/2017, T-798/16, REAL (fig.), EU:T:2017:854, § 45, et la jurisprudence citée). L’usage du caractère distinctif acquis par l’usage ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions (29/06/2017, T-427/16, AN IDEAL WIFE, EU:T:2017:455, § 21).
91 De plus, la demanderesse doit démontrer que la marque a acquis un caractère distinctif sur l’ensemble du territoire dans lequel elle était ab initio dépourvue de caractère distinctif (07/09/2006, C-108/05, Europolis, EU:C:2006:530, §28;
22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris,
EU:T:2010:413, § 30), une partie de l’Union européenne étant entendue comme un ou plusieurs États membres (30/03/2000, T- 91/99, Options, EU:T:2000:95, § 27; 07/09/2006, C-108/05, Europolis, ECLI:EU:C:2006:530, § 28).
92 L’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée (23/02/2021, T-809/19, El Clasico, EU:T:2021:100, § 84).
93 Étant donné que la décision attaquée a conclu que la marque était ab initio descriptive et dépourvue de caractère distinctif dans la partie anglophone et francophone de l’Union européenne, à savoir à tout le moins en Irlande et à Malte d’une part, en France, en Belgique et au Luxembourg, d’autre part, la demanderesse devrait démontrer que la marque avait acquis un caractère distinctif pour une partie significative du public pertinent, dans ces États membres à tout le moins.
94 Aux fins de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le signe doit avoir acquis un caractère distinctif par l’usage avant la date de dépôt de la demande
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d’enregistrement (12/12/2002, T-247/01, Ecopy, EU:T:2002:319, § 36), à savoir en l’espèce avant le 15 septembre 2020.
Appréciation des éléments de preuve
95 Aux fins d’apprécier, dans un cas d’espèce, l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait, divers facteurs peuvent être pris en compte, tels que la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Ces éléments doivent être appréciés globalement (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 49, 51;
07/07/2005, C-353/03, Have a break, EU:C:2005:432, § 31; 23/02/2021, T-809/19, El Clasico, EU:T:2021:100, § 85).
96 Par ailleurs, pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, la Chambre doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque a acquis la capacité de permettre au public pertinent d’identifier les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces services de ceux d’autres entreprises (23/02/2021, T-809/19, El Clasico, EU:T:2021:100, § 86).
97 L’identification par les milieux intéressés des services comme provenant d’une entreprise déterminée doit être effectuée grâce à l’usage de la marque en tant que marque et, donc, grâce à la nature et à l’effet de celle-ci, qui la rendent propre à distinguer les services concernés de ceux d’autres entreprises (23/02/2021, T-809/19, El Clasico, EU:T:2021:100, § 86).
98 Il est rappelé que la demanderesse a soumis les documents suivants:
1. ANNEXE 1 Ouvrages publiés sur les travaux de Architecture Studio depuis 1986. Cette annexe est constituée de 148 pages ;
2. ANNEXE 2 Chiffres d’affaires depuis 1988 (incluant un extrait d’immatriculation au Registre du Commerce et des Société) ;
3. ANNEXE 3 Revue de presse (452 pages) pour des articles publiés en
France, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Grèce, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, en République Tchèque et hors de l’Union européenne ; 4. ANNEXE 4 Liste des grands projets et concours auxquels
Architecture Studio a participé (63 pages) ; 5. ANNEXE 5 Éléments chiffrés sur les parts de marché (6 pages) ;
6. ANNEXE 6 Prix et récompenses (3 pages) ;
7. ANNEXE 7 Supports de communication (23 pages) ;
8. ANNEXE 8 Page internet de la CA’ASI à Venise (24 pages) ;
9. ANNEXE 9 Les mercredis d’AS (22 pages) ;
10. ANNEXE 10 Copie des marques précédemment enregistrées (29 pages).
99 S’agissant de la force probante des éléments de preuve produits, il ressort de la jurisprudence que certains éléments sont considérés comme jouissant d’une force
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probante plus importante que d’autres. En particulier, les chiffres de ventes et le matériel publicitaire ne peuvent être considérés que comme des preuves secondaires qui peuvent corroborer, le cas échéant, les preuves directes du caractère distinctif acquis par l’usage, telles que rapportées par des enquêtes ou des études de marché ainsi que des déclarations d’associations professionnelles ou des déclarations du public spécialisé (09/09/2020, T-187/19, Colour Purple – 2587C (col.), EU:T:2020:405, § 94).
100 Or, d’une part et au vu de ce qui précède, la force probante des preuves soumises est limitée en l’absence de déclarations d’associations professionnelles ou d’études de marché.
101 D’autre part et surtout, la Chambre rappelle que l’étendue territoriale des éléments soumis doit comprendre une part significative du public anglophone et francophone. S’il est vrai que des articles de presse ont été publiés aux Pays-Bas et en Suède, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément de preuve visant l’Irlande ou Malte n’a été apporté. Aucune déclaration de tiers, aucun élément chiffré, aucune indication de l’effort promotionnel de la part de la demanderesse, aucune facture portant sur la quantité et le prix des prestations dans ces territoires n’a été apporté.
102 Le matériel publicitaire soumis par la demanderesse et les articles de presse en tant que tels ne démontrent pas que le public visé par les services en cause perçoit le signe contesté comme une indication d’origine commerciale.
103 À l’égard des États membres pour lesquels aucune déclaration d’associations professionnelles ni aucune étude de marché n’a été produite, la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage ne saurait donc être rapportée, en principe, par la seule production de matériel publicitaire. Ainsi, il n’est pas possible d’apprécier de manière réaliste la présence de la demanderesse sur le marché en l’absence d’une évaluation des ventes réalisées par des entreprises concurrentes (29/01/2013, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74-75).
104 La Chambre partage l’avis de l’examinatrice et considère que les pièces soumises, dont il convient toutefois de souligner la clarté de présentation, à savoir les extraits d’ouvrages en Annexe 1, les chiffres d’affaires depuis 1988 en Annexe 2, la revue de presse en Annexe 3, la liste de participation de la demanderesse à de grands projets et concours en Annexe 4, les classements français par chiffre d’affaires 2018 et 2019 de la société AS Architecture Studio en 14ème position et 15ème position parmi les agences d’architectures en France, et le classement international publié en décembre 2015 sur la base du chiffre d’affaires en Annexe 5, la liste des prix et récompenses depuis 1985 en Grèce, en France, en Chine, à Bahreïn, en
Jordanie, au Cameroun, au Maroc et en Argentine en Annexe 6, des maquettes de supports de communication, extraits de pages internet et produits dérivés de différents signes en Annexe 7, des extraits de pages internet relatives à la CA’ASI
à Venise présenté comme un lieu d’exposition et de débats où la société Architecturestudio organise des concours en Annexe 8, des extraits de rencontres professionnelles dans le cadre d’un projet intitulé « les mercredis d’AS » présentés comme des rendez-vous mensuels d’échanges en Annexe 9 et finalement des copies de marques en Annexe 10 ne suffisent toutefois pas à prouver à suffisance l’acquisition du caractère distinctif de la marque grâce à l’usage qui en est fait.
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105 En effet, même pris globalement les documents présentés ne suffisent pas à démontrer que la marque demandée est devenue apte à identifier les services en cause notamment au regard du public anglophone comme provenant d’une entreprise déterminée puisqu’ils ne démontrent pas l’usage de la marque dans les territoires correspondants. La demanderesse aurait dû prouver, par des informations supplémentaires concernant, par exemple, la part de marché détenue par la marque, l’intensité et l’étendue géographique de son usage (par exemple au moyen de factures), l’importance des investissements réalisés par la demanderesse pour la promouvoir (par exemple, publicité dans l’Union européenne antérieure à la demande de marque), des déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles, qu’une fraction significative du public pertinent identifie les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque (07/07/2005, C-353/03, Have a break, EU:C:2005:432, § 31).
106 En outre, la marque telle que déposée n’apparait que très peu sur les documents soumis. Bien entendu, l’activité intensive de la demanderesse sous son nom commercial et/ou dénomination sociale formé des termes « architecture » et « studio », n’est pas remise en cause en particulier en France. C’est d’ailleurs sous cette appellation que la demanderesse semble communiquer et est reconnue dans son secteur d’activité. Les nombreux prix et récompenses, les articles de presse relatant des créations architecturales entreprises par la demanderesse, en particulier en France, indiquent une activité et une reconnaissance incontestable dans le monde de l’architecture.
107 A ce titre, la Chambre souligne que s’agissant de l’usage d’un signe à la fois comme une dénomination commerciale et en tant que marque, il résulte de la jurisprudence qu’une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n’a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services. En effet, une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société, tandis qu’un nom commercial ou une enseigne a pour objet de signaler un fonds de commerce. Dès lors, lorsque l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait « pour des produits ou des services ». La Chambre reconnait toutefois qu’il y a usage « pour des produits ou des services » lorsque le signe est utilisé de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits commercialisés ou les services fournis. Lorsque cette condition est remplie, le fait qu’un élément verbal soit utilisé en tant que nom commercial de l’entreprise n’exclut pas qu’il puisse être utilisé en tant que marque pour désigner des produits ou des services (07/09/2022, T-521/21, ad pepper the e-advertising network (fig.),
EU:T:2022:520, § 88-89). Néanmoins, il convient de rappeler que ces circonstances s’appliquent dans le cadre de la preuve de l'usage d’une marque.
108 Ainsi, l’usage tel que décrit par la demanderesse du nom commercial et/ou dénomination sociale formé des termes « architecture » et « studio » n’est pas suffisant et déterminant pour apprécier l’acquisition du caractère distinctif de la marque par l’usage dans le cadre de la présente procédure et pour justifier son enregistrement en tant que marque de l’Union européenne, comme l’a déjà énoncé
l’examinatrice en l’absence d’élément de preuves directes et surtout en l’absence d’élément relatif au public anglophone. Les chiffres d’affaires de la société tel que présentés (Annexe 2) ne renseignent pas sur l’exposition du public à la marque
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contestée. Il ne renseigne pas non plus sur les investissements réalisés par la demanderesse pour promouvoir la marque. Il démontre en revanche une activité commerciale certaine en France grâce à un faisceau d’indices au nombre desquels s’inscrit par exemple le classement de la société en raison de son chiffre d’affaires depuis plusieurs années (Annexe 5), les chiffres d’affaires constants et l’extrait d’immatriculation de la société au Registre français du commerce et des sociétés en 1986 (Annexe 2), les prix et récompenses français depuis plusieurs années, et les articles de presse publiés en France (Annexe 3). Le signe contesté semble donc être utilisé en France mais la demanderesse n’a pas prouvé à suffisance qu’il fonctionnait comme une marque, démontrant que ce dernier a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en est fait. La notion d’acquisition distinctif par l’usage se distingue de l’usage. En effet, le fait que le signe en cause a été utilisé dans certains États membres depuis longtemps ne suffit pas, en tant que tel, pour démontrer que le public visé par le produit le perçoit comme une indication
d’origine commerciale (08/07/2009, T-28/08, Chocolate bar, EU:T:2009:253,
§ 66).
109 L’examinatrice a raison de soutenir que les coupures et articles de presse (Annexe 3) ne permettent pas de fournir suffisamment d’informations sur la connaissance effective de la marque par le consommateur français et belge ni de démontrer la reconnaissance du marché requise du public pertinent en Irlande et à Malte puisque pour ces derniers aucun document n’est présenté, notamment en l’absence de déclaration de tiers.
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110 De plus, de nombreux documents mettent en exergue l’usage d’une marque différente dans les supports de communication imprimés ou en ligne. En effet,
l’examinatrice a correctement détecté que la communication de la société se fait principalement à travers un logo différent comme indiqué en Annexes 7 et 9, à savoir sous la forme :
111 En outre et afin de répondre aux arguments développés par la demanderesse dans son mémoire ampliatif au soutien du recours, la Chambre souhaite réitérer certains points :
Au regard de la partie du public professionnel, la Chambre a déjà eu l’occasion de souligner aux paragraphes 32 à 35, qu’il convient de noter que ce public fera généralement preuve d’un degré d’attention plus élevé et sera moins prompt à constater un élément suffisamment distinctif dans la marque en question.
Au regard des aspects territoriaux développés par la demanderesse, la Chambre réitère l’absence d´éléments de preuves concernant une partie non négligeable du public pertinent, à savoir la partie anglophone. Or il a été rappelé au paragraphe 72 ci-dessus que dans la mesure où la décision attaquée
a conclu que la marque était ab initio descriptive et dépourvue de caractère distinctif dans les parties anglophone et francophone de l’Union européenne, la demanderesse devait démontrer que la marque avait acquis un caractère distinctif pour une partie significative du public pertinent dans ces États membres.
La demanderesse estime que la décision de l’examinatrice ne prend pas en compte la totalité des éléments de preuve fournis car certains documents de preuve présenteraient des signes différents du signe déposé. Cet argument ne suffit toutefois pas à convaincre la Chambre. En effet, d’une part les documents ne mettent que très peu en évidence la présente demande de marque et d’autre part les différences entre les marques ne peuvent raisonnablement être qualifiées d’insignifiantes ou négligeables.
La demanderesse cite la décision « KRAS » des Chambres (26/02/2019, R 1381/2018-4, KRAS) afin d’illustrer son argument. Toutefois, d’une part, il convient de rappeler que chaque affaire doit être analysée à la lumière des faits, preuves et arguments qui lui sont propres ; d’autre part, il s’avère qu’à la lecture de cette affaire, il avait été considéré à juste titre que les éléments figuratifs additionnels n’étaient pas frappants.
En effet, les marques apparaissant dans les documents soumis à titre de preuves de la présente affaire mettent en exergue des éléments additionnels, des caractéristiques ou un aspect général qui se distinguent du signe demandé.
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Il convient de constater que le signe contesté présente des différences non négligeables dans son ensemble. Quant à la marque représentée ci-dessous, celle-ci présente des différences évidentes dans la structure et la longueur.
La demanderesse a raison de souligner qu’en général, le chiffre d’affaires (Annexe 2) peut indiquer l’importance des investissements faits par l’entreprise pour promouvoir la marque autour des services concernés. Encore faut-il toutefois que les chiffres reflètent l’exploitation de la marque en question. Or en l’espèce et comme l’a correctement évalué l’examinatrice, les documents tels que présentés en Annexe 2 ne permettent pas d’établir un lien entre les chiffres d’affaires et la marque demandée et ne peuvent suffisamment renseigner, seuls ou en combinaison avec le reste des pièces soumises, sur la promotion de la marque en question.
Les prix et récompenses (Annexe 6) obtenus par la marque contestée sont en effet une forme de reconnaissance de l’industrie attribuée à la demanderesse. Toutefois, ces informations ne suffisent pas à renseigner sur l’exploitation de la marque, ces prix et récompenses étant destinés à une personne ou une entité comme reconnaissance de son travail et de son aboutissement ou succès. Il ne suffit pas pour justifier d’un usage de la marque en tant que marque.
De même le fait que la société AS Architecture Studio soit placée à la 14ème place des cabinets français d’architecture en fonction de son chiffre d’affaires
(Annexe 5) ne renseigne pas non plus sur la part de marché détenue par la marque en ce qui concerne les services concernés pour le public pertinent anglophone notamment.
Quant aux coupures et articles de presse (Annexe 3), la Chambre partage l’analyse de l’examinatrice et constate que les documents soumis ne couvrent pas les territoires pertinents tels que Malte et l’Irlande pour la partie anglophone du public pertinent, ou le Luxembourg au regard de la partie francophone du public pertinent. En outre, ces articles se réfèrent à d’autres marques que celle en question, comme a déjà eu l’occasion de le mentionner l’examinatrice. Il ressort de ce dossier de presse que la demanderesse a eu en de nombreuses occasions l’opportunité de démontrer son savoir-faire et le succès de ses œuvres. Toutefois, ce constat ne suffit pas à mettre en évidence l’usage de la marque demandée sur le marché en relation avec les services demandés (par exemple les supports de communication en Annexe 7, les autres marques enregistrées en Annexe 10).
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Les Annexes 8 et 9 se centrent uniquement sur un bâtiment d’architecture situé à Venise ou sur l’emploi des lettres AS dans les projets liés à l’architecture de Mercredi d’AS. Dès lors, ces documents ne mettent pas en évidence la marque demandée.
En tout état de cause, la Chambre considère que l’examinatrice a scrupuleusement analysé les pièces et correctement conclu à l’absence de preuves suffisantes d’une acquisition du caractère distinctif de la marque par l’usage qui en est fait. En outre, certaines pièces présentées telles que les concours auxquels la demanderesse a candidaté (Annexe 4) ou les ouvrages publiés sur les travaux de la demanderesse (Annexe 1) ne renseignent pas sur la perception du public concerné du signe déposé.
112 Par conséquent, quand bien même il ressortirait des preuves produites par la demanderesse que la marque demandée existe depuis 1973, et même en tenant compte de toutes les pièces soumises, cet état de fait serait insuffisant, que ce soit en soi ou examiné à l’aune des autres éléments de preuve produits, pour raisonnablement conclure que les milieux intéressés percevaient effectivement ces services comme provenant d’une entreprise déterminée (13/02/2020, T-8/19,
Inventemos el futuro, EU:T:2020:66, § 107).
113 En conclusion, il ne ressort pas des documents soumis qu’une proportion des milieux intéressés, en raison de la marque demandée, identifient les services comme provenant de la demanderesse. Comme déjà souligné par l’examinatrice, le fait même que le nom de la société contienne les mêmes éléments verbaux que la marque déposée, c’est-à-dire « architecture » et « studio », n’est pas suffisant pour apprécier le caractère distinctif de la marque acquis par l’usage qui en est fait.
114 De même le fait que la demanderesse utilise depuis plusieurs années des marques, enregistrées ou non, composées des éléments verbaux « architecture » et « studio », ne suffit pas en soi à démontrer le caractère distinctif de la marque demandée acquis par l’usage qui en est fait, en l’absence d’éléments de preuve additionnels permettant de mesurer la proportion des milieux intéressés qui, en raison de la marque, identifient les services comme provenant de la demanderesse.
115 Enfin, en l’absence de déclarations des Chambres de commerce et d’industrie ou
d’autres associations professionnelles, la Chambre ne peut non plus évaluer la perception qu’en aurait le public sur le marché pertinent.
116 Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, la condition établie à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, ne saurait être considérée comme remplie (10/12/2008, T-365/06, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2008:559, § 35, et la jurisprudence citée).
Conclusion
117 Compte tenu de ce qui précède, le recours formé doit être accueilli en partie, à savoir au regard des Services de dessinateurs pour emballages. La décision attaquée doit être annulée en ce qu’elle a rejeté, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne
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pour les services précités. Pour le surplus, la demande de marque est rejetée au regard des services faisant l’objet du présent recours.
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40
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. La décision attaquée est annulée en partie, à savoir pour les services suivants :
Classe 42 : Services de dessinateurs pour emballages.
2. Le recours est rejeté pour le surplus.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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