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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2025, n° 003180151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003180151 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 180 151
ÇAK Textile B.V., Kiotoweg 81, 3047 BG Rotterdam, Pays-Bas (opposante), représentée par Merkenbureau Knijff & Partners B.V., Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
AK Retail Holdings Limited, Newcombe House, Bakewell Road, Pe2 6xu Orton Southgate, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Shoosmiths Europe LLP, Rue Du Commerce 31, 1000 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel). Le 26/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 180 151 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 05/10/2022, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 682 621 'LTS’ (marque verbale). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants: 1) enregistrement de marque Benelux n° 1 405 535 'LTB’ (marque verbale);
2) enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 425 304 (marque figurative);
3) enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 960 570 'LTB’ (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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du caractère distinctif de la marque antérieure, des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et du public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque Benelux n° 1 405 535 (marque antérieure 1)
Classe 35 : Publicité ; services administratifs ; services de relations publiques ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne, en particulier en relation avec les vêtements, les chaussures, les chapelleries, les sacs, les lunettes de soleil, les bijoux ; gestion, administration et conseil en affaires pour les magasins de détail.
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 425 304 (marque antérieure 2)
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; Peaux d’animaux ; Malles et sacs de voyage ; Sacs et étuis (y compris en métal), sacs à dos, parapluies, trousses de toilette et trousses de maquillage.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 960 570 (marque antérieure 3)
Classe 9 : Appareils et instruments de mesure et d’analyse pour usage de laboratoire et nautique, ainsi que pour usage dans les domaines de la science, de la topographie, de la météorologie, de l’électricité, de la photographie, du cinéma, de l’industrie et de l’optique ; appareils et équipements d’essai de matériaux ; baromètres, ampèremètres (pour mesurer le courant), équipements pour tester les gaz, jauges coulissantes pour mesurer l’épaisseur, dispositifs de mesure de l’humidité, thermomètres (pour mesurer la température de l’air), microscopes, loupes, télescopes, périscopes ; tableaux d’affichage électroniques, en particulier panneaux publicitaires, tableaux d’affichage de scores et écrans LED à messages défilants ; télévisions, vidéos, caméras, équipements cinématographiques, écouteurs, mégaphones, diaphones, interphones, dispositifs de projection d’images et de diapositives à utiliser avec des récepteurs de télévision ; calculatrices, lecteurs de codes-barres ; dispositifs de navigation pour véhicules (ordinateurs pour tableau de bord de véhicules) ; films enregistrés ; toutes sortes d’appareils photographiques, pièces d’appareils photographiques, appareils d’agrandissement pour photographies ; films exposés ; films vidéo, films pour caméras, films radiographiques exposés ; antennes, paraboles ; mécanismes pour appareils à pièces, à compteurs ou à cartes ; distributeurs automatiques, machines à peser automatiques, distributeurs de billets ; semi-conducteurs, photocellules, diodes, transistors, écrans LCD, capteurs de chaleur, têtes magnétiques, déviateurs magnétiques, tous à utiliser dans des machines et appareils ; appareils de communication, à savoir téléphones, télécopieurs, téléscripteurs, télégraphes, radiotéléphones, centraux téléphoniques ; photocopieurs ; compteurs, à savoir compteurs d’électricité, compteurs d’eau, compteurs de gaz, pompes à essence automatiques pour stations-service, parcmètres, minuteries, sabliers, sabliers ; cartes électroniques ou magnétiques, à savoir cartes téléphoniques, cartes bancaires, cartes-clés automatiques, cartes électroniques pour compteurs, billets électroniques ; outils et appareils de pesage, à savoir balances ; dispositifs radiologiques (rayons X) à usage industriel ; appareils de sauvetage et de sécurité, à savoir gilets de sauvetage, brassards de natation, appareils respiratoires pour plongeurs, masques de plongeurs, filets de sécurité ; vêtements de protection, gants, lunettes et
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casques ; sifflets et feux de signalisation, bouées de signalisation, bouchons d’oreille ; lunettes, lunettes de soleil, lentilles et montures, étuis et leurs parties ; matériaux électriques, à savoir fiches, prises, boîtes de jonction, interrupteurs, fusibles, ballasts, démarreurs, tableaux électriques, panneaux de commande d’ascenseurs, câbles utilisés dans les systèmes électriques, goulottes de câbles, connecteurs et prises utilisés en électricité et en électronique ; appareils, adaptateurs et chargeurs pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité, tous destinés à être utilisés avec la technologie haute tension ; sonnettes électriques, alarmes autres que les alarmes de véhicules, sirènes ; câbles et fils, en particulier câbles, fils, fibres optiques et câbles à fibres optiques utilisés pour l’électricité, l’électronique et les lignes téléphoniques ; alimentations électriques, à savoir batteries de voiture, batteries solaires, batteries, alimentations sans interruption ; fers à repasser électriques ; jauges pour véhicules, à savoir jauges de vitesse, d’huile, de carburant et de température, tachymètres, taximètres ; triangles de signalisation de panne de véhicule, panneaux de signalisation routière (lumineux ou mécaniques), appareils de signalisation de trafic électriques, électroniques ou mécaniques, feux de circulation pour carrefours ; appareils de soudage électriques ; fers à souder électriques, électrodes de soudage pour appareils de soudage par points électriques et de brasage ; radars, sonars, balances de précision, mètres à ruban, règles pliantes ; distributeurs doseurs ; bigoudis électriques ; dispositifs électriques pour attirer et tuer les insectes ; mécanismes pour portes automatiques, tourniquets automatiques, mécanismes d’ouverture/fermeture de portes électriques ou électroniques pour bâtiments ; satellites à des fins scientifiques ; équipements, anodes et cathodes pour les processus d’électrolyse et de galvanisation ; filtres d’écran pour ordinateurs et télévisions ; mécanismes de télécommande pour portes de véhicules ; aimants, aimants décoratifs.
Classe 14 : Bijouterie (y compris la bijouterie fantaisie) ; or, bracelets, bagues, colliers, boucles d’oreilles, diamants, pierres précieuses, médaillons, boutons de manchette, épingles de cravate, épingles, broches ; montres et instruments horlogers, à savoir chronomètres et leurs parties ; bracelets de montres ; ornements et statues en métaux précieux ; porte-clés en cuir.
Classe 18 : Cuir traité ou non traité et peaux d’animaux, cuir artificiel, cuir épais ; sacs non compris dans d’autres classes, valises, portefeuilles, porte-billets, sacs de voyage, boîtes et étuis en cuir ou en cuir épais ; trousses de maquillage vides, sacs à outils vides, sacs à dos, porte-documents, sacs de courses et sacs d’écolier ; parapluies, cannes ; fouets, harnais, selles, étriers, brides.
Classe 25 : Vêtements (autres que ceux à des fins de protection), à savoir vêtements en coton peigné, tricot, denim, cuir et papier, vêtements de sport, sous-vêtements, gants, chaussettes ; chaussures, à savoir bottes en caoutchouc, bottes, pantoufles, chaussures pour bébés et leurs parties ; chaussures de sport et crampons pour celles-ci ; parties de chaussures, à savoir semelles, talons, tiges, empeignes ; chapellerie, à savoir chapeaux, bérets, casquettes, casquettes à visière ; vêtements textiles spéciaux pour bébés, à savoir vestes, couches en coton (textile tissé à œil-de-perdrix), couches (non en papier) ; cravates, nœuds papillon, foulards, châles, écharpes, paréos ; sarongs, cols, bandanas, manchons, brassards (habillement) ; bandeaux (habillement) ; ceintures (habillement), bretelles, porte-jarretelles.
Les produits et services contestés, après une limitation effectuée par le demandeur, sont les suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils d’extinction d’incendie ; applications pour smartphones et tablettes dans le domaine de l’habillement ; lunettes intelligentes ; écouteurs intelligents ; écouteurs ; chaînes pour lunettes et pour lunettes de soleil ; clips
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lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes; articles de lunetterie; étuis à lunettes, chaînes et montures de lunettes; pare-soleil; casques de protection; instruments de mesure du temps; horloges [appareils d’enregistrement du temps]; aimants; perches à selfie; babyphones; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; Bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses; Instruments d’horlogerie et chronométriques; montres; bracelets de montres; bracelets de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; montres de sport; montres-bijoux; boîtes à montres [de présentation]; montres avec fonction de communication sans fil; réveils; horloges murales; bijoux de fantaisie; bijoux de mode; bijoux d’imitation; colliers ras du cou; bracelets de cheville; insignes en métaux précieux; perles pour la fabrication de bijoux; boîtes en métaux précieux; bracelets [bijoux]; broches
[bijoux]; chaînes [bijoux]; breloques; breloques pour porte-clés; porte-clés et chaînes de clés; boutons de manchette; épingles décoratives pour chapeaux; boucles d’oreilles; pierres précieuses; écrins à bijoux; boîtes à bijoux; rouleaux à bijoux; médaillons [bijoux]; médailles; colliers [bijoux]; bagues [bijoux]; boîtes de présentation pour bijoux; statuettes en métaux précieux et alliages de métaux précieux; pinces à cravate; bijoux pour animaux de compagnie; montres-bracelets avec appareil GPS; pièces et accessoires relatifs aux produits précités.
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; photographies; articles de papeterie et de bureau, à l’exception des meubles; matériel de dessin et matériel pour artistes; estampes d’art; gravures et représentations graphiques; livres; brochures; catalogues; agendas
[produits de l’imprimerie]; cartes de vœux; revues; prospectus; magazines; bulletins d’information; périodiques; organiseurs personnels; agendas [produits de l’imprimerie]; cartes postales et cartes postales illustrées; autocollants [décalcomanies]; sacs cadeaux; boîtes cadeaux; papier cadeau; cartes de vœux; blocs-notes; cahiers; crayons; stylos; affiches; sacs en plastique; étiquettes, marques, étiquettes volantes; papier à lettres.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; cannes; fouets, harnais et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux; sacs; bagages, sacs de voyage, sacs de loisirs; sacs de sport; sacs de sport; mallettes de transport; sacs à dos; sacs de nuit; sacs à main; sacs de courses; sacs de courses réutilisables; sacs à bandoulière; sacs de soirée; housses à vêtements; sacs à bijoux; trousses de toilette et de maquillage; étuis à cravates; porte-documents; porte-documents; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; étuis à clés; porte-monnaie; attaché-cases; musettes; boîtes à chapeaux; lacets en cuir; porte-partitions; cartables; bagages à roulettes; sacs de courses à roulettes; pochettes; sacs bandoulière; sacs fourre-tout; sacs de chasse; fourrures; porte-bébés dorsaux; porte-bébés; sacs à dos; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux; trousses de toilette pour transporter des articles de toilette; trousses de maquillage vendues vides; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements pour femmes; vêtements pour hommes; vêtements pour enfants; maillots de bain; vêtements de sport; vêtements d’extérieur; vêtements thermiques; vêtements de maternité; vêtements de nuit; vêtements de loisirs; vêtements imperméables; sous-vêtements; sous-vêtements de maternité; bustiers; combinaisons; vêtements tricotés; tuniques; cache-maillots; boléros; kimonos; salopettes; combinaisons; châles [vêtements]; capes (vêtements); gilets; caleçons; slips [sous-vêtements]; chemises de nuit; chemises; tongs; bottines; bottes en caoutchouc; pantalons chino; polos; gilets [vêtements]; vêtements de plage; chaussures de plage; ceintures; ceintures porte-monnaie; bavettes (non en papier); corsages; chaussures; tiges de bottes; bottes; chaussures en cuir; chaussures en daim; chaussures en toile; soutiens-gorge; caracos; casquettes; béret; foulards; bonnets de douche; manteaux; cols; corsets; bracelets; cols amovibles; robes; cache-oreilles; manchons pour les pieds; dispositifs antidérapants pour chaussures; embouts pour chaussures; talonnettes pour chaussures; gants; robes de chambre; demi-bottes; chapeaux;
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bandeaux; talons; capuches; bonneterie; semelles intérieures; vestes; maillots; robes pull; tricots; pulls; cardigans; bottes à lacets; layettes; leggings; jambières; doublures confectionnées; mantilles; masques de nuit; moufles; manchons; cravates; cravates; pardessus; pantalons; parkas; combinaisons de jeu; visières de casquettes; pèlerines; pelisses; jupons; pochettes de costume; poches pour vêtements; ponchos; pull-overs; pyjamas; peignoirs de bain; sandales; saris; paréos; foulards; bandanas; châles; protège-aisselles; devants de chemises; chemises; chemises à manches courtes; jupes; pantoufles; combinaisons; chaussettes; semelles de chaussures; jarretelles; bas; costumes; maillots de bain; chandails; tee-shirts; collants; toges; sous-pieds de pantalons; pantalons; caleçons de bain; lingerie; uniformes; tiges de chaussures; voiles; grenouillères; justaucorps; blouses; anoraks; bretelles; déguisements; costumes de fantaisie; châles d’épaule pour vêtements; sweat-shirts; jeans; chaussures de sport; vêtements de cyclisme; hauts à capuche; shorts; shorts de bain; bas de jogging; survêtements; chaussures de sport; casquettes de sport; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; fonctions de bureau; organisation, fonctionnement et supervision de programmes de fidélisation et de programmes d’incitation; organisation, fonctionnement et supervision de programmes d’incitation à la vente; administration et supervision en ligne de programmes de réductions, d’offres spéciales et de bons cadeaux; services de cartes de fidélité; services de publicité, de marketing et de promotion; diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; services de publicité par publipostage; publicité en ligne sur un réseau informatique; études de marché et services de marketing; services de publicité et de marketing fournis par le biais de blogs; production de films publicitaires; compilation, analyse et récupération d’informations et de données; compilation et agencement d’informations statistiques; services de comparaison de prix; services d’analyse de prix; compilation et fourniture d’informations sur les prix, les caractéristiques et l’adéquation de produits et services; diffusion d’informations statistiques; présentation de produits sur des moyens de communication, à des fins de vente au détail; relations publiques; informations et conseils commerciaux pour les consommateurs; promotion des ventes pour des tiers; étalage de vitrines; distribution d’échantillons; publicité et annonces publicitaires; défilés de mode à des fins promotionnelles (organisation de -); services de vente au détail d’accessoires de mode; promotion de la vente d’articles de mode par le biais d’articles promotionnels dans des magazines; services de vente en gros de vêtements; services de publicité relatifs aux vêtements; services de foires commerciales et d’expositions; services de vente au détail et de vente au détail en ligne liés à la vente d’étuis à lunettes, de chaînes et de montures de lunettes, de pare-soleil, de casques de protection, d’horloges [appareils d’enregistrement du temps], de montres-bracelets avec appareil GPS, de logiciels informatiques pour la gestion et le contrôle de services de magasins de vente au détail en ligne, y compris une base de données de produits consultable, des détails sur les produits, un système de paiement électronique en libre-service pour les clients, le traitement des paiements et le traitement électronique des commandes; services de vente au détail et de vente au détail en ligne liés à la vente de métaux précieux et de leurs alliages, de bijoux, de pierres précieuses et semi-précieuses, d’instruments horlogers et chronométriques; services de vente au détail et de vente au détail en ligne liés à la vente de montres, de bracelets de montres, de bracelets-montres, de lanières de montres, de chaînes de montres, de montres de sport, de montres-bijoux, de boîtes à montres
[de présentation], de montres avec fonction de communication sans fil, de réveils, d’horloges murales; services de vente au détail et de vente au détail en ligne liés à la vente de bijoux de fantaisie, de bijoux de mode, de bijoux d’imitation, de colliers ras du cou, de bracelets de cheville, de badges en métaux précieux, de perles pour la fabrication de bijoux, de boîtes en métaux précieux, de bracelets [bijoux], de broches [bijoux], de chaînes [bijoux], de breloques; services de vente au détail et de vente au détail en ligne liés à la vente de breloques pour porte-clés, de porte-clés et de chaînes de clés, de boutons de manchette, d’épingles décoratives pour chapeaux, de boucles d’oreilles, de pierres précieuses, d’écrins à bijoux, de boîtes à bijoux, de rouleaux à bijoux, de médaillons [bijoux], de médailles, de colliers [bijoux], de bagues [bijoux]; services de vente au détail et de vente au détail en ligne liés à la vente de boîtes de présentation pour bijoux, de statuettes en
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métaux précieux et leurs alliages, pinces à cravates, bijoux pour animaux de compagnie, cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, bagages et sacs de transport, parapluies et parasols, cannes, fouets, harnais et sellerie ; services de vente au détail et de vente au détail en ligne liés à la vente de colliers, laisses et vêtements pour animaux, sacs, bagages, sacs de voyage, sacs de loisirs, sacs de sport, sacs de sport, mallettes, sacs à dos, sacs de nuit, sacs à main ; services de vente au détail et de vente au détail en ligne liés à la vente de sacs de courses, sacs de courses réutilisables, sacs à bandoulière, sacs de soirée, housses à vêtements, pochettes à bijoux, trousses de toilette et de cosmétiques, étuis à cravates, porte-documents, porte-documents, portefeuilles, étuis pour cartes de crédit, étuis à clés, porte-monnaie, serviettes, musettes, boîtes à chapeaux, lacets en cuir, étuis à musique, cartables, bagages à roulettes ; services de vente au détail et de vente au détail en ligne liés à la vente de sacs de courses à roulettes, pochettes, sacs bandoulière, sacs fourre-tout, gibecières, fourrures, sacs à dos pour bébés, porte-bébés, sacs à dos, vêtements pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux, trousses de toilette pour transporter des articles de toilette, trousses de maquillage vendues vides, vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements pour femmes, vêtements pour hommes, vêtements pour enfants, maillots de bain, vêtements de sport, vêtements d’extérieur, vêtements thermiques, vêtements de maternité, vêtements de nuit, vêtements de loisirs, vêtements imperméables, sous-vêtements ; services de vente au détail et de vente au détail en ligne liés à la vente de sous-vêtements de maternité, bustiers, combinaisons, vêtements tricotés, tuniques, cache-maillots, boléros, kimonos, salopettes, combinaisons, châles [vêtements], capes (vêtements), gilets, caleçons ; services de vente au détail et de vente au détail en ligne liés à la vente de slips [sous-vêtements], chemises de nuit, chemises, tongs, bottines, bottes en caoutchouc, pantalons chino, polos, gilets, vêtements de plage, chaussures de plage, ceintures, ceintures porte-monnaie, bavoirs (non en papier), corsages, chaussures, tiges de bottes, bottes, chaussures en cuir, chaussures en daim, chaussures en toile ; services de vente au détail et de vente au détail en ligne liés à la vente de soutiens-gorge, camisoles, casquettes, bérets, foulards, bonnets de douche, manteaux, cols, corsets, bracelets, cols amovibles, robes, cache-oreilles, chancelières, dispositifs antidérapants pour chaussures, bouts de chaussures, talons de chaussures, gants, robes de chambre, bottines, chapeaux, bandeaux, talons, capuches, bonneterie, semelles intérieures, vestes, maillots, robes pull, tricots, pulls, cardigans, bottes à lacets, layettes, leggings, jambières, doublures confectionnées ; services de vente au détail et de vente au détail en ligne liés à la vente de mantilles, masques de sommeil, moufles, manchons, cravates, cravates, pardessus, pantalons, parkas, barboteuses, visières de casquettes, pèlerines, pelisses, jupons, pochettes de costume ; services de vente au détail et de vente au détail en ligne liés à la vente de poches de vêtements, ponchos, pulls, pyjamas, peignoirs, sandales, saris, paréos, écharpes, bandanas, châles, protège-aisselles, devants de chemises, chemises, chemises à manches courtes, jupes, pantoufles, slips, chaussettes, semelles de chaussures, jarretelles, bas, costumes, maillots de bain, pulls, tee-shirts, collants, toges, bretelles de pantalons ; services de vente au détail et de vente au détail en ligne liés à la vente de pantalons, caleçons de bain, lingerie, uniformes, empeignes de chaussures, voiles, grenouillères, justaucorps, chemisiers, anoraks, bretelles, costumes, costumes de déguisement, châles pour vêtements, sweat-shirts, jeans, baskets, vêtements de cyclisme, hauts à capuche, shorts, shorts de bain, bas de jogging, survêtements, chaussures de sport, casquettes de sport, accessoires pour cheveux, breloques de sac ; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à ce qui précède.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective dans laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services présumés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
LTB (marques antérieures 1 et 3)
LTS
(marque antérieure 2)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux et l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les lettres « LTB » et « LTS » des signes sont dépourvues de signification pour le public pertinent et sont, par conséquent, distinctives pour les produits concernés.
La stylisation des lettres de la marque antérieure 2 est purement décorative et, par conséquent, non distinctive. De même, son élément figuratif représentant deux lignes courbes jointes n’est ni complexe ni inhabituel et sert plutôt à des fins décoratives, ce qui lui confère un caractère distinctif limité (voire nul).
Étant donné qu’aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent, une comparaison conceptuelle n’est pas possible, et l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident par leurs premières lettres « LT ». Ils diffèrent par leurs dernières lettres, « B » pour les marques antérieures et « S » pour le signe contesté. Ils diffèrent en outre visuellement par les aspects figuratifs de la marque antérieure 2, qui ont un impact moindre.
L’opposant fait valoir que « [l]orsque l’on compare des signes en termes de leurs éléments verbaux, les signes sont similaires dans la mesure où ils partagent un nombre significatif de lettres dans la même position et ne sont pas très stylisés ou sont stylisés de la même manière ou d’une manière similaire. En ce qui concerne la comparaison des lettres LTB et LTS, il est clair
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qu’elles ne diffèrent que par la dernière lettre. Les marques ont le même nombre de lettres et partagent les deux premières lettres L et T. Compte tenu du fait que le consommateur moyen perçoit normalement un signe dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, les petites différences dans les lettres du milieu ne sont pas suffisantes pour exclure une constatation de similitude visuelle'.
La longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses éléments. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente (13/09/2023, T-473/22, LAAVA (fig.) / Lav (fig.) et al., EU:T:2023:543, § 51 ; 26/04/2023, T-153/22, XTG (fig.) / Gtx, EU:T:2023:217, § 39). En revanche, le public est moins conscient des différences entre les signes longs. Lorsque les marques sont composées de seulement trois lettres, sans signification comme en l’espèce, la différence d’une lettre peut être suffisante pour les rendre non similaires. En outre, le Tribunal a jugé que le même nombre de lettres dans deux marques n’est pas, en soi, d’une signification particulière pour le public pertinent, même pour un public spécialisé. L’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui, de surcroît, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots aient le même nombre de lettres et même en partagent certaines, mais ils ne peuvent, pour cette seule raison, être considérés comme visuellement similaires.
En outre, la considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie ultérieure de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
Étant donné que les signes diffèrent par les dernières lettres, à savoir « B » et « S », dont la prononciation est différente dans toutes les langues pertinentes, et compte tenu du fait que ces lettres sont également visuellement dissemblables et que plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses éléments, les signes ne sont, contrairement à l’avis de l’opposant, visuellement et phonétiquement similaires qu’à un faible degré.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que ses marques étaient particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures prises dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément de caractère distinctif limité (voire inexistant) dans la marque antérieure 2.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont considérés comme identiques, et ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif des marques antérieures est normal. Les signes présentent une faible similitude visuelle et auditive et sont conceptuellement neutres.
Les différences visuelles et auditives perceptibles entre les signes, attribuables à la présence de leurs dernières lettres différentes, ne passeront pas inaperçues auprès du public pertinent, surtout si l’on tient compte du fait que les signes sont courts et que le public est en mesure d’en percevoir tous les éléments individuels. Ces différences sont considérées comme suffisantes pour contrecarrer la coïncidence résultant des lettres communes aux signes, malgré la réminiscence imparfaite des marques à laquelle les consommateurs moyens se fient souvent. Pour les raisons exposées à la section c) de la présente décision, les différences visuelles entre les signes ont un grand impact sur les impressions globales produites par les signes en conflit. Cela est particulièrement vrai compte tenu de la longueur des signes et du fait que, dans les signes courts, le public est en mesure de percevoir tous leurs éléments individuels avec toutes leurs caractéristiques intrinsèques.
En outre, les signes ne véhiculent aucune signification pour le public. Étant donné qu’ils consistent en des séquences de trois lettres sans contenu conceptuel immédiat, rien ne permet d’établir un lien mental entre eux fondé sur la signification ou les associations. Cette absence de chevauchement conceptuel réduit encore le risque qu’un consommateur associe une marque à l’autre.
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). La division d’opposition a tenu compte de ce principe lors de l’appréciation du risque de confusion et le fait que les produits et services sont considérés comme identiques ne peut, en l’espèce, compenser les différences visuelles et auditives identifiées entre les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 180 151 Page 10 sur 10
La division d’opposition
Irene MARUGÁN MARÍN Agnieszka PRZYGODA Florica RUS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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