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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 oct. 2024, n° R1574/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1574/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 7 octobre 2024
Dans l’affaire R 1574/2024-5
Dimensãofood Lda
Rua Da Fonte 18c Lj5
1600 459 Lisboa
Portugal Demanderesse/requérante représentée par J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 10A, 1249-103 Lisboa
(Portugal)
contre
Sammontana S.p.A. Società Benefit
Via Tosco Romagnola, 56
50053 Empoli — FI Italie Opposante/défenderesse représentée par Porta indirects Consulenti Associati S.p.A., Via Vittoria Colonna, 4, 20149
Milano (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 126 926 (demande de marque de l’Union européenne no 18 235 371)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo en tant que seul membre, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, et à l’article 36 du RDMUE.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
07/10/2024, R 1574/2024-5, MARIA croissants (fig.)/TRE MARIE
rend le présent
2
07/10/2024, R 1574/2024-5, MARIA croissants (fig.)/TRE MARIE
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 mai 2020, Dimensãofood Lda (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 30: Pâte à tarte pour rouleaux de printemps; Pâtes de pâtisserie; Pâtisseries contenant des fruits; Pâtisseries contenant des fruits; Petits fours fours corporels;
Épices pour gâteaux; Pâtes de pâtisserie; Pâte à tarte; Pâte à gâteaux; Préparations instantanées pour pâtisseries; Préparations pour faire des produits de boulangerie;
Pâtisseries; Desserts préparés critiqué pâtissiers; Produits de boulangerie;
Préparations pour faire des produits de boulangerie.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); Mise à disposition d’aliments et de boissons dans des magasins de beignets; Service d’aliments et de boissons dans des magasins de beignets; Services de cafés; Cafétérias; Fourniture de repas pour consommation immédiate; Préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour consommation immédiate.
2 La demande a été publiée le 16 juin 2020.
3 Le 29 juillet 2020, Sammontana S.p.A. Società Benefit (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
07/10/2024, R 1574/2024-5, MARIA croissants (fig.)/TRE MARIE
4
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale no 7 056 765
TRE MARIE
déposée le 10 juillet 2008 et enregistrée le 18 janvier 2011 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 30: Café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries, produits cuits au four, autres panettone, Pandoro, petits friandises de Noël, autres produits lavanes de Noël, gâteaux de cols de Pâques, petits friandises de Pâques, autres produits festifs, biscuits secs, pain plat, biscottes, biscuits enduits, biscuits fourrés, sandwichs, biscuits salés, petits pâtisseries sèches, gaufres, macaroons, crackers, Confiseries glacées; Miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; Sel, moutarde, vinaigre, sauces (à l’exception des sauces à salade); Épices; Glace à rafraîchir.
6 Par décision du 21 juin 2022 (ci-après la «première décision»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
7 La première décision a fait l’objet d’un recours et la chambre de recours a annulé la première décision et renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner
&bra; 18/09/2023, R 1205/2022-5, MARIA croissant (fig.)/TRE MARIE &ket;.
8 Par décision du 6 juin 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la marque demandée dans son intégralité, au motif qu’il existait un risque de confusion.
9 Le 5 août 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
10 Le 3 octobre 2024, l’opposante a informé l’Office du retrait de l’opposition et de l’existence d’un accord sur les frais.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Retrait
13 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du
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RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, ou, dans le cadre d’un recours introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive, comme le prévoit expressément l’article 35, paragraphe 1, du RP-ChR.
14 À la suite du retrait de l’opposition, les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet et sont clôturées. La décision de la division d’opposition ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
15 En l’espèce, les parties ont informé l’Office qu’elles sont parvenues à un accord également sur les frais.
16 Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, l’Office prend note du règlement des frais convenu entre les parties.
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6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties concernant les frais.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
07/10/2024, R 1574/2024-5, MARIA croissants (fig.)/TRE MARIE
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