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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er déc. 2025, n° 000071759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071759 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 71 759 (DÉCHÉANCE)
Savannah Entertainment ApS, Teglgårdstræde 8B, 1452 Copenhague, Danemark (requérante), représentée par Chas. Hude A/S, Langebrogade 3B, 1411 Copenhague, Danemark (mandataire professionnel)
c o n t r e
Carlsen Verlag GmbH, Völckersstr. 14-20, 22765 Hambourg, Allemagne (titulaire de la MUE), représentée par Senfft Kersten Nabert van Eendenburg, Schlüterstr. 6, 20146 Hambourg, Allemagne (mandataire professionnel). Le 01/12/2025, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 8 872 186 sont déchus dans leur intégralité à compter du 19/05/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 19/05/2025, la requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 8 872 186 «PIXI» (marque verbale) (la MUE). La demande vise tous les services couverts par la MUE, à savoir: Classe 38: Fourniture d’accès à des informations sur l’internet et l’internet mobile, en particulier accès à des fichiers téléchargeables, à savoir enregistrements sonores, d’images, de musique et vidéo, jeux électroniques, tous les fichiers précités en particulier pour le téléchargement pour téléphones mobiles; fourniture d’accès de télécommunications à des bases de données et à l’internet; transmission électronique de publications téléchargeables; services de téléphonie mobile sans fil; télécommunications via l’internet, les intranets et les extranets. La requérante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Décision en matière de nullité nº C 71 759 Page 2 sur 3
Dans les procédures de déchéance fondées sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’UE, car on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, il incombe au titulaire de la marque de l’UE de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs légitimes de non-usage.
En l’espèce, la marque de l’UE a été enregistrée le 23/07/2012. La demande en déchéance a été présentée le 19/05/2025. Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 21/05/2025, l’Office a dûment notifié au titulaire de la marque de l’UE la demande en déchéance et lui a imparti un délai pour présenter des preuves d’usage de la marque de l’Union européenne pour les services contestés. Le 24/07/2025, ce délai a été prorogé à la demande du titulaire de la marque de l’UE et a été fixé au 26/09/2025.
Le titulaire de la marque de l’UE n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, EUTMDR, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve d’un usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’UE, il n’existe ni preuve que la marque de l’UE contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs légitimes de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la marque de l’UE est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMCUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’UE doivent être déchus dans leur intégralité et sont réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 19/05/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans les procédures de déchéance doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’UE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe de déchéance ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE-R, les frais à payer au demandeur sont la taxe de déchéance et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Décision en matière de nullité nº C 71 759 Page 3 sur 3
María de las Nieves Dzintra BRAMBATE Oana-Alina STURZA CANTÓ SOLER
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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