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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2025, n° 019179483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019179483 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 14/10/2025
METIDA Business center VERTAS Gyneju str. 16 LT-01109 Vilnius LITUANIA
Demande n°: 019179483
Votre référence: T/33431
Marque: QUICKCHANGE
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: McLanahan Corporation 200 Wall Street, Hollidaysburg US-PA 16648 ESTADOS UNIDOS (DE AMÉRICA)
I. Exposé des faits
Le 18/06/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient :
Classe 7 Système de changement de toile filtrante pour filtre-presse.
Les motifs de refus étaient fondés sur les constatations principales suivantes :
L’objection était fondée sur les constatations principales suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : changement en peu de temps.
• La signification des mots « QUICK » et « CHANGE », dont la marque est composée, était étayée par des définitions de dictionnaire extraites du Collins Dictionary le 17/06/2025 à l’adresse :
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/quick,
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/change.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 7, à savoir filter cloth changing system for filter press, permettent le remplacement rapide des toiles filtrantes dans un filtre-presse.
Par conséquent, le signe décrit le genre, la destination et la qualité des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif. Par conséquent, il est inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, le public pertinent percevrait également le signe « QUICK CHANGE » comme fournissant des informations purement laudatives sur les produits en question, en ce sens que le signe souligne simplement que le remplacement des toiles filtrantes dans un filtre-presse peut être effectué en peu de temps. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives servant à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
Enfin, veuillez noter que la présente décision est envoyée parallèlement à la décision du 14/10/2025 concernant un refus de demande de marque de l’Union européenne (article 41, paragraphe 4, du RMCUE).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 179 483 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Lidija MARTIC
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