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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2025, n° 019197157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019197157 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 13/10/2025
Abion Ireland Limited 2 Dublin Landings, North Wall Quay Dublin 1 Dublin IRLANDE
Demande n°: 019197157 Votre référence: 1517.0140 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: 8372683 CANADA INC. 1600 32ND AVENUE LACHINE Quebec H8T 3R1 CANADA
I. Exposé des faits
Le 05/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 31 Friandises comestibles pour animaux de compagnie.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le signe ne comportant aucun élément verbal, le public pertinent à prendre en considération est celui de l’ensemble de l’Union européenne.
• Le signe consiste en la représentation stylisée d’une tête de chat, montrant ses oreilles, ses yeux, son nez et ses moustaches, qui ne s’écarte pas de manière significative de la façon dont une telle image est communément représentée, même si la bouche est absente.
Les représentations de chats sont fréquemment utilisées en relation avec les aliments pour animaux de compagnie. Dans le cas présent, le signe décrit simplement que les friandises comestibles pour animaux de compagnie sont destinées aux chats.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En relation avec les produits pour lesquels la protection est demandée, le consommateur pertinent percevrait le signe comme un élément figuratif courant qui est, à première vue, incapable de véhiculer un message de marque.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019197157 est par la présente rejetée.
Page 3 sur 3
En vertu de l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. En vertu de l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
Carine FORZY
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